‹ Analyse et observations sur les droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et au clergé du Canada [microforme]Chapitre 2 sur 20 · RÉPONSE · texte numérisé non relu

RÉPONSE

4 Monsieur J. B. Dupuy, Prêtre, à St. Jean Baptiste de Rouville.

Monsreur,

Votre lettre du 22 Novembre 1841 me prouve que vous adoptez le principe du Prêtre Lafrance. Partant de cette paroisse ce Prêtre y a laissé les nombreuses et larges plaies qu’il ÿ avait faites et qu’il n’a cessé de creuser pendant les quatre années qu’il vient d’y séjourner jusqu’à son départ pour le bois de St. Aimé. Quoique son successeur à l’autel, vous n’étiez pas obligé de l’être au principe. J'avais même espéré qu’au lieu de l’imiter, vous adopteriez pour premier soin la cicatrisation des énormes blessures qu’il a alimentées et dont la profondeur est audelà de toute expression.

Votre lettre précitée et les rudes termes que vous avez dernièrement employés en chaire au sujet d’un bien temporel qui est la dîime me Convainquent suffisamment que vous ne nous avez pas apporté l’âge d’or. Si en voire qualité de résignataire du dévolutaire Lafrance vous avez conçu l'intention de vou: étayer d’une espèce de jugement par lequel la Cour de Montréal a débouté l’action du curé Nau contre ce dévolutaire, vous pourriez avoir la disgrace de vous être acheminé dans une

impasse. Les autorités que je vais vous citer succinctement, car il y en a une foule d’autres, devront suffire pour vous convaincre que mon assertion est appuyée sur une

base plus solide que le fruit d’une prétention imaginaire.

Ce jugement est frappé de nullité parceque |]

es juges qui ont retenu cette cause, s'étant décl

arés incompétens sur une certaine partie, n’ont pas renvoyé les parties par devant les juges qui devaient en connaître et n’ont pas ordonné qu’elles se pourvissent. C’est Pourquoi aussi ces juges sont passibles d’être intimés et pris à partie par le Curé Nau. Preuve. “ Défendons à tous nos “ juges, comme aussi aux Juges Ecclésiastiques et des “ Seigneurs, de retenir aucune cause, instance ou procès, “dont la connaissance ne leur appärtient ; mais leur ‘enjoignons de renvoyer les parties pardevant les juges “qui doivent en connaître, ou d’ordonner qu’elles se “pourvoiront, à peine de nullité des Jugemens, et en cas “de contravention, pourront les juges être intimés et pris “à partie. “Article 1 du titre 6 de Ordonnance de 1667, dans le tome 1 des Edits et Ordonnances du Canada, page 107.

Pour déclarer son incompétence la cour se sert des

termes suivans: “La cour se déclare incompétente à

“prendre connaissance sur la présente demande de la “sentence rendue par sa grandeur Monseigneur Jean “Jacques Lartique.” Cette demande qui a été faite par le Curé Nau dans sa déclaration contre l’'Evêque Lar-

tique ne l’a jamais été dans sa déclaration contre le dévolutaire Lafrance. N’est-il pas étonnant à l’extrême qu’une cour se déclare incompétente sur une demande qui ne lui a jamais été faite. Cette partie du jugement suffit pour faire juger de la régularité apportée pour l’ébservance des autres points de la loi qui concernent cette affaire, comme je vais le prouver.

La cour a cru qu’elle pouvait se contenter de débouter

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l’action comme dans une cause civile ordinaire, sans prononcer sur la pleine maintenue. Mais en matière bénéficiale les juges doivent toujours prononcer sur la pleine maintenue ; puis avant que de prononcer sur cette pleine maintenue, ils devaient faire exécuter la récréance et le séquestre: “ Les récréance et séquestre seront ‘exécutés avant qu’il soit procédé sur la pleine main- “tenue.” Article 10 dutitre 15 de l’Ordonnance de 1667, à la page 136 du tome 1 des Edits et Ordonnances du Canada. Le dit titre a été remis en force par le 6e. article de Edit de Juin 1679, même tome, page 242, “Avant que de procéder sur la pleine maintenue, le “jugement de récréance doit être entièrement exécuté.” Dictionaire de droit par Ferrière au mot maintenue.

Ce jugement est nul pour plusieurs autres raisons déduites de la nullité de la provision, c’est-à-dire, du dévolut du Prêtre Lafrance ; car sa provision étant donnée contrairement à la possession du titulaire Nau, cette provision en terme bénéficial ne peut être qualifiée autrement que de Dévolut, n’importe lestermes dans lesqueis elle est conçue. Par dévolut ou par provision par dévolut on entend une provision donnée sur un Bénéfice ou sur une Cure dont un Ecclésiastique est en possession et qu’il retient sans vouloir en donner démission. “Les dévoluts “sont odieux,” dit Mr. Ferrière en son dictionnaire de droit au mot dévolut. Il n’y a jamais eu qu'à Montréal où on a trouvé tout bel et bon et audessus de toutes les lois dans un dévolut et dans un dévolutaire. Cependant les Lois de l'Eglise disent :

‘ Il faut restreindre tout ce qui est odieux, et étendre “tout ce qui est favorable.” Analyse des décrétales, livre

5, titre 41, à la fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt. Ce dévolut est nul parcequ’il a été donné par PEvêque Larique qu'aucune loi n’avait reconnu jusqu'alors, qui n’était que de fait, et qu'aucune loi jusqu’à la même époque r’avait revêtu du droit de Patronage qui fut accordé à l’Evêque de Québec le 27 Mai 1692 en vertu d’une doi non révoquée mais en pieine force, qui est l’arrêt du Conseil d'Etat du Roi. Voyez Edits et Ordonnances du Canada, tome 1, page 292, où il est Statué : « Sa Majesté étant en “son Conseil a ordonné et ordonne que le dit Sieur ‘ Evêque (de Québec) pourra faire bâtir des Eglises de sf pierres dans toutes les paroisses et fiefs de la Nouvelle “ France, au moyen de quoi le patronage lui en appar- “tiendra.” Ilest impossible de nier que ce soit l’'Evêque de Québec qui a fait bâtir l'Eglise de St Jean-Baptiste. Il en est donc le patron et en a seul le droit que lui seul aussi peut exercer. Il ne peut transiger ni perdre ce droit que par une loi, Par plusieurs dispositions légales PEvêque de Québec est autorisé à ériger des paroisses et à bâtir des Eglises. Quoique l’Evêque Lartique ne fût point, comme l'Evêque de Québec, autorisé légalement à ériger des paroisses et à bâtir des Eglises, cependant Son ambition ‘qui le précipitait partout où il ne devait pas être le porta à s’immiscer à démembrer la paroisse la Rivière du Chêne, à ériger la paroisse St. Augustin et à y bâtir une Eglise. Méssire Dessèves, Curé de St. Augustin, homme de mérite et de bonne foi, supposant raisonnablement que l'Evêque Lartique n’avait pas été si téméraire que d’outrepasser ses pouvoirs, intenta une action à un de ses prétendus paroissiens pour s’en faire payer la vingt-sixième. Mais les Connaissances, la saga-

Héricourt.

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cité et l’intelligence du commissaire Buchanan devant qui cette affaire fut portée, décidèrent conformément au principe ci-dessus exprimé. Nouvelle preuve que cet Evêque foulant sous ses pieds toutes les lois et n’écoutant que son caprice était un véritable brandon qui mettait le trouble, la discorde et le feu partout où il passait.

Tout le monde sait qu’un titre est nul quand il est fait par celui qui n’y est pas autorisé légalement. Et en matière bénéficiale à ne s’agit point d’arbitraire, mais il faut de la compétence ; et la loi seule fait cette compétence.

Le patron et le collateur ordinaire, lors même que l’Evêque Lartique eût été ce patron et collateur, ne pouvait donner cette provision ou ce dévolut au Prêtre Lafrance avant que le Curé Nau quiétait le pc. :vu par l'ordinaire eût été déclaré incapable par un tribunal compétent. Or cette incapacité du Curé Nau n’ayant pas été déclarée et ne pouvant l’être, parceque ce Curé est sans contredit sous tout rapport un des plus capables du clergé, le dévolut du Prêtre Lafrance est par là frappé de nullité, et cette nullité a pour réaction la nullité du jugement de la cour de Montréal. Tout ce que je viens de dire se trouve confirmé par l’autorité suivante. “ Admonestons

‘et néanmoins enjoignons à tous Prélats, Patrons et Col-

“lateurs ordinaires, pourvoir aux Bénéfices Ecclésias- “tiques, même aux cures et autres ayant charge d’ames, “ de personnes de bonne vie et littérature, et ne bailler “ aucuns dévoluts plutôt et auparavant que le pourvu par € l'ordinaire ait été déclaré incapable : Défendons à tous “nos juges d’avoir aucun égard aux provisions par dé- “ voluis, soit Apostoliques et autres quelconques, aupara- “want la déclaration d’ncapacité” Article 4 de l’Ordon-

nance de Charles IX ou d'Orléans en Janvier 1560, rapporté au long à la fin des lois Canoniques et Bénéficiales de Guy du Rousseaud de Lacombe.

Rien de plus strictement défendu par les lois de Eglise et de PEtat que de conférer un Bénéfice avant qu’il vaque par la mort du Titulaire ou autre voie de droit. Le titulaire Nau n’est point mort et son Bénéfice n’a été déclaré Vacant par aucune voie de droit et par aucun tribunal compétent. Delà il suit que toute provision ou collation faite par dévolut ou autrement sur ce Bénéfice est nulle de plein droit.

“Ordonnance de Charles VII en 1413, qui défend “dimpétrer et de conférer les Bénéfices avant qu’ils “vaquent.

“Charles &c. Vu les nombreuses plaintes qui nous “ont été faites à Propos, nous voulons qu’aucune repré- “sentation ne nous soit faite Pour qu’un Bénéfice, ou un “ Office, ou toute autre fonction, soit conféré avant la “vacance, et qu’une amende et confiscation soit accordée “avant notre déclaration. Et s’il arrivait que par impor-- ‘“‘tunité ou inadvertance NOUS eussions accordé à quel- “qu’un des collations et donations de cette manière, nous “les déclarons nulles et de nulle valeur.”

(Carolus, &ec. « Quia siepè numero SUumMus inquietati, ut beneficium vel officium vel alia qu&cumque res antè Vacationem, necnon emenda seu confiscatio antè declarationem per nos alicui Conferatur, inquietari nolumus. Quod si per importunitatem vel inadvertantiam alicui fecerimus collationes et donationes hujusmodi, nullas nulliusque valoris existere decernimus.) Recueil de jurisprudence Canonique et Bénéficiale de Guy du Rous: seaud de Lacombe, à la fin.

1560, rapénéficiales

de l'Eglise ju’il vaque Le tituté déclaré n tribunal | Collation est nulle

i défend int qu’ils

qui nous le repré- €, Où un avant la ccordée r iImporà quelre, nous

juietati, es antè leclaralumus.

alicui nullas e juris- Rous:

“ Aucun Bénéfice ne sera réputé vaquer que par la mort du Titulaire ou autres voies de droit” Article 19 de l’Ordonnance de Lou: ; ilf, le 15 janvier 1629, à la fin du dit Recueil. Les voies de droit mentionnées dans cet article se trouvent à faire la matière de la déclaration d’incapacité mentionnée dans l’article 4 de l’Oronnance de Charles IX, ou d'Orléans suscité.

Mais il me semble déjà vous entendre répéter à haute voix l’odieuse réserve Jusqu'à révocation de ma part ou de mes successeurs, que lP'Evêque de Québec avait insérée dans la provision du Curé Nau, et sur laquelle le dévolutaire Lafrance a fondé sa provision et ses défenses en cour. Outre que cette réserve est spécialement et nommément défendue et annulée par la conclusion de l’Edit de mai 1679, les autorités suivantes vont vous convaincre que cette réserve avait depuis longtemps été prévue et déclarée nulle, que la provision ou le Brevet du dévolutaire Lafrance qui a fondé sa dite provision sur cette réserve doit être reportée pour être rompue et cancelée, et que ce dévolutaire qui n’a pu obtenir sa provision que sur cette réserve est déclaré incapable de tenir à jamais Bénéfice. “ Nous révoquons “toutes réserves d’Archevêchez, Evêchez, Abbayes, “ Prieurez, et autres Bénéfices estant à notre nomination : “ déclarons que nous n’entendons ci-après en donner ou “octroyer aucune, et ou par importunité ou autrement, il “s’en trouverait aucunes accordées, les avons déclarées “nulles; et seront ceux qui les auront poursuivies et “ obtenues déclarez incapables de tenir à jamais Bénéfice “suivant les Saints Décrets et constitutions canoniques. Voulons que tous Brevets de réserve ci-devant dépêchez

“ soient rapportés par ceux qui les auront obtenus pour “ être rompus et cancelez comme nuls et de nulle valeur.” Article 7 de l’Ordonnance de Henry IIT ou de Blois en mai 1579. Même Recueil à la fin. .

“ Et par ce que les réserves des Bénéfices donnent “occasion de souhaiter voir solliciter injustement la “ condamnation ou la mort d’autrui, nous nommerons aux

: “dits Bénéfices lors seulement que la vacation en advien- “ dra et non plutôt, déclarant toutes promesses et Brevets “ de réserve qui en auraient été donnez nuls et de nul “effet, sans que nos juges y aient aucun égard, ce que “nous leur déffendons; et au surplus ordonnons que “ Particle 7 de l’Ordonnance de Blois sur ce sujet sera ‘“ inviolablement gardé et observé, ainsi que notre dit feu “ Seigneur et père avait aussi ci-devant ordonné.” Article 2 de l’'Edit de Louis XIII en Septembre 1610, à la fin du même Recueil.

Il est bien certain que d’après ces autorités on ne peut nommer à un Bénéfice que lorsqu'il est vacant, et que la réserve jusqu’à révocation de ma part ou de mes successeurs étant défendue et annulée par ces lois ne saurait faire vaquer un Bénéfice. Ces deux articles sont donc des dérogations aux priviléges qui avaient été accordés à certains Prélats qui en conséquence ne nommaient jamais à un Bénéfice sans se réserver le droit d’en révoquer à volonté le pourvu et de lui donner un successeur sans autre forme de procès, comme ça été encore le cas plus tard après que l'autorité compétente eût dérogé à ces deux articles par l’Approbation de l'Etaulissement du Séminaire de Québec en 1663, en vertu de laquelle Approbation et permission l'Evêque et le Supérieur du

tenus pour lle valeur.” le Blois en

s donnent tement la 1erons aux en advienet Brevets et de nul d, ce que nons que sujet sera tre dit feu .” Article , à la fin

n ne peut et que la es SUCCESe saurait ont donc accordés )mmaient en révoccesseur re le cas lérogé à ment du elle Apleur du

Séminaire de Québec pouvaient révoquer les Curés et les remplacer sans attendre que les Bénéfices fussent vacans. Et comme les priviléges accordés par la loi ou Approbation de 1663 étaient des dérogations aux deux articles précités des années 1579 et 1610, qui étaient euxmêmes des dérogations aux priviléges de réserves qui permettaient de ne pas attendre la vacance du Bénéfice pour y pourvoir, ce qui était contre le droit commun, voila pourquoi dans la conclusion de l’Edit de mai 1679 le Législateur remontant à l’Approbation ou aux Lettres Patentes de 1663 dit : auxquelles et aux dérogations des dérogations nous avons dérogé et dérogeons.

Le 1 Juin 1569 le Pape Pie V porta une bulle contre ceux qui se rendent coupables de différens crimes dans la collation des Bénéfices. Il met au rang de ces coupables ceux qui font en sorte que les Bénéfices qu’ils conférent à quelques uns puissent étre conférés à d’autres et qu’ainsi ils en puissent disposer selon leur bon plaisir; ce qui est cause que la sainte pureté des choses divines est violée d’une manière impie. (Beneficia Ecclesiastica aliis conferenda procurant ut de illis postmodum ad libitum suum disponatur . ... Quibus immaculata rerum divinarum puritas impiè violatur.) Une grande partie de cette bulle est rapportée sous le mot confidence dans le Dictionaire de Droit Canonique par Durand de Maillam.

“ De l’extinction des Réserves.

“ Et parceque les Souverains Pontifes ont fait jusqu’à “ ce moment beaucoup de réserves sur les Eglises et les “ Bénéfices, lesquelles réserves ont été fort onéreuses aux “ Eglises, ce saint conseil abolit toutes ces réserves tant “générales que spéciales ou particulières, à l'égard de

LD È e ÿ B 7 î ÉTRR RE nr | |

‘toutes Eglises et de tous Bénéfices quelconques,auxquels

à cé t “il a coutume d’être pourvu tant par élection que par colla- ce Ç “ tion, ou autre disposition.” Titre ou Décrêt 3 de la prag- UE «. matique sanction de Charles VII en Juillet 1438, extrait 1

des lois Canoniques et Bénéficiales de Guy du Rousseaud Lacombe, à la fin.

(Titulus IIT, seu decretum.

De reservationibus sublatis.

Et quia multiplices Ecclesiarum et beneficiorum hac-

tenus factæ per summos Pontifices sunt reservationes, quæ non parûm Ecclesiis onerosæ extiterunt; ipsas omnes, tam generales quàm speciales sive particulares, de quibuscumque Ecclesiis et Beneficiis, quibus tam per electionem quâm per collationem aut aliam dispositionem provideri solet . . . . hæc sancta synodus abolet.) | “ De Pextinction des réserves particulières. 11 “ Quelque soient les réserves même particulières faites 1] | “tant par les Pontifes Romains que par les Légats du Siége 1 | “ Apostolique pour la vacance des Bénéfices, qu’à l'avenir | ‘elles soient nulles par le fait même.” Ibidem. Titre 4. | (Reservationes etiam particulares quæcumque fuerint Beneficiorum vacaturorum, tam per Romanos Pontifices quâm per Legatos Sedis apostolicæ, de cætero sint nullæ ipso facto.)

De l'extinction des réserves.

“ Nous voulons aussi et ordonnons que dans les dits “royaumes de (France), Dauphiné et Comté, il ne soit à “ l'avenir donné aucunes graces expectatives, et que les ‘réserves spéciales ou générales faites par nous et le dit “ Siége Apostolique pour ia vacance des Bénéfices n’aient “ plus lieu ; et si de fait par importunité ou autrement il s’en

s,auxquels e par collade la prag- 38, «extrait Rousseaud

orum hacervationes, nt; ipsas rticulares, 1s tam per ositionem ) ‘es.

ères faites s du Siége l’à l'avenir Titre 4.

ue fuerint Pontifices sint nullæ

s les dits ne soit à et que les s et le dit es n’aient ent il s’en

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