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a Prêtrise élier et à est d’après Le le senties Prêtres le Sacretême et la peut être rec justice rêtres du ir tempode Trente de Trente ime de la ans l’imles adresnt-Espril, rez remis, 2 retenus.
sus-Christ sets 22 et il est de acrement un demi le même s Prêtres que rele Jésusrent pour re toutes s, ni de
personnes, ni de lieux, de même aussi dans ce même Sacrement de la Prêtrise tout Prêtre reçoit pour toujours le pouvoir de remettre toutes sortes de péchés, sans réserve, ni limite de péchés, ni de personnes, ni de lieux. Et s’il en était autrement, ce serait en vain, et contre la vérité, et par pur charlatanisme que l’Evêque aurait imposé les mains à quelqu’un et lui aurait dit en même … temps; Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les aurez remis, et ils seront retenus à ceux à qui vous les aurez retenus. Je sais que des personnages mitrés et. qu’à leur instigation certains écrivains se sont appliqués à former dans la jeunesse un préjugé qui leur fit croire que les Evêques pouvaient limiter et . même révoquer dans les Prêtres le pouvoir de remettre : les péchés ; c’est pour faire disparaître ce préjugé qui . chez plusieurs date de l’enfance sur un principe faux et . contraire à l'institution du Sacrement de l’Ordre et à la saine Doctrine, que je suis remonté jusqu’à la source du pouvoir conféré par Jésus-Christ dans ce Sacrement. Le Concile et tout autre ne peuvent avancer une opinion contraire à celle que je viens de vous citer de lui, et aux À autres Autorités sur cette matière, sans tomber dans la contradiction, et par là dans l’erreur. Il ne faut pas que 4 l'ambition et l’esprit de domination dominent nos Evêques à | jusqu’à semer un préjugé si opposé en vrai principe. il C’est sur ce vrai principe que je me suis appuyé pour il dire que la provision ou la nomination aux Bénéfices fl pouvait se faire par tout autre que l’'Evêque en ce que : à cette provision ou cette nomination est temporelle ou civile et a des effets temporels ou civils, tandis que le Sa- L crement de la Prêtrise confère tous les pouvoirs spirituels D
qu’un Curé exerce dans une Paroisse et partout ailleurs. Je sais que nos Evêques aiment à confondre le pouvoir de la Prêtrise qui vient de J ésus-Christ, avec leur pouvoir de collation, ou de provision, ou de mission, ou de nomination,qu’ils tiennent des princes temporels ; c’est pourquoi j'en fais la distinction afin qu’ils se souviennent que les pouvoirs temporels sont quelque fois temporaires ou révocables, mais que les pouvoirs spirituels de la Prêtrise étant ineffaçables sont pour toujours, ou perpétuels et par conséquent irrévocables.
Le premier Evêque de ce Pays, l’'Evêque de Pétrée était si bien convaincu qu’il ne tenait point de Dieu le pouvoir de révoquer les Prêtres, qu’il supplia humblement le Roi de France de lui accorder cette faculté comme le prouvent les paroles suivantes de ce Roi: “Nous avons “voulu . ... autoriser par ces présentes l’acte d’établises- “ ment qu’il (l’Evêque de Pêtrée alors Evé que de Québec) “en a fait le vingt six Mars de la présente année, et qu'il “ nous a présenté, et qu’il nous a supplié d’agréer et de “confirmer par son entière et parfaite exécution . ... “Nous approuvons et voulons que tous ceux qui seront “ délégués dans les Paroisses, Eglises et autres lieux en “toute la Nouvelle France, pour y faire les fonctions “ Curiales et autres auxquelles ils auront été destinés, “soient amovibles, révocables et destituables, toutes “et quantes fois que le dit Sieur Evêque et ses Succes- ‘’seurs Evêques le jugeront à propos.” Approbation du Roi pour l'Etablissement du Séminaire de Québec en 1663 dans le 1 tome des Edits et Ordonnances du Canada, page 27 et 98. Après avoir longtemps révoqué et destitué en vertu de ce pouvoir qu’ils tenaient du
ut ailleurs.
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Prince temporel, nos Evêques ont fini par nous dire et
faire croire à quelques faibles et ignorans que ce pouvoir
! leur venait directement du Ciel!!! Vu qu’en France et en Italie certaine faculté de ce genre avait autrefois été accordée aux Evêques par l’Autorité temporelle, voilà pourquoi là comme ici cette faculté temporelle a dégénéré en abus et a fini par former un préjugé qui chez plusieurs date de l’enfance et qui porte à croire que les Evêques
|| peuvent révoquer et asphyxier les pouvoirs spirituels que
Jes Prêtres reçoivent immédiatement de Jésus-Christ \ dans leur Ordination. Certes les Evêques ne vont jamais supplier les Autorités temporelles de leur accorder le « pouvoir d’administrer les Sacremens et d'exercer les … fonctions spirituelles. C’est une preuve que ces pouvoirs … et fonctions n’émanent point de l’Autorité temporelle mais … de Dieu.Etdecequeles Evêques ont quelques fois obtenu … de l'Autorité temporelle le pouvoir de révoquer les Prêtres, c’est une preuve authentique que tout révocabilité est temporelle, n’a trait qu’au temporel, n’a que des effets temporels et ne peut aucunement atteindre ni altérer les pouvoirs ni les facultés spirituels du Prêtre qui sont aussi irrévocables, perpétuels ct ineffaçables que son caractère même et qui demeurent dans tout leur parfait entier jusqu’à sa mort. Et quant à la faculté de révoquer que l’'Evêque de Québec avait obtenue de l’Autorité temporelle en 1663, cette faculté ayant été elle-même expressément révoquée et annulée par l’Edit de 1679, ne peut plus être invoquée par nos Evêques ni avoir le moindre effet quelconque. C’est pourquoi dans son mensonger Mémoire sur l’amovibilité, l’'Evêque Lartique voyant qu’il ne pouvait plus s’étayer de la Loi de 1663, a mis
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en jeu le vert et le sec et tous les ressorts de l'astuce pour persuader par toutes sortes de sophismes que le pouvoir de révoquer et de destituer les Curés était inhérent à la mitre. Mais après toutes les Autorités que j'ai citées, comment soutenir que l’Evêque peut encore révoquer les Curés et leur provision qu’il lui plait de nommer lettre de mission? Quand l’Evêque a dit Zettre de mission et Jusqu'à révocation, il croit avoir triomphé de tout obstacle ; il croit qu'avec ces mots il est maître du ciel et de la terre, que rien ne peut lui résister ; que toutes les Lois de l’Eglise et de l’Etat doivent fléchir, se courber et se reconnaître nulles en présence de leurs Majestés lettre de missions et jusqu’à révocation de ma part ou de mes successeurs. Mais c’est prétention mal fondée, c’est égoisme, c’est injustice, c’est vexation, c’est despotisme, c’est snbterfuge odieux, que des juges intelligens et intègres doivent mépriser et condamner en se rappelant que c’est toujours d’après la Loi qu’ils doivent juger et ne jamais mettre la Loi de côte pour lui substituer le caprice d’un Evêque qui ne tend qu’à s’élever audessus de toutes les Lois. Quelques soient les termes qu’emploie le collateur ou l’Evêque dans une provision, qu’il donne le nom de lettre de mission, ou tout autrenom, et qu’il y insère la réserve jusqu'à révocation de ma part ou de mes successeurs ettoute autre, toutes ces petites ruses que suggère l’astuce ne rendent pas le Bénéfice vacant de fait ni de droit. Et quant le législateur stipule qu'aucun Bénéfice ne sera réputé vaquer que par la mort du Titulaire et autres voies de droit, il n’entend pas que les mots /ettre de mission, jusqu’à révocation de ma part ou de mes successeurs font mourir le Titulaire; il n’entend -pas que la réserve
astuce pour le pouvoir hérent à la j'ai citées, e révoquer mmer lettre > mission et ut obstacle ; el et de la tes les Lois urber et se estés lettre ou de mes ndée, c’est despotisme, ens et inpellant que er et ne jar le caprice 1s de toutes ie le collaane le nom y insère la SUCCesseurs re l’astuce droit. Et ce ne sera tutres voies de mission, sseurs font la réserve
jusqu’à révocation qui est une voie défendue na le droit même, devienne cependant une voie de droit qui fasse vaquer le Bénéfice.
Hé! où en serions-nous si on pouvait ainsi éluder toutes les voies de droit par des ruses et des subterfuges ? Il n’y aurait plus de lois, il n’y aurait plus de voies de droit. Tout serait dans la confusion; chacun serait législateur à sa mode, et au moyen Ce détours et de voies obliques, le plus rusé ruinerait le moins rusé, et le plus fort écraserait le plus faible. Pour obvier à ces inconvéniens fécondes sources de troubles, de dissentions et d’injustices, il faut donner à la Loi son exécution pleine et entière sans s’arrêter à une réserve personnelle contraire à la Loi et au droit public introduit en faveur des Curés. Le Juge intègre doit toujours avoir devant les yeux ce grand principe qui fait Loi chez toutes les Nations Civilisées et qui est: On ne déroge jamais au droit public par des actes privés. (Privatis pactis juri publico non derogatur.)
Dans ses savantes Notes sur Pamovibilité et l’irrévocabilité des Curés Avocat L. H. Lafontaine ne s’est pas beaucoup arrêté à cette réserve, et c’est ce qui prouve l'excellence de son jugement et de ses profondes connaissances dans les Lois dont il met toujours l’exécution avant le caprice des particuliers qui voudraient les éluder par des vues d’ambition et dans un esprit de domination. Il s’y serait probablemert arrêté plus longtemps, s’il eût eu quelques raisons de soupçonner que des Juges se fussent crus en devoir de mettre la Loi de côté pour lui préférer la réserve jusqu’à révocation qui est spécialement prohibée par la Loi de 1679 et qui est directement en con-
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travention et en opposition à l’exécution de cette Loi, tandis que cependant cette même loi n’a été faite que pour rendre nulle et sans effet cette réserve mère d’injustices incalculables.
“ La vacance des Bénéfices est le fondement de toutes “les provisions qui en sont donnés. Ainsi on ne peut “obtenirnimême demanderle Bénéfice d’un Titulaire avant “sa mort, s’il n’est tombé dans quelqu’un des cas qui le font “ vaquer de plein droit, la demande serait déclarée en ce “cas ambitieuse.” (Nulla ecclesiastica ministeria, seu etiam beneficia vel ecclesiæ tribuantur alicui, seu promit-
tantur antèquam vacent, ne desiderare quis mortem proximi videatur in cujus locum et beneficium se crediderit successurum, cum in ipsis etiam legibus gentilium inveniatur inhibitum. Turpe et divini plenum animadversione judicii, si locum in Ecclesià Dei futuræ successionis expectatio habeat, quam ipsi etiam gentiles condamnare curarunt.) (Concile de Latran, Canon 2, Concess, præb. Dictionnaire de droit Canonique par Durand de Maillane au mot vacance.
Traduction de ce qui précède. “ Qu’aucuns ministères “ Ecclésiastiques, ni mêmes les Bénéfices ou les Eglises, “ne soient donnés ou promis avant qu’ils vaquent, afin “ qu'aucun ne paraisse désirer la mort de son prochain “au lieu et au Bénéfice duquel il croirait succéder ; ce “qu’on trouve prohibé dans les Lois même des paiens. “IL est honteux et tout à fait digne de la vengeance “ divine d’être trouvé dans l’Eglise de Dieu avec l’attente “ d’une future succession, puisque les paiens eux-mêmes “ ont eu grand soin dé condamner cette attente.’
“Il n’est pas nécessaire d’avertir les Patrons qu’un
cette Loi, faite que nère d’in-
t de toutes | ne peut laireavant qui le font rée en ce teria, seu eu promity mortem se credigentilium n animade SuCcestiles con- Canon 2, nique par
ministères ss Eglises, uent, afin | prochain éder ; ce es paiens.
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“ de leurs devoirs est de ne rien exiger de leurs présentés, | “et de ne faire jamais à personne la moindre promesse “ de présentation avant la vacance du Bénéfice, se serait “se rendre dans lun et l’autre cas coupable de simonie.” Dictionnaire de Droit Canonique par Durant de Maillane au mot vacance. Lois Ecclésiastiques de Héricourt, 2e. … partie, chap. 5. Des collateurs ordinaires des Béné- | fices, n. 20.
Ù «“Onne peut conférer ni promettre les Bénéfices qui ne | “sont pas vacans, et encore moins conférer un Bénéfice 1 “à un clerc à condition qu’il aura pour successeur une Li ‘personne désignée, de peur que toutes ces promesses L “ne donnent occasion de souhaiter la mort du Titulaire.”
i) Lois Ecclésiastiques de Héricourt, ch. 5, des collateurs ordinaires de Bénéfices, n. 20.
} Le Pape Alexandre III dit: “ Nous avons appris que “ quelques Eglises sont données aux clercs de telle teneure LL «c qu'après leur mort d’autres leur succèdent par désigna-
“tion, Or par ce que cela est inique et contraire aux “ Saint Canons, et ne peut être pour cette raison toléré |“ d’aucune manière que ce soit, nous vous mandons de « ‘ prohiber et de déclarer autant que possible tout-à-fait : “ frivoles et nulles ces sortes de succession si détestables “etsiiniques” Cap: accepimus, extract de pactis. (Ac- |cepimus quod quædam sunt Ecclesiæ tali tenore con-
|dunt: verùm quoniam hoc iniquum est et sacris
| canonibus inimicum et ideo non debet aliquatenus tolerari, |mandamus quatenus hujus modi successiones tam detes- 4 tabiles et iniquas.... prohibeas et omnino frivolas et jinanes decernas). Alexander IIL Cap. Accepimus
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