‹ Analyse et observations sur les droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et au clergé du Canada [microforme]Chapitre 14 sur 20 · RARE · texte numérisé non relu

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Traité sur les Lois par Mr. Henry Desrivières Beaubien, tome 1, page 237 et suivantes.

« Le dépossédé doit être restitué avant toutes choses. « Spotiatus antè omnia restituendus est.” Dictionnaire de Droit par Ferrière au mot Dépossédé.

Ainsi sous quelque point de vue qu’on considère la possession du Curé Nau, il doit être réinstalé ou réintégré en sa possession avant que quiconque l’a dépossédé puisse être entendu de la part des juges. Comment se fait-il que le paisible possesseur et demandeur Nau n’ait pas été réintégré par la Cour de Mantréal, et comment se fait-il que le spolicateur Lafrance n’ait pas été condamné à rétablir ce Curé et à payer les demmages et intérets? C’est chose dont je n’aime pas à me rendre compte!!! Ce que je sais et ce que j'aime à dire, c’est que le savant Jurisconsulte James Stwart alors un des Avocats du Curé Nau fonda son appel sur un grand nombre de points en tête desquels était l'indispensable réintégrande. Il ne doit pas être sans effet que la loi dise. “Celui qui aura été dépossédé par violence ou & voie de fait, pourra demander la Réintégrande par « action civile ou ordinaire” Article 2 du titre 18 de l’Ordonnance de 1567 à la page 148 du tome 1 des Edits et Ordinances du Canada. “Le possesseur d’un droit & ou d’un fonds, qui en a été dépouillé par force ou par & violence, peut dans l’an et jour intenter l’action que les “ praticiens appellent Réintégrande, action si favorable

“ que, quand ce serait le véritable propriétaire qui

& aurait exercé la violence, et qu’il offrirait de justifier la

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“ sans procédure et sans jugement, doit remettre en “ possession celui qui a été dépouillé, avant que de pro- « céder contre lui.

& Si le demandeur agit au pétitoire, et que le défendeur “ qui a été dépoullé, forme une demande en réintégrande, & j] doit être rétabli avant qu’on juge le pétitoire.

“ On peut employer l’action en trouble de possession “ non seulement contre celui qui s’est emparé du droit et « du fonds par fraude et par violence, mais encore contre

“ celui qui l’a reçu des mains de la personne qui s’en

“ est emparée, et contre ceux qui ont ordonné ou favorisé “Ja violence pour dépouiller le possesseur. Il n’est « jamais permis d’employer les voies de fait : mais si « celui qui était en possession s’est servi de ce moyen “ pour se rétablir aussitôt après qu’il a été dépouillé, “ ceux qui s'étaient emparés du bien ne peuvent intenter & l’action en réintégrande.

Le Pape ‘“ Alexandre III veut que le Clerc qui a été « dépouillé de son Bénéfice, soit rétabli en sa possession, même avant qu’on examine s’il a en sa faveur un titre “ canonique.” Lois Ecclésiastiques de Héricourt. Analyse des Décrétales. Liv. 2. titre 13. De la restitution de ceux qui ont été dépouillés.

& Ceux qui se sont emparés par violence des biens « d’Eglise doivent être excommuniés, jusqu’à ce qu’ils « les aient restitués, par ce que c’est un sacrilége que & d'enlever des biens consacrés au Seigneur.” Analyse du décret de gratien, cause 12, Question 2, rapportée à la fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt.

“ Celui qui emploie la violence pour se mettre en pos-

“ session d’un Bénéfice, est privé de tout droit qu’il y “avait.” C’est du Pape Boniface VIII qu’est tirée cette décision. Ibidem lib. 3, Art. 5. Des Prébendes et des Dignités.

“ Le Pape Alexandre III ordonne à l’Evêque de “ Londres de rendre à un Prêtre l'Eglise pour laquelle “il lavait ordonné, et de laquelle il l'avait ensuite ‘‘ expulsé sans sa faute, quoique pour quelque défaut il “ neût pas du dès le principe avoir la charge de cette “ Eglise.

“ Et le Canon Satis Perversum qui vient du Saint “ Pontife Grégoire dit: Il est suffisamment prouvé qu’on “ commet un acte pervers et contre la censure de “ l'Eglise, lorsqu’envain pour les volontés de quelques- ‘uns on prive de sa charge quelqu’un que sa faute ou un “ crime n’éloigne point du grade de la fonction dont il “s’acquitte.” Ce qui précède est la, traduction de ce que dit des Curés le célébre Cabassut à l'Article Parochus, dont voici le texte: (Alexander Papa III mondat Londonensi Episcopo ut restituat sacerdoti Ecclesiam adquam illum ordinaverat et modum illum expulerat sine ejus dam défectum non debuisset à

ex quâ post culpä, licet ob quemb initio illi Ecclesiæ præfici. Et desumptus ex S. Gregorio Pontifice Canon Satis perversum, dist. 56. Satis perversum, contra Ecclesiasticam esse censuram, quorumdam voluntatibus quis privetur, vel facinus ab officii, quo fungitur, “ Tous les Canons qui ont déce “ les intrus ne parlent que de ceu

inquit, et ut frustra pro quem sua culpa gradu non dejicit).

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« Titulaires légitimes, ou autrement.

Le Concile tenu à Lion l’an 517 veut que celui qui ‘ aura la témérité d’usurper une Eglise, soit frappé du: “ glaive de l’excommunication perpétuelle.” (Id quoque & etiam quod antiquissimà vel celeberrimà observatione “ decretum est, nihil hominus, iteramus, ut nullus in “ Jocum viventis ad ambiendum sacerdotis gradum audeat aspirare, quod siquâlibet impià, vel temirarià volontate “ præsumpserit, simul et ipse qui fuerit ordinatus, et hi & fratres quos ordinationi ejus interfuisse constiterit, “ berpetuæ excommunicationis sententià feriantur. Can. & 5, tom. 4. Concil. p. 1584”) Traité des Bénéfices par Mr. Piales, tome 6. page 217.

Traduction de ce Canon. “Nous ne faisons même “ rien moins que de renouveller aussi ce qui a été ordon- “ né par une observance très ancienne et très célèbre, afin que personne n’ait l’audace d’aspirer au poste d’un “ Prêtre vivant, jusqu’à rechercher par brigue à lui “ravir son grade. Et dèsque quelqu’un aura eu la pré- “ somption d’y attenter par une volonté quelconque soit “ jimpie ou téméraire, que celui-là même qui sera “ parvenu à ce grade et les complices qui auront été & certainement reconnus pour être intervenus à l’y faire “ parvenir soient frappés d'une sentence d’excommunica- « tion perpétuelle.” Tels sont les anathêmes prononcés

contre le Dévolutaire Lafrance votre résignant, Mr. Dupuy. Hé! n’avez-vous pas honte d’être son résignataire ? Hé! ne comprenez-vous pas que vous prenez part à ses crimes? Hé! ne sentez-vous pas que vous êtes son complice? Hé! ne voyez-vous pas que les Q

anathêmes et les fulminations qui pésent sur sa coupable tête pésent aussi sur la vôtre? Hé ! n’entendez-vous pas le cri général de simonie et d’abus de la chaire quand vous l’employez pour forcer les paroissiens à payer des dimes à votre résignant Lafrance obligé de les restituer? Ne savez-vous pas qu’à cet égard les Décrétales des Papes disent: “ C’est un dol de demander ce qu’on “est obligé de restituer.” Analyse des Décrétales, livre 5. titre 41, à la fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt.

Toutes ces autorités et bien d’autres que J'ai sous les yeux, qui formeraient plusieurs volumes et que mes occupations ne me permettent pas de récapituler, portent naturellement à croire que le Dévolutaire Lafrance et ses complices ont du être excommuniés, et que la Cour de Montréal s’est vue contrainte de protéger le Curé Nau. Mais toutle contraire en estarrivé. Le Curé Nau a été débouté par cette Cour etexcommunié par l’Evêque Lartigue qui bien certainement a été le principal auteur de toutes les violences mentionnées : tandisque le Dévolutaire Lafrance et ses complices n’ont recu que des dénédictions de cet Evêque qui d’après ces Autorités et autres n’est pas lui-même exempt des foudres do l'Eglise. Je dis que le Curé Nau a été excommunié, en ce que l’Evêque Lartigue a lancé contre lui une sentence quile suspend de toute fonction sacerdotale ou cléricale et qui le réduit à la communionlaïque. Oron comprend facilement qu’une réduction à la communion laïque est une privation ou une excommunication de la communion sacerdotale ou cléricale. Le Curé Nau s'est toujours tenu strictement renfermé dans les limites que lui pres-

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crivent les Lois de l’Eglise et de l'Etat. Et c’est pour cela qu’elles lui sont toutes favorables. Et c’est pour cela qu’il s’est toujours prudemment défié de prendre part aux violences du Prêtre Lafrance en refusant de luicéder volontairement quoique ce soit de son Bénéfice. Etc’est pour éviter d’être son complice ou de le favoriser dans ces violences et d’attirer par là sur lui les anathêmes et les foudres Ecclésiastiques prononcés contre le violent Dévolutaire Lafrance et ses complices, que le Curé Nau s’est Jusqu’a ce moment refusé de livrer à ce violent Dévolutaire et à ses complices, les Comptes, Calices, Ciboires, Burettes, Encensoir, Livres, Archivres, Régistres, &c. parce qu’en livrant volontairement ces objects il aurait favorisé celui qui lui ravissait son grade, et par la même il devenait passible de la sentence d’excommumcation perpétuelle que j’ai citée plus haut. Cependant les persécuteurs du Curé Nau ont eu recours à toutes sortes d’astuce pour jetter sur lui tout l’odieux dont l’'Evêque Lartigue et le Dévolutaire Lafrance étaient coupables. Mais le Curé Nau n’a jamaisété épouvanté des menaces ni des anathêmes dont l’Evêque Lartigue a prétendu l’accabler contrairement aux Lois saintement établies par Eglise et par l'Etat.

Tel a donc toujours été le grend respect qu’on a eu pour le possesseur Bénéfcial que quelque courte qu’ait pu être la durée de sa possession, Eglise et l'Etat se sont de tout tems étroitement unis pour que tout possesseur dépossédé par violence quelconque fût absolument et sans distinction rétabli dans sa possession avant que l’on pût porter contre lui aucun Jugement,aucune sentence, et avant même que son compétiteur ou quiconque l’avait

dépossédé püût être reçu à intenter contre lui une poursuite sous quelque prétexte et couleur que ce fût.

Le Curé Nau doit donc nécessairement être rétabli en la possession de son Bénéfice. Et tant qu’il n’aura pas été rétabli en cette possession, tout jugement qui lui est contraire est illégal et frappé de nullité, et ne doit jamais être confirmé, mais au contraire mis au rang de ceux qui n’ont vu le jour qu’en contravention aux Lois. L’Autorité suivante confirme tout ce que j’ai dit au sujet de la briéveté de la possession :

“ Voulons que les dits Ecclésiastiques jouissent de “ tous les droits, biens, dixmes, justices, et de toutes les “ autres choses appartenants à leur Bénéfices. Faisons ‘ Aéfenses à toutes personnes de leur y donner aucun “ trouble ni empêchement, enjoygnons à nos Cours et “ Juges de les y maintenir sous notre protection quand même ils ne rapporteraient que des titres et preuves “ de possession, et sans que les détenteurs des héritages “ qui peuvent être sujets aux droits prétendus par les « dits Ecclésiastiques, puissent alléguer d’autre prescrip- “ tion que celle de droit.” Article 49 de l’Edit de Louis “ XIV, concernant la jurisdiction Ecclésiastique, en Avril 1695, rapporté à la fin du Recueil de Jurisprudence Canonique.

La durée de la possession n’est point du tout déterminée par cette Loi. Il suffit qu’un Ecclésiastique donne des titres et preuves de cette possession, quelque courte qu’elle soit, pourque les fruits du Bénéfice dont il est en possession soient perçus par lui, bien

entendu pourvu que sa possession ne soit point l’effet de violene ni de voies de fait; puisque toute possession

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qui est la conséquence de violence et de voies de fait, et tous les droits même que pourrait prétendre un possesseur violent sont annulés et perdus par ces mêmes violences et voies de fait. C’est sur ce principe que.le détenteur d’un Bénéfice ne peut jamais alléguer une prescrption autre que celle qui est fondée sur le croit: or la possession ou prescription telle que cell: qu’alléguerait le violent Dévolutaire Lafrance ne pourrait aucunement être considérée comme une possession ou une prescription de droit, puisque cette possession n’est que de fait et n’est que la suite de violences et de voies de fait condamnées par le droit même, et puisque de plus cette possession a été interrompue avant l’an et jour par la poursuite légalement intentée par le Curé Nau contre ce Dévolutaire.

“ L’interruption civile est celle qui se fait par quelque “ acte judiciaire qui donne à connaître au possesseur que “ la chose qu’il possède ne lui appartient pas, et qui le “ constitue en mauvaise foi.

‘ Non seulement la constestation en cause peut inter- “ rompre la prescription, mais aussi une simple assigna- “ tion donnée par un exploit libellé.

‘“ La prescription est donc interrompue et cesse de “courir par une demande libellée faite au posses- “ seur, parceque pour prescrire il faut que la posses- “ sion ait été paisible et de bonne foi: or une telle “ demande fait que la possession n’est plus paisible, et ‘* que le possesseur cesse d’être de bonne foi, parceque “ l’explication qui s’en fait et l’énonciation des moyens “ sur lesquels la demande est fondée, avec les con- “ clusions qu’on tire, font connaitre au défendeur s’il doit

‘ acquiescer, ou s’il est en droit de répondre à la de- “ mande qui lui est faite.” Dictionaire de droit par Ferrière au mot interruption. Le spoliateur Lafrance ne peut donc prétendre prescription, puisque sa possession a été interrompue par la contestation en cause qui lui a été intentée par le Curé Nau, et qu’ainsi ce Dévolutaire est possesseur de mauvaise foi. C’est donc pour empécher que les détenteurs ou violens possesseurs des Bénéfices puissent en percevoir injustement les fruits en vertu de la première partie de l’article 49 de lEdit de 1695, que la clause suivante y a été sagement ajoutée afin de faire connaitre que les fruits sont toujours censés appartenir non aux violens et faux détenteurs ou possesseurs mais à celui qu’ils ont expulsé par force et violence, et qui, quoiqu’expulsé, est toujours considéré comme le véritable possesseur : “ et sans que les détenteurs des héritages qui peuvent être sujets aux droits prétendus “ par les dits Ecclesiastiques puissent alléguer d’autre “ prescription que celle de droit.” A cela il faut ajouter que la possession du Curé Nau n’a point été et n’a point pu être interrompue par la possession violente du Dévolutaire Lafrance puisque, comme je l’ai amplement prouvé plus haut, toute possession Bénéficiale n’est censée trou blée ou interrompue que par une action légalement intentée en justice et signifiée au possesseur. De plus le Curé Nau en sa qualité de Curé n’a jamais cessé d’être en possession d’une partie de son Bénéfice ou de choses ÿ appartenantes qu’il peut encore aujourd’hui montrer comme titres et preuves de sa possession ancienne et continuée en sa qualité de Curé: cette partie de son Bénéfice sont les Ciboires, les Calices, grand nombre d’autres articles,

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et principalement toutes les Archives, et touts les Régistres qui bien certainement sont des titres, marques et preuves très authentiques de la possession non interrompue du Curé Nau en sa qualité de Curé depuis dès le moment qu’il est entré dans la Paroisse St. Jean Baptiste. Et c’est en vertu de cette possession non interrompue que ce Curé continue de délivrer des expéditions de Baptêmes, de Mariages et de Sépultures qu’il signé toujours comme Curé. Après plus de sept ans de cette possession le printemps dernier il a été signifié à ce Curé une action intentée par un Curé et des Marguilliers dont les noms ne paraissent pas dans cette action. Ilest tout probable que les auteurs de cette action sont le Dévolutaire Lafrance etles prétendus Marguilliers qui sont une conséquence de la violence et des voies de fait par lesquelles ce Dévolutaire a usurpé une partié du Bénéfice du Curé Nau. Qu’il me soit permis d’observer ici que les noms des Curé et Marguilliers doivent être exprimés dans toute action par eux intentée, et principalement en cas de compétiteurs à un Bénéfice. D’ailleurs comme toute poursuite pour droit de Fabrique est sujette à la volonté de la majorité des Curé et Marguilliers, et qu’une action pourrait avoir été mal et follement intentée par une minorité ou même par une majorité de cette communauté, et qu’en autre les faux frais dussent raisonablement retomber sur les auteurs de: telle poursuite, il est nécessaire que les noms de ces auteurs soient connus afin que les faux frais, dommages et intérets ne retombent que sur ces mêmes auteurs et nullement sur les autres membres ou représentans de telle communauté. La nécessité de cette mention des noms des demandeurs se fait encore bien

plus sentir dans une affaire où la Fabrique n’est pas intéressée à ce que l’un ou l’autre des contendans ‘ait la possession du Bénéfice et des choses qui y appartiennent et en font partie, comme c’est le cas à l'égard de la contention qui existe entre le Curé Nau et le Dévolutaire Lafrance. En effet il n'importe aucunement à cette Fabrique que ce soit ce Curé ou ce Dévolüutaire qui ait la possession des articles demandés dans cette poursuite. C’est pourquoi la Fabrique ne doit pas en être responsable. Mais il importe beaucoup au Dévolutaire Lafrance d’avoir la possession de ces objects. Et parcequ’il y est le plus intéressé, son nom devait se trouver en tête de la poursuite conformément aux Autorités que j’ai citées relativement au Dévolutaire et au possesseur annal. Le Dévolutaire Lafrance a donc intéret à faire considérer cette poursuite comme étant uniquement dans l’intéret de la Fabrique, tandis que c’est son avantage personnel qu’il y cherche et qui s’y trouve véritablement. C’est aussi pour cette raison que dans cette dernière poursuite comme pour plusieurs autres où la Fabrique n’était aucunement intéressée, le Dévolutaire Lafrance et ses connivens prétendus Marguilliers ont dilapidé les déniers de la Fabrique non pour des poursuites légales qui regardaient la Fabrique, mais pour des actes de violences et des voies de fait contre le Curé Nau en faveur du même Dévolutaire. Il faut encore observer que la poursuite intentée contre le Curé Nau par un Curé et des Marguilliers dont les noms ne paraissent point, étant relative au possessoire de la matière Bénéficiale pendante en appel et pour laquelle la complainte aurait du être intentée avant l’an de la possession du Curé Nau, cette com-

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plainté ne peut plus être reçue, quand méme ce Curé n'aurait aucun titre apparent sur sû possession. “ I] ne “ sera réçu aucune complainte aprés l’an, tant en matières “ profanes que Bénéficiales, le défendeur même n'ayant ‘“ titre apparent sur sa possession.” Article 61 de l’Edit de François I, en aout 1539, rapporté à la fin des Lois Canoniques et Bénéficiales par Guy de Rousséaud de Lacombe. Rien de plus claire que le Bénéficier qui est possesseur annal est par là même à convert de toute poursuite et de tout trouble quelconque. Il est bien doux et attrayant à un Dévolutaire et à autres de sousträire leurs noms et d’y substituer celui dé là Fabrique dont ils feignent de faïre valoir les initérets en avant de tout, tandisque, bien loin d’être intéressée en telle contes: tation, elle y est parfaitement indifférente. Quoiqu'il en soit, c’est soûs ce prétexte que depuis cinq ans dé violens possesseurs jouent avec l’argent de la Fabrique sans avoit l'intention de le remettre, car dans uné assemblée de ces prétèndus marguilliers présidés par le spoliateur Lafrance ils ont passé une résolution devant Notaire pour se faire autoriser à dilapider ainsi lés déniers de la Fabrique. Mais des Lois positives à cet égard féront un jour rentrer ces déniers à leur premier destination. Je conclus que de toute nécessité pour toutes ces raisons et par obéissance aux lois qui n’exceptent pas plus les Curé et Marguillièrs que tout autre, les noms de tout demandeur doivent être strictement et indispensablement mentionnés dans toute poursuite; et tute pratique contraire serait abusive et illégale et exposerait les déniers des Fabriques à de grands inconvéniens et injustices, et à de frauduleux usages.

D'après les Autorités précitées il est donc constant que le Curé Nau est à tous égards le seul possesseur légal'et le seul en droit de jouir des fruits de son Bénéfice. II est aussi constant que la possession du Dévolutaire Lafrance étant vicieuse dans son principe par les violences qui lui ont fait perdre tout droit par lui prétendu, ce détenteur ne peut alléguer aucune prescription. “ Un ‘ possesseur de mauvaise foi ne peut acquérir la pres- “ cription.

“ La Loi en défendant une action est censée défendre ““ tout ce qui est une suite de cette action.

“ Ce qui est nul dans son principe ne devint jamais va- “ lable dans la suite.” Analyse des Décrétales, livre 5, titre 41, à la fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt.

Le Curé Nau peut demander que tout audience soit déniée au spoliateur Lafrance juspu’à ce qne ce Curé soit réintigré en possession des choses dont il a été spolié. “ Si pendant l'instance de réintegrande, le défendeur veut “ poursuivre l'instance principale touchant la propriété, le “ demandeur en réintégrande peut demander que toute “ audience lui soit déniée, jusqu’à ce qu’il soit réintégré ‘ en possession des choses dont il a été spolié.”” Dictionnaire de Droit par Ferrière au mot Réintégrande. . Ainsi le spoliateur Lafrance et ses connivens prétendus Marguilliers ne peuvent aucunement poursuivre le Curé Nau pour les objets ci-dessus mentionnés.

Je ne terminerai point cet article de la possession sans observer qu’en matière Bénéficiale la possession d’un mo ment suflità un Ecclésiastique pour qu’il doive être et soit considéré comme vrai possesseur paisible conformément aux Autorités précitées qui ne limitent aucun temps pour

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qu'un Ecclésiastique obtienne cette pôssession paisible; Ainsi une collation revêtue de la simple signature de l’Ordinaire et suivie de la possession actuelle du iiénéfice suffit pour former une possession paisible, pourvuqu’elle ne soit point l’effet de la violence. Et quand cette possession a été continuée pendant une année sans être interrompue par une poursuite légalement intentée par un compétiteur,cette possession met celui qui l’a acquise, à couvert de toute poursuite quand même un tel compétiteur aurait un titre et des droits plus apparens que ceux d’un tel possesseur.

Toutes ces Lois Ecclésiastiques et Temporelles sont fondées sûr la Loi de Dieu qui ordonne que l’objet même qui a été ravi ou spolié par violence, et qui est le principal, ou le capital, c’est-à-dire, le fond même de la contestation, soit réstitué à celui qui en avait la possession. “ L'homme qui aura péché, et qui, au mépris du “ Seigneur, aura refusé à son prochain le dépot qu’il “ avait confié à sa foi, ou qui aura par violence ravi quel- “ que chose, où qui aura fait une calomnie, ou qui ayant “trouvé une chose perdue, le nie, et y aura ajouté ‘encore un faux serment, ou qui aura fait quelque autre “ faute de toutes celles dans lesquelles les hommes ont “coutume de pécher, étant convaincu de. son délit, “rendra en son entier tout ce qu'il avait voulu posséder “ par fraude, et de plus il donnera la cinquième partie de “sa valeur au possesseur À qui il avait fait tort.’ Lévitique, c. 6. v. 2. 3. 4. 5. (a) “ Lorsqu’un homme ou une

(a) Anima quæ peccaverit, et contempto Domino, negaverit proximo suo depositum quod fidei ejus creditum fuerat, vel vi aliquid extorserit, aut calumniam

“ femme aura commis quelqu'un des péchés qui arri- ‘ vent d’ordinaire aux hommes, et qu’ils auront violé par “ négligence le commandement du Seigneur, et qu’ils “ seront tombés en faute, ils confesseront leur péché, et “ils rendront le principal même à celui contre qui ils “ auront péché, et deplus la cinquième partie de sa valeur.” Livre des Nombres, c. 5. v. 6. 7. (b).

De ce que Dieu lui même n’a point jugé à propos de fixer un temps après lequel celui qui possédait une chose en serait considéré comme le véritable et paisible possesseur ou comme en ayant la vraie et paisible possession, et de ce qu’il n’a point dicté à quel titre il fallait posséder une chose pour que celui qui avait ravie par violence fût condamné à la restituer à celui-là même à qui elle a été ravie, il s’en suit que quelque briève que soit la durée de cette possession et quelque soit la manière dont quelqu’un possède, il doit toujours être restitué en sa possession. C’est d'après ce principe que, si pendant que le détenteur Lafrance était e: possession du Bénéfice de St. Jean Baptiste, quelqu’un autre que le Curé Nau eût fecerit, sive rem perditam invenerit, et inficians insuper pejeraverit, et quodlibet aliud ex pluribus fecerit, in quibus solent peccare homines, convicta delicti, reddet omnia quæ per fraudem voluit obtinere, integra et quintam insuper partem domino, cui damnum iutulerat.

. (b) Vir, sive mulier, cum fecerint ex omnibus peccatis, quæ solent hominibus accidere, et per negligentiam transgressi fuerint mandatum Domini, atque deliquerint, confitebuntur peccatum suum, et reddent ipsum caput, quintamque partem desuper, ei in quem peccaverint.

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insuper rit, in reddet gra et lerat.

2CCatIs, 1 transquerint, caput, nt.

par violence dépossédé ce détenteur, quoiqu’injuste, le même détenteur aurait du être rétabli en sa possession, lors-même que celui qui l’en aurait dépouillé aurait eu un meilleur titre et un meilleur droit. ‘ Réintégrande est

‘ l’interdit unde vi, ou l’action possessoire par laquelle ‘“ celui qui a été déjetté et spolié de la possession d’un ‘“ immeuble, se peut pourvoir dans lan et jour de la “ spoliation, afin d’être remis et réintégré en sa posses- ‘“ sion dont il a été dépouillé par force et par violence.

‘C’est une maxime certaine tirée du Droit civil et du ‘“ Droit Canonique, que celui qui a été spolié doit être “ rétabli avant tout, quand même il n'aurait aucun droit “ sur la chose spoliée, par ce que personne ne peut dire “ qu’il a un droit et qu’il peut déjeiter un autre de sa pos- “ session. Autrement tous les jours les parties courraient ‘ aux armes, et ainsi la paix et la concorde des citoyens seraient troublées. (Spoliatus enté omnia restituendus # est, etiamsi qui spoliotus est nullum jus in re habeat ; “ quia nemo jus sibi dicere potest, et allum de suà pos- “ sessione dejicere. Aliàs partes ad arma quotidiè prosili- “ rent, sicque pax et concordia civium turbaretur.”) Dictionnaire de Droit par Ferrière au mot Réintégrande.

Le Curé Nau devait donc être rétabli en sa possession avant tout, avant même qu’on considérat s’il avait quelque droit sur le Bénéfice dont il a été déjetté par force et violence. Et c’est pourquoi je n’ai aucun doute que la Cour d'Appel regardera comme son premier devoir de rétablir ce Curé avant toute autre mesure.

Il faut bien remarquer que les Bénéfices du Canada ayant cessé d’être Réguliers depuis leur détachement du Séminaire de Québec, et étant ainsi devenus Séculiers

par l’Edit de 1679, sont par la même perpétuels de leur nature, car les Bénéfices séculiers principalement sont toujours perpétuels de leur nature, et tous les Bénéfices en général sont perpétuels de leur nature non seulement par PEdit de 1679, mais même par la seule érection de l'Evêque. “ Après que l’Evêque a observé toutes ces

‘“ formalités, il doit en dresser son procès-verbal, et \ 22

‘ faire mention de tout, et ensuite interposer son Décret “ d’érection qui rend cette Eglise une Paroisse, ou une “ Cure, ou une Vicairie perpétuelle.” Dictionnaire de Droit Canonique par Durand de Maillane au mot Paroisse.

“ Après que l’Evêque a observé toutes ces formalités, “il doit en dresser son procès-verbal, et y faire mention ‘“ du tout, et ensuite intérposer son Décret d’érection, “ qui rend cette Eglise une Paroisseen titre et un Béné- “ fice non amovible.” Recueil de jurisprudence Canonique et Bénéficiale par Guy du Rousseaud de Lacombe au mot érection des Cures, article 9. C’est un principe de plus, principe tout-à-fait péremptoire, pour prouver et convaincre que la possession d’un moment suffit à un Ecclésiastique qui a par devers lui une provision revêtue de la simple signature de l’Ordinaire, pour former une possession paisible qui elle même forme une prescription, ct cette prescription est une conséquence de la possession d’un moment et elle en est inséparable, sur ce principe que les Bénéfices sont perpétuels de leur nature, pourvu toujours que cette possession ne soit point l’'éffet de la violence. |

Quoique de temps à autres les Rois aient accordé aux Evêques la collation et la nomination des Bénéfices avec

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alités, ention ection, Bénéanonicombe incipe rouver t à un vêtue r une ption, ossesar. ce leur point

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certaines limites et restrictions, ils n’ont jamais permis aux mêmes Évêques ni à aucun Juge d'Eglise de connaitre du possessoire des Béhéfices dont la connaissance

au contraire a de tous temps appartenu aux juges temporels. Je ne m’étendrai pas sur cette question que le public verra bientôt traitée au long et savamment par le Curé Nau dans un ouvrage aussi volumineux qu’il a couté des recherches immenses. “Les complaintes pour Bé- “ néfice seront poursuivies par devant nos juges auxquels “la connaissance appartient privativement au juge “ d’Eglise et à ceux des Seigneurs, encore que les Béné- “ fices soient dans la fondation des Seigneurs, ou de leurs “ auteurs, et qu’ils en aient la présentation ou collation.” Article 4 du titre 15 de l’Ordonnance de 1567.

Cependant l’Evêque Lartisue a prétendu connaitre du Possessoire de Bénéfice du Curé Nau, et ce n’est aussi que sur ce principe qu’il a même prétendu suspendre et excommunier ce Curé qui avec raison n’a jamais voulu consenur à reconnaitre cet Evêque comme compétent à connaitre de cette matière. Les Bulles des Papes même sont si contraires à la prétention de cette Evêque qu’elles reconnaissent et déclarent que de tout temps la connaissance du Possessoire des Bénéfices a appartenu aux Rois, et que toute sentence et tout jugement de la part des Juges Ecclésiastiques sur cette matièré sont nuls et de nul effet.

Bulle du Pape Martin V, par laquelle il reconnait qu’en France le Roi et par équent les Juges Royaux ont eu de tout temps connaissance du Possessoire des Bénéfices.

“ Martin Evêque serviteur des serviteurs de Dieu, pour

“ la connaissance de la postérité. La prévoyance circom- “ pecte du Pontife Romain, guidée et ordonnée de Dieu, “afin que des procès et des scandales ne prennent point “ naissance, donne quelque fois des explications et des “ déclarations, suivant qu’elle le trouve convenable après “ avoir examiné devant le Seigneur la qualité des lieux “et des temps; c’est pourquoi, dès le commencement “ de notre apostolat nous avons prudemment considéré “ que des Cleres et personnes Ecclésiastiques connais- “ sant que leurs causes et difficultés appartenaient au “ for Ecclésiastique, quant à ce qui est de droit ou de “ coutume, ont cependant abandonné ce for, et ont eu “ la présomption de recourir aux tribunaux séculiers, où “ de faire venir ou d’entrainer leurs’ parties adverses à “ un for défendu de droit, quoique, suivant même la dis- ‘ position du droit, ces Clerés et Ecclésiastiques fussent ‘en conséquence iiés par de graves peines tant spiritu- “elles que temporelles, ils ont néanmoins souvent vu ces ‘ peines avec mépris au péril même de leur propre salut, “ Nous qui par devoir de notre charge pastorale cherchons “ le salut de tous, voulant pourvoir opportunément à êet “ égard, statuons et ordonnons que quiconque des mêmes “ Cleres et personnes serait désormais coupable d’un “ telle présomption, à moins qu’à cet égard il fasse ‘ une spéciale et expresse mention de toutes concessions, “ dispensations et grâce qu’il aurait du obtenir de nous, ‘ ce qui à “e sujet pourrait opportunément lui assurer “son salut, il sera privé de tout leur avantage, et que les “ dites concessions, dispensations et grâces demeurent “ totalement inefficaces et de nulle force ou valeur, et que , cependant les peines des Cañons aïent lieu et soient

“ déclarées contre tels, suivant quil est plus amplement

circom- | “ contenu dans une de nos ordonnances sur ce sortie,

e Dieu, 1 L

nt point “ décrite et publiée dans le livre de la Chancellerie.

Léa | Quoique cette premier partie de la

Bulle du Pape Martin V ne concerne

le après Le in que les affaires spirituelles, c’est-à-dire,

ss lieux

cement nsidéré ‘onnaisient au ou de ont eu iers, ou erses à > Ja disfussent

spiritu-

t vu ces ré Salut, erchons it à éet mêmes le d’un l fasse >SSIONS, > nous, assurer que les eurent , et que Soient

les questions de Religion et de Foi qui en effet ne doivent pas être portées devant les Tribunaux Séculiers, mais devant les assemclées des Ecclésiastiques, ce fut cependant sur cette première partie de cette Bulle que les ambitieux Evêques et Oficiaux s’appuyèrent pour amener à leurs jugemens toutes les causes possessoires dans lesquelles les Ecclésiastiques étaient concernés, quoique ces causes ne fussent aucunement du for spirituel, et que tout au contraire elles fussent tout-à-fait du for séculier et de la compétence des juges séculiers, comme par exemple la connaissance du Possessoire des Bénéfices.

Mais la seconde partie de cette Bulle va prouver quele Pape Martin V n’a jamais prétendu confondre les pouvoirs et les causes spirituels avec les pouvoirs et les causes temporels, et que la connaissance du Possessoire des Bénéfices litigieux n’a jamais appartenu aux juges d’Eglise, mais toujours aux Rois et à leurs Juges et Tri-

bunaux séculiers établis par les mêmes Rois :

“Pour ce qui regarde notre très cher Fils en Jesus-

ES « ‘ Christ, Charles l’illustre Roi des Français, il nous a été «6 L ‘ dernièrement exposé que plusieurs révoquaient en doute ]| ‘ si par une telle Constitution nous avons voulu déroger & ] ‘ à son Droit et à sa jurisdiction royale sur fout en cas de «6.6 ‘ conserver sa possession de connaitre du Possessoire sur les “fr « Eglises et Bénéfices Ecclésiastiques de ses Royaume de TP ‘ France et Dauphiné de Vienne, et que par la dite J'uris- «h “ diction le dit Roi assure qu’il lui est en lout cas même «€ “ jurisdignement permis de maintenir les possesseurs. ce + ‘ Pour lever le doute de toute ambiguité, voulant pour- «] ‘ voir opportunément à cet égard, et nous prétant volon- «] ‘ tiers en cela aux remontrances du dit Roi, en vertu de 73 ‘ l'autorité apostolique et par la teneur des présentes . “ nous déclarons que par la dite Constitution et autres ti “ quelconques notre intention n’a pas été et n’est point l’a: “ d’avoir voulu ou de vouloir d’une manière quelconque a 6 qu’il fût dérogé en quelque chose au dit Roi et à sa db ‘ jurisdication royale par laquelle, comme il est certifié, C« “ Jui et ses Pères ont coutume de connaître de tel Posses- la ‘ soire depuis si long-temps qu’iln’est pas mémoire d’homme bé ‘ du contraire. Et nous ordonnons que les parties qui ont 0 ‘+ été moleslées pour la conservation de leurs droits et qui en a “ conséquence ont imploré le secours du dit Roi pour le qu ‘ Possessoire de leurs Bénéfices n’ont aucunement encouru pc ‘ ou ne doivent aucunement encourir les peines contenues qu ‘ dans notre dite constitution, (a) pourvu qu’en cela elles d’ (a) Voyez-vous comme en imposait l’Evêque Lartigue qi lorsque dans son mensonger et captieux Mémoire il pré-

tendait abuser de la crédulité des hommes jusqu’à leur

Jesusus a été n doute déroger n cas de re sur les aume de Le Jurisas même Sesseurs.

nt pourit volonvertu de résentes t autres st point lconque

et à sa certifié, : Possesd'homme S qui ont et quien pour le | encouru ontenues cela elles

Lartigue re il préqu’à leur

“ n’aient pas eu intention de mépriser la jurisdiction et la “ liberté Ecclésiastique, ni de troubler plus long-temps ‘ leurs parties adverses dans les choses Ecclésiastiques. ‘ Mais en cela nous ne voulons pas que ce soit un nouveau “ droit ou une nouvelle Jurisdiction de connaitre des pré- ‘“ misses qui soit acquis au dit Roi, mais seulement que “ son ancien droit lui soit concervé, puisqu'il Pa. Qu'il “ ne soit donc permis à personne d’enfreindre cette page “ de nos Déclarations, Constitutions et volonté, et d’y con- ‘ trevenir par une audace téméraire; et si quelqu'un avait “ la présomption d’y attenter, qu’il sache qu’il encourrait ‘“ l’indignation du Dieu tout-puissant et de ses bien- ‘ heureux Apôtres Pierre et Paul. (b) Donné, &c. le

faire croire que le Curé Nau ne pouvait point recourir à l'autorité du Roi ou des Tribunaux Royaux pour le Possoire de son Bénéfice, et que pour cette fin ce Curé était obligé d’aller trouver le Pape ! !! Voyez-vous que la Cour de Montreal pouvait bien prendre connaissance de la sentence de l’Evêque Lartigue, puisque cette sentence ne roulait que sur le Possessoire ! ! ! Voyvez-vous comme le Pape envoie au vent et au néant cette prétendue sentence qui allait jusqu’à l’excommunication !!! O qu’il a fallu de malice et d’effronterie dans cet Evêque pour s’obblier jusqu’à commettre une telle abomination qui fait horreur ! !!

(b) Voyez-vous comme la sentence de suspense et d’excommunication lancée contre le Curé Nau par lEvéque Lartigue n’a d’autre effet que la réaction qui tombe sur son auteur ! !! Il est juste que le mal que l’on fait injustement à autrui retombe sur soi ! ! !

* douze des Kalendes de Septembre, la neuvième année * de notre Pontificat, &c. en l’an 1425. Voici le Texte de cette Bulle :

(Martinus, Episcopus, servus servorum Dei: ad futuram rei memoriam. Romani pontificis providentia circircumspecta nonnunquâm gesta per Deum, ne lites et scandala pariant, dilucidat et declarat, prout locorum et temporum qualitate pensatà in Domino conspicit expedire: dudüm si quidem in nostri Apostolatûs primordiis providè considerantes, quôd licet Clerici et Ecclesiasticæ personæ qui suas causas et querelas, in eis præcipuè quæ de Jure vel consuetudine ad forum ccclesiasticum pertinere noscuntur, eo temerè derelicto sæcularibus judiciis se submittere, seu partes sibi adversas ad forum de jure vetitum convenire vel trahere præsumebant, gravibus proinde pœnis, tam spiritualibus quam temporalibus, etiam jure disponente alligarentur; pœnas tamen ipsas, non sine propriæ salutis periculo, sæpius habere videbantur in contemptum. Nos, qui ex debito postoralis officii salutem quærimus singulorum, super his opportunè providere volentes, statuimus et ordinamus quod quicumque ex clericis et personis eisdem de cætero reus talis præsumptions 2xisteret, nisi de hoc in quibuscumque concessicribus, dispensationibus et gratiis per eum à nobis impetrandis ab eo specialem et expressam mentionem faceret, quod inde sibi super hoc opportunè providere valeret pro suæ cautelâ salutis, eo ipso omni com-

modo careret eorum, ips&que concessiones, dispensa-

tiones et gratiæ, totaliter inefficaces nulliusque roborfs’vel momenti éxisterent, et nihilhominüs pœnæ canonum contra tales locum haberent et etiam declarentur, prout

é année e Texte

ad futuitia cirlites et orum et t expeimordiis siasticæ ræcipuè asticum ularibus d forum int, granporalis tamen habere )storalis portunè od quius talis cumque eum à n menà provini com-

spensa-,

orfs”vel inonum r, prout

in quâdam ordinatione nostrâ snper hoc editâ et in Libro Cancellariæ rescriptà et publicatà latiüs continetur.

Cum autem sicut pro arte charissimi in Christo Filii nostri Caroli, Regis Francorum illustris, nobis fuit expositum, à nonnullis revocetur in dubium an per hujusmodi nostram constitutionem derogari voluerimus juri et Jurisdictoni regiæ, præsertim in casu possessorii retinendæ possessionis, super quibuscumque Ecclesiis et Beneficiis Ecclesiasticis suorum Regni Franciæ et Delphinatûs Viennensis, per quam jurisdictionem præfatus Rex sibi licere asserit in omni casu etiam juridicè tueri possessores ; Nos ad omnis ambiguitatis tollendum dubium, super his opportunè consulere et providere volentes, ejusdem Regis in hac parte supplicationibus inclinati, autoritate apostolicâ, tenore præsentium declaramus nostræ intentionis non fuisse neque esse per prædictam aut quamcumque aliam constitutionem nostram eidem Reoi et ejus regiæ jurisdictioni, per quam, sicut asseritur, tam

ipse quam progenitores sui super hujosmodi Possessorio à tanto tempore citra quod de ejus contrario memoria

hominum non existit, consueverunt cognoscere, in aliquo derogari voluisse aut velle quoquomodo: decernentes partes molestatas super earum conservatione ad suorum Beneficiorum possessionem ipsius Regis auxilium implorantes, dummodo in contemptum jurisdictionis et libertatis Ecclesiasticæ, et ut partes silbi adversas in rebus Ecclesiasticis diutiùs perturbarent hoc non fecerint, pæœnas in dictà nostrà constitutione contentas nullatenus incurisse aut debere incurrere quovismodo. Per hoc antem nullum jus seu jurisdictionem in præmissis cognoscendis eidem Regi de novo acquiri volumus, sed anticum,

si quod habet, tantummodo conservari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ constitutionis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis antem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum cjus se noverit incursurum. Datum Genezani Prænestin. Diæcesis, duodecimâ, kalendarum Septembris, Pontificatûs nostri anno nono.) Rapportée à la fin du Recueil de Jurisprudence Canonique et Bénéficiale de Guy de Rousseaud de Lacombe.

Ordonnance de Charles VII, qui ratifie la Bulle du Pape Martin V.

“ Charles Roi des Français par la grâce de Dieu, à “ tous ceux que les présentes Lettres verront, salut. Au milieu des soins et des sollicitudes de notre Royaume nous nous appliquons volontiers à ce qui peut sainement procurer la tranquillité et la paix de nos sujets, et principalement des personnes Ecclésiastiques. C’est pourquoi étant informé que malgré les certaines Ordon- “ nances publiées du temps de notre très cher Seigneur et Père d’illustre mémoire, plusieurs procès et discordes ont pris naissance entre plusieurs personnes Ecclésiastiques de nos Royaume et Dauphiné, et qu’on espérait que par la suite il en naitrait d’avantage à l’occasion de certaines collations et provisions de Bénéfices par les Ordinaires, et d’autres provisions et collations apostoliques, et désirant obvier à ces procès et discordes, après qu’il a été bien souvent envoyé auprès de nous sur cette matière plusieurs Nonces “ apostoliques de la part de notre très Saïnt Père Martin Souverain Pontife de la Sainte Eglise Romaine ct

g) omnitionis, et aire. Si nationem \postoloani Prætembris, a fin du iciale de

Bulle du

Dieu, à lut, Au Royaume inement , et prinest pour- Ordon- Seigneur s et disersonnes et qu’on antage à s de Béisions et >s procès { envoyé Nonces e Martin naine et

“ universelle, et que même de notre part nos Ambassa- “ deurs ont été à plusieurs reprises envoyés au même & très Saint Père pour le même objet, enfin nous avons “ envoyé auprès du même très Saint Père nos Ambassa- « deurs solemnels qui, ayant entendu par eux-mêmes le « dit très Saint Père en personne après plusieurs traités & faits à cet égard, ont reçu pour le passé certaines &« Lettres Apostoliques en date du 12 des kalendes de “ Septembre et de la neuvième année de son Pontificat, “ et pour le futur certaines Constitutions pour la concorde « dés prémisses. C’est pourquoi nous faisons savoir « qu'ayant vu les susdites Lettres et Constitutions aposto- « liques, et les ayant, ainsi que ce qu’elles contiennent, “ pour agréables et ratifiées quant à ce quinous regarde, “ nous voulons qu’à l’exclusion des dites contitutions et & réservations pour le t:mps passé, les mêmes Lettres “ comme aussi les constitutions et réservations aient lieu « dans nos dits Royaume et Dauphiné du jour de leur “ réception par nos dits Ambassadeurs seulement, c’est- & à-dire du vingt deuxième jour d’aout de l’an 1826 de « notre Seigneur, et que conformément à ce qui est dit « ci-dessus elles aient leur effet plein et entier selon « leur forme et teneur, en observant semblablement ce

« qui a été réglé en premier lieu par notre dit très Saint & Père. Nous voulons et ordonnons que ces Lettres et & Constitutions apostoliques soient transcrites et enré- “ gistrées dans les régistres de notre dite Cour de Parle- &“ ment, et qu’elles soient publiées et observées dans

“ notre même Cour et dans les autres lieux notables de “ nos dits Royaume et Dauphiné pourvu que par ce qui “précède aucun droit nouveau ne soit acquis d’une

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‘ Cour Romaine au préjudice des libertés de l'Eglise de “ nos dits Royaume et Dauphiné. C’est pourquoi par la ‘“ teneur des présentes nous mandons à nos bien aimés “et fidèles Conseillers, à nos Gens tenant notre Parle- ‘* ment à Poitiers et à Béziers, et à ceux qui tiendront “ nos futurs Parlemens, et pareillement à tous et à “ chacuns nos Sénéchaux, Baillis, et autres Justiciers et “ Officiers et leurs lieu-tenans et à chacun d’eux, qu’ils “ observent les même Constitutions ct Bulles et leur “ contenu, et que même ils les fassent observer de la ‘“ manière susdite par nos Sujets dans et hors les Tribunaux, Car nous voulons et commandons qu’il en soit “ fait ainsi, et c’est ce que nous ordonnons pareillement “ par les présentes, faisant cesser, éteignant, cassant et “ annulant entièrement les litiges, les procès et les arrets “ et plusieurs sentences, les peines, les bannissemens et ‘“ tout ce qui s’en est suivi, en tant qu’ils pourraient en “ quelque sorte obvier aux prémisses ainsi réglées, les- “ quels et tout ce qui s’en suit nous faisons cesser, ‘“ éteignons, cassons et voulons être tenus pour nuls. “ Nous ordonnons qu’à la copie des présentes faite sous “notre sceau royal il soit ajouté une aussi grande foi “qu’à cette Ordonnance originale, nonobstant autres “ Constitutions, Statuts, Ordonnances et Lettres con- ‘“ traires ; en foi de quoi nous avons ordonné que notre “ sceau fût appusé à la présente Ordonnance. Donné, “ &c. le 24 Novembre 1426.”

(Carolus, dei gratià Francorum Rex, universis præsentes Litteras inspecturis, salutum. Inter curas et solicitudines nostri Regni ad ea libenter intendimus per

‘“ manière quelconque au dit très Saint Père ou à la

Ron supe nost nosti dem tissit sanc supe apos anno tione igitu:

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ou à la glise de oi par la n aimés e Parleendront us et à ciers et x, qu’ils et leur r de la -Tribuen soit llement sant et s arrets nens et lient en es, lescesser, ir nuls.

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s præras et us per

quæ tranquillitati et paci subditorum nostrorum, et pr&sertim ecclesiasticarum personarum salubriter consulatur. Sanè cùm sicut accepimus, inter plures ecclesiasticas personas Regni et Delplinatüs nostrorum, durantibus certis ordinationibus tempore inclitæ recordationis charissimi Domini et Genitoris nostri editis, plures lites et d'scordiæ sint exortæ, ac in futurum per amplius suboriri sperarentur super collationibus et provisionibus Beneficiorum aliquibus ordinariorum, aliis vero apostolicis provisionibus et collationibus: quibus siquidem litibus et discordiis obviare cupientes, missis sæpiüs ad nostram præsentiam ad sanctissimum Patrem nostrum Martinum sacrosanctæ Romanæ ac universalis Ecclesiæ summum Pontificem, super hac materià pluribus nunciis apostolicis ; ac etiam nostri ex parte eidem sanctissimo Patri ambaxiatoribus nostris pro eâdem materià iteratis vicibus destinatis tandem ambaxatiores nostros solemnes apud eumdem san:

tissimum Patrem transmisimus, qui audità per eosdem dicti sanctissimi Patris nostri præsentià post multos tractatus

super hoc habitos pro præterito tempore certas litteras apostolicas sub datà 12 Kal, Septembris, Pontificatüs sui anno nono, pro futuro vero tempore quasdam constitutiones pro corcordià præmissorum receperunt. Notum

igitur facimus quod nos visis apostolicis litteris et constitutionibus, antedictis proprias litteras et constitutiones ac in eisdem contenta, in quantüm ad nos spectat, grata et rata habentes, volumus qüod eædem litteræ apostolicæ, dictis constitutionibus et aliis reservationibus seclusis pro præterito tempore, constitutiones vero et reservationes à die susceptionis ipsarum per præfatos ambaxiatores nostros duntaxat, videlicet à die T

vigesimâ secundâ augusti anno domini 1426, in nostris Regno et Delphinatu locum habeant, suumque et plenum ut præmittitur, sortiantur effectum secumdum earumdem formam et tenorem, præmissis per dictum santissimum Patrem nostrum similiter observatis. Quas quidem apostolicas litteras et constitutiones in registris dictæ nostræ Parlamenti Curiæ transcribi et registrari, in eâdem Curià nostrà abiisque locis insignibus dictorum Regni et Delphinatôs nostrorum publicari et observari volumus et ordinamus proviso quod per præmissa nullum novum jus dicto sanctissimo Patri seu Romanæ Curiæ in præjudicio libertatum Ecclesiæ Regni et Delphinatüs nosirorum quomodolibet acquiratur. Quocircà tenore præsentium mandamus dilectis et fidelibus Consiliariis, nostris Gentibus Parlamentum nostrum Pictavis atque Biterris tenentibus, et quæ futura nostra tenebunt Parlamenta, necnon universis et singulis Seneschallis, Baillivis cæterisque Justiciariis et Officiariis nostris ac eorumcuilicet, quatenus ipsas constitutiones et litteras et contenta in eisdem servent, ac etiam subditos nostros in judicio et extra modo prædicto servari faciant, quoniam sic fieri volumus et jubemus, pariter et ordinamus per præsentes, lites, processus et arresta atque sententias multas, pænas, bannimenta ac indè omnia secuta, in quantum præmissis sic concordatis possent aliquatenus obviare, penitüs remittendo, extinguendo, cassando et adnullando, quos et quæ harum serie remittimus et extinguimus, cassamus et pro nullis haberi volumus. Decernimus insuper quod transcripto præsentium sub sigillo regio confecto tanta fides adhibeatur, quanta his originalibus litteris, aliis constitutionibus, statutis et ordinationibus, ac litteris contrariis non obstantibus quibus-

n nostris t plenum arumdem tissimum [em aposæ nostræ em Curià iet Del- Is et ordi- Jus dicto ræjudicio osirorum esentium tris Genris tenen- , necnon eterisque quatenus a servent, prædicto jubemus, cessus et nenta ac ncordatis o, extinum serie is haberi esentium uanta his s et ordiquibus-

cumque'; in cujus reitestimonium sigillum nostrum litteris præsentibus duximus apponendum. Datum, &c. vigesimâ quartà die Novembris, prædicto anno Domini 1426.) Recueil de Jurisprudence Canonique et Bénéficiale de Guy du Roussead de Lacombe, à la fin.

Voila donc que les deux Autorités PEcclésiastique et la Sèculière ont concouru à prohiber qu’aucun tribunal autre que ceux de la Jurisdiction Royale pût prendre connaissance du Possessoire des Bénéfices; et voilà aussi que toutes les peines et sentences venant d’autre part que de la jurisdiction royale au sujet du Possessoire des Bénéfices sont tout-a-fait annulées par ces deux Autorités. Malgré ces Lois si clairement et si strictement prohibitives, les Evêques et les Officialités dévorés par l’ambition et la démangeaison de connaitre du Possessoire des Bénéfices pour en disposer à leur gré continuaient de tourmenter les paisibles possesseurs, soit par dévoluts ou autrement, en donnant une fausse interprétation à la première partie de la Bulle suscitée du Pape Martin V, en rejettant la seconde partie de cette même Bulle relativement à la Jurisdiction du Roi touchant la connaissance du Possessoire de Bénéfices, et en n’ayant aucun égard à la dernière Ordonnance de Charles VII sur cette matière. C’est pourquoi en 1428 le même Pape Martin V informé que les Evêques et Officialités ne cessaient point de tyranniser les Ecclésiastiques et prétendaient toujours s’arroger le droit de connaitre du Possessoiredes Bénéfices, comme a fait l’Evêque Lartigue contre le Curé Nau, fit publier une Bulle sur le même objet et presque dans les même termes que celle de 1425.

Bulle du Pape Martin V, par laquelle il reconnait

qu’un France les Juges Laïques ont eu de tou temps la connaissance du Possessoire des Bénéfices.

“ Martin, Evêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour “ la connaissance de la postérité. La prévoyance égale et “ circonspecte du siége apostolique s’appliquant à procurer “ les droits et la tranquillité de chacun, comme elle y est “ véritabliment tenue afin que la cupidité déréglée qui ne ‘ sait pas s’abstenir de ce qui est défendu n’abuse des “ Statuts et Ordonnances opposés à cerelachement du frein “ de la raison, notre ministère s’efforce d’y obvier tantôt “ parle reméde d’un due provision, tantôt par celui d’une “ Déclaration opportune. C’est pourquoi nous avons précé- “ demment considéré que des Clereset Ecclésiastiques “ connaissant que leurs causes et difficultés appartenaient “ au for ecclésiastique quant à ce qui est de droit ou de “ coutume, ont cependant abandonné ce for et ont eu la ‘ présomption de recourir aux Tribunaux Séculiers, ou “ de faire venir ou d’entrainer leurs parties adverses à un “ for défendu de droit, quoique suivant même la disposi- “ tion du droit ces Cleres et Ecclésiastiques fussent en “ conséquence liés par de graves peines tant spirituelles ‘ que temporelles, ils ont néanmoins souvent vu ces ‘ peines avec mépris au péril même de leur propre salut. ‘ Nous qui par devoir de notre charge pastorale cherchons “ le salut de tous, voulant pourvoir opportunément à cet “€ égard, avons en vertu de notre autorité apostolique statué “ et même ordonné par nos autres Lettres que quique ce “ soit des Cleres et des même personnes Ecclésiastiques serait par la suite trouvé coupable d’une telle présomp- $ tion, à moinsqu’il ne se désistât des prémisses, serait “ tout-à-fait privé de tout avantage des concessions et

temps la

ieu, pour égale et procurer lle y est ‘e qui ne buse des t du frein er tantôt lui d’une ns précélastiques rtenaient it ou de nt eu la liers, ou ‘ses à un disposissent en rituelles vu ces re salut.

erchons nt à cet 1e statué 1ique ce astiques résomps, serait sions et

“ grâces qui lui auraient été accordées par notre dit Siége, “ et qu’il encourrait les graves peines alors exprimées ét “ les autres peines de droit, suivant qu’il est plus ample- ‘“ ment contenu dans les dites Lettres.

Nous verrons plus loin que la première partie de cette Bulle fût encore faussement interprétée, et que les ambitieux Evêques et Officiaux en abusèrent pour entrainer devant eux les matières possessoires Bénéficiales, quoique cette première partie ne concerne que les matières purement spirituelles qui en effet ne doivent pas être portées devant les Tribunaux Séculiers, mais devant les assemblées *cclésiastiques, à moins qu’à l’occasion de ces matières il, ne s’agisse point de la foi, mais du Possessoire de choses spirituelles, car en ce dernier cas, les Juges Séculiers seuls sont en droit d’en connaître.

‘“ Pour ce qui regarde notre très cher Fils en Jésus- “ Christ, Charles, Pillustre- Roi des Français, il nous a “ été dernièrement exposé que plusieurs révoquaient en “ doute si par une telle Constitution nous avons voulu “ déroger à son Droit et à sa Jurisdiction royale, surtout ‘ en cas de conserver la possession de connaitre du Pos- “ sessoire sur les Eglises et Bénéfices Ecclesiastiques “ de ses Royaun ;: de France et Dauphiné de Vienne, “ et que par la dite Jurisdiction le dit Roi assure qu’il “lui est en tout cas même jurisdiquement permis de ‘“ maintenir les possesseurs. Pour lever le doute de

nee erpenre me error mere panteon compare

“ toute ambiguité à cet égard, voulant y pourvoir opportu- ‘’nément et nous prêtant voloutiers en cela aux remon- ‘ trances du dit Roi en vertu de l’autorité apostolique et “ par la teneur des présentes nous déclarons que par “ la dite Constitution et autre quelconque notre inten- “ion n'a pas été et n’est point d’avoir voulu ou de “ vouloir d’une manière quelconque qu’il fût dérogé en ‘ quelque chose au dit Roi et à sa Jurisdiction royale ‘ par laquelle, comme il est certifié, lui est ses Pères “ ont coutume de connaitre de tel Possessoire dépuis si “ Jongtemps qu’il n’est pas mémoire d’homme du contraire. ‘6 Et nous ordonnons que les parties qui ont été molestées ‘ pour la conservation de leurs droits et qui en conséquence ‘ ont imploré le secours du dit Roi pour le Possessoire de “ leurs Bénéfices n’ont aucunement encouru ou ne doivent ‘ aucunement encourir les peines contenues dans notre dite “ constitution, pourvu qu’en cela elles n’aient pas “ eu intention de mépriser la jurisdiction et la liberté “ ecclésiastique, ni de troubler plus long-temps leurs ‘“ parties adverses dans les choses Ecclésiastiques. ‘“ Mais en cela nous ne voulons pas qu’il soit de nou- ‘ veau acquis au dit Roi un nouveau droit ou une nou- “ velle Jurisdiction de connaître des prémisses, mais “ seulement que son ancien droit lui soit conservi, puis “ qu’il l’a. Quil ne soit donc permis à personne d’en- ‘ freindre cette page de nos Déclarations, Constitutions “ et volonté, et d’y contevenir par une audace témeraire. “ Or si quelqu’un avait la présomption d’y attenter, qu’il ‘ sache qu’il encourrait l’indignation du Dieu tout puis- “ sant et de ses bienheureux Apôtres Pierre et Paul. Donné à Rome aux Kalendes de mai, &c., l’an 1428.”

tel tal

>porturemonique et ue par intenou de ogé en royale Pères puis si néraire.

lestées iquence oire de doivent tre dite it pas liberté s leurs tiques.

le nou- E nou- , Mais Ji, puis > d’entutions eraire.

r, qu’il t puist Paul.

(Martinus, episcopus, servus servorum Dei ; ad futuram rei memoriam. Apostolicæ Sedis æqua et circumspecta provisio quorumlibet jura et tranquillitatem confoveri satagens, cûm verissimiter tenetur ne cupiditas improba se à vetitis abstinere nesciens, statutis et ordinationibus à se hujusmodi prodeuntibus laxato fræno rationis abutatur, nunc per provisionis debitæ remedium, nunc vero per opportunæ declarationis officium nititur obviare. Dudum si quidem providè considerantes quod licet Clerici Ecclesiasticæque personæ qui suas causas et querelas in his præcipuè quæ de jure vel de consetudine ad forum Ecclesiasticum pertinere noscuntur, eo tamen derelicto, sæcularibus judiciis se submittere, seu partes sibi adversas ad forum de jure vetitum convenire vel trahere præsumebant, gravibus proindè pœnis tàm spiritualibus’ quàm temporalibus, etiam jure disponente alligarentur ; pœnas tamen ipsas non sine propriæ salutis periculo sæpiùs habere videbantur in contemptum. Nos qui ex debito pastoralis officii salutem quærimus singulorum, super his opportunè providere volentes, autoritate apostolicà per alias nostras litteras statuimus et etiam ordinavimus, quod quicunque ex Clericis, et personis eisdem de cætero reus talis præsumptionis existeret nisi à præmissis desisteret, omni commodo concessionum et gratiarum sibi à sede prædictà concessarum ommino careret, ipseque

in graves tunc expressas et alias juris pœnas incurreret prout in dictis litteris pleniüs continetur.

Cùm autem sicut pro parte charissimi in Christo Filii nostri Caroli Regis Francorum illustris nuper nobis fuisset expositum, quod à nonullis vertitur in dubium an per hujusmodi nostram constitutionem derogare

voluerimus juri et Jurisdictioni Regiæ, præsertim in causA Possessorii retinendæ possessionis, super suis Ecclesiis et Bencficiis Ecclesiasticis suorum Regni Franciæ, et Delphinatûs Viennensis; per quàm Jurisdictionem præfatus Rex sibi asserit licere in ommi casu etiam juridicè tueri possessores : Nos ad omnis ambiguitatis tollendum dubium, super his opportunè providere volentes, ejusdem Regis in hac parte supplicationibus inclinati, autoritate apostolicà, tenore præsentium declaramus nostræ intentionis non fuisse neque esse, per dictam aut quamcumque aliam constitutionem eidem Regi, et ejus Regiæ Jurisdictioni, per quam, ut asseritur, tàm Rex quâm sibi Progenitores, super hujusmodi possessorio à tanto tempore, citrà quod de ejus contrario memioria hominum non existit, Consueverunt cognosere, in aliquo derogari voluisse aut velle quomodo : dercernentes partes molestatas super earum conservatione ad suorum Beneficiorum possessionem ipius Regis auxilium implorantes, dummodo in contemptum jurisdictionis et libertatis Ecclesiasticæ, et ut partes sibi adversas in rebus Ecclesiasticis diutiüs perturbarent, hoc non fecerint, pænas in dictà nostrâ constitutione contentas nullatenüs incurrisse aut debere incurrere quovismodo. Per hoc antem nullum jus seu jurisdictionem in præmissis cognoscendi eidem Regi de novo acquiri volumus, sed anticum, siquod habet, tantummodo, conservari. Nulli erzo homminum liceat hanc puginam nostræ declarationis, constitutionis et voluntatis infringere, et ei ausu temerario contraire ; si quis autem hoc attentare præsumpberit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Âpostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud sanctos

in causâ ,cclesiis ICIæ, et ctionem juridicè llendum >jJusdem itoritate e intencumque e Jurisim sibi to temum non lerogari molesiciorum mmodo jasticæ, diutiùs nostrâ debere Jus seu

1 Regi habet, liceat

nis et ire ; si tionem olorum sanctos

Apostolos, Kalend. Maii, Pontificatäs nostri anno 12:) Rapporté à la fin du Recueil de Jurisprudence des Lois Canoniques et Bénéficiales de Guy du Rousseaud de Labombe,

| Malgré les Bulles et les autres lois précitées le mal alloit son train; et l’ambition, et l’intérêt, et l’esprit de domination, bien loin de diminuer parcequ’ils étaient strictement prohibés et génés, avaient même pris un caractère de méchanceté et d’audace qui n’avait plus de limites. Un préjugé qui. avait pris naissance sous la mitre faisait croire à plusieurs que quiconque était frappé d’interdit, ou de suspense, ou d’excommunication,'ou de toute autre sentence ou fulmination portant censure ecclésiastique, était par lâmême inhabile, c’est-à-dire, incapable de posséder un Bénéfice; que celui qui se trouvait frappé d’une telle sentence n’avait plus droit de retenir son Bénéfice qui par là même aussi devenait vacant et auquel le Collateur Ordinaire était en droit de pourvoir et nommer immédiatement et sans autre forme de procès. Je laisse à penser si à l’aide d’un préjugé de cette nature les interdits, les suspenses, les excommunications et autres censures allaient trottant, Par ce moyen dèsqu’un Evêque avait en tête de disposer d’un Bénéfice que le Bénéficier retenait sans vouloir donner démission, il se disait : ‘ J'aurai ce Bénéfice en rendant le possesseur in- “ habile et incapable par une sentence qui porte censure.” Puis à l’heure même il jettait sur ce Bénéficier une censure qu’en, pareille occasion je nomme un sort ou sortilége : et aussitot paraissait un Dévolutaire qui muni d’une provision qu’on nommait dévolut intentait une action à ce Bénéficier sur le principe que celui-ci

n’avait plus le droit de retenir le Bénéfice parcequ’il était devenu inhabile et incapable par censure d’interdit, ou de suspense, ou d’excommunication, que je crois devoir nommer sort ou sortilége pour parler plus convenablement. Je suis bien éloigné de tenir le même langage à l'égard des vraies censures Ecclésiastiques lorsquelles sont méritées, c’est-à-dire, quand des crimes prouvés y ont donné occasion; en ce dernier cas je les nomme censures. Mais quand elles sont l'effet de l'esprit de domination et qu’elles n’ont vu le jour qu’en contravention aux Lois de Eglise et de VEtat, alors je les nomme essai de sort, ou de sortilége, ou de maléfice. On verra plus loin que le Pape St. Gélase n’avait pas moins de mépris pour ces sortes de cenrures qu’il est si éloigné de respecter que, bien loin de conseiller de les redouter ou de s’en occuper tant soit peu, il défend même de désirer d’en être absout. Ainsi les Evêques jouaient à l'égard des Bénéfices le détestable et horrible rôle que certains mendians ou quêteurs jouent dans nos campagnes à l'égard des personnes peureuses et crédules. Pour en extorquer de grosses aumônes ces quêteurs les effraient en leur disant qu’ils vont jetter un sort ou sortilége qui fera mille fois plus de dommage que l’aumône demandée, si elle leur est refusée. Je ne doute

aucunement que cette manie des quêteurs ait pris modèle

chez les Evêques qui par de telles escroqueries aussi condamnables que défendues poussaient la malice, l’abus et l’effronterie jusqu’à prétendre non seulement nuire au corps en le privant de jouir des biens temporels et de tous les avantages de ia société, mais encore jusqu’à abuser de la crédulité des faibles et des ignorans, en leur faisant une

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fausse conscience qui les portait À croire que par ces sortiléges et malédictions les Evêques liaient aussi et principalement l’âme, et que par là mêine il rendaient impossible le salut de ceux qui refusaient de leur abandonner leur Bénéfice. Mais cette malice, cette ambition, cette hypocrisie, ce mal que causait ce préjugé, ce piége horrible, cette astuce, cette mauvaise foi furent mis au grand jour et exposés au Pape Eugêne IV qui à son tour fulmina justement contre ceux qui avaient tant fulminé injustement. Tout ce que je viens de dire est clairement déduit de la Bulle suivante qui prouve à l'évidence qu’on avait recours à ces infâmes moyens pour effrayer les Bénéficiers et en imposer même aux Tribunaux temporels aux quels la mitre était souvent redoutable dans ces temps où le préjugé faisait malheureusement croire que le glaive des Clefs s’étendait jusque sur ies Bénéfices qui sont des biens temporels et dont les Princes temporels sont les fondateurs et les protecteurs L’Autorité suivante ne laisse aucun doute sur la témérite, l’injustice et la nullité de la sentence de suspense et d’excommudication lancée par l’Evêque Lartigue contre le Cure Nau. Bulle du Pape Eugène IV qui déclare que la secondè partie des Bulles du Pape Martin V concernant le Possessoire des Bénéfices doit être observée privativement aux Juges d’Eglise, et qui casse et annule un prétendu Statut ou une prétendue Ordonnance dont il ne” reconnait point l’origine et qu’il réduit au néant ainsi que toutes les sentences d’interdit, de suspense et d’excommunication lancées à l’occasion du Possessoire des Bénéfices. | ti |

“ Eugêne, Evêque, serviteur des serviteurs de Dieu,

PR

“ pour la connaissance de la postérité. Autrefois le Pape ‘“ Martin V notre prédécesseur d’hureuse mémoire ac- “ corda des Lettres de la teneur suivante: (Matinus ‘ episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memo- ‘“ riam. Romani Pontificis providentia circumspecta, &c. ‘ Datum Genezani Prenestensis Diæcesis, 12 Kalend. ‘“ Septembris, Pontificatüs nostri anno 9. Vuque depuis “la mort de notre dit Prédécesseur suivant qu’il a plu au ‘“ Seigneur d’en disposer, et que depuis notre succession à “ son Siége par notre élevation au premier dégré de l’A- “ postalat en vertu d’une effet de la clémence divine, il “ nous a été dernièrement représenté avec certitude que ‘“ pour ce qui regarde le droit et la Jurisdiction du dit Roi ‘ de France (touchant le Possessoire des Béuéfices) on a “ généralement recours au moyen même de l’excommuni- “ cation, de la suspense, de l’interdit, d’autres sentences et “ censures Ecclésiastiques et de la privation des Béné- “ fices Ecclésiastiques, et que pour obtenir ces Bénéfices “ on prétexte des surcroits de peines, d’inhababilité et “ d’irrégularité en vertu d’un Statut et Ordonnance “ comme venant de la même autorité, parquoi l’effet des ‘“ mêmes Déclarations, Constitutions et Lettres parait être “ antièrement détruit,et d’où pourrait succéder par la suite “ beaucoup de scandales et d’inconvéniens. Désirant “ obvier à ces maux autant qu’il est en nous, et voulant “que les dites Déclaration, Constitution et Lettres de- ‘“ meurent dans leur force jusqu’à ce qu’il en soit autre- ‘“ ment ordonné par la dite Autorité, nous déclarons par “ la dite Autorité que les dits Statut et ordonnance, s’il y “ en a, et tout ce qui s’en est suivi n’ont du avoir lieu ni s’étendre ainsi aux Royaume de France et Dauphiné,

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le Pape noire ac- ‘Matinus i memocta, &c.

Kalend. e depuis a plu au :ession à : de l’Aivine, il ude que u dit Roi es) on a Jmmuniences et s Bénéénéfices ibilité et onnance effet des rait être r la suite Désirant voulant tres deit autre- "ons par 2e, s’il y r lieu ni auphiné,

«“ que le même Statut et Ordonnance, et les dites senten- “ ces, censures, irrégularités et peines ne sont d'aucune “ valeur en tant qu’ils sont reconnus n’avoir vu le jour qu’en “ contravention aux dites Declarations, Constitutions et «“ Lettres, et nous les cassons par les présentes. Qu'il “ ne soit donc aucunement permis à qui que ce soit “ d’enfreindre cette page de nos Constitutions, Cassations “ et Annullations ou d’y contrevenir par une téméraire “ audace. Et si quelqu'un avait la présomption d'y at- “ tenter, qu’il sache qu’il encourrait l'indignation du Dieu “ tout-puissant et de ses bienheureux Apôtres Pierre et &“ Paul. Donné à St. Pierre de Rome l’an de lIncar- “ nation de Jésus-Christ mil-quatre-cent-trente-deux, le “ second jour des Kalendes d’Arvil, la seconde année de “ notre Pon'ificat.”

(Eugerizs, episcopus, servus servorum Dei: ad futuram rei memoriam. Dudum felicis recordationis Martinus Papa V prædecessor noster Litteras concessit tenoris subsequentis : Martinus, Episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. Romani Pontificis Provedentia circumspecta, &c. Datum Genezani Prenestensis Diæcesis, 12 Kalend: Septembris, Pontificatüs nostri anno 9. Cüm autum secuti nobis,qui dictoprædecessore, prout Domino placuit, sublato de medio, fuimus divin favente clementiâ ad apicem Apostolatûs assumpti, pro parte dicti Regis significatum nuper existit à plerisque firmetur aliquâ etiam causâ excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliarumque Ecclesiasticarum sententiarum necnon: privationis Ecclesiasticorum Beneficiorum, et ad illa obtinenda inhabilitationis et irregularitatis pœnarum adjectionibus eâdem ætoritate Statutum

et ordinatum fore, per quæ penitüs ipsarum Declarationis, Constitutionis et Litterarum tolli videtur effectus, et undè plurima temporis progressu scandala et inconvenientia succedere possent: nos illis quantum in nobis fuerit obviare cupientes, necnon declarationem, constitutionem et litteras prædictas, donec adiud autoritate præfatâ desuper ordinatum fuerit, in suo robore permanere volentes, Statutum et ordinatum prædicta si quæ sint ac quævis indè secuta, quoad Regnum et Delphinatum hoc hujusmodi locum sibi nullatenüs vindicasse aut extendi debere, necnon, ea, dictasque sententias, censuras, irregularitates et pœnas in quantum contra declarationem, constitutionem et litteras prædictas processisse noscuntur, nullius existere firmitatis eâdem autoritate decernimus, ac cassamus per presentes. Nulli ergo ommino hominum liceat hanc paginam nostræ constitutionis, cassationis, et irritationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autum hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quadragentesimo trigesimo secundo, secundo Kal. April. Pontificatûs nostri anno secundo.) Rapporté à la fin du dit Recueil de Jurisprudence Canonique.

L’Evêque Lartigue, voyant que le Curé Nau persitstait à retenir la possession de son Bénéfice et qu'il refusait constamment d’en faire démission a poussé linjustice et l’abomination jusqu’à essayer à faire revivre l’ancien préjugé qui faisait croire que tout Ecclésiastique interdit, ou suspens, où excommunié, ou frappé d’une

Declarafectus, et t inconin nobis constituiutoritate >rmanere quæ sint >hinatum isse aut ntentias, 1 contra tas proem auto- Nul e cOnstiei ausu ire præeatorum irsurum.

rnationis ecundo, cundo.) rudence

rsitstait il refusé l’inrevivre jastique ; d’une

censure quelconque devenait par là même inhabile et incapable de posséder un Bénéfice.

Ebloui et aveuglé par l’espoir de vaincre en faisant usage de ce détestable moyen dont la seule pensée fait frémir d’horreur, l’'Evêque Lartigue, bien loin de repousser cette pensée ou de reculer devant elle, n’a pas hésité un instant à adopter ce moyen à la perdiction de sa conscience et de son âme. Tel est le monstrueux plan qu’il s’était fixé à la page 7 de son mémoire où il éerit : “ Quand même toutes les Cures du Diocèse seraient “ fixes, Mr. Nau ne pourrait maintenant devenir inamo- “ vible de celle qu’il possédait, puisqu’i! en esi empéché et “ forclos non seulement parcequ’il a éï: réviqué, mais “ encore parcequ’il a élé depuis suspens d: ‘ouies fonctions “ sacerdolales, il est devenu incapable de posséder un Bé- “ méfice à charge d'âme.” Mettant en avant ce préjugé qu’il voulait faire passer en principe juste et légal pour assurer sa victime, et croyant par cette voie abuser non seulement de la crédulité du peuple, mais surtout de celle des juges, il a eu la hardiesse de leur soumettre ce passage avec tout son mémoire qui n’est qu’un tissu de sophismes qu’il n’a pas eu honte d’essayer à faire regarder comme vérité par son astucieuse plume.

Aurait-on jamais imaginé qu’un homme eût été assez méchant et pervers pour avilir et souiller la mitre jusqu’à recourir à un moyen si bas, si détestable, si honteux, si abominable, si défendu, si exécrable, si condamné, si diabolique et si damnable !!! La pensée d’une telle horreur aurait peine à trouver place sous le poudreux bonnet du plus vil charbonnier ! ! ! Eh! l'exécution de cette même horreur a trouvé place sous la mitre de

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