‹ Analyse et observations sur les droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et au clergé du Canada [microforme]Chapitre 17 sur 20 · PRESENTS · texte numérisé non relu

PRESENTS

L’Honorable Juge en Chef Reid.

Mr. le Juge Pyke.

Mr. le Juge Rolland.

Mr. le Juge Gale.

La Cour après avoir entendu les parties par leurs Avocats, examiné la procédure et pièces produites, comme preuve, rendues autentiques, et sur le tout délibéré, se déclare incompétente à prendre connaissance sur la présente demande de la sentence rendue par le Défendeur en sa qualité d’Evêque Diocèsain, qui suspend le Demandeur de ses fonctions sacerdotales ou curiales, et de la procédure qui a eu lieu devant le * tribunal de l’Evêque à cet égard. Et faisant droit sur les autres conclusiens de la demande, considérant que le Demandeur n’a eu ni titre, ni possession, comme Curé en titre de la Cure et Paroisse de St. Jean-Baptiste de

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Rouville, de manière à pouvoir réclamer le Bénéfice de cette Cure ; que la lettre de mission à lui accordée pour la desserte de la dite Paroisse, a été révoquée, comme elle pouvait l’être par le Défendeur Evêque actuel de cette partie du ci-devant Diocèse de Québec, et que les prétentions du Demandeur étant d’ailleurs mal fondées, a débouté et déboute le Demandeur de son action avec dépens.

(Vraie Copie.) MONK & MORROGH, P. K. B.

Jugement de la Cour de Montréal dans lu cause du Curé Nau contre le Prétre Lafrance.

District de

Montréal. Cour du Banc du Roi.

No. 500.

Messire Louis Nau, Prêtre et Curé de la Paroisse de St. Jean-Baptiste de Rouville, dans le District de Montréal, et résidant en la dite Paroisse, Demandeur.

vs Messire Pierre Lafrance, Prêtre ci-devant résidant

en la Paroisse de la Rivière des Prairies, dans ‘:

le dit District, et maintenant résidant en la dite Paroisse de St. Jean-Baptiste de Rouville, Défendeur.

Mardi, le dix-neuvième Jour de Juin, mil-huit-centtrente-huit.

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