DES
“ peine de confiscation de corps et de biens, d'urper ou “ faire usurper par force ou autrement induement les Béné- “ fices, maisons, Justices, censives, terres, dixmes, cham- “ parts dépendans d’iceux. Enjoignons à ceux.qui présente- ‘€ ment usurpent et détiennent les dits lieux et Bénéfices, en “ laisser la possession vide et vacue, et la jouissance pai- “ sible des droits aux dits Ecclésiastiques, dans un mois “ après la publicatian de la présente Ordonnance en “ chacun de nos Baillages et Sénéchaussées, que nous “ voulons être faite à son de trompette et cri public, afin “ qu'aucun n’en prétende cause d’ignorance ; autrement ‘“ et à faute de ce faire dans le dit temps, et icelui passé, “ nous avons dès à présent comme dès lors déclaré tous “ les fiefs des dits usurpateurs unis à notre domaine, et “ leurs autres biens à nous confisqués, nonobstant que par “ la coutume des lieux la confiscation n’aurait lieu; ef “ voulons en outre les dits Détenteurs étre punis extraor- “ dinairement comme infracteurs de nos Ordonnances, ce “que semblablement nous voulons étre gardé et obeervé “€ contre ceux qui sous couleur d’un titre de dévolut ou d’un “ supposé patronage, directement où indirectement, se seront “ mis et intrus dans la possession des dits Bénéfices, sans “ sentence précédente donnée aux légitimes contradicteurs.
“ Enjoignons très expressément à tous nos officiers et “ substituts de nos Procureurs Généraux en chacun des “ dits Baillages et Sénéchaussées, sur peine de suspen- “ sion de leurs états, que sans attendre la plainte des dits “ Ecclésiastiques, ils informent diligemment 4+s dites ‘usurpations, et procédent contre les dits usurpateurs “ selon la peine contenue en notre dite Ordonnance, “sans que par eux elle puisse étre modérée en quelque
per ou Bénéchamésenteces, en ce pai- | mois ce en e nous c, afin rement passé, ré tous ine, et ue par eu; el riraorces, ce beérvé ju d’un seront , Sans cieurs.
iers et n des 1spenes dits
dites ateurs nance, uelque
“ façon que ce soit, et outre advertir nos dits Procuréurs “ Généraux dedans six mois du devoir qu’ils y auront “ fait, pour le nous faire entendre, afin d’y être par nous “ pourvu.—Permettant néanmoins aux dits Ecclésiasti- “ ques s’addresser pour les cas susdits en première “ instance à nos Cours de Parlement, ou Juges Présidi- “ aux, ‘auxquels nous enjoignons de leur administer sur “ ce prompte et briève justice.” Article 46 et 47 de l’Ordonnance de Henry I1I ou de Blois en Mai 1579, rapportés ibidem.
‘ Que tous pourvus par dévolus fondés sur incapacité “ des possesseurs, ne s’efforcent de faire d’entrée en la “ jouissance des Bénéfices, sur peine de la déchéance “ de leur droit de possession, et que sur les dites provisi-
‘ ons ne soit adjugé aucun séquestre ; ainsi jouiront des:
“ dits Bénéfices ceux sur lesquels auront été impétrés les “ dits Bénéfices par dévolut, jusqu’à ce qu’il y ait juge- “ ment au contraire de récréance ou principal.” Article 15 de lEdit de Henry Il, communément appellé PEdit des petites Dates, en 1550, rapporté ibidem.
“ Défendons à nos juges d’avoir aucun égard aux pro- “ visions, éant de l’ordinaire que de Cour de Rome et de “ Ja légations, fondées sur l’imcapacité ou Pirrégularité du “ possesseur, incompatibilité des Bénéfices par lui pos- “ sédés, ou sur quelque vice ou défaut de ses provisions, “ si celui qui les a obtenues, n’a pris possession, fait ap- “ peller en jugement le possesseur, et comparu par pro- “ cureur à l’assignation dans l’an de la date des dites “ provisions, lesquelles, à faute d’avoir satisfait dans le “ dit temps à tout ce que dessus nous déclarons nulles ‘ et de nul effet et valeur.” Article 22 de l’Edit de Louis
XIII en Novembre 1637, portant réglement pour le : contrôle des Bénéfice, et rapporté ibidem. «
D’après ces Lois il est censtamment établi: que, lors «q même que le Prêtre Lafrance prétexterait la suspense, « Je lincapacité, du Curé Nau, l'irrégularité, les vices et ‘à défauts de ses provisions et la réserve jusqu’à révocation, « 9 les provisions du même Prêtrs Lafrance n’en seraient & a toujours pas moins nulles et de nul effet et valeur, par ce «6 P qu’il n’a point pris possession légalement, mais par ‘6 violence, par ce qu’il n’a point fait appeller le possesseur «6 de Nau en jugement, et par ce qu’il n’a pas comparu par “6 se procureur à l’assignation dans l’an de la date de ses « C provisions. Par prise de possession en matière Béné- «6 a ficiale on entend un acte devant Notaire, dressé et signé « y dans l’Eglise même quand cela est possible, c’est-à-dire, «fo quand il n’y a aucune opposition de la part d’un Béné- dt-où ficier possesseur ou d’autre. Quand il y.a assez d’oppo- & ré sition dans la Paroisse ou dans le Bénéfice contesté, “tt cette prise de possession et cet acte se font même hors “ se de cette Paroisse ou de ce Bénéfice. Et à cet égard & tre la plus grande prudence doit être recherchée:et adoptée «M de la part de celui qui prend cette possession, afin “ 0 d'éviter jusqu’au moindre soupçon de violence:et de je voie de fait dont la preuve suffit pour assurer la & Ja déchéance de tout droit de celui qui aurait pris ainsi & et possession. Voyez le parfait Notaire à la prise de “ pc possession des Bénéfices. “ m
L’exemple suivant prouve que pour:n’avoir point pris «e cette possession suivant les formes:et dans l’an de sa pro- & qi
vision :oude: son dévolutie Dévolutaire Lafrance a perdu
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action au Curé Nau pour quoique ce soit:
“ Les Dévolutaires sont’ obligées de prendre:possession
“ dans lan. de. leurs provisions, à peine de décheoir dé “ leur droit. La question s’est présentée au Grand Con- “ seil, et a-été jugée contre le Dévolutaire, par arret du “21 Mars 1709. Le Sieur Nau, Religieux de Cluni, ‘ avait impétré par dévolut sur le Sieur Giraud, le “ Prieuré de la Grand ; ce Dévolutaire avait obtenu sur “ sa requête le 17 Juin 1707 ug arret qui lui avait permis “ de prendre possession civile dans la Chapelle du Con- “ seil, sur le certificat de son banquier expéditionnaire dé ‘ Cour de Rome, à la charge de la réitérer, et de faire “ assigner ses parties à ce tribunal. Le Sieur Giraud ‘y étant. assigné, forma opposition à cet arrêt, sur le “ fondement que le Sieur Nau étant Dévolutaire, il devait “ conformément aux Ordonnances prendre possession “ réelle et canonique, en vertu de ses provisions, et d’un “ visa de l’Ordinaire, dans l’an à compter de la date de “ ses provisious, à peine de nullilé. Par arretrendu con- “ tradictoirement le 21 Mars 1709 sur les conclusions de “ M. le Procureur Général, le Sieur Giraud fut reçu “ opposant à l’arret que le Sieur Nau avait obtenu sur “ requête le 17 juin 1707. Faisant droit sur l’opposition “ Ja procédure faite par le Dévolutaire fut déclarée nulle ; “ et'sur la demande du Sieur Nau, d’être maintenu en “ possession du Prieuré de la Grand, les parties: furent “ mises hors de Cour.
‘ Cet arret peut avoir été fondé non seulement sur: la “ disposition des Ordonnances qui exigent que les Dévo- “ lutaires. prennent possession ; dans: lan. de: la date de
tout-droit parlui prétendu et ne: peut aucunement intenter
“ leurs provisions, mais encore sur.ce que les .impétrans “ par dévolut sont odieux, et. nullement favorables, en “sorte que tous est de rigueur à leur égard.” Mémoires du Clergé, tome 12, page 1523. Ce jugement est conforme aux autorités que j’ai mentionnées ci-dessus.
N'importe combien de temps le possesseur non violent a possédé il a acquis une vraie possession Bénéficiale et conserve le titre, la qualité et les avantages de possesseur jusqu’à ce qu’il ait été poursuivi, assigné et dépossédé conformémentæux Lois, et par conséquent jusqu’à ce que son compétiteur ait obtenu sentence de Récréance ou de pleine Maintenue. C’est sur ce principe et d’après ces aütorites que, quelque courte que soit la possession des Ecclesiastiques qui l'ont en leur faveur, les Dévolutaires qui ont essayé à ce dispenser des formalités de la loi et à supplanter les Bénéficiers sur ce que ceux-ci n’avaient pas la possession annale en leur faveur, ont toujours échoué dans cette prétention. “ Des Dévolutaires ont soutenu “ qu’ils n'étaient pas obligés de donner caution par ce “ que le Dévoluté n'avait pas en sa faveur la possession ‘ annale ; mais comme l’Ordonnance de Blois et celle de “ Louis XIV ne font aucune distinction à cet égard, les “ Dévolutaires ont toujours mal réussi dans cette préten- “tion.” Dictionnaire de droit Canonique par Durand de Maillane, au mot dévolut.
Toutes les autres. Lois que nous renons de citer ne font aussi aucune distinction de la Longueur de la possession. Toutes ces. Autorités sont postérieures à la règle du possesseur triennal.
Les Législateurs se sont apperçus que les ambitieux
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Dévolutaires et ares abusaient de cette vexer, inquiéter et wurmenter les possesseurs naux, c’est pour cette raison et écumeurs de Bénéfices, et toujours possesseurs non violens, que les Lois subséquentes à cette règle ne limitent aucunement la possession: À ces Autorités en faveur du possesseur d’ avec un titre venant du Collateur Ordinaire on doit ajouter l’Edit de 1679 qui établt la perpétuité, l’inamovibilité, la fixité et l’irrévocabilité des Curés, n’importe quelle est la durée de leur possession. En effet, la condition du Prêtre séculier est telle qu’il est nécessaire qu’il soit fixe à son poste du moment qu’il y est placé par celui qui est en droit de l’y placer. Ce Prêtre Séculier n’a que son Bénéfice et son Presbytère pour refuge. Il doit donc ÿ demeurer jusqu’à ce qu’on ait prouvé son incapacité et qu’il ait été déclaré juridiquement incapable. Ce n’est donc Son incapacité et non sur la durée de sa possession qu’il est destituable. 11 faut non seulement de convenance mais de toute nécessité qu’il en soit ainsi en faveur de tous les Prêtres Séculiers qui, ayant embrassé PEtat Ecclesiastique, n’ont d’autres ressources que dans lexercice de leur ministère d’un manière Permanente. Autrement ils seraient des mercenaires et des dsclaves ;
leur état, dégradés dans la société, servileme ceux dont ils sont les
règle pour non trienpour décourager les en faveur des paisibles
un moment
que sur le principe de
ndignes de nt soumis à
Pères aux yeux de Dieu et des hommes. Qu'ils soient donc stables et immuables jusqu’à
juridique sentence d'incapacité par crimes ou autrement.
Ïl en est ainsi de l'Etat des Avocats, des Notaires, Médecins, des Arpenteurs et autres. A plus P
des «rte raison
les Prêtres séculiers ont droit à la perpétuité par ce que s'étant consacrés à Dieu et à l’Autel, ils ne peuvent plus quitter cet état, et il leur est même strictement défendu d’en prendre un autre. Ïl n’en est pas ainsi des Prêtres Réguliers qui appartiennent à une communauté. Ceuxci ne perdent rien à être révoqués à cette communanté où ils jouissent de toutes choses nécessaires et ou ils sont chez-eux. Il n’y a plus d’incouvenient à ce qu’ils soient amovibles et révocables comme l’étaient autrefois tous les Prêtres du Canada, qui appartenaient au Séminaire de Québec dont ils étaiént tous membres en vertu de la loi de 1663, par laquelle tous les Prêtres étaient Réguliers attachés à la communauté de ce Séminaire. Le sort de ces Réguliers était bien différent de celui des Prêtres Séculiers d’aujourd’hui. Les Réguliers étant révoqués d’un Presbytère avaient pour alternative le Séminaire ; tandis que les Prêtres Séculiers, s’ils étaient réduits à une révocabilite arbitraire, étant révoqués de leur Presbytère, n’auraient d’autre alternative que le chemin. Tel est le sort que le despotisme de l’'Evêque Lartigue a fait cruellement éprouver au Curé Nau depuis cinq ans.
La possession, les droits et les provisions de ce dernier, ainsi que les Lois qui lui sont toutes favorables, ne peuvent manquer de le faire déclarer tôt ou tard légitime possesseur du Bénéfice qui lui fut conféré comme un dédommagement de ses durs et pénibles- travaux et qu’il accepta comme tel.
Quoique le Dévolutaire Lafrance ait possédé une partie du Bénéfice de St. Jean Baptiste depuis plusieurs années, cette possession, quelque longue qu’elle soit, ne
deviendra jamais légitime ou légale, par ce quelle est
e que it plus sfendu 'rêtres Ceuxunanté ls sont soient ous les ire de e la loi souliers sort de Prêtres :voqués ainaire ; éduits à ir Pre:n. Tel ue a fait ns. dernier, ne peulégitime e un déet qu’il
une parlusieurs soit, ne ielle est
violente dès son origine, et par ce qu’elle a été opposée et interrompue par la poursuite judiciaire et la possession contraire du Curé Nau possesseur paisible dont la possession n’a été interrompue par aucune poursuite judiciaire, et qui en vertu de toutes ces raisons n’a point perdu et n’a point pu perdre sa possession qu’il n’a jamais abandonnée et qu’au contraire il a retenue autant que possible : “ Pour perdre la possession d’une chose, il ne “ suffit pas qus nous cessions de la tenir corporellement, “ si nous n’avons pas une volonté formelle d’en aban- “ donner la possession, ou si nous en sommes dépos- « sédés malgré nous.
“ Nous perdons la possession d’une chose par notre « volonté, ou par la tradition que nous en faisons à quel- « qu’un dans le dessein de la lui transférer, ou par un abandon pur et simple.
« Nous perdons encore malgré nous la possession d’un & héritage lorsque nous la laissons usurper par quelqu’un “ qui s’en est mis en possession et en a joui pendant un an “ et un jour, sans que nous ayons apporté aucun trouble « de notrepart à sa jouissance.” Traité sur les Loi par Mr. « Henry Des Riviéres Beaubien, tom. 1. pag. 137.et suiv.
Il est risible de voir qu’à la page 4 des remarques sophistiques qui suivent son Mémoire l'Eveque Lartigue dise : «6 © Mr. Nau avait voulu sincèrement la paix, un sim- « ple protet aurait suffi pour mettre ses prétentions hors « de toute atteinte.’ C’état un piége de plus que cet Evêque tendait au Curé Nau pour lui faire abandonner sa possession. Je serais curieux de savoir sur quelle Loi cet Evêque appuie un tel principe. Le Curé Nau
an La
a eu raisonnablement la prudence et la sagesse de ne
faire aucun usage de ce faux principe qui lui aurait fait perdre les avantages d' m possesseur s’il eût consenii à abandonner sa possessior. À son compétiteur avant que d’y avoir été forcé par les voics de fait. Voyant le dépit de l’'Evêque Lartigue et la démangeaison du Dévolutaire Lafrance, |] calcula que la fougue de la passion qui les dominait les conduirait à l’aveuglement, et que cet aveuglement précipiterait ce Dévolutaire dans l’abyme sans ressource. Ce calcul fait, il tint ferme, sachant bien que sa fermeté à conserver sa possession, et les voies de fait de son compétiteur auraient deux effets ou deux réactions qui seraient son rétablissement ou sa réintégrande en Sa possession, et la perte de tout droit prétendu par son compétiteur. Il prophétisa vrai : les violences et voies de fait eurent lieu ; et toutesles Lois s’accordent à le rétablir en sa possession et à déclarer certaine la déchéance de tout droit prétendu par le spoliateur Lafrance. On doit raisonablement présumer qu’il se trouvera à Québec ou en Angleterre des juges qui observeront les Lois à cet égard et aux autres. “ Quelque vicieuse que soit la pos- “ session dont quelqu’un a été dépossédé par violence, “ fusse même une possession destituée de titre ou procé- “ dant d’un titre nul, fasse même une possession que la “ possesseur aurait acquise lui même par violence, il est “ reçu a intenter l’action en réintégrande contre un tiers “ qui l’en a dépossédé.
“ Un usufruitier peut intenter la réintegrande pour se “ faire réinstaler en la posse: ‘+: de son usufruit. “On n’examine sur l’actic: +. rétriégrande que le seul “ fait de la dépossession par vioivnce, et Jusju’à ce que “ le défendeur ait rétabli en possession le demandeur et
it fait isenii t que e dévolun qui > cet )yme bien »s de réacande r son s de ablir e de doit > Ou , cet posnce, )cé- > la est ers
Se
“ait satisfait à la sentence par le jugement des dommages “et intérets du demandeurs spolié, ce défendeur ne doit “ pas être écouté à alléguer le droit de propriété qu’il “ prétend avoir de l'héritage, ni être permis à former la “ demande au pétitoire.
“ Lors même que la chose spoliée serait périe sans le “ fait et faute du spoliateur, mais par une force majéure, “il n’en serait pas moins condamné à en restituer le prix ‘et en payer les dominages et intérets du spolié, lors “ même que le spoliateur Pourrait prouver que la chose “ serait également périe entre les mains de celui à qui ‘elle devrait être restituée.
“ Le demandeur en réintegrande est fondé à deman- “ der la restitution de toutes les choses qui se sont “ trouvées dans l’héritage lors qu’il en a été dépossédé, “ lors même qu’elles seraient péries sans la faute du Spo- “ liateur.
“ Le possesseur n’est pas tenu de prouver les choses qui “ étaient dans l'héritage lors qu’il en a été dépossédé, “pour qu’il soit fondé à en demander la restitution, mais “il doit être cru à son serment, eu égard à la vraisem- “ blance qui résulte des circonstances et de la qualité de “ la personne.
Le spoliateur n’est pas seulement tenu de la restitu- ‘tion des fruits qu’il a perçus, mais même de ceux qu’il “n’a pas perçus et que le demandeur aurait pu perce- “voir, s’il n’eût pas été dépossédé.
“ Le demandeur en réintégrande est fondé à demander “ ses dommages et intérets, lesquels comprennent non “ seulement les pertes qu’il a souffertes, mais pareillement “tout le gain dont il a été privé par sa dépossession.”
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