‹ Analyse et observations sur les droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et au clergé du Canada [microforme]Chapitre 15 sur 20 · ARE · texte numérisé non relu

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l'Evêque Lartigue ! ! ! Par ce fait qu’on juge de tous les autres moyens directs et: indirects et de toutes les manœuvres apparentes et sourdes que ce scandaleux Evêque a diversement employés pour écraser le Curé Nau !!!

P'Evêque Lartigue a donc clairement mis sous ses pieds toutes les lois qui condamnent le préjugé susmentionné auquel il a eu recours dans l’espoir d’en aveügler les juges. Quoique pour d’autres raisons j'aie déja cité ailleurs les autorités suivantes,je crois convenable de leur donner place ici vu qu’elles sont d’une grave importance relativement à la suspence à laquelle ces autorités n’ont aucun égard tant que tout Bénéficier ou tout pourvu par POrdinaire n’a pas été Jurisdiquement déclaré incapable. Ces mêmes autorités ainsi que celles que j’ai citées plus haut, surtout Ja Bulle du Pape Eugène IV, ont été établis pour opposer et achever de détruire le monstreux préjugé qui faisant croire aux ignorans et aux faibles qu’un Ecclésiastique interdit, ou suspens ou irrégulier, ou excornmunié, ou frappé de censure quelconque, était par là même inhabile à posséder un Bénéfice. Loin de déplaire en matière siimportante, la répétition d’autorités analogues est nécessaire et doit plaire. ‘ Admonestons et néanmoins en- “ joygnons à tous Prélats, Patrons et Collateurs Ordi- “naires, pourvoir aux Bénâfices Ecclésiastiques, même “ aux Cures.et autres ayant charge d’âmes, de personnes “ de bonne vie et littérature, et ne baïller aucuns dévoluts “plutôt. et auparavant que le pourvu par l’Ordinaire “ ait été déclaré incapable. . Défendons à tous nos juges “avoir aucun égard ‘aux provisions, par dévoluts soit “ ,Apostoliques ou autres quelconques, auparavant la décla-

de tous jutes les andaleux le Curé

ses pieds ionné aues juges.

leurs les nerplace vement à gard tant naire n’a s mêmes , surtout "opposer ui faisant siastique unié, ou -inhabile : matière st nécesoins enrs Ordis, même ersonnes dévoluts Jrdinaire LOS juges luts : soit da décla-

“ration d'incapacité. Article 4 de l’Ordonnance de “ Charles IX ou d’Orléans en 1560, rapporté à la fin du “-Recueil de Jurisprudence Canonique et Bénéficiale.

“ Enjoignons à ceux qui présentement usurpent et déti- “ ennent les dits lieux et Bénéfices en laisser la possession “ vuide et vacue, et la jouissance paisible des dits droits “ Ecclésiastiques, dans un mois après la publication de la “ présente Ordonnance. .... Æt voulons en outre les “ dits détenteurs être punis extraordinairement comme in- “ fracteurs de nos Ordonnances, ce que semblablerent “ nous voulons être gardé et observé contre ceux qui “ sous couleur d’un titre de dévolut ou d’un supposé pa- ‘ tronage, directement ou indirectement, se seront mis “ et intrus dans la possession des dits Bénéfices, sans sen- “ tence précédente donnée avec légitime cantradicteur.” Article 47 de l’Ordonnance de Henry III ou de Blois en Mai 1579, et Article 30 de Henry III ou de Meluns en Février 1580, rapportés ibidem.

“ Défendons à nos juges d’avoir aucun égard aux pro- “ visions tant de l’Ordinaire que de Rome ét de la Léga- “ tion, fondées sur l'incapacité ou l’irrégularité du posses- “ seur, incompatibilité des Bénéfices par lui possédés, ou “ sur quelque vice ou défaut de ses provisions, si celui qui “ les a obtenues n’a pris possession, fait appeler en juge- “ ment le possesseur, et comparu par procureur à l’assi- “ gnation dans l’an de la date des dites provisions, les- “ quelles, à faute d’avoir satisfait dans le dit temps à tout “ ce que dessus nous déclarons nulles et de nul effet et “ valeur.” Article 22 de l’Edit de Louis XIII en Novembre 1637, ibidem.

Toutes ces Autorités prouvent que la suspense pro-

noncée par l’Evêque Lartigue contre le Curé Nau sur le Possessoire de son Bénéfice est nulle parcequ’à cet égard comme à tous les autres les Lois n’ont pas été observées. Il est si vrai que l’Evêque Lartigue était incompétent à connaître du Llossessoire Bénéficial d’une manière quelconque, que le printemps dernier le Dévolutaire Lafrance et ses fauteurs Marguilliers par suite de voies de fait, reconnaissant l’incompétence et l'insuffisance de cet Evêque en matière Possessoire Bénéficiale, ont, sans doute par le conseil de l'Evêque Bourget, eu recours au Tribunal Temporel et Civil de la Cour du Banc du Roi à Montréal dev ant laquelle Cour ils ont intenté au Curé Nau une action pour contraindre ce dernier à remettre les Régistres, Ciboires, Encensoir, Burettes, Missel, Archives, Comptes, &c. &c. dont le Curé Nau est en possession depuis près de huit ans en sa qualité de Curé. De ce que la Cour de Montréal est compétente à connaître du Possessoire de ces objets, et de ce que l’Evêque Lartigue était exclu de cette compétence il s'ensuit que sa sentence de suspense est nulle.

Après avoir voulu contraindre le Curé Nau à mettre tous ces objets entre les mains du Marguillier en charge, cet Evêque a eu l’effronterie d’essayer à faire croire que ces mêmes objets étaient spirituels, canoniques, sacrés, Ecclésiastiques et divins. Quoiqu'’une pierre et de l'argent servent à une chose spirituelle, cependant c’est toujours une pierre et de l’argent.

Après avoir prétendu connaître du Possessoire du Bénéfice du Curé Nau, PEvêque aurait voulu vexer ce Curé jusqu’à ie contraindre d’en appeler au Pape, comme si le

Possessoire eût été une question de Religion, c’est-à-dire,

sur le égard ‘vées.

Jétent \nière utaire voies sance iciale, et, eu Banc nté au à rerettes, 6 Nau qualité ompéde ce stence

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u Bé- > Curé e si le -dire,

de Foi. Voici à cet égard comme l'Evêque glisse ce captieux principe à la page 4 des remarques qui suivent €taccompagnent son mémoire: “Si Mr. Nau avait voulu ‘ sincèrement la paix, un simple protêt aurait suffi pour ‘mettre ses prétentions hors de toute atteinte, et lui laisser “ le temps d’appeler à la seule Autorité compétente, à l’Au- “ torité ecclésiastique supérieure à lEvêque.” Tout le monde sait que l'autorité supérieure à PEvêque Lartigue

était le Pape, vu que nous n’avons en ce Pays ni Arché-

vêque, ni Primat. Les Papes ayant reconnu, comme ils le devaient, que la connaissance du Possessoire des Bénéfices n’appartient qu'aux Juges Royaux ou Civils, il serait ridicule d’eu appeler à cette autorité spirituelle pour une affaire temporelle, lorsque surtout la prétendue sentence qui en est résultée par l’empiétement de PEvêque Lartigue est déjà depuis long-temps frappée de nullité,e pour avoir porté cette sentence son auteur a encouru l’indignation du Dieu tout-pouissant et des Apôtres Pierre et Paul suivant les termes des Bulles précitées. (a)

(a) Deux Prêtres m'ont assuré que PEvêque Lartigue se considérait lui-même tellement lié de censure et d'irrégularité pour avoir injustement porté une censure de suspense et d’excommunication contre le Curé Nau

que depuis cet acte d’injustice il n’avait fait aucune Or-

dination mineure ni majeure, tant il était persuadé que tous ceux auxquels il aurait conféré les saints Ordres en cet état seraient irréguliers pour avoir été ordonnés par un irrégulier.. Les mêmes Prêtres m'ont ajouté que

jusqu’à l’époque où le Prége Bourget a été mitré, l’'Evéque Lartigue recourait à d’autres Ævêques, principale-

De ce que les Papes ont reconnu que la connaissance du Possessoire des Bénéfices n’appartient qu'aux juges séculiers et nullement aux juges d’Eglise, ils ont conséquemment par là même reconnu que, lorsqu’un juge d’Eglise aurait eu la témérité de prendre connaissance du Possessoire du Bénéfice d’un Ecclésiastique contre lequel une sentence quelconque aurait été prononcée à cette occasion, cet Ecclésiastique devait porter sa plainte devant les juges séculiers et nullement devant le Pape qui, ayant reconnu que cette connaissance appartient aux juges séculiers, ne tombera point dans l’inconséquence de s’attribuer cette même connaissance. Aussi verrait-il d’un très mauvais œil un Curé que l’ignorance porterait à évoquer au Saint Siége une cause de cette nature entre lui et son Evêque. Bien loin d’être considérée comme légitime, cette évocation serait regardée comme une vexation et une tyrannie exercées contre l’Evêque.

En effet les causes de ce genre doivent toujours se ter- 6: miner dans les Pays où elles ont originé, et ce serait per- “x sécuter leurs auteurs que de les contraindre à franchir les se Alpes. Le Pape Urbain Va pourvu à cet inconvénient te: ( par la Bulle suivante : is Bulle du Pape Urbain V, qui marque que les Ecclésias- T4 tiques ne peuvent évoquer hors du Royaume les causes dans | lesquelles ils sont intéressés. VE De

ment au pieux Evêque Gaulin de Kingston, pour les Or- ca dinations du District de Montréal. On ne peut détruire ill ce récit qu’en prouvant que quelqu’un a été ordonné par qu

l'Evêque Lartigue depuis la suspense mentionnée.

issance « juges t conséun juge ance du e lequel à cette plainte le Pape ient aux ence de errait-il ce por- : nature isidérée comme vêque.

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clésiasses dans

les Ordétruire nné par

(a) “ Urbain, Evêque, serviteur des serviteurs de Dieu, “ pour la connaissance de la postérité. Suivant le rap- “ port de plusieurs personnes dignes de foi il est par- ‘“ venu à notre audience que quelques Prélats et autres “ personnes Ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de- “ meurant dans le Royaume de France, abusant, par une ‘ audace criminelle, de priviléges et indults dont ils se “ prétendent munis par le Siége Apostolique, entrai- “nent hors du dit Royaume d’autres Prélats et personnes “ Ecclésiastiques et Laïques du même Royaume devant “ des conservateurs à eux accordés par le même Siége, “et les accablent de nombreux travaux, dépenses, “ rachats et vexations, et le plus souvent même sans ‘ aucune cause raisonnable ; plusieurs même de ces “ Prélats et personnes Ecclésiastiques du dit Royaume ‘ s’arrogent induement le droit d’entraîner en cause ‘ même hors du dit Royaume devant de tels conserva- “ teurs d’autres Prélats et personnes tant Ecclésiastiques “que Laïques pour des droits à eux accordés par ‘ d’autres personnes tant Ecclésiastiques que Séculières,

“ (b) et de les molester malicieusement. C’est pourquoi

(a) Cette Bulle est un pensez-y-bien et pour l’Evêque Lartigue et pour le Curé Nau.

(b) L’Evêque Lartigue réclame le droit accordé à PEvêque de Québec en 1663 par l’Autorité Séculière. De son côté le Curé Nau réclame le droit que lui accorde l’Edit de 1679 aussi par l'Autorité Séculière.

Conséquemment l’Autorité du Pape qui ne peut décider que des questions de Foi n’a rien à faire dans la difficulté de ces deux Prélats dont la contention est toute relative au Possessoire du temporel du Bénéfice.

“ désirant obvier à de telles malices et nous rendre à oué “ cet égard aux remontrances de Charles l’illustre Roi aliæc “ des Français, notre très cher Fils en Jésus-Christ, par me E “ Ja teneur des présentes nous statuons et même ordon- quibi ‘“nons que tant que la Cour de Rome sera audelà p' Le ‘“ des montagnes, aucun Prélat ou aucune personne ù. Eeel “ Ecclésiastique, séculier ou régulier, demeurant dans hf Le “ le dit Royaume, n’entraîne, ou ne moleste, ou n’inquiète “e dictu “ d’une manière quelconque quelqu'un ou quelques Fe re “ Clercs ou Laïques en justice hors du dit Royaume ME °° “ devant quelque conservateur député ou qui sera député Wf P°TSC “ par le dit Siége Apostolique, en vertu de l'autorité de : 1198 “ Lettres du méme Siége, «5 devant son Commissaire, Laic: “ suivant la forme du Concile de Vienne, pour quelqu’oc- Lis. “ casion ou cause que ce soït, pas même pour detels droits | hujus “ à eux accordés même dans le dit Royaume ; etqueles M et inc “ dits cunservateurs ne puissent ou ne présument procé- À ou k “ der cont:airement à cette notre Constitution et Ordon- k ” CI “ nance contre quelques uns, ou promulguer contre quel- M M" ha “ qu’un des sentences d’excommunication, de suspense dues “ ou d’interdit : car dès maintenant comme pour lors nous Curia “ déclarons nuls et sans effet tous tels procès et sen- FRes “ tences qui auraient eu lieu contrairement à notre dite con “ Ordonnance, nonobstant tous constitutions, priviléges, te

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“et Lettres Apostoliques, de quelque teneur qu'ils “ soient. Donné, &c. l'an 5 de notre Pontificat, 1366.” deput

Au bas de cette Bulle l’Arrêtiste écrit: “Il y a une F ERas

“ Ordonnance de Charles V, de l’an 1367, qui confirme à té, “ cette Bulle.” Luis (Urbanus, episcopus, servus servorum Dei: ad futu- D

et Ori

ram rei memoriam. Ad audientiam nostram fide dignä

rendre à ustre Roi hrist, par Le ordona audelà

personne ant dans ’inquiète quelques Royaume ‘a député lorité de missaire, aelqu’ocels droits t que les at procét Ordontre quelsuspense lors nous

et senotre dite riviléges, ir qu'ils , 1366.” y à une confirme

ad futule dignä

à MES

nonnullorum relatione pervenit, quod nonnulli Prælati, aliæque personæ Ecclesiasticæ, seculares et regulares, in Regno Franciæ consistentes, privilegiis et indultis quibus se munitos ab apostolicà Sede prætendunt ilicitis ausibus abutentes, alios Prælatos et personas Ecclesiasticas et Laïcales de Regno prædicto coram conservatoribus eis ab eâdem Sede concessis extra dictum Regnum trahere, multisque laboribus expensis ac redemptionibus et vexationibus, et ut plurimum etiam sine caus4 rotionabili gravare ; nonnulli etiam Prælati et person& Ecclesiasticæ hujusmodi de Regno prædicto alios Prælatos et personas tam Ecclesiasticas quàäm Laïcales pro juribus sibi cessis ab aliis tam Ecclesiasticis quam Secularibus personis, coram conservatoribus hujusmodi etiam extra regnum dictum trahere in causam, et indebitè molestare malitiosè præsumant. Propter quæ nos hujusmodi obviare malitiis cupientes, charissimique in Christo filii nostri Caroli, Regis Francorum illustris, in hac parte supplicationibus inclinare tenore præsentium statuimus ac ctiam ordinamus quod quamdiù Romana Curia erit ultra montes, nullus Prætatus vel alia persona Ecclesiastica, secularis vel regularis intra dictum regnum consistentes, aliquem vel aliquos Clericos vel Laïcos coram aliquo conservatore per apostolicam Sedem, autoritate litterarum ejusdem Sedis,in formâ Concilii Viennensis deputato vel deputando, seu ejus commissario, quâäcumque occasione vel causà, ad judicium extra regnum prædictum, nec etiam super hujusmodi juribus cessis sibi etiam infra ipsum regnum trahere aut aliquatenüs molestare seu inquietare ; dictique conservatores contra constitutionem et Ordinationem nostram hujusmodi contra aliquos pr'o-

cedere, aut in aliquos vel aliquem excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententias promulgare valeant vel præsumant: nos enim ex nunc pro ut ex tunc omnes processus et sententias hujusmodi quos contra ordinationem nostram prædictam fieri contigerit, irritas decernimus et inanes, constutionibus, privilegiis et litteris apostolicis cujuscumque tenoris existant, nonobstantibus quibuscumque. Datum, &c. Pontificatûs nostri anno quinto, 1365. Rapporté dansles Lois Canoniques et Bénéficiales à la fin du Recueil de Jurisprudence Canonique par Guy du Rousseaud de Lacombe.

En indiquant au Curé Nau d’en appeler à la Cour de Rome l’Evêque Lartigue savait bien qu’il tendait un piége à ce Curé. En effet cette Cour n’eût pas manqué de regarder comme téméraire la démarche d’un Ecclésiastique réclamant auprès d’elle un droit qui n’émana que de la couronne, je veux dire de l’Autorité temporelle. Aussi le Curé Nau qui savait bien que sa contention avec l'Evêque Lartigue ne roulait que sur une question de droit temporel et n’avait aucun rapport avec la Religion ou la Foi, n’a.pas eu l’imprudence de solliciter l’intervention du Pape. En effet celui-ci dont la mission est toute spirituelle et n’a trait qu’au spirituel, c’est-à-dire à la Religion ou à la Foi, eût regardé comme tentation injurieuse la demande qui lui aurait été faite de prendre connaissance du Possessoire d’un Bénéfice. Ils font donc preuve d’une bien grande ignorance ceux qui se hazardent à dire que le Curé Nau aurait dû en appeler au Pape, et que nos Cours de Justice ne sont pas compétentes à connaître de sa cause, sans savoir que toutes ses parties se ratachent au Possessoire !

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Pour soutenir les prétentions de l’Evêque dira-t:on que les autres Curés cédant à sa volonté absolue, le Curé Nau est obligé d’en passer par la voie de la majorité? Voici la réponse à cette futile objection: “Ce qui concerne “ plusieurs personnes doit être approuvé par tous ceux ‘ qui y ont quelque intérêt.” Analyse des Décrétales, livre 5, titre 41, à la fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt. | Ainsi quand même tous les autres Curés se déclareraient contre les réclamations du Curé Nau, ils ne peuvent aucunement porter atteinte à ses droits. D'ailleurs les Curés sont bien loin d'approuver leur révocabilité quand les Lois de l'Eglise et de l'Etat ordonnent leur perpétuité et irrévocabilité sous les peines les plus sévères.

Quant à la force et à la violénce exercées contre le Curé Nau en plusieurs occasions, on aurait tort d’oublier que cette force et cette violence ont toujours été publiques et avec port d’armes. Voyons comment doivent être traités les auteurs de ces forces et violences publiques.

“Port d’ames est un crime royal qui se commet “ lorsque plusieurs personnes armées s’assemblent pour “ faire quelque action de violence”. Dictionnaire de Droit par Ferrière au mot Port d’armes.

: # La force publique dont il est parlé dans l’article xi “ du premier titre de l’Ordonnance de 1670 est celle qui ‘ se fait avec armes ou bâtons à la main, ou autres ins: “ trumens propres à faire violence.” Ibidem au mot Force Publique.

“ La violence publique est celle qui blesse le droit “ public, et qui se commet avec armes. Chez les “ Romains elle était punie de la déportation et de la conwW

“ fiscation de tous les biens, et quelque fois aussi de plus “ grande peine . ... Parmi nous la violence publique “est punie de mort. Ibidem au mot Violence.

L’Autorité suivante nrouve encore combien on doit sévir contre les Habitans et tous autres n'1i *’emparent des Bénéfices par violence :

“ Et sur les remontrances et plaintes qui nous ont été ‘“ faites contre aucuns Gentilshommes et autres qui durant “ les troubles, auparavant et depuis, se sont emparés et “ occupent de fait plusieurs Bénéfices, et en ont joui et “ jouissent encore par force, sous prétexte de quelques “ simulées provisions obtenues et pratiquées sous les “noms d’aucuns de leurs serviteurs, domestiques, ou ‘“ autres noms empruntés et accommodés, au scandale “ du peuple, mépris et diminution du service divin, avons “ très expressément ordonné et enjoignons aux Gentils- ‘“ hommes ef autres quelconques, de laisser incontinent “ après la signification qui leur aura été faite, la possession “ et jouissance des dits Bénéfices par eux occupés aux “ titulaires d’iceux, et leur rendre et restituer dedans trois “ mois après en suivant tous les fruits par eux perçus, et ‘ faute d’y satisfaire et obéir, ma:dons et ordunnons à “ chacune de nos Cours de Parlement, du ressort de “ laquelle ils seront, procéder extraordinairemeut contre “ les violens possesseurs et occupateursdes dits Bénéfices “ et les punir des peines rigoureuses de drc ‘ et de nos ‘ Ordonnances.” Article 17 de l’Edit de ‘h Les IX sur les remontrances du Clergé.

En même temps que cette Loi ne spécifie point la durée du temps qu’un Ecclésiastique a possédé un Bénéfice, elle doit servir d’un excellent rempart contre

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certains Habitans de diverses Paroisses, qui depuis quelques années ont adopté la manie de vou'sir s'emparer des Presbytères et autres dépendances C.: Bénéfices par force et violence après qu’ils en auraient de la même manière expulsé les Curés le plus souvent sur les conseils et les cabales d’un seul Paroissien ordinairement le plus méchant, le plus pervers, le plus calomniateur et le plus détestable d’une Paroisse. C’est à l’aide de manœuvres de ce genre que le Dévolutaire Lafrance est parvenu à faire expulser le Curé Nau de son Presbytère. La Loi prouve évidemment que quoique les Habitans d’une Paroisse aient contribué à la bâtisse d’un Presbytère, ils ne peuvent aucunement s’en emparer ni en disposer,par force et violence et encore moins en expulser le Curé ou le Bénéficier qui sé trouve en possession de ce Presbytère. Cet excès de violence brutale qui, bien loin de trouver place chez un peuple civilisé, ne devrait pas même être nommé chez les barbares, est, comme je viens de le ;rouver, strictement prohibé avant, pendant et après les troubles qui‘ .istent entre Bénéficiers ou autres. On doit donc croire quel ion depuis longtemps intentée par le Curé Nau contre les quu re chefs qui l’ont expulsé de son Presbytère et qui ont enlevé ses meubles et effets aura pour ce digne Curé qui a souffert tant d’injures, de persécutions, d’outrages et de maux, tout l’heureux succès et toute la protection que les Lois lui accordent et ordonnent de lui être accordés. Pour éviter aux intéressés des souvenirs désagréables je m’abstiens de nommer bon nombre de Paroisses où certains amu teurs de voies de fait ont depuis plusieurs anrées projeté : > faire sentir à leurs Curés les horreurs que le Dévolutaire

Lafrance et ses connivens ont prodiguées au Curé Nau. Un aitentat de ce genre autrefois commis contre Messire Renaud Curé de Beauport près de la Ville de Québec coûta bien cher à sesauteurs. Sur la nouvelle qui lui en fut donnée le Gouverneur d’alors se fit un devoir d’expé dier immédiatement un corps de cavalerie qui, ayant fait ventre à terre, arriva assez tôt pour surprendre les coupables en flagrant délit. Fidèle au maintien du bon ordre et de la paix, ce Gouverneur l'était aussi aux Lois qui ordonnent strictement ces peines contre tous les infracteurs en pareil cas. Les coupables furent emmenés en prison, subirent un rigoureux procès criminel, et furent condamnés à un long emprisonnement et à une amende si considérable que plusieurs en furent ruinés.

Les Curés sont obligés d’observer les Lois envers leurs Paroissiens qu’ils doivent aimer comme leurs enfans -devant Dieu et n’en être pas les tyrans. De leur côté les Paroissiens sont obligés d’observer les Lois à l'égard de leurs Curés qu’ils doivent aimer et respecter comme leurs Pères devant Dieu et n’en être pas non plus les cruels tyrans au mépris de toutes les Lois en s'appuyant sur la force parcequ’ils sont un grand nombre contre un seul qu’ils savent sans défense. Outre qu’un acte de cette nature part d’un caractère aussi noir que cruel et féroce, il marque en même temps la solemnelle lâcheté de ceux qui se réunissent ainsi en grand nombre contre un Prêtre qu’ils connnaissent être sans défense et n’avoir ‘pour refuge que le chemin. ‘A Pégard de tels lâches, ‘voici l’axiôme traduit de l'Anglais qui les définit convenablement :

6 Qui est un lâche? L’homme qui s’associe d’autr. :,

é Nau. Aessire Juébec lui en l’expé ant fait >$ coUn ordre ois qui infracnés en furent imende rs leurs enfans ur côté l'égard comme lus ‘les )puyant ntre un acte de ruel et lâcheté contre n’avoir lâches, conve-

Pautr. 3,

“et va ainsi avec plusieurs pour surmonter un seul, ou “ un nombre plus petit ou plus faible, est un lâche.”

‘“ Who js a coward? The man who associates others “ with him and so goes with numbers to overpower an ‘“ individual, or a smaller or feebler number, is a coward.”’

O qu'il est désagréable, pénible et mortifiant le souvenir qui rappelle qu’un Prêtre, après avoir établi Autel contre Autel, a été le second auteur de cette horreur contre un Prêtre!!! Et quel a été cet envieux Prêtre ? Le Dévolutaire Lafrance !!! Mais qu’il est bien plus désagréable, bien plus pénible et bien plus déchirant le souvenir qui rappelle que le premier auteur de cette

horreur depuis plus de cinq ans prolongée contre un

Prêtre est un Evêque !!! Et quel a été cet Evêque vrai antipode de la charité? L’Evêque Lartigue!!! Et quel est celui qui ne rougit point d’être le successeur de l’envieux Dévolutaire Lafrance? Le Prêtre Dupuy!!! Et quel est celui qui a succédé à l’Evêque Lartigue? L'Evêque Bourget son unique héritier qui n’a point encore fait un pas pour réparer les injustices et tyrannies de son prédécesseur et donateur!!! La victime sans relâche et commune à tous est le Curé Nau dont le courage, la fermeté et la constance sont aussi inébranlables qu’au premier jour de sa persécution et de ses indicibles souffrances !!!

Quoique PEvêque Lartigue n’ait point paru en personne et quoiqu'il soit difficile de produire des témoins qui à la tête des hommes armés qui ont dépossédé ce Curé, aïent entendu les suggestions raisonnable-

“ment attribuées au même Evêque relativement aux violences et voies de fait exercées contre le Curé

Nau, on ne peut cependant pas s’empêcher de recon-

naître cet Evêque comme en étant le principal auteur cré par sa conduite antérieure et subséquente. Il est de ces à C faits qu’on ne peut prouver que par induction. Ceux que ref je signale tirent-leur authenticité de la conduite même de ob] lEvêque. Celui-ci, vu les circonstances, et pour ne dét point se faire croire le principal auteur et instigateur de Di ces attentats immoraux, aurait dû punir le Prêtre La- dis: france ct biâmer ses partisans par quelque acte public Bo: qui eût fait présumer qu’un conseil épiscopal n’avait dis: point suggéré l’usage de la poudre et des balles pour cet déposséder ce Curé. Mais bien loin de sévir d’une de manière quelconque contre le violent Dévolutaire La- PE france qui ne méritait rien moins que la peine de déposi- des tion et de privation de tout Bénéfice, bien loin aussi de furi reprimander vertement les agensde ses volontés, l’'Evêque 9% “a Lartigue continua de les favoriser tous de ses meilleurs MN “dl grâces et bienveillances et de les bénir de ses deux pi mains et de toutes ses forces. Comment supposer après Pan cela que cet Evêque n'était point l’auteur de toutes les pag persécutions et de tous les horribles tourmens qu’a souf- ( fers le Curé Nau, principalement lorsqu'il est notoire que qua le Dévolutaire Lafrance n’était que le pion et la marion- “ne nette poussés par l’Evêque Lartigue contre le Curé F Nau pour anéantir dans la personne de celui-ci les droits “ di de tous les autres Curés ? “m Maintenant on objectera qu’il n’a pas seulement été ‘6 a pour le Possessoire de choses temporelles et matérielles “eu que lEvêque Lartigue a prononcé une sentence de “6 Lo 6 D:

suspense contre le Curé Nau, mais aussi pour une chose purement spirituelle, c’est-à-dire, foules les espèces consa-

reconauteur t de ces eux que ême de Joùr ne teur de tre La- > public n’avait es pour ir d’une ire Ladéposiussi de Evêque neilleurs es deux er après jutes les 1’a soufoire que marion le Curé >s droits

nent été térielles ence de ie chose PS CONSG-

crées où PEucharistie que le même Evêque avait ordonné à ce Curé de consumer et que ce Curé a opiniâtrement refusé de consumer. Avant que de répondre à cette objection il faut faire attention’ que consumer signifie détruire. Dictionnaire de l’Académie par Hocquart. Dictionnaire Français Latin par Noël. Consumer signifie dissiper, détruire. Dictionnaire Français et Anglais par Boyer. Suivant le Dictionnaire de Boïste consumer signifie dissiper, détruire, user, perdre. Comme je reviendrai sur cette destruction de l’Eucharistie, je vais d’abord parler de la stricte obligation où était le Curé Nau de conserver l'Eucharistie sous les peines les plus sévères portées par des Autorités autrement plus respectables que l’impie furibond qui ordonnait de la dé‘ruire: “ Que le Prêtre “ait toujours l’Eucharistie préparée, afin que, quand “ quelqu'un sera malade, il la lui administre aussitôt, de “ peur qu’il meure sans communion.” Concile de Worms Van 827, Canon 161, rapporté au corpus juris canonici, page 465.

(Presbyter Eucharistiam semper habeat paratam, ut quando quis infirmatus fuerit, “ statim eum communiat, “ ne sine communione moriatur.)

“ Afin que lindignation divine ne s’enflamme point “ davantage à cause de la négligence des Prêtres, nous ‘“ mandons par un ordre strict que les Prêtres, après “ avoir placé honorablement la sainte Eucharistie dans “un lieu particulier, net et fermé à clef, l’y conservent “ toujours avec dévotion et fidélité..... Et que les “ Prélats ne diffèrent point de punir les trangresseurs de “ cet ordre.” Le Pape Honorius IL. cup. Sané. extra. de celebrat. Missarum.

(Ne propter incuriam Sacerdotum divina indignatio gravius exardescat, districtè præcipiendo mandamus, quatenus à Sacerdotibus Eucharistia in loco singulari, mundo et signato semper honorificè collocata devotè ac fideliter conservetur . . . .. Prælati autem hujusmodi mandati gravitér punire non differant transgressores. Honorius HI, cap. Sanè extra. de celebrat. Missarum.) Rapporté dans les Lois Ecclésiastiques par Héricourt. De l’Eucharistie, chap. 2. n. 16.

« De la conservation, du respect et dr renouvellement “ de l’'Eucharistie. |

‘ D’après les Décrets des Saints Pères le Concile “ avertit les Curés, les Recteurs des Eglises, et leurs “ Vicaires, qu'après avoir mis avec un souverain respect « la Sainte Eucharistie dans un très décent et très sûr lieu “ du temple et sous clefs, ils la conservent très religieu- “ sement. Et que celui qui ne laura point conservée “ comme il convient soit châtié des peines des Canons. “€ Ils auront soin que la lumière y subsiste jour et nuit: “ et qu’ils aient l’Eucharistie toujours préparée afin que si « quelqu'un est pris d’infirmité ou de maladie, ils la lui “ portent aussitôt, de peur qu’il meure sans avoir reçu le “ très Saint Corps de Jésus-Christ, et sans communion.” Concile de Narbonne, tenu l’an 1551, Canon 38.

(De custodiâ, reverentiä et renovatione Eucharistiæ.

Ad hæc ex sanctorum Patrum Decretis monet Concilium P<-ochos, et Ecclesiarum Restores, eorumque Vica-

rios, ut ab ipsis sacrosancta Eucharistia, in loco templi mai dissimo at tutisgimo clavibus adhibitis, summo cum

1r LIEU IOPEIRIEN VU v — SIIMIISIES Dex

honore collata, religiosissimè conservetur, Et qui, ut decet, non custodierit, pænis Canonum plectatur. Cave-

lignatio damus, ngulari,

devotè jusmodi >sSOres.

sarum.) ricourt.

Îlement

Concile :t leurs respect sûr lieu eligieuaservée Canons.

et nuit :

n que si s la lui reçu le union.”

aristiæ.

Concie Vicatempli 10 cum qui; ut , Cave-

Eucharistiam paratam habeant ut si quis infirmitate aut valetudine laboret, statim ad eum deferant : ne non accepto sanctissimo Jesu-Christi corpore, et sine communione moriatur.) Rapporté dans les Mémoires du Clergé, tom. 5, page 109.

“ De l’obligation de conserver la Sainte Eucharistie et “ de la porter aux malades.

“La coutume de conserver la Sainte Eucharistie “ dans le tabernacle est si ancienne que le siècle même “ du Concile de Nicée l’a reconnue. (a) Or l'obligation “ de porter la Sainte Euchafistie aux malades, et de con- ‘ server soigneusement cet usage dans l’Eglise, est or- “ donnée avec d’autant plus d'équité et de raison qu’elle ‘se trouve prescrite par beaucoup de Conciles et obser- ‘“ vée par la coutume très ancienne de l'Eglise Catholique. (b) “ C’est pourquoi ce Saint Concile ordonne que cette ‘“ coutume salutaire et nécessaire soit conserv. dans ‘tout son entier.” Concile de Trente, Session 18, chap. 6.

(Consuetudo asservandi in sacrario sanctam Eucharistiam adeo antiqua est, ut eam seculum etiam Nicæni Concilii agnoverit. Porro deferri ipsam sacram Eucha-

(a) Concile de Nicée, chap. 13, tenu l’an 325.

(b) Concile de Rheims, c. 2.

Concile de Latran sous Innocent IIL. chap. 26. Canon Præsenti, 93 Dist.

Concile d’Ancyre, chap. 6.

4e. Concile de Carthage, chap. 77 et 78, tenu l’an 254.

Concile d’Adge ou d’Agathense, c. 15, tenu l’an 505.

bunt autem ne ibi die nocteque lumen desit, semperque

ristiam ad infirmos, et hunc usum diligenter in Ecclesiis ‘ et conservari, præterquam quod cum summä æquitate et de ] ratione conjunctum est, tum multis in Conciliis præcep- À Dic tum invenitur, et vetustissimo catholicæ Ecclesiæ more L est observatum. Quare sanctahæc Synodus retinendum À ’Eg omnino salutarem hunc et necessarium morem statuit.) NH auct “ Viatique pour les mourans. n dl

‘ On gardera toujours la Loi ancienne et Canonique, M tigu

“ en sorte que si quelqu’un décède, il ne sera pas privé NN ur “du Viatique si nécessaire.” ler Concile Général de supé Nicée, tenu l’an 325, Canon 13. Dictionnaire des Con- À ouc ciles au mot Viatique. : D “vo #6 Si quelqu'un dit qu’il n’est pas permis de conserver la M « fai

‘ Sainte Eucharistie dans le labernacle, mais qu’aussitôt Ù “cr ‘ après la consécration il faut nécessairement la distribuer A «vo ‘ aux assistans, ou qu’il n’est pas permis de la porter avec À «fai ‘ honneur et respect aux malades, qu’il soit anathême.” NM «D, Concile de Trente, Session 13, chap. 8, Canon 7. NU “et (Si quis dixerit non licere sacram Eucharistiam in Fe m: sacrario reservari, sed statim post consecrationem adstan- A «tre tibus necessario distribuendam, aut non licere ut illa ad M «0 infirmos honorificè deferatur, anathama sit.) > ve « S'ilarrivait qu’un Curé fut assez mauvais Pasteur pour M «Je

“ refuser les Sacremens à ses Paroissiens, outre la perte Æ 6 C # des âmes dont il serait responsable devant Dieu, il : & ef # devrait être puni sévèrement . . .. Le Canon quicumque | de “# Presbyler, we consecr, dist 4, prononce la peine de dé- ( “ position.” Dictionnaire de droit Canonique par Durand | Hic de Maillane au mot Paroisse. @ jore ‘“ Le Curé qui par sa négligence aura iaissé mourir facit

# un Paroissien sans recevoir les Sacremens de Fénitence aliqu

cclesiis itate et r'ECEpe more nendum statuit.)

1onique, as privé néral de es Con-

erver la ’aussitôt istribuer rter avec thême.”

tlam in a adstantilla ad

eur pour la perte Dieu, il icumque > de dé- Durand

s mourir énitence

“ et d'Eucharistie, sera privé de son Bénéfice.” Concile de Pennafiel, tenu l’an 1302, Canon 13, rapporté dans le Dictionnaire des Conciles au mot Curé.

Le Curé Nau connaissant la rigueur des Lois de l'Eglise et son devoir à l’égard de ses Paroissiens n’a eu aucune difficulté à distinguer qu’il devait obéir aux Lois de l'Eglise par préférence au caprice de lEvêque Lartigue qu’il voyait furieux. En cela le Curé Nau suivait un principe très censé. Qu’avez-vous à faire lorsqu'un supérieur vous ordonne ce que vous ne pouvez pas faire, ou ce que vous ne devez pas faire ? “ Mais que devez: “ vous faire s’il vous ordonne ce que vous devez ne pas “ faire? En ce cas méprisez la puissänce moindre en “ craignant la puissance plus grande. Si le Procureur “vous commande une chose, vous ne devez jamais la ‘ faire, s’il a commandé contrairement au Proconsul. “ De plus si le Proconsul lui-même ordonne une chose “et Empereur une autre, ou si l'Empereur vous com- “ mande une chose, et que Dieu vous commande le con- “traire, après avoir méprisé l'Empereur, vous devez “ obéir à Dieu. L’un vous menace de la prison, l’autre “ vous menace du feu de l'enfer. L’un peut vous tuer, “ autre peut envoyer votre corps et votre âme en enfer. “ C’est donc avec raison qu’il vous est dit avant tout : “ craignez Dieu, et observez ses commandemens.” (a)

(a) Sed quid si illud jubeat quod non debes facere ? Hic sanè contemne minorem potestatem timendo ma: jorem potestatem. Si quid jusserit Procurator, numquami faciendum est, si contra Proconsulem jubeat. Rursus si aliquid ipse Proconsul jubeat, aliud Imperator ; vel sialiud

Ainsi lorsque l’Eglise commande très rigoureusement à un Prêtre de conserver les espèces de la Sainte Eucharistie pour en administrer les Paroissiens mourans, et qu’au mépris de Dieu et de l'Eglise l’'Evêque ordonne à ce Prêtre de détruire ces mêmes espèces de l’Eucharistie, ce Prêtre doit certainement mépriser l’ordre de l'Evêque et pratiquer celui de Dieu et de l'Eglise, puisque Dieu et PEglise sont plus grands et plus puissans que lEvêque. Dans ce cas sept raisons se concentrent et s’allient pour contraindre le Prêtre à mépriser le commandement de l’Evêque et à lui résister en face ; le respect pour la Sainte Eucharistie qu’un impie seul n’a pas horreur de détruire, la Loi de l'Eglise, la charité due aux Paroissiens, les peines spirituelles portées par les Canons de l’Eglise contre le Prêtre qui ne conserve pas soigneusement la sainte Eucharistie pour ce besoin, les peines temporelles ou les poursuites de la part des Paroissiens qui sont en possession et en droit d’exiger que le Prêtre remplisse ce devoir indispensable, la privation de son Bénéfice, enfin les peines de l’enfer durant l’éternité! Quant au devoir dû aux Paroissiens à cet égard, j’aurais été le premier à poursuivre le Curé Nau s’il eût eu la faiblesse d’obéir à l’horrible et injuste commandement de l’Evê-

ment

Imperator et aliud Deus, contempto illo obtemperandum est Deo ; major enim potestas Deus est. Ille enim carcerem, iste gehennam minatur. Ille occidere potest, iste et corpus et animam mittere in gehennam. Merito ergo præmittitur: Deum timete, et mandata ejus observa.) Extrait des Libertés de l'Eglise Gallicane, tom. 3, page 460.

ement à Eucharans, et lonne à haristie, Evêque Dieu et Evêque.

s’allient imanderespect n’a pas rité due ées par qui ne haristie > pourn posemplisse énéfice, uant au s été le faiblesse > l’'Evérandum h carcet,iste et go præ- ‘Extrait

que. Le Prêtre peut-il balancer un instant entre ces sept raisons et le caprice de l'Evêque qu’il voit maîtrisé par la fougue des passions qui l’entraînent à leur gré comme un furibond qui foule sciemment, lestement et audacieusement à ses pieds le sacré et le profane qu’il mêle et confond à dessein pour qu’on ait plus de difficulté à distinguer l’un d’avec l’autre, c’est-à-dire, le T'emporel d’avec le Spirituel dont il s’efforce de faire un amalgame entrelacé, dans la coupable vue de les rendre inséparables et d’en faire une question purement spirituelle aux yeux des ignorans qui ne pourraient pas distinguer entre une question de Foi et une question de Possession. Il faut bien remarquer encore qu’il n’en est pas du Sacrement de l’Eucharistie comme des autres Sacremens qui ne sont ni visibles, ni goûtables, ni tangibles ou palpables, tandisque lEucharistie est visible, goûtable et tangible ou palpable. Et c’e:t parceque l’Eucharistie est visible, goûtable et tangible, et ur les Paroïissiens sont en possession de l’avoir dans le tabernacle et de la faire administrer à leurs mourans, conformément aux Lois et à la pratique de l’Église, que cette même Asvcharistie fait partie du cas possessoire. Ainsi PEvêque Laïugue a complètement manqué son but quand il a essayé à aveugler les esprits en mettant en avant une chose spirituelle dont il voulait envelopper le temporel qui faisait le seul objet de sa passion et pour lequel il profanait le spirituel. Le Prêtre n’a certes pas à balancer un instant dans une circonstance où le bien et le mal sont si visibles. Aussi connaissant son devoir, et n’ayant pas hésité un instant

à résister aux ordres de l’Evêque Lartigue par rapport à l’'Eucharistie comme au reste, le Curé Nau n’hésita-t-il

point à résister en face à cet Evêque lui-même én personne au milieu de ceux qui l’entouraient dans son Evêché en lui disant tête haute, avec honneur, à voix forte et ferme, et en se roidissant contre le tyran, qu’il n’avait obé1 à aucun de ses ordres, et qu'il n’y consentirait jamais, et qu’en cela sa conscience ne lui reprochait rien, Car en effet à l’exemple de PApôtre St. Paul le Cüré Nau souhaitait et préférait être anathéme (a) pour ses Paroissiens et ses confrères Curés plutôt que de leur être un sujet de scandale, de faiblesse et de bassesse en s’huniliant lorsqu'il savait qu'il ne devait point s’humilier et qu’ilne pouvait le faire sans coinmettre une folie, suivant ce qui est écrit au livre de PEcclésiastique, c. 13, v. 11. “ Ne vous humiliez point dans votre sagesse, de peur “ qu'étant humilié vous ne vous lassiez séduire pour “ commettre une folie.” Qui peut dire qu’en essayant à faire détruire la Sainte Eucharistie ’Evêque Lartigue n’a pas consommé l’abomination et l’impiété qu’il a portées à leur comble? semblable à un homme pris d’une grande fureur par suite de désespoir et privé de la raison dont l’absence lui fait méconnaitre ses meilleurs amis, et le porte jusqu’à casser et briser les meubles même ‘sur lesquels il se jette quand il ne peut vainere le sang froid qu’oppose celui qu’il voudrait écraser, PEvêque Lartigue dans l’excès de la passion qui le dévorait et le maitrisait totalement, oubliant jusqu’à son Rédempteur, et comme une furie se lança contre l’Eucharistie sur la destruction

de laquelle il comptait asseoir la victoire. Car, outre que

ee

(a) Optabam enim ego ipse anathama esse à Christo 10 fratribus meis, Rom. c. 9, v. 3,

én per- Evêché orte et n'avait entirait ait rien.

e Curé our ses ur être on s’hulier .et suivant , v. 11.

le peur e pour ayant à igue n’a portées d’une | l'AisOn mis, et me sur g froid artigue aitrisait comme

ruction

tre que

Christo

cet Evêque voulait mêler le Sacré au Profane pour embrouiller la question du Possessoire et y ajouter des surcroits d’embarras, il avait en vue d'établir un champ de bataille dans l'Eglise même qu’il croyait le lieu où il pourrait plus sûrement amener en conflit le parti qu’il avait excité et fomenté conte le Curé Nau et ses amis qu’il avait réduits à une grande minorité par suite de cabales etqu’enconséquenceilétait moralement certain de voir succomber dans le choc. Mais supposant que la présence de la Sainte Eucharistie dans l'Eglise empêcherait ses soldats d’y faire couler le sang, c’est aussi pour cette raison qu’il en ordonna la destruction. Quoique tel ordre ne fût point exécuté, ses soldats avaient été à si bonne école et disciplinés de telle manière que sans respect pour la présence de l’Eucharistie ils se saisirent de l'Eglise de St. Jean Baptiste dans laquelle ils paradèrent longtemps jour et nuit les armes meurtrières à la main. Mais le Curé Nau et ses amis pleins de respect pour la présence de l’Eucharistie et pour le temple du Seigneur ne prirent aucune part à cette abomination et se conduisirent de sorte que le sang fut épargné. Voyant qu’au lieu de se posséder l’Evêque Lartigue avait affiché limpiété, le Curé Nau jugea que dans une circonstance si critique où les choses les plus sacrées de la religion étaient mises en jeu pour assurer sa perte, le calme le plus strict devait accompagner sa résistance nécessaire et Imévitable. Cependant l’ordre de cétruire l’Eucharistie le faisait frémir d’indignation et d’horreur. Il ne douta plus que celui qui s'était porté à cet excès de scélératesse n’épargnerait rein, et qu’au cuntraire il emploierait tous les moyens pour parvenir à son

but. Il voyait que sa tête n’était point en sûreté. Aussi a-t-on attenté à sa vie, comme je l’ai prouvé plus haut. Mais il avait fait le sacrifice de sa personne. Son parti était pris, après y avoir long-temps réfléchi et pensé à tous les tourmens qui l’attendaient et qu’il avait prévus. Doué d’un caractère ferme, fort et tenace, il n’était pas homme à reculer devant le devoir qu’une conscience éclairée lui faisait préférer à tous les événemens. Sa résolution est encore aussi intacte qu’au jour de son adoption. Jamais on ne la lui verra prévariquer ou forfaire. Le moindre acte contraire à cette résolution serait coup de vielliesse que subissent ordinairement et malheureusement les grands génies. Et en ce cas, au lieu d’employer sa palinodie pour justifier l’impiété mitrée, il fraudrait s’empresser de lui choisir un Tuteur.

À Poccasion de l’Eucharistie, le Curé Nau imita l’exemple du septième des frères Machabées qui, lorsque le Roi Antiochus lui faisait un ::iimandement contraire à la loi de Dieu, répondit à ce Ko: impie: “ Qu’attendez- “ vous de moi? Je n'obéis point au commandement du “ Roi, mais au précepte de la loi qui nous a été donnée “ par Moise.” 2d. livre des Machabées. c, 7. v. 30.

Pour ne point se rendre complice du détestable et horrible crime de détruire la Sainte Eucharistie, pour ne point participer à l’impiété de l’Evêque Lartigue, ni à la simonie de cet Evêque et du Dévolutaire Lafrance, le Curé Nau a préféré les injures, les opprobres, la misère, la pauvreté, les humiliations, le mépris, la privation de bien des jouissances qu’il aurait pu se procurer en se pliant au caprice de l’Évêque, les vexaions, les avanies,, la faim, la soif, la nudité, le froid,

Aussi 18 haut.

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Pexi!, être le fable de son pays, souffnr l'excommunicaüon, mille autres tourmens, et la perte de sa vie à l’âce prématuré, plutôt que de trahir son Dieu, l'Eglise conscience, ses confrères Curés, sou honneur et les L de l'Eglise et de l'Etat. Da 5 ces pénibles circonstance. ce digne homme de Dieu méditait les textes suivans et bien d’autres : “ Celui qui conserve sa vie la perdra: et celui “ qui aura perdu sa vie pour l’amour de moi, la re- “ trouvera.” St. Matthieu. c. 10. v. 39.

Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son | ‘ sa mère, sa femme ses enfans, ses frères s “ sœurs, ef même sa propre vie, il ne peut êtr mon “ disciple.” St. Lue, c. 14. v. 26.

“ Celui qui voudra s uver sa vie la perdra ; et celui ‘ qui perdra sa vie pou: l’amour de moi, la sauvera.” St. Luc. c. 9. v. 24.

“ Jésus-Christ appellant à soi le peuple avec ses “ disciples leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, ‘ qu’il renonce à soi-même.

“ Car celui qui voudra se sauver soi-même, se perdra ; “et celui qui se perdra pour l’amour de moi et de ‘“ l'Evangile, se sauvera. En effet que servirait à un “ homme de gagner tout le monde et de se perdre soi- ‘ même ?

“ Et étant perdu une foi, par quel échange pourra-t-il se racheter 7” St. Marc. c. 8. v. 35. 36. 37.

‘ Celui qui voudra sauver sa vie la perdra; et celui ‘ qui perdra sa vie pour l’amour de moi, la retrouvera.” St. Matthieu. c. 16. v. 25.

Le Curé Nau savait bien qu’à l'exemple de quelques autres il n’avait qu’à faire des bassesses et se plier au

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caprice de l’Evêque pour avoir une bonne Cure, une bonne table et du bon vin, et pour sauver sa vie présente par ces moyens. Maisaux yeux de ce fidèle Prêtre une bonne table et du bon vin ne sont rien, quand pour les avoir il faut faire des bassesses, commettre des faiblesses, ramper”’sous le tyran, abandonner ses droits, compromettre ie corps de ses confrères Curés, fouler à ses pieds les Lois de Dieu, de l'Eglise et de l'Etat, détruire la sainte Eucharistie, perdre la vie éternelle, donner une exemple si funeste et un scandale si grand qu’ils eussent été peut-être irréparables, puisque depuis tant d’anrées le Curé Nau est le seul qui ait eu la grandeur d’8" .e, le courage, la force, la fermeté et la constance a: résister au tyran devant qui tant d’autres Curés ont tremblé, quoique tous désirassent qu’un plus magnanime se sacrifiât pour le salut de tous. L’amour propre, l’orgueil, la crainte d’être méprisé et avili pendant un certain temps dans l’esprit du public pouvaient bien suggérer au Curé Nau, comme à bien d’autres, de plier et d’obéir à la volonté arbitraire des Evêques pour éviter ces désagrémens et bien d’autres. Le Prêtre faible, vil, bas, rampant, mercenaire, vain, servile et indigne d’approcher de PAutel, s’attache à ces petites considérations du respect fumain dont il est Pesclave, mais le Prêtre vraiment digne d’être appellé l’homme de Dieu met sous ses pieds ces vaines considérations pour aller droit au devoir. Le mot supérieur, supérieur, supérieur, que nos Evêques ont toujours sur la langue en parlant d’eux mêmes et qui flatte si vaniteusement leurs oreilles a trouvé chez le

Curé Nau sa juste application. Ses premiers supérieurs sont Dieu, l'Eglise et l’Etat, et les T.5is de Dieu, de

re, une résente tre une our les blesses, promets pieds uire Ja 1er une eussent ’anrées 8" ie, le résister remblé, sacrifiât ueil, la 1 temps üu Curé sir à la ésagré- 1s, ramcher de respect raiment $ pieds ir. Le vêques

s et qui hez le érieurs jeu, de

VEglise et de l'Etat. 11 savait et a mis en pratique qu’on

doit obéir aux hommes supérieurs'quand ils commandent suivant les Lois! lo. aux supérieurs Ecclésiastiques, quand ils commandent suivant les Lois divines et Ecclésiastiques, et deplus suivant les Lois humaines, lorsque celles-ci ne sont pas contraires aux Lois divines: 20. aux supérieurs temporels, quand ceux-ci ne commändent rien de contraire aux Lois Divines et Ecclésiastiques. Et il savait qu’on doit résister à tous, quand ils commandent contfairement.aux Lois divines et Ecelésiastiques, comme les Chrétiens résistaient et devaient résister à Caligula, à Néron et aux autres Empereurs payens qui exigeaient des Chrétiens des choses et des actes contraires aux Lois de Dieu et de l'Eglise. Ainsi l’'Evêque Lartigue ordonne au Curé Nau de quitter son Bénéfice, son Eglise et sa Paroisse, et de détruire la Sainte Eucharistie au détriment de lui-même et de ses Paroissiens exposés à mourir sans Viatique, ce qui rendrait ce Curé coupable d’un crime d’impiété et digne de déposition; le Curé Nau résiste à ces ordres parce qu’ils sont contraires aux Lois de Dieu, de l'Eglise et de l'Etat, nuisibles à ses Paroissiens et damnables; parcequ’ils répugnent à la conscience, et qu’ils sont dictés par un principe hérétique, malicieux et impie. Donc le Curé Nau devait conscientieusement et à tous égards résister aux ordres impies de l’Evêque Lartigue, comme les Chrétiens devaient résister aux ordres anti-chrétiens des impies Caiigula et Néron.

Qu’aurait dit l'Evêque Lartigue si le Curé Nau avait eu la faiblesse de consentir à détruire la Sainte Eucharistie au préjudice de son âme et de ses Paroissiens à

chaque instant exposés à en avoir besoin pour le Saint Viatique? Poussé par l’astuce qui ne le quittait jamais, cet Evêque qui ne cherchait que le moyen et l’occasion de surprendre le Curé Nau et de le faire tomber dans quelque grande faute, n’aurait pas manqué de dire qu’il ne lui avait ainsi ordonné de détruire l’Eucharistie contrairement aux Lois de l’Eglise, au respect dû à l’Euch aristie et au salut des Paroissiens, que pour convaincre tout le monde que ce Curé était tellement ignorant qu’il ne connaissait pas même un de ses premiers devoirs envers Dieu, Jui-même.et ses Paroissiéns ; que les Canons de l'Eglise n’avaient jarhais fait l’objet de ses études; qu’il était dans une ignorance si grossière qu’il ne savait pas même distinguer le Sacré d’avec le Profane ; qu’en preuve de cette ignorance il avait assis les faux ordres de PEvêque audessus des plus sages Décrets des Conciles qui dès les premiers siècles de l'Eglise jusqu’à nos jours enjoignent ‘très strictement à tous Prêtres de conserver soigneusement la Sainte Eucharistie pour qu’elle soit toujours prête à être administrée en Viatique aux mourans, et cela ‘sous les peines les plus sévères qui «vont jusqu’à la ‘déposition et privation de ‘tout Bénéfice. L’Evêque aurait persifflé et foudroyé la soumission aveugle du Curé Nau, en ridiculisant cette soumission aveugle qu’il n’eût pas manqué de fäire fessortir comme étant l'effet d’une ignorance crasse, odieuse et très condamnable, quoiqu’en tant d’autres cas cet Evêque fût si grand prôneur de la soumission aveugle, qu’il exigeait des Curés. Il aurait conclu que l'ignorance du Curé Nau le rendait incapable de remplir les fonctions d’un Curé, puisque le motif d’un aveugle, servile et'indue obéissance à un Evêque l'avait

le Saint t jamais, OCCäsion er dans * qu’ilne ontrairecharistie e tout le ne conrs Dieu, PEglise ait dans me disdecette Evêque 1 dès les joignent gneusetoujours rans, et squ’à la Evêque du Curé il n’eût t d’une ioiqu’en r de la l'aurait capable tif d’un e l'avait

porté à désobéir à l'Eglise, à commettre une grande in-

justice envers ses Parcissiens, et plus que tout cela, à travail, : à sa propre damnation en détruisant la divine Eucharistie, ce qui est un acte d’impiété horrible. Mais le Curé Nau aui depuis long-temps suivait de près les détours de nos Evêques, sachant que l’'Evêque Lartigue lui tendait un piége pour le faire manquer à son devoir, se défia bien de donner dans le panneau. Au contraire frémissant d’indignation et d’horreur à la seule lecture de Vordre impie de l’Evêque, il a eu aussitôt la sagacité et la prudence de se roidir non contre l’'Evêque, mais contre son arbitraire auquel il résista pour obéir à l’Eglise etaux Décrets des Conciles qui sont supérieurs à l’Evêque, puisque celui-ci n’en est que le délégué ; et en cela le ‘(Curé Nau se rassurait sur les principes et Autorités suivans: “Dans l’Eglise point de puissance arbitraire.” Histoire du Droit Canonique, tom. 3, page 139. ‘“ La ‘“ censure est injuste quand elle esi prononcée pour un crime dont celui contre lequelle élle est prononcée n’est “ point coupable . . . . ou quand on a ordonné sous peine “ de censure de faire une action mauvaise, et qu’on défend “sous la même peine une bonne action.” Lois Ecclé- ‘siastiques de Héricourt, chap. 22. Des Peines Canoniques. n. 46. Or d’un côté détruire la Sainte Eucharistie était une action prohibée et mauvaise : donc le Curé Nau devait ne pas la faire ; de l’autre côté conserver la Sainte Eucharistie était une action bonne, nécessaire et obligatoire ; donc le Curé Nau devait la faire. Donc la censure prononcé contre le Curé Näu est injuste; donc elle est nulle. |

Dans sa résistance à l'arbitraire de l'Evêque ce Curé

s’appuyait encore sur l’autorité suivante: Quoiqu’on “ doive appréhender les excommunications et les autres “ ceusures même injustes, {a crainte de ces censures in- “ justes ne doit jamais empécher d'accomplir les devoirs “ réels et véritables, comme l’obéissance qui est due au “ Roi par ses sujets, ef l’observation des Lois de l'Etat, “ ni faire une action qu’on sait être criminelle.” Ibid. n. 39. |

“ C’est la règle du Droit Civil que, quandun Juge passe “ses pouvoirs, son jugement est nul. Factum à judice ‘ quod ad officium cjus non pertinet, ratum non est. D. “ de Reg. Jur. 170.” Traité des Bénéfices par Gohard. tom. 2, page 499.

Il a été amplement prouvé par les Autorités Civiles et Ecclésiastiques que l’'Evêque Lartigue était absolument incompétent à tous égards relativement au Bénéfice du Curé Nau. C’est pourquoi la censure prononcée par cet Evêque contre ce Curé est nulle sous tout rapport. ‘“ Les Juges Ecclésiastiques ne peuvent décerner de “ censures pour les affaires temnorelles dont la connais- “ sance ne leur appartient point.” Lois Ecclésiastiques de Héricourt. chap. 22. Des Peines Canoniques. n. 28. L'Evêque Lartigue n’a décerné censure contre le Curé Nau que pour des affaires temporelles, c’est-à-dire le Possessoire de son Bénéfice. Le Dévolutaire Lafrance et ses connivens se sont emparés de ce Bénéfice au moyen de la force et de la violence. Quant aux choses qu’ils n’ont pu saisir par Ja même voie et que le Curé Nau a retenues, ils lui ont intenté une action devant le Tribunai temporel, c’est-à-dire, ia Cour du Banc du Roi de Montréal. C’est bien là une excellente preuve que

10ïqu’on s autres ures an- > devoirs due au e l'Etat, Ibid.

xe passe à judice

est, D.

Gohard.

iviles et )lument fice du par cet apport.

ner de onnaisstiques n. 28.

e Curé dire le france ice au choses

> Curé

ant le

ju Roi

re que

ces affaires sont temporelles et possessoires, et qu’ainsi l’'Evêque n’avait aucun droit d’en connaître.

Ce que fait un Juge audelà des fonctions de sa “ charge est nul.

«“ Ce qui est nul de plein droit ne peut former aucun «“ empêchement.” Analyse des Décrétales, livre 5, titre 41, à la fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt. “ La “ censure est nulle quand elle a été prononcée pat un « juge incompétent, pour des affaires dont il ne devait “ point avoir de connaissance, et quand on a manqué à «. observer les formalités, prescrites par les Canons et par « les Ordonnances.” Lois Ecclésiastiques de Héricourt, le. partie, chap. 22. Des Peines Canoniques. n. 49. «“ Ne pourront aussi les Prélats, gens d’Eglise, Officiaux,

décerner monitions, et user de censures Ecclésias-

‘ tiques, sinon pour crime et scandale public.” Articles 18 de l’Ordonnance de Charles IX ou d'Orléans en Janvier 1560, rapporté à la fin du Recueil de Jurisprudence Canonique et Bénéficiale de Guy du Rousseaud de Lacombe. “ Les censures sont des remèdes violens “ et extrêmes, qu’on ne doit employer que dans la “ grande nécessité, et après s’être servi de toutes les “ autres voies pour obliger les coupables à se soumettre “ aux ordres de l'Eglise” Lois Ecclésiastiques de Héricourt, chap. 22. Des Peines Canoniques. n. 25. Il faut bien remarquer que ce n’a pas été parceque le Curé Nau était coupable et qu’il ne voulait pas se soumettre aux ordres de l'Eglise, mais parcequ’il a constamment refusé de consentir aux crimes par soumission aux ordres de l'Eglise, que PEvêque Lartigue a prononcé contre lui l’excommunication incluse dans la suspense !

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7 2 Pt 2 Re ne ef de

“ L'esprit et les Canons de l'Eglise ne permettent de ‘* faire usage de cette terrible peine que pour des crimes “ graves, certains et notoires. Canon Illicita 24, q. 3. Libertés de l'Eglise Gallicane, Art. 16, tome l, page 293,

“ On ne se servira point d’excommunication, si cé n’est “ pour des causes criminelles et graves.” Cnncile d’Aus- “ bourg, tenu l’an 1548. Canon 24. Les Evêques n’ex- “ communieront point légèrement, mais seulement pour les “ causes portées par les Canons, 5e. Concile. d'Orléans “ tenu l’an 549, Canon 2.” Dictionnaire des Conciles, page 646 et 647. Où trouvera-t-on un Canon de l'Eglise qui permette à un Evêque d’excommunier un Curé parceque celui-ci retient la possession de son Bénéfice et refuse de détruire la Sainte Eucharistie tandisque toutes les Lois de l'Eglise ordonnent à ce Curé d’ en agir ainsi sous peine de privation de son Bénéfice et de damnation s’il fait le contraire, et tandisque les mêmes Lois de l'Eglise ont prévu les horribles moyens des censures à cetégard et les ont d’avance déclarées nulles, en menaçant de l’anathême et de l’indignation de Dieu ceux qui les auraient prononcées ?

“ Les censures sont absolument nulles, comme remar- “que le même Pape (Saint Grégoire), quand elles “ n’ont point été prononcées pour des causes légitimes, ‘ ou pour des fautes qui ne sont point bien prouvées. “ Les Papes Saint Grégoire et Alexandre III décident “qu'un jugement qui est. manifestement injuste, et “ contraire aux Lois et aux Canons ne doit point être ‘exécuté, quoiqu'il n’y ait point d'appel” . Lois Ecclésiastiques de Héricourt. Analyse des Décrétales, livre 2. titre 27. Des Sentences et des-choses jugées. .La

ttent de > crimes 4. q. 3.7?

ge 293.

cé n’est d’Auses n’expour les Orléans onciles, PEglise n Curé énéfice adisque en agir e damss Lois sures à naçant qui les

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censure que VEvêque Lartigué # prononcée! éoñtre le Curé Nau était illégitime, maniféstemént injuste, éontraire aux Lois'et aux Canonset cälomnieuse. Ainsi ce Curé peut se conduire comme s’il n’avait pas même appelé de la sentence de l’Evêque Lartigue, etogi suivant sà conviction bien fondée sur la nullité de la sentence portée contre lui. ‘ Le Juge qui s’est déterminé dans lés juge- ‘mens ou dans les procédures, par passion, par haine, “par complaisance, ou jar ‘avarice, peut être pris à “ partie, et doit êtré condamné aux dommages et intérêts “ envers la partie à laquelle ik'a voulu faire tort; car le « juge doit toujours observer une grande égalité, sans “que la passion lé fasse pencher d’én côté plutôt que de Pautre.” Tbidem. ‘“ L’injustice de l’excommunica- “tion étant prouvée, celui qui l’a prononcée séra con- “ damné aux dommages ét intérets, sans préjudices ‘“ d'autres peines selon la qualité de la faute.” 4e. Concile de’Latran, Canon 471 rapporté dans le Dfctionnaire dés Conciles, page 645. Il est clairement prouvé que l’Evêque Lartigue s’est laissé aller à la passion, 4 la pattialité, à l'injustice et même au détestable crime d'impiété ; il doit done être condamné aux : dommages et intérets.

s L'excommunication injuste ne lie point devätit Dieu,

* deux contre lesquels ‘elle a été prononcée pätéeque l'És-

“rit Saint n’abandonne point ceux qui ne l’oht pas mérité, “mais êlle nuit'à celui qui a abusé du pouvoir que l’Église * Hüi à confié.” LoisÉcelésiastiques de Héricourt, Chap. 29. Des Péinés Cänonfques, D | # Ce: sera tout-à-fäit sans tériérité que j'aurai dit que d <piélqu'én des Fidèles* a ête 'aflhthématisé ‘injustément,

* cette injure sera plus nuisible à celui qui la. fait qu'à “ celui qui la souffre, car le Saint-Esprit qui habite dans “les Saints, et par qui chacun est lié ou délié, n’inflige à “ personne une peine non méritée, Saint Augustin, Canon ‘€ Iud. Caus. XI. quest. 3.” Voici le texte de cette traduction : Z{lud plané non temeré dixerim, quod si quisquam fidelium fuerit anathematisatus injuste, potiùs ei oberit qui Jucit, quèm qui hanc patitur injuriam, Spiritus cnim Sanctus habitans in Sanctis, per quem quisque ligatur aut solvilur, immerilam nulli ingerit penam.

: Que celui contre qui une sentence a été portée aban- “ donne son erreur, et cette sentence est annulée s mais si ‘la sentence est injuste, il doit d’autant moins s’en occuper “que devant Dieu et son Eglise une sentence injuste ne ‘ peut nuire à personne. Et qu’ainsi donc il désire de “n'être pas absout d’une sentence de laquelle il voit “ qu’il n’est aucunement lié.” Le Pape Saint Gélase, Canon Cui est. Caus. XI. quest. 3. Le texte est celui-ci: Cui est illata sententia deponat errorem, et vacua est ; sed siinjusla est, lanto eam curare non debet,. quanto apud Deum et Ecclesiam ejus neminem potest iniqua gravare sententia. Îla ergo ed se non absolvi desideret qué. se nullatenus perspicit obligatum.

Je sais que le Curé Nau pleinement convaincu que la sentence de l’Evêque Lartigue n’avait eu aucune prise sur lui, a toujours désiré et désire encore n’en être pas absout.. Je tiens de la bouche de ce Curé que le printemps dernier, étant si dangereusement malade qu’il croyait-toucher au moment d’être lancé dans l’éternité, il fit venir auprès de lui un Prêtre auanel il fit sa confession sans Jui. dre un mot de tout ce ra s'était passé

ait qu'à ite dans 'inflige à 1, Canon cette trapuisquam berit qui us enim atur aut

ée aban- ; mais si occuper juste ne ésire de e il voit Gélase, celui-ci:

est ; sed do apud gravare F qud se

cu que ne prise tre pas le prinde qu'il éternité, confesit passé

éhtré lui, l'Evêque Lartigue et le Dévolutaire La: france, tant il était persuadé que Dieu ne ratifie point dans le Ciel ce que la volonté de l’homme ambitieux, colère, violent et injuste, quoique Evêque, à fait sur la terre par ambition et despotisme et contrairé: ment aux Lois de l'Eglise et de l’Etat qui veulént que les grades des Ecclésiastiques soient perpétuels, tellement que les Prêtres ne sont pas libres d’abandanner ñi de transiger leurs Bénéfices. Outre l’intéret personnel qu’ils doivent éviter de compromettre en cédant leurs droits ou une partie de leurs droits, un devoir de cons: cience les oblige à résister au Supérieur qui met de côté les Lois de l’Eglise pour n’écouter que la fougue de sa passion. | 6 Il faut éviter de changer de demeure.

“[l a plu au Saint Concile d'examiner de toutes manières “ cette coutume qui parait avoir été admise en certains “ lieux contrairement à la règle ; ainsi qu’un Evêque, ni un “ Prêtre, ni un Diacre ne soit transféré d’un lieu à un “ autre, à causé des troubles et dissentions qui en résul- “tent. C’est pourquoi si après ce Décret de ce Saint ‘“ et grand Concile quelqu'un tente de faire un acte de “ cette nature, et opère par cet acté :1, changement de “ résidence, que cet acte soit censé tout-à-fait nul, et que « cet Jvêque, ou ce Prêtre, ou ce Diacre soit restitué à « l’Eglise à laquelle il a été établi.” Concile général de Nicée. le, Edition, ch. 15.

Quod non oporteat remigrare.

Porpter multam perfurbationem et sediliones que fünt, placuit consusludinem omnimodis computere, que preter regulom in quibusdam partibus videlur admissa :

ita. ut de: civitate ad sivitatem ÆEpiscopus, non Presbyter, non Diaçonus fransferatur. Siquis autem post definitionem sanc{i el magni Concilii tale quid agere lentaverit, et se. hujusmodi negolio manciparit, hoc fuctum prorsus in irritum ducatur, et restituatur Ecclesiæ, cui fuit. Episcopus, aut Presbyter vel Diaconus ordinatus. Rapporté aux Libertés de l'Eglise Gallicane, tome 3, page 60.

.’, Le Curé Nau pouvait-il mettre sous ses pieds le Décret de ce Concile Général pour plier servilement et bassement le cou sous le joug que lui imposait honteusement le caprice désordonné de l'Evé que ? ‘ |

“ Chapitre 15 touchant les Clercs, afin qu’ils ne passent point d’un lieu à un autre.

“ Vu les grands troubles et dissentions qui en sont ré- “ sultés, il a plu au Saint Concile d’abolir entièrement r cette coutume qui est contraire à la loi de l'Eglise, “ dèsque en quelque, lieu, on. découvrira des .Clercs “ changeant de résidence. d’un lieu à,un autre, ce qui ne "peut être permis ni à un Evêque, ni à un Prêtre, ni à “ un Diacre. C’est pourquoi si après le Décret de ce “ Saint et Grand Concile quelqu'un tente un acte de ‘ cette nature, ou, s’abandonne à. une telle entreprise, “ toute machination de cette nature sera annulée ;.et que “lEvêque, ou le Prêtre, ou le. Diacre soit réconcilié à “ l'Eglise à laquelle il a été établis Concile Générai de Aicée, 2e, Edition, chaps 15... :

De Clericis, ne de civilaie ad civifaleR transeant :

Propter grandem tumultum.et sedilionemque faria sunt, Placuil ommimodie, auferre: Consueludinem: que est contra Canonem, si daventi fuerini.in aliquibue parlibus de civilate ad civitatem rémigrantes, quod nec Episcopum, nec Presby-

resbyter, nilionem el se hu- | rritum pus, aut Libertés

> Décret ssement nt le ca-

| passent

sont réèrement l'Eglise,

Clercs > qui ne re, ni à t de ce acte de reprise, ; et que ncilié à \érai de

da sunt, contra cilate Presby-

lerum, nec Diaconum hiccat. Si quis autem post sancli el magni Concilii definitionem ‘ale abiquid attentuverit, aut sese dederit huic negolio, cassabilur, omnis hujusmodi machinatio, el reconcilietur Ecclesie in qué aut Episcopus aut Presbyter aut Diaconus fuerit ordinatus. : Rapporté aux Libertés de l’Eglise Gallicane, tome 3, page 60.

I fa: t donc que le Curé Nau soit rétabli et restitué à son Eglise de laquelle il a été expulsé à coups de fusils!

“ Des Ecclésiastiques qui abandonnent leurs Eglises, ‘“et passent à d’autres. |

“ Vu les nombreux troubles et dissentions qui ont “ coutûme de résulter de ces changemens, il a plu au ‘“ Saint Concile d'interdire entièrement cette coutume, ‘“ dèsque en quelque lieu on découvrira ou un Evêque, ‘“ ou un Prêtre, ou un Diacre, ou un Clerc passer d’un “ lieu à un autre, ce qui est contraire à la règle. C’est ‘“ pourquoi si à la suite de ce Décret de ce Saint Con- “ cile quelqu'un tente d’oser quelque acte de cette “ nature, un tel effort sera réprimé en toute manière; et ‘ que l’Evêque, ou le Prêtre, ou le Diacre, soit rostitué ‘ à sa propre Eglise à laquelle il a été établi” Concile général de Nicée, 3e. Edition, chap. 15. Ibidem. tom. 8. page 614: | | . (De his qui Ecclesias déserunt, et ad alias transeunt.

Propter multas perturbationes et seditiones quæ fieri solent, placuit omnimodo abscidi istam consuetudinem, si contra regulam repertus fuerit in aliquibus partibus de civitate ad civitatem transire, vel episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus, vel, Clericus.. Si: quis vero post hæc statuta sancti hujus concilii tale aliquid audere tentaverit, infringetur omni genere hujusmodi conatus, et resti-

tuatur propriæ Ecclesiæ in qu vel Episcopus, vel Pres: byter aut Diaconus ordinatus est.) Ibidem. page 61.

“ Des Ecclésiastiques qui ne demeurent pas toujours “ dans les Eglises auxavelles ils ont été promus.

‘“ Tous les Prêtres, tous les Diacres, et tous ceux qui “ en général sont sous la loi des Clercs, qui n’ayant ‘“ point la crainte de Dieu devant les yeux, et ne connais- “ sant point la Loi Ecclésiastique, abandonnent témé- “ rairement ct périlleusement leur Eglise, ne doivent ‘“ aucunement être reçus dans une autre Eglise; mais “ jl convient très nécessairement de les contraindre de “ retourner à leurs Paroisses. Et s’ils ne le font pas, il “ faut les excommunier.” Concile Général de Nicée. chap. 16. ler. Edition.

(De his qui in Ecclesiis, in quibus provecti sunt minimè perdurarunt.

Quicumque temerè ac periculosè, neque timorem Dei præ oculis habentes, nec agnosceïites Ecclesiasticam Regulam, discedunt ab Ecclesiâ Presbyteri, aut Diaconi, vel quicumque sub Regulâ prorsus existunt, hi nequaquam debent in aliam Ecclesiam recipi, sed omnen necessitatem. convenit illis imponi, ut ad suas Parochias revertantur. Quod si non fecerint, oportet eos communione privari). Concile Général de Nicée. le. Edition. chap. 16. Ibidem. tom. 3. page 62.

# La vocation divine, dit le Père Thomassin, (a) qui “ donne l’entrée dans l'Etat Ecclésiastique, et l’Ordina-

(a) Discipline de l'Eglise, tome ], Legs l, livre 26. chap. 5, n. 30. (

1 Pres:

Dujours

eux qui n'ayant onnaistémédoivent ; mais dre de pas, il Nicée.

ti sunt

morem esiastiri, aut istunt, pi, sed id suas tet eos e. le.

a) qui )rdina-

re 26.

“ tion qui est.une consécration sainte et solennelle, ayant

‘ attaché les Clercs à une Eglise et à une fonction, elle “ lui impose une loi de stabilité, par ce qu’elle est -elle- “ même.non seulement stable, maisimmuable. Ainsiles “ Ecclésiastiques et les Bénéficiers ne peuvent à leur “ caprice ni céder ni abandonner leurs Eglises, ni les “ résigner, ni les transporter à d’autres.Et comme tout “ cela estencore aujourd’hui très évident dans les Evê- “ ques, Ÿ faut seressouvenir que les Canons anciens, en ce point, renferment tous les Bénéficiers dans la méme obliga- “6 tion que tous les Evéques.” Traité des Collations et Pro- ‘ visions de Bénéfice par Piates, tome 4, chap. 1. Résignation pure, &c. Dictionnaire de Droit fanonique par Durand de Maiïllane au mot Démission.

“ Sile Pape ordonne quelque chose contrairement à “ un Décret universel de l'Eglise, on doit lui résister.” (Si Papa aliquid faciat contra universale Statutum Écclesiæ, est ei resistendum.) Libertés de l'Eglise Gallicane, tom. 1. page 66.

“ Tous ces réglemens des Conciles, soit pour le titre “ des Bénéficiers, soit pour les patrimoniaux, ne tendent “ qu’à empêcher que les Ecclésiastiques ne soient “ réduits à demander l’aumône, à la confusion de l'Etat “ et de l'Ordre, et les Docteurs ont été plus loin : Inno- “ cent VI (Pape) a cru que l’'Evêque devait au défaut de “ ces titres donner la subsistance nécessaire dont il ne “ pouvait pas composer avec l'Ecclésiastique, ni celui-ci “en transiger, de manière qu’il pût renoncer au droit “ public introduit en faveur de l'Ordre, ni à ses alimens, ‘6 et ce serait une paction Simoniaque.”. (Innoc. in cap. “ Episcop. de Præb). Droit Canonique de France par

M. Michel Duperray. Chap. 9. Du titre patrimonial et “’elérical, et de leurs priviléges. n. 12. page 78.

“ Que chacun sé conduise selon le don particulier “qu'il a reçu du Seigneur, et selon Pétat dans lequel “Dieu la appellé: et c’est ce que j’ordonne dans téutes : “les Eglises.” St. Paul aux Corinthiens, 1. Epit. c. 7. “v, 17. :

“ Mes frères, que devant Dieu chacun demeure loujours “ dans lemême état auquel il a été appellé.” Ibid. v. 22.

“ Mettez votre confiance en Dieu, ef demeurez ferme “ dans votre place” Ecclésiastique. c: XI. v. 22. Con- “ naissez la justice et les jugemens de Dieu, et demeurez & ferme dans Pétat oùil vous amis.” Ibidem. c. IT. v. 24,

“ Tout le monde est en droit de se défendre et d’empêcher qu’on lui fasse une injure. c’est Cajetan lui- ‘“ même qui me fournit cette idée.” Histoire du droit Canonique, tom. 3, page 180, |

“Le Pape Victor menaça de l’exéommunicatio{ Poli: “ carpe Evêque d'Ephèse. Celui-ci tint ferme... I “ dit qu’il ne craignait point les menaces dont on voulait “Pépouvanter, et qu’il avait appris de ses Pères à plutôt “ obéir à Dieu qu'aux hommes. Toutes les autres Eglises, ‘ qui étaient pour le fond de l’avis du Pape Victor, le “ détournèrent de lancer l’excommunication. Plusieurs ‘même le blâämèrent fortement, et entré autres Saint “ frenée qui Pavertit avec fermeté et avec respect.” Ibid. page 182.. L. 1500

‘* Balsamon sur lé Canon 34 du Concilé de Carthage ‘ marque précisément que c’est l'autorité des Canons et “je juste examen dela conduite des Prôtres qui: doit ‘* faire donner où qter les dignités Ecckésiastiques et #07

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Oujours |, v. 29, ferme . Conmeurez v. 24, d’eman lui- 1 droit

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‘.. H voulait plutôt glises, or, le sieurs Saint Ibid.

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“ pas la volonté des Prélats. Remarquez pareillement que “ les dignités Ecclésiastiques ne dépendent point de la volon- «€ té des Evéques, comme disent :; ‘: iques uns, mais de l’auto- “ rité des Canons et de leur mérite.” (Similiter nota quod Ecclesiastica Officia non sunt Episcoporum voluntatis, ut dicunt nonnulli, sed canonum autoritatis et dignitatis.) Journal du Palais, tome 2. page 855 et suiv.

“ Les Evêques, disait un Concile, (Concile d’Espagne ‘ tenu l’an 590) peuvent donner seuls le honneurs Ecclé- “ siastiques, mais ils he peuvent pas les ôter demême, ‘ parcequ’il n’y a point d’affront à n’être pas élevé aux ‘ Dignités, tandisque c’est une. injure d’en être privé ‘“ après en avoir été pourvu.” Dictionnaire de droit Canonique par Durand de Maillane au mot Déposition.

‘ Les Canonistes concluent de ces régles que celui qui ‘“ a été excommunié, suspens ou interdit injustement, “ peut célébrer sans encourir l’irrégularité.” Lois Ecclésiastiques de Héricourt. le. partie. chap. 22. Des peines canoniques, n. 51.

Il n’est point dutout nécessaire d’être canoniste pour décider qu'on n’encourt point l’irrégularité en agissant contrairement à un jugement injuste qui n’est jamais confirmé par le Saint-Esprit A cet égard on peut toujours si fier à ce principe sur, qui est que le Saint-Esprit ne lie point ceux qui ne l’ont pas mérité. D'ailleurs qui ne sait pas que l’irrégularité ne doit sa naissance qu’à l’esprit de domination des Evêques qui l’ont inventée pour effrayer les faibles et crédules

Ecclésiastiques? Quand même ceux-ci seraient cou-

pables, du moment qu’ils ont abandonné leur erreur, toute sentence prononcée contre eux torabe du moment même A4

et par cela même que cette erreur estabandonnée, quoique cette sentence n’ait pas été verbalement ou littéralement annulée par une sentence contraire. Cette vérité est contenue dans ces sages et mémorables paroles du Pape Saint Gelase desquelles les Pères ont fait un célèbre canon de PEglise: “ Que celui contre qui une sentence à été ‘ prononcée abandonne son erreur, et cette sentence est ‘annulée; mais si la sentence est injuste, il doit d’autant “ moins s’en occuper que devant Dieu et son Eglise une ‘“ sentence injuste ne peut nuire à personne. Ainsi “ donc qu’il désire n’être pas absout d’une sentence de “ Jaquelle il voit n’etre aucunement lié.” Le Pape Saint Gelase. Canoncuiest. (Cui est illata sententia, deponat errorém, et vacua est ; sed si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum et Kcclesiam ejus neminem potest iniqua gravare sententia. Îta ergo eâ se non absolvi desideret quâ se nullaténus perspicit obligatum.) Le Pape Saint Gelase, canon Qui est, Caus. XI. Quest. 3. rapporté dans les Lois Ecclésiastiques de Héricourt. Des peines canoniques. n. 51.

Ce Canon est si avantageux aux Prêtres qu’étant médité, il leur vaut des volumés pour sé défendre des vexations et injustices dés Evêques lorsque principalement ceux-ci ont l’audace et la témérité d’essayer à faire croire qu’ils peuvent arbitrairement ôter à un Prêtre quelconque le pouvoir de lier et de délier ou d’absoudre les péches, tandisque ce pouvoir est essentiel à l’Ordination de la Prêtrise.

J’ai prouvé par un grand nombre de célèbres Autorités que le Curé Nau r’a point erré, et qu’au contraire ce digné Prélat s’est toujours strictement tenu renfermé dans les

e, quoilittéraleérité est du Papé re canon ce a été ence est d'autant lise une Ainsi ence de Je Saint deponat n curare eminem se non gatum.) Quest.

ricourt.

ant mées vexalement ecroire [conque péches, n de la

utorités e digne lans les

Lois de l'Eglise et de l’Etat, que toute sentence ou censure portée contre lui est frappée de nullité par les Lois de l'Eglise et de l'Etat, qu’en conséquence ce Curé n’a jamais été atteint ou lié par telle suspense ou censtre qui n’a eu d’autre effet que la réaction qui est tombeé sur son auteur, et qu’ainsi le Curé Nau peut justement à tous égards exercer toutes les fonctions sacerdotales et curiales, J'ai prouvé en même temps et pareillement que l'Evêque Lartigue avait lourdement erré ; puis il est descendu dans son lieu sans avoir abandonné ses erreurs, sans en avoir réparé les funestes conséquences, et chargé des censures et des malédictions de l'Eglise!!!

At la suite de tant d’Autorités les plus saintement et les plus sagement établies par Eglise et par l'Etat je crois devoir rapporter la conclusion de l'Evêque Lartigue à la page 39 des remarques qui suivent son Mémoire sur l’amovibilité. Jamais Évêque ne peut plus abuser de Dieu, de l’église, de la Religion et des canons, pour en couvrir son despotisme et son ambition, pour jetter de l’odieux sur les

célèbres Avocats James Stuart, L. H. LaFontaine, d.

Duval et A. N. Morin, pour faire croire qu’il avait de point en point suivi les lois de l'Eglise, et pour engager les faibles, les ignorans et les crédules à se persuader que l’amovilité des Prêtres tient à la racine de la religion, pendant que tout au contraire les Lois de l'Eglise ordonnent leur inamovibilite, leur perpétuité et irrévocabilité, sous les peines les plus sévères, comme je lai amplement prouvé. Voiciles p roles de l’Evêque Lartigue à l’endroit cidessus cité : “ Nous n’avons rien à dire sur l'opinion des “ Avocats de Québec, qui termine le pamphlet; elle n’a- « joute rien à la masse des dires ou arguments de l’'Avocat

“ de Montréal ; et leur autorité ne saurait prévaloir contré “la loi. Dieu seul appréciera leurs motifs ; mais nous ne “ doutons pas que, sur cette question, le Clergé discernera ‘ses amis d’avec ses ennemis, qu’il préférera l’autorité lé- “ gitime et paternelle de l’Evêque aux flatteries de ceux “ qui ne veulent que l’aviliren le soumettant au servage de “ la suprématie religieuse du civil, dans les choses mêmes “ qui tiennent à la racine de la religion, à la mission ‘“ divine qui ne peut être reçue que des apôtres de J. “ C. et de leur successeurs, pour le temps et en Ja “ manière qu’ils envoient les vrais Pasteurs ; et qu’il ne “ sacrifiera pas les libertés de son Ordre, le joug salutaire “ des Saints Canons, pour s’assujettir à la servitude des ‘ enfans du siècle. Déjà nous connaissons les disposi- ‘“ tions générales de l’ancien Diocèse de Québec en son “entier; et nous sommes convaincus que, s’il était “appellé à se prononcer sur cet objet, le nombre des ‘“ réfractaires serait très minime, s’il y en avait quelque “autre que celui qui donna le signal de la révolte.”

Il est impossible de faire un amas plus complet d’hypocrisie, d’astuce, de mensonges, de sophismes, de flatteries et en même temps d'insultes au Clergé qu’il montre assez ignorant pour ne point sayoir distinguer Dieu, PEglise, les saints Canons, la racine de la religion, d’avec le caprice de Monsieur l’Evêque Lartigue directement opposé à Dieu, à l’Eglise, aux saints canons et à la racine de la religion qui ne consiste certainement pas dans l’odieuse et tyrannique faculté de faire mouvoir les Curés comme on fait mouvoir des pions sur un damier, ou comme un habile escamoteur fait jouer des marionnettes. Il fallait que cet Evêque eût une bien mauvaise idée des

r contre nous ne cernera orité léde ceux vage de mêmes mission s de J.

t en Ja qu’il ne alutaire ude des disposien son il était re des quelque d’hypoatteries e assez Eglise, vec le tement racine s dans Curés comrie es, dl ée des

-Curés pour publier qu’ils étaient tous prets à signer une

opinion si contraire à leurs droits et à la doctrine de Eglise qui a faittant de Lois pour les rendre perpétuels, permanens, fixes et irrévocables. A ce langage de l'Evêque Lartigue on dirait qu’il est lui-même et lui seul la Loi, l'Eglise, les Canons, l'Autorité. Cependant il est un principe invariable qui nous dit: Il n’y a d’Autorité que la Loi. Quoique l’homme fasse cette Loi, il n’est pas lui-même l’Autorité, puisqu’ayant fait cette Loi qui est l’Autorité, il lui est soumis comme celui qui n’a participé ni à la rédaction ni à la sanction de cette Loi. Tout homme, quelque soit le rang qu’il occupe dans la société n’est point l’Autorité, quoiqu'il soit l’exécuteur de la Loi qui est l’Autorité. On s’écarte donc de la vérité de ce principe quand, en parlant de hauts Fonctionnaires ou Dignitaires ou Administrateurs, on les nomme l’Autorité. Il n’y a d’Autorité que la Loi. S’il en était autrement, et si la volonté de l’homme, ou son bon plaisir, ou même la convenance, pouvait tenir lieu de Loi, ou pouvait éluder la Loi, dès lors il serait inutile de faire cette Loi. Du moment que celui qui doit administrer la Loi s’en écarte pour lui substituer sa volonté, il ne doit plus en être considéré comme l’exécuteur, mais comme le prévaricateur et comme un tyran. Aussitôt il doit tomber dans le discrédit,. dans le mépris. Lui résister et lui désobéir, n’est point résister, n’est point désobéir à l’Autorité, mais c’est résister et c’est désobéir à l’homme ou au caprice de l’homme pour obéir à l’Autorité. Lorsque l'Eglise donne à ses enfans des Lois pour les régir, elle n’entend point que ceux qu’elle délégue pour administrer et faire exécuter ces Lois peuvent leur substituer

leur volonté, ou leur bon plaisir ou leur caprice. S’il en était autrement, dans quel cahos de confusion et de désordre l’Eglise ne plongerait elle pas le genre humain auquel cependant elle doit donner le premier élan de Ja sagessese, du bon ordre et des principes surs et invariables! S’il en était autrement, qu’aurait-on raison et droit de penser de cette Eglise dont les enfans seraient livrés à la merci des in‘alculables volontés de ses délégués ! Il est donc évidemment constant que nos Evêques abusent des principes et de la signification des termes quand ils veulent se faire passer pour l'Autorité et qu’ils prétendent que leur personne ou leur volonté est cette Autorité ou cette Puissance à laquelle on ne peut résister sans résister à l’ordre de Dieu. D’après cette prétention de nos Evêques, dès qu’un Prêtre résiste à leur câprice contraire aux Lois de l’Eglise, ils lui disent aussitôt: ‘“ Celui qui résiste à l’Autorité ou à la Puissance “ résiste à l’ordre de Dieu” ÆEt c’est alors qu’ils se mettent à la place de la Loi qui est la Puissance et l’Autorité, ou plutôt, c’est alors qu’ils disent et s’efforcent de -faire croire qu’ils sont la Puissance, c’est-à-dire, lAutorité ou ta Loi. Telest le principe absurde et insoute- -nable que voudrait nous faire adopter l’Evêque Lartigue ‘à la dernière page précitée de ses Remarques.

J’ai produit les Lois de l'Eglise: et j'ai prouvé que le Curé Nau ne s’en est jamais écarté: et j'ai prouvé qu’il Jes a toujours respectées : et j’ai prouvé qu’elles ui sont toutes favorables : et j’ai prouvé que l’Evêque Lartigue Délégué de l'Eglise à foulé à ses pieds les -Lois de cette Eglise pour yexer, persécuter, tyranniser et tourmenter le Curé Nau: et j'ai prouvé que le Curé

ce. S'il on et de humain in de la invariaet droit nt livrés légués !

vêques termes et qu’ils st cette résister prétenà leur 1t aussiissance u'ils se t l’Auent de PAutonsouteartigue

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Nau n’a résisté aux lontés capricieuses et injustes de ce Délégué que pour obéir aux Lois de l’Eglise : et j’ai prouvé que le respect et l’obéissance du Curé Nau envers les Lois de l’Eglise, ainsi que le senti ment de sa conscience éclairée, l’ont rendu le martyr des injustes et horribles volontés de l’Evêque Lartique qui a médité et cherché le moyen de le poursuivre, de le persécuter, de le tyranniser, de le tourmenter et de le déshonorer jusque dans son tombeau en tâchant qu’il y soit privé de la sépulture sacerdotale ! !! Est-il dans l’histoire un plus horrible trait de méchanceté !!!

Outre les Autorités que j'ai déja apportées, je crois que la suivante trouve ici sa place pour prouver que les Papes même ne peuvent décerner de censures par interdit, ou suspense, on excommunication, pour les Bénéfices ou pour les biens Ecclésiastiques et leur Possessoire, et que, s’ils le font, leur sentence est nulle, tombe d’elle même, et qu’on ne doit y avoir aucun égard, toujours sur ce principe que les juges d'Eglise ne peuvent jamais prendre connaissance du Possessoire ni de la possession d’aucune chose, que leur pouvoir ne s’étend qu'aux matières qui concernent la Foi, et que ce soit Clet ou Jean qui ait la possession de tel Bénéfice et de ses accessoires, cela ne fait rien à la Foi ni à la racine de la religion.

« Paul V. (Pape)ayant excommunié le Doge et le Sénat « de Vénise, et mis toute la République en interdit pour « l’obliger à révoquer de certaines Lois, et de certains

« Décrets concernant les lois des Ecclésiastiques, ie Sénat

“ et la République regardèrent cette ex""mmunication

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“comme nulle de plein droit ; et, bien loin de révoquer la “ Loi, ils publièrent un Décret qui portait: Que la puis- ‘ sance des Princes n’est soumise qu’à Dieu seul dans le “ temporel, et que le Pape ne pouvait s’en mêler sans pas- “ ser les bornes de son pouvoir, et sans aller contre la “ doctrine de l’Ecriture, des Pères et des Saints Canons. ‘ Tous les sujets de la République, Ecclésiastiques, Reli. “gieux et Laïques se soumirent au Décret du Sénat. “ L’excommunication tomba d’elle même ; et les Véni- ‘tiens, sans avoir demandé ni reçu aucune absolution, “ n’en furent pas moins bons Catholiques, ni moins ‘“ fidèles enfans de l'Eglise Romaine. La France et l’Es- “pagne prirent part à cette affaire, et applaudirent : “ aucun Catholique, hors de la cour de Rome, ne prit la ‘“ défense de Paul V. Personne, pas même aucun Pape “ n’improuva le Décret du Sénat, ni la Doctrine qu’il con- “tient.” Monit. Paul V. Gold. tom. 3. page 282. Rapporté par l’Evêque Bossuet en son fameux mandement du 30 Septembre 1729 au sujet des Légendes de Grégoire VII, cité tout au long dans les Libertés de Eglise gallicane, tom. 5. pag. 68.

Comme je l’ai déjà dit, je ne donne qu’un léger apperçu des droits des Curés contre les fausses et absurdes prétentions de nos Evêques, en attendant que le Curé Nau ait favorisé le Publie de la publication d’un ouvrage d’autant plus désirable et précieux qu’il ne laissera rien à désirer. J’en ai déjà vu assez pour en parler savamment et en conseiller l’acquisition qui sera un trésor dans toute bibliothèque.

Quoique lP'Evêque Lartigue ait mis tout en œuvre pour dégrader le Curé Nau eten faire la fable du pays, je

oquer la la puisdans le ans pasontre la Canons.

es, Reli-

Sénat. S Véniolution,

moins et l’Esdirent :

prit la à Pape il conpporté : du 3C re VII, licane,

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> pour ys, je

regarde néanmoins ce Curé ,comme:l'hopneur: du Clengé Canadien:tant par sa conduite irréprochable que par la fermeté de son caractère, par :ses connaissances, parsa -moralité, par ‘la pureté .de.sa conscience, par ;son éloignement du respect humain, par son attachement à la -saine doctrine et par son:invincible constance à ne jamais -compromettre les vrais principes ni la cause de ses confrères Curés. Toutes ces ;rares qualités et ‘bien d’autres jointes à une conviction éclairée et murie rendent ‘cerdigne-Prêtre inébranlable dans la-route du devoir.gw'il -estiincapable de-sacrifier au caprice des hommes, quelque ‘soient leur rang et la couleur.de leursvêtemens. Depuis long-temps victime d’une ‘horrible persécution, et retiré -dans un:humble mais honnête réduit quasi désert et.solitaire, cet:homme de Dieu, que je:me fais un :devoir, un ‘pläisir. et un honneur de visiter aussi: souvent que possible, bien loin d’être abattu par les horreurs de la persécution

-et de l’exil, conserve toujours cette dignité, ce maintien,

cette. gravité, cette igrandeur. d’âme, cette ‘contenance assurée, ce naturel calme emblême de l’espoir fondé, qui n’abandonne jamais l’homme fait pour résister aux tyrans, lutter contre le despotisme, humilier l’ambition et l’esprit de ; domination, abattre les abus, vaincre des obstacles, faire revivre les Lois, opérer de grandes œuvres. Depuis long:t=mps banni et exilé, il reviendra cependant cet ami, ce protecteur, ce grand et noble défenseur et libérateur

-ides Ourés:et de leurs droits; ilreviendra à ses foyers, -à,son ‘Autel qui trop Jong-temps souillés par ‘des intrys, Seront un jour-purifiés à son-retour.

riermement convaincu-deices vérités:et.de la-justicéide a cause tant par, son mérite que parles : Autorités pré- BB

citéés et bien d’autres, je croirais manquer au devoir de ma conscience, Monsie » Pupuy, je croirais me rendre complice de l’iftrusion. c.: violences et voies de fait de votre résignant le Dévolutaire Lafrance, je crébrais com-

‘mettre une gratle injustice, je croirais mériter et attirer

sur ma tête les amathêmes et les foudres d’excommunica-

tion que l'Eglise prononce contre les térnéraires fauteurs

‘de'ceux qui s’emparent des Bénéfices par violence ou qui

aspirent au poste d’un Prêtre vivant, je me croirais indigne d'exercer ma profession de Notaire, je ferais rayer mon nom de la liste des Juges de Paix de Sa Majesté Britannique, si. javais la faiblesse de consentir à payer à un autre qu’au Curé Nau la vingt-sixième partie de més revenus agrestes. Et pour preuve que j’agis conformé-

“ment à mes principes età mes convictions je vous donne

Copie J’une #econnaissance qui montre que le Prêtre Nau se considère toujours comme le seul et véritable Curé de

‘St. Jean-Baptiste de Rouvilleet le seul recevable à la per-

ception de la vingt-sixième et que je le considère comme

{els

“St, Jean-Baptiste de Rouville, 15 Avril 1841. % Charles T'étu, Ecuyer, m'a payé la vingt-sixième

“échue à Paques mil-huit-cent-quarante- -un pour lui et

“ son Epouse.

“ L. Nav, P. Curé de St. Jean-Baptiste de Rouville.”

Quand j’ai commencé à vous répondre, j'étais bien éloigné de penser à être si loi. : : x aisle champ estsi vaste, /la matière est si belle et s' & 41, le chemin si uni et:si

‘Gébarrassé d’obstacies, g2’ins.usiblemeut la persuasion,

Pamour de da justice, le bien:être ‘de tous les Curés que

jes rédi d’es loin tôt « sa 0 Pint cara tére Lafr inté:

trace prés le ré tigue lége:

votre des sanc:

doit

espri le bi éclai d’obé ce: de

oit de rendre fait de ÿ COMattirer unicauteurs ou qui ndigne r mon Britan- "A un e mes formédonne e Nau uré de la per- :omme

xième luiet

ille. ”

n éloiste, :la iet-si jasion,

és que

je serais chagrin de voir dégradés, avilis, sans garantie, réduits au caprice d’un seul homme, et jouant le vil rôle d'esclaves, de pions et de marionnettes, r ont enlevé si loin de mon début. Il ne me reste qu’à vous dire que tôt ou tard le Curé Nau triomphera nécessairement dans sa cause qui est celle de tous les Curés dont il embrasse l'intéret plus que le sien propre, car un homme de son caractère et de son cerveau a toujours plus à cœur lintéret public que le personnel, tandisque le, Dévo/utaire Lafrance n’a cessé de travailler à la destruction de cet intéret public des Curés. Et je vois que suivre ses traces sera votre devise. Comment pouvez-vous vous présenter devant les Curés avec la pensée que vous êtes le résignataire de celui qui se fit pion de l’Evêque Lartigue pour anéantir en sa personne les droits et les priviléges de tous les Curés? Vous ferez peut-être comme votre résignant: pour vous excuser vous prétexterez des subterfuges: vous direz que c’est l'esprit d’obéissance qui, vous a conduit. Mais l’esprit d’obéissance doit être un esprit éclairé et non aveugle, et non un esprit de ténèbres et de fraudes, au moyen duquel on ravit le bien et le Bénéfice d’autrui.. L'esprit d’obéissance éclairé porte à faire-le bien et jamais le mal. L’esprit d’obéissance vous commande d’obéir aux lois de J’Eglise ©’ de PEiut; et ces lois de l'Eglise et de l'Etat que vous avez vues plus haut: vous défendent non seulement de vous emparer du Bénéfice d’un Prêtre vivant, non ser! . ment d’être le complice ou le successeur d’un vi possesseur, mais encore elles vous défendent d’aspirér au grade d’un Prêtre vivant; mais encore elles: vous défendent de désirer le grade d’un Prêtre vivant. Avez-

vous qüelque reproche de: cetté' nature: àfaire au Curé Na t” A-t'ilt aspiré ‘au’ grade ou" aü Bénéfice: de: quelqu'üti?'janiais Des souffrances, des humiliations, dés-pri- Yätions intümibrables et indicibles, tel a'été! le partage dé cé digrie Ministre’ par respect pour les lois de l'Eglise: et par zèle pour l’avantage du corps des Curés ses confrères dont il ne comprotnettra jamais la cause: Quel:contraste entre! le’ Dévolutaire Lafrance; vous: et le Curé: Nau! Eé’ Dévolütaire Lafrancé et vous'avéz la plus sévère rivuéür dé'toutes les lois de l'Eglise et de l'Etat dirigée contre vous ;' tandisque' toutes. ces mêmes lois sont très favorables au Curé Nau qui s’est: toujours:très soigneusefent ét strictement tenu renfermé dans leurs limites, en condidérant qu’il devait obéir à: Dieu plutôt. qu’aux hommes; ét à l'Eglise plutôt qu’à la fougue de la:passion d’un: Evêque qui voulait lui ravir son: Bénéfice au mépris de toute justice:'et de:toutes:les lois!!! Vous avez peutêtre trouvé que j’avait fait usage d’expressions un peu fortés ; mais ne: dois-je donner que: du miel; à ceux sur qui l'Eglise et l'Etat font pleuvoir à torrent les éclairs, lés' tonnerres ét les pierres? Veut-où que je les bénissé pendant qu'ils maudissent ® Veut-on que je les loue pendant qu'ils se méprisent? Véut-on que je les élève pendant qu’ils s’'abaïssent ? Veut-on que je les encenise pendant qu’ils se souillent? Veut-on que je les canonise pendant qu’ils tyrannisent? Veut-on que je les monseigneürise pendant qu’ils néronisent ? N'oubliez pas que le Dévolutaire Éafrance n’x frappé et fait frapper le Curé Nau qu’à coups de canons de fer; tandisqu’en représailles je ne frappe ce Dévolutaire qu’à coups de canons d'Eglises Ily a donc cette différence

au” Curé de: queldés:prirtige dé “gliseet onfrères ontrasté é: Nau!

: sévère dirigée sont très gneuserites, en qu'aux ‘passion 1 mépris ez peutun peu eux sur ‘éclairs, jé les que je on que où que -0n que Veut-on misent ?

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que lesicanonsi de fer frappent pour le:temps, au lieuique:

les Canons d’Eglise frappent pour l'éternité. Tout le monde sait que les Dévolutaires ont toujours travaillé pourletemps.. [n’est quetrop juste.que le Curé Nau qui diété jusqu'ici injustement privé du temps rentre dans ses droits! et jouisse de l’éternité.. Je laisse au Dévolutäire Lafrance lui-même à juger si, après avoir joui si injustement du temps, il peut espérer de jouir encore justement de l'éternité ! ! ! Examinez vous même, Monsieur Dupuy, ce qui peut vous être réservé pour lui succéder à l'intrusion ! ! ! Quant à l’Evêque Lartigue, bien loin de nous rassurer sur sa fin dernière qu'aucune marque de repentir n’a précédée, les jûgemens de l'Eglise que jai cités nous laissent sans espoir du repos dans son dernier lieu!!! Sa mémoire doit être mise sur la première tablette des plus tristes souvenirs des Curés; car il s’est toujours appliqué à être et il a été leur plus acharné et leur plus impitoyable ennemi. Les diviser, les asservir, les dominer en maitre absolu, les écraser, les faire ramper sous son empire, les rendre les esclaves et le jouet de ce qu’il y avait de plus perturbateur, de plus méchant, et de plus calomniateur parmi leurs ouailles, telle a été sa devise en se ménageant les amateurs des violences et des voies de fait dans la vue d’opérer l’amovibilité des Curés par la force lorsqu'il ne pourrait l’effectuer autrement. Si quelque fois il s’est abstenu de pratiquer ce stratagême, ce n’a été qu’en faveur de quelques favoris, ou que lorsqu’il voyait que la majorité d’une Paroisse n’était point favorable à son plan de discorde. C'est avec le plus grand dégout, la plus vive indignation et le plus souverain mépris pour leur auteur, qu’on se

rappelle les scandaleuses processions que cet Evêque faisait faire auprès de lui par vaine ostentation pour étaler aux yeux du public un pouvoir, une autorité, une influence que les Lois ne lui accordent point, et pour jeter dans un plus profond mépris les Curés. dont il voulait opérer l’amovibilité ou le changement par ces scandaieuses processions et autres scènes d’horreur que plusieurs siècles ne pourront oublier,

Cus. Terv.

St. Jean-Baptiste de Rouville,

le 15 Décembre, 1841.

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