‹ Analyse et observations sur les droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et au clergé du Canada [microforme]Chapitre 7 sur 20 · SAC · texte numérisé non relu

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de ce pourvu par l'ordinaire est absolument nul. ‘“ Ad- ‘“ monestons et néanmoins enjoignons à tous Prélats, ‘ Patrons et collateurs ordinaires, pourvoir aux Bénéfices “ Ecclésiastiques même aux Curés et autres ayant “ charge d’ames, de personnes de bonne vie et littérature, “el ne bailler aucuns dévoluts plutôt et auparavant que le “pourvu par l'ordinaire ait été déclaré incapable. Défen- “ dons à tous nos juges d’avoir aucun égard aux provisions & par dévoluts soit Apostoliques ou autres quelconques au- “ paravant la déclaration d'incapacité.”

Qu'il y ait dans la provision ou le titre -de ce pourvu par l'ordinaire autant de vices, de défauts, de clauses ou de réserves qu’on en peut imaginer, ce pourvu qui est possesseur et Titulaire par là-même doit être préféré et maintenu jusqu’à ce qu’il soit intervenu contre lui une déclaration d’incapacité à remplir le Bénéfice ; et encore il ne suffirait pas que l’incapacité fût survenue après le dévolut, mais il faudrait qu’elle l’eût précédé. Cet article est une ancre de salut pour tout Curé dont la conduite est honorable et intègre comme l’a toujours été celle du Curé Nau. Quelque grande qu’ait été la fureur de ses ennemis entre autres des Evêques, ils n’ont jamais eu à lui opposer un acte qui fut indigne de l’homme de Dieu. C’est une grande preuve qu’ils n’en avaient point ; car ils en étaient en grand besoin. Une autre grande preuve que les Evêques n’avaient rien à reprocher à ce digne et noble Curé, c’est qu’en voulant lui faire abandonner la Cure de St. Jéan Baptiste, ils lui offraient celle de St. Valentin sur laquelle même ils lui ont donné uñe provision de Curé.

“ C’est partout l'esprit de l'Eglise de laisser chacun

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: “dans son Bénéfice à moins qu’on ne lui fasse son “ procès.” Mémoire sur la vie de Mr. de Laval, page 153. “ Pour priver une personne de son Bénéfice, il | “ faut faire voir son indignité ou incapacité.” Droit Canonique de France par M. M. Duperray dans son traité de l'Etat et de la Capacité des Ecclésiastiques, liv. 6, chap. 1, page 512. “ Lorsqu'un Curé séculier a commis » ‘un crime qui le rend indigne d’exercer les fonctions . “ curiales ou qui mérite la peine de déposition, on ne peut “ Je déclarer suspens de ses fonctions, ni prononcer contre | “lui une sentence de déposition, que préalablement il … ‘“n’ait été convaincu par une procédure régulière du F “ crime pour lequel on lui impose la peine.” Traité des \collations et des provisions des Bénéfices par Piales, ome 1, page 217. Dictionnaire de Droit Canonique par Durand de Maillane au mot Paroisse. Ainsi la prétendue sentence de l'Evêque Lartique qui déclare le Curé Nau … suspens de toute fonction sacerdctale ou cléricale est “ aussi clairement nulle. Le Curé Nau est séculier. Il ‘4 n’a jamais été accusé de crime quelconque ; et par conséquent il n’a jamais été convaincu par une procédure régulière. “ Celui qui était indigne d’un Bénéfice qu’on | Jui a conféré doit en être dépouillé ; mais le collateur “ne doit pas y pourvoir avant qu’il soit intervenu un “jugement contre le Clerc qui a mérité d’en être privé.” | Lois Ecclésiastiques de Héricourt, Analyse des Décréà tales, liv. 5. Titre 31. Des fautes des Supérieurs et des Inférieurs, lettre P.

Le jugement de la Cour de Montréal ne peut être | maintenu parceque, quoique dans sa déclaration et sa complainte en réintégrande le Curé Nau eût exprimé

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avoir été troublé en sa possession par les violences et voies de fait du dévolutaire Lafrance, et quoique celui-ci ait articulé ne l’avoir point troublé, les juges n’ont pas appointé les parties à informer conformément à l’article 3 du titre 15 de l’Ordonnance de 1667, qui a été remis en force comme je l’ait dit plus haut et qui se trouve à la pag. 149 du tom. 1 des Edits et Ordonnances du Canada : “ Si le défendeur en complainte dénie la pos- “ session du demandeur ou de lavoir troublé, ou qu’il “ articule possession contraire, le juge appointera les parties à informer.” “ Si le défendeur assigné en “ réintégrande dénie le trouble et la spoliation, il faut, “ comme en matière de complainte, appointer les parties “à informer.” Dictionnaire de droit par Ferrière au mot Réintégrande.

La complainte en réintégrande formée par le Curé Mau était basée sur ceque le dévolutaire Lafrance ne s'était mis en possession du Bénéfice de ce Curé qu’au moyen de la force et de la violence, c’est-à-dire, au moyen des fusils, chose si sévèrement défendue par toutes les Lois que quiconque y a recours est par la même déchu de tout droit par lui prétendu: “ Nous dé- “ fendons à tous nos sujets prétendans droit et titre ès “ Bénéfices Ecclésiastiques de notre Royaume de ne “ commettre aucune force ni violence publique ès dits & Bénéfices Ecciésiastiques et choses qui en dépendent, et ‘avons dès à présent, comme pour lors, déclaré et dé- “ clarons ceux qui commettent les dites forces et violences “ publiques privés du droit possessaire qu’ils pourraient « prétendre ès dits Bénéfices.” Article 60 de l’'Edit de François I en Août 1539, rapporté au Recueil de juris-

olences et ue celui-ci s n’ont pas t à l’article 1 été remis se trouve à inances du nie la poslé, ou qu’il ointera les assigné en ion, il faut, les parties 'errière au

r le Curé afrance ne Curé qu’au -à-dire, au e par toutes r la même Nous dé- L et titre ès ime de ne que ès aits pendent, et claré et déet violences pourraient e l’'Edit de eil de juris-

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prudence des Lois Canoniques et Bénéficiales de Guy du Rousseaud de Lacombe, à la fin.

Tout est de rigueur contre les Dévolutaires que le savant Dumoulin et autres jurisconsultes disent être des Ecumeurs de Bénéfices. “On peut dire que les Dé- ‘“ volutaires sont odieux, par ce qu’ordinairement ils “ sont excités par des motifs d'intérêt particulier plutôt “que par le zèle de la discipline, et qu’il y a toujours “ quelques sujets d’indignation à impétrer le Bénéfice d’un “homme vivant et à troubler un possesseur paisible ; “ c’est pourquoi Dumoulin sur l’article 16 de l’Edit des “petites Dates les appèlle des Ecumeurs de Bénéfices.

- “ Aussi tout est de droit étroit contre un Dévolutaire sil “ ne doit avoir en lui aucun des défauts qu’il reproche aux % ‘autres, et qui servent de motif à son Dévolut. À ‘“astraint à des formalités rigoureuses et génantes que les “règles de la Chancellerie Romaine et même les Ordonnanves lui ont sévèrement prescrites. Et on interprête

Il est

“tout contre les Dévolutaires à la dernière rigueur. La ‘ Règle de la Chancellerie Romaine fouchant le possesseur “ annal, (De annali possessore,) est observée en France “ contre les Dévolutaires.”’ même Recueil au mot Dévolut, n. 10 et 11. Autres autorités qui prouvent que les Dévolutaires sont et doivent être toujours mal vus et traités rigoureusement : “ Au sujet de la règle touchant le “possesseur annal, (de annali possessore), Mr. Louet “parle ainsi des Dévolutaires: Ceux qui impètrent par “ droit dévolu ne sont pas dignes de faveur ; mais par les ‘“ constitutions des Rois et la disposition du droit commun “ils sont jugés odieux; ce sont des Ecumeurs de Béné- “fices, des pirates et des épies (ou épieurs) qui ne F

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“ recherchent qu'à usurper les Bénéfices d’autrui, des “ chasseurs avides d’occasions de ravir les Bénéf- “ces, des accrocheurs du bien d’autrui, des affamés et & altérés du bonheur des autres.” (Impetrantes jure “ devolüto non favore digni sunt, sed regiis constitutioni- “ bus, et juris communis dispositione odiosi judicantur. ‘ Sunt Beneficiatorum eruscatores, aucupes, et captatores “ «liéenorum Beneficiorum, arripiendorum Beneficiorum “ occasiones vénantes, expiscatores rerum alienarum, “ fortunis alienis inhiantes).

“ Gomesius, sur cette Règle, question lière (in hac “ regulà 9, 1, donne, la raison pourquoi on présume les “ intentions peu charitables dans un dévolutaire, surtout # dans celui qui attaque un Titulaire qui a devers lui la “ possession annale: etla cause de Podieux et de la pré- “ somption désavantageuse contre de tels impétrans con- “ siste en ce que l’impétrant du Bénéfice d’un possesseur “ annal vivant cherche à rendre injuste ce même posses- “ seur annal, à montrer qu’il est intrus et vicieux occu- “ pant, à le renverser de sa place et à le priver du Béné- “fice que cet impétrant prétend dans son impétration ‘ être vacant et occupé de fait sans titre par le posses- “ seur annal. Et c’est ce qui est réputé odieux par le “droit et comme contenant en soi une espèce d’accusation “ digne de blâme, inhumaine et condamnée par les Saints “ Canons. Et c’est pourquoi le genre d’une impétration “et d'u..e provision de cette nature est avec : justice pré- “ sumé être la cause d’un procès d’envie. Il n’est donc “ pas étonnant que dans le doute un tel impétrant doi'e “ être présumé injuste.” (Et causa odii et sinistræ præsumptionis contra tales

atrui, des s Bénéfffamés et ntes jure stitutioniudicantur.

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e (in hac ésume les e, surtout rers lui le de la prétrahs con- )ossesseur le possesux OCCU- ‘du Bénénpétration e possesvx par le ccusation les Saints npétration stice prén’est donc ant doi-e

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impetrantes in hoc consistit: quia impetrans Beneficium annalis possessoris viventis ad hoc tendit ut ipsum possessorem annalem injustum reddat et ut intrusum et improbum occupatorem arguat, et loco dejiciat, ac Beneficio privet, et quod impetrans vacare et de facto sine Titulo occupari, à possessore annali in suâ imprecatione prætendit. Hoc enim à jure odiosum reputatur, et tanquèäm in se continens quandam speciem illaudabilis et inhumanæ accusationis à sacris canonibus reprobatæ et ideo non immerito hujusmodi genus impetrationis ac notæ litis invidiæ causa fieri præsumitur. Non mirum igitur si talis impetrans in dubio injustus præsumi debeat.) Extrait du Dictionnaire de Droit Canonique par Durand de Maiïllane au mot dévolut.

Quand même le dévolutaire Lafrance aurait obtenu

” jugement de pleine maintenue en sa faveur et que le

Curé Nau eût été débouté juridiquement, ce dévolutaire ne pouvait aucunement s’emparer de son autorité propre du Bénéfice litigieux, en supposant même que le Titulaire Nau se fut défendu à main armée dans sa possession après en avoir été débouté juridiquement. Cela n’empêcherait pas que le Prêtre Lafrance devrait être condamné à la restitution des fruits, et aux dommages et intérêts et d’ailleurs suspens de plein droit de tout office et de tout Bénéfice suivant même les Lois de l'Eglise que l’'Evêque Lartique et le dévolutaire Lafrance ont mises sous leurs pieds: ‘ Défense de donner .un “ Bénéfice sur le bruit incertain de la mort ou de la “démission du Titulaire absent. Le collateur doit “ atténdre qu’ii en soit pleinement instruit, autrement je “nouveau Titulaire, intrus sous ce prétexte, sera con-

‘ damné à la restitution des fruits, et aux dommages et ‘intérêts de l’absent, et d’ailleurs suspens de plein droit ‘ de tout office et Bénéfice. Pareille peine contre. celui “qui s’empare de son aulorité propre, du Bénéfice dont un “autre est en possession, et qui se défend à main armée “ dans la possession dont il a été débouté juridiquement.” Concile de Londres l’an 1237, Canon 11, rapporté dans le Dictionnaire des Conciles au mot Collateur des Bénéfices. Puisque le Concile défend sous de si rigoureuses peines au dévolutaire Lafrance de profiter d’un jugement en sa faveur pour commettre des voies de fait, à combien plus forte raison lui défend-il d’en commettre avant ce jugement. Cependant toutes les violences dont le Dévolutaire Lafrance s’est rendu coupable ont eu lieu avant tout jugement ; tandis que le Curé Nau n’a eu aucun recours aux armes défensives que les Lois lui permettaient en pareil cas, tant était grande l’horreur que lui inspiraient pour ces excès sa moralité et sa modération auxquelles il n’y arien à ajouter. Quoiqu’à l’époque du Concile précité on ne se servît pas des termes Dévolut et Dévolutaire, cependant les violences alors comme aujourd’hui étaient défendues et le Titulaire ou possesseur respecté et maintenu. Et quoiqu'un titre ou une provision sur Bénéfice ne porte pas encore quelquefois en soi-même le nom de Dévolut, on le reconnait toujours comme tel par sa couleur ou par l’opposition et la résistance d’un possesseur auquel les Lois sont toujours favorables, et néanmoins contraires à celui qui envie son

Bénéfice comme le prouve l’autorité suivante : “ Avons “ ordonné et ordonnons que toutes personnes qui usurpe-

“ ront par force, violence, ou autrement, indument ou

nages et ein droit tre. celui dont un n armée uement.” rté dans eur des s de si profiter voies de en comles viocoupable uré Nau les Lois horreur t sa mol’à l’épo- ‘mes Dés comme | possesou une queWfois toujours on et la toujours nvie son “ Avons usurpement ou

“ feront usurper les Bénéfices, membres et dépendances “ d’iceux . . .. confisqueront à Nous, ou à ceux à qui il “ appartiendra .... Et à cet effet voulons que ceux “ qui présentement usurpent les dits lieux et Bénéfices, ‘“ ayent à en laisser la possession vuide dedans huitaine ‘après la publication de cette nostre Ordonnance, sur “les peines susdites de confiscation que nous avons “ dès à présent comme pour lors déclaré nous être ‘“ acquise, ou à ceux à qui il appartiendra . ... “ dons néanmoins estre comprises ès peines de ce présent “ nostre Edit, ceux qui sous couleur d’un titre de Dévolut “ directement ou indirectement auront usurpé ou usur- “ peront la possession des dits Bénéfices à l'encontre des “ possesseurs d’iceux, jusqu’à ce que par la sentence de ‘“ nos juges, partie ouye et appellée, ils ayent en vertu “ des dits Dévoluts obtenu jugement de récréance ou “ principal du possessoire des dits Bénéfices, conformé- ‘ment à nos Ordonnances.” Article 7 de l’Edit de Charles IX, l’an 1572, rapporté à la fin du dit Recueil. Il ne doit pas être sans effet que la loi dise: “ celui qui ‘aura été dépossédé par violence ou voie de fait, pourra “ demander la Réintégrande par action civile ou ordi- “ naire.” Article 2 du titre 18 de l’Ordonnance de 1667 à la page 148 du tom. 1 des Edits et Ordonnances du Canada. Rien de tout cela n’a été observé par la Cour de Montréal.

Autres Autorités qui prouvent que le Dévolutaire Lafrance n’ayant obtenu sentence de provision ou définitive à son profit ne peut aucunement s’immiscer en la perception des fruits du Bénéfice de St Jean Baptiste de Rouville qu’il a violenté de toute façon et que ces fruits

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doivent être perçus par le seul Curé Nau jusqu’à sentence de récréance ou de plaine maintenue que le dit Dévolutaire ne saurait produire en sa faveur, puisque la Cour de Montréal n’a pas rempli ces formalités qui, quoique de la plus stricte rigueur, lui ont passé inapperçues. Rien de plus positivement et de plus clairement établi que les juges doivent prononcer sur la maintenue et l’accorder au Titulaire paisible possesseur en la refusant à celui qui a commis des violences. Rien de plus positivement et de plus clairement établi que le Curé Nau est pleinement en droit de percevoir les fruits de son Bénéfice jusqu’à ce qu’il y ait une sentence qui accorde expressément la pleine maintenue à son opposant. “Tous Dévolutaires ayant obtenu provisions “ fondées sur vacation de droit, seront admis et reçus à “ en faire poursuite, à la charge toute fois de donner “ bonne et suffisante caution, d’élire domicile, et de con- “ tester en cause dedans trois mois, à compter du jour « de la prise de possession, et de mettre le procès:en état “ d’être jugé dedans deux ans au plus tard ; autrement ‘ et à faute de ce, défendons à nos juges d’avoir aucun ‘ égard au dits Dévoluts. Voulons silence être imposé “ aux dits Dévolutaires auxquels aussi nous défendons de “ Simmiscer en la perception des fruits des dits Béné- « fices, auparavent qu’ils ayent obtenu sentence de pro- “ vision ou définitive à leur profit, donnée au légitime “ contradicteur qui est celui qui jouit et possède, et sur “ Jequel le dévolut est impétré ; et là ou ils le feraient, ‘ nous les déclarons déchus du droit possessoire par eux “ prétendu, tant par le dit Dévolut qu'autrement” Article 17 de l’Edit de Henry III ou de Melun en Février

qu’à senque le dit uisque la ités qui, sé inapas clairela maineur en la Rien de e le Curé fruits de nce qui on Opporovisions reçus à : donner de condu jour s'en état autrement r aucun > imposé dons de ts Béncde prolégitime >, et sur feraient, par eux .” ÂÀt- Février

1580, extract du Recueil de Jurisprudence Canonique par Guy du Rousseaud de Lacombe, à la fin.

« Les Dévolutaires r * peuvent pas néanmoins à peine

« de déchéance de leur droit, en prenant possession entrer

“ en jouissance des fruits et revenus du Bénéfice, si ce « n’est aprés avoir ohtenu sentence de Récréance ou “ de Maintenue. C’est la disposition de l'Article 46 de

& l’ordonnance de Blois” Dictionnaire de Droit par

Ferrière au mot Dévolut. Voici cet article qui ne

diffère point de celui de Melun suscité. “Tous Dévo-

“ lutaires ayant obtenu provisions fondées sur vacation de

« droit, seront admis et reçus à en faire poursuite à

“ la charge toute fois de bailler bonne et suffisante

“ caution, d’élire domicile et de contester en cause de- & dans trois mois à compter du jour de leur prise de

“ possession, et de mettre les procès en état de juger & dedans deux ans au plus tard, autrement et à faute de « ce, défendons à nos juges d’avoir aucun ègard aux dits

« Dévoluts. Woulons silence être impose aux dits Dévo- « Jutaires, auxquels aussi nous défendons de s’immiscer en & Ja jouissance des fruits des dits Bénéfices, auparavant « qu'ils aient obtenu sentence de provision ou diffinitive à « Jeur profit, donnée au légilime contradicteur, qui esi celui «qui jouit et possède, te sur lequel le dévolut est impétré; « et la où ils le feraient, nous les déclarons déchus du droit « possessoire par eux prétendu, tant par le dit dévolut ‘ qu'autrement.” |

11 faut bien remarquer que les Lois précédentes

défendent très expressément aux Dévolutaires de s’immiscer en la perception ou jouissance des fruits tant

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qu'ils n'auront point en leur faveur une sentence de Récréance ou de Maintenue.

Et les mêmes lois renferment d’autres volontés explicatives trop importantes et trop évidentes pour que des juges intègres puissent s’y tromper et les éluder en faveur d’un Dévolutaire violent. Ces volontés explicatives des Lois précitées sont les termes suivants: celui qui joint et possède, et sur lequel le dévolut est impétré. Les derniers termes prouvent à l'évidence que celui sur qi où contre qui le dévolut a été impétré ou obtenu est toujours censé être le seul qui jouit et possède jusqu’à ce que son opposant Dévolutaire ait obtenu sentence de Récréance ou de Maintenue. Or le Curé Nau est celui contre qui le Dévolutaire Lafrance a impétré ou obtenu son dévolut. Donc c’est le Curé Nau qui est toujours censé jouir et posséder, et devoir jouir et posséder jusqu’à ce que le Dévolutaire Lafrance ait obtenu sentence de Récrérnce ou de Maintenue. Quiconque est de bonne foi ne peut s’empêcher de reconnaître et d’avouer que par les termes précités la loi suppose toujours que celui qui jouit et possède est le premier possesseur ou Titulaire contre lequel le dévolut a été obtenu ; et Jamais elle ne suppose que celui qui jouit et possède est celui qui a obtenu le dévolut et qui s’est mis en possession par force et violence ou avant d’avoir obtenu sentence de récréance ou de maintenue, puisqu'elle le déclare déchu de tout droit par lui prétendu s’il a commis ces forces et violences, ou s’il s’est immiscé en la jouissance des fruits. Il ne reste aucun doute que le Curé Nau est seul en droit de percevoir les fruits de son

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és explique des uder en explicats: celui impétré.

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Bénéfice; et rien de plus solidement et clairement établi que le Dévolutaire Lafrance n’en peut et n’en pourra jamais jouir, à moins que les Cours d’Appel de Québec et d'Angleterre cunsentent à reconnaître qu’elles ne sont que des zéros en présence du Tribunal que l’Evêque Lartique s’est érigé, et qu’elles le déclarent suprême sur laterre. C’est cependant ce qu’on ne peut supposer. D’après les autorités déjà citées et celles que je mentionnerai il faut convenir que le Curé Nau a droit de jouir des fruits de son Bénéfice non seulement jusqu’à l’époque où il a été débouté, mais encore jusqu’à sentence de Maintenue. Car pour le priver des fruits échus depuis qu’il a été débouté, il n’est pas suffisant qu’il ait été débouté ; mais il faut encore que son cômpétiteur Dévolutaire ait expressément obtenu en sa faveur une sentence qui lui accorde la Récréance ou la Maiïntenue. Les Lois ne disent point que celui sur qui un Dévolut a été obtenu jouit et possède jusqu’à ce qu’il ait été débouté, mais elles disent très expressément et très clairement qu’il jouit des fruits jusqu’à ce qu’il y ait contre lui une sentence de Récréance ou de Maïintenue en faveur du Dévolutaire son compétiteur ; et elles disent aussi expressément et clairement que toute force, toute violence, toute voie de fait et toute immiscion en la perception et jouissance des fruits de la part du Dévolutaire lui fait perdre tout droit par lui prétendu, quelque bien fondé qu'il fût. Rien ne peut justifier ces voies de faits, ni cette immiscion en la perception et jouissance des fruits, pas même un jugement, lorsque par sa déclaration dans sa demande en Réimtégrande ' le premier possesseur a mentionné les force, violence et voies de fait que lui a fait éprouver son

compétiteur, sans que les juges se soient mis en devoir d’appointer les parties à informer conformément à l'Article 3 du Titre 18 de l’Ordonnance de 1667.

Je vais produire des monumens authentiques qui prouveront que de tout temps en matière de possessoire Bénéficial les juges conformément aux Lois ont cru qu’il ne suffisait pas de débouter le demandeur, mais qu’ils étaient obligés de prononcer expressément sur la Maintenue ou la pleine Maintenue, et l’accorder à l’un des contendans. C’est pourquoi ils ont toujours eu la prudence d’exprimer cette Maintenue dans leurs jugemens qu’ils savaient n’être point exécutoires si cette Maintenue n’y était pas exprimée, et que la perception et la jouissance des fruits appartenaient toujours indubitablement de plein droit au premier possesseur tant qu’une sentence de Maintenue exprimée ne l’en privait point en faveur de son compétiteur:

“ Notre dite Cour a reçu et reçoit les parties . ... et ‘en conséquence a maintenu et gardé la partie de Derez en ‘ la possession et jouissance,” &c. Arrêt donné à Paris le 29 Janvier 1586, rapporté au Nouveau Code des Curés par Mr. Sallé, tome 2, pièces justificatives, Sect. 2, 6, 1, page 279.

“ Notre dit grand Conseil ...« maintenu et gardé, “ maintient et garde le dit Bavyn en la possession et jouis- “ sance,” &rc. Arrêt du grand Conseil portant réglement en faveur des Privilégiés qui sont maintenus dans la possession et jouissance des Dimes, le 30 Mars 1688. Ibidem, page 279 et 287.

‘ Notre dite Cour à maintenu et gardé, maintient et “ garde le dit Michel en qualité de Curé de la dite Pa- ‘ roisse de Saint Pierre de Jony en Thelle.” Arrêt de

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inlient et dite Pa- Arrêt de

la Cour de Parlement en date du 10 Mars 1705. Ibidern, page 293 et 303.

“ Notre dite Cour maintient et garde ln partie de Lucron dans la possession,” &c. Arrêt de la Cour du Parlement, en date du 5 Mai 1739. Ibidem, page 328 et 329.

“ Notre dite Cour a maintenu le dit Charnoy,;” &rc. Arrêt de la Cour du Parlement de Dijon du 12 Janvier 1742. Ibidem, page 332.

“Il a plû à Sa Majesté maintenir et garder le dit Sieur “ Esparon dans le droit de possession,” $re. Arrêt du Conseil d'Etat Privé du Roi, du 23 Mars 1744. Ibidem, page 334, 335 et 342.

“ Notre dit Grand Conseil a maintenu et gardé, main- “ tient et garde la dite de Mascarani au dit nom, en la “ possession et jouissance de percevoir toutes sortes de “ grosses et menues dixmes.” Arrêt du Grand Conseil, du 14 Aout 1664. Ibidem, page 359.

‘ Notre dit Grand Conseïl 4 maintenu et gardé la cite “ partie d'Evrard dans l'eremption des dixmes.” Arrêt du Grand Conseil du 5 Février 1714. Ibidem, page 361.

‘ Notre dite Cour ayant égard à l'intervention du dit “ Jacques Fichel, Curé de Frontperron, l’a maintenu et “ gardé, maintient et garde et ses successeurs Curés de la “ dite paroisse, en la possession et jouissance des dimes. “ Fait défense de troubler à l'avenir le dit Fichel et ses “ successeurs . . .. en conséquence condamne les dits Reli- “ pieux de rendre et restituer au dit Fichel les Grosses dimes, menues et vertes Novales par eux perçues.” Arrêt de la Cour äu Parlement du 8 Septembre 1716, contre les Religieux de l'Ordre de Citeaux. [bidem, page 364.

‘“ Notre dit Grand. Conseil a maintenu et gardé les

parties de Simon dans le droit d’affranchissement et exemption des dîmes.” Arrêt du Grand Conseil du 1 Mars 1740, qui maintient Messire Simon François Osanne, Prêtre, Curé de Saint Denis de Lions. Ibidem, page 375.

‘ La Cour a maintenu et gardé, maintient et garde la “ partie de Chennot en da possession,” &c. Arrêt de la Cour de Parlement du 3 Mars 1648, qui maintient Messire de Chennot Curé de Villuis. Ibidem, page 384.

Enfin je vais citer un jugement qui a eu lieu en Canada et qui a été porté par le Conseil Supérieur de Québec entre les sieurs Récher et de Tonnancour au sujet du possessoire de la Cure de Québec : “ Le Conseil a maintenu et “ maintient le dit Sieur Récher en pleine possession et “ jouissance de la dite Cure.” Arrêt qui maintient le dit Sieur Récher en la possession de la Cure de Québec, du 16 Octobre 1750, rapporté dans les Edits et Ordonnances du Canada, tom. 2, page 234.

Je pourrais citer une foule d’autres exemples; mais en voila déjà plus qu'il en faut pour prouver qu’en matière de possessoire Bénéficial, pour que leur jugement soit définitif, les juges doivent prononcer sur la Maintenue et l’accorder à l’un des contendans. Et tant que cette Maintenue n’a pas été exprimée, l’ancien possesseur jouit de tous les fruits. Or jusqu’à ce jour il n’est intervenu ancune sentence, aucun jugement qui maintienne le Dévolntaire Lafrance: donc les Lois le privent de la perception et jouissance des fruits pour lésquels il était strictement obligé de poursuivre l’ancien possesseur et Curé Nau et pour lesquels il n’a pas même poursuivi cet ancien possesseur, comme le lui ordonnaient strictement

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les Lois. Donc le Curé Nau est sans aucun doute le scul en droit de jouir des fruits de son Bénéfice jusqu’à ce qu’une sentence de Maintenue l’en prive au profit de son compétiteur. ÆEt une Cour .qui refuserait au Curé Nau la jouissance des fruits de son Bénéfice pendant son appel et jusqu’à cette sentence de Maintenue se rendrait honteusement coupable de violation des Lois” les mieux établies, et d’une cruelle injustice envers ce vénérable Prêtre qui depuis presque six ans a souffert tant de violences, tant de voies de fait, tant de troubles, tant de tourmens, tant d’injures, tant de privations, tant d’outrages, tant de persécutions. Je n’entrerai point dans le détail de toutes ses souffrances. Il serait trop long, mais on peut juger de l’horreur de ces nombreuses souffrances en considérant qu’elles ont été prodiguées jusqu’à l’empoisonnement du puits qui abreuvait ce digne homme de Dieu!!! Voilà l’effet de l’odieuse réserve jusqu’à révocation de ma part ou de mes successeurs que l'esprit de domination qui domine nos Evêques leur fait dire étre pour le plus grand bien de la Religion ! !! Quoique les autorités précédentes ne laissent rien à désirer pour prouver que le Curé Nau est le seul en droit de jouir des fruits de son Bénéfice et que le violent Dévolutaire Lafrance doit en être privé, je rapporterai encore les suivantes : “ Que tous pourvus par Dévoluts ‘ fondés sur incapacité des possesseurs, ne s’efforcent “ de faire d’entrée en la jouissance des Bénéfices, sur “ peine de la déchéance de leur droit de possession, et “que sur les dites provisions ne soit adjugé aucun ‘“ sequestre ; ainsi joutront des fruits des dits Bénéfices- “ Cures ceux sur lesquels auront été impétrés les dits

“ Bénéfices par dévoluls, jusqu'à ce qu'il: y ait juge- « ment au contraire de récréance ou principal.” Articles 15 de l’Edit de Henry Il, communément appelé l’'Edit des petites Dates, l’an 1550, rapporté à la fin du Recueil de jurisprudence Canonique de Guy du Rousseaud de Lacombe.

“ Quelques crimes qu’ait commis un Titulaire, il jouit “ toujours des fruits et demeure en possession jusqu’à “ ce qu’il y ait sentence de Récréance ou de pleine ‘ Maintenue ; un Dévolutaire ne peut faire de saisie, ni “ faire ordonner de sequestre contre l’ancien Titulaire “ par l’Edit de 1550 (article 15). C’est le siége de la

“ matière ; il n’y a qu’une sentence de Récréance ou de “ pleine Maintenue, qui puisse le dépouiller ; autrement |

si cela avait lieu, ce serait une intrusion qualifiée.” Droit canonique de France par M. Duperray. Traité de l'Etat et de la Capacité des Ecclésiastiques, liv. 6, chap. 1, page 512.

A moins de se reconnaître privé du sens commun et de toute intelligence quelconque, il est impossible à tout homme de bonne foi de s’empêcher d’avouer que les fruits appartiennent au Curé Nau, et que le Dévolutaire Lafrance pour s’être mis en possession et en jouissance des fruits de son autorité privée et à force de violence et de voies de fait, ne peut aucunement prétendre à la perception ni à la jouissance de ces mêmes fruits, et a perdu tout droit qu’il pouvait prétendre sur le Bénéfice de St. Jean Baptiste De Rouville.

Autre autorité qui prouve que la question du possessoire qui est le siége de la matière n’est censée terminée ou vidée que par le jugement de pleine Maintenue : “ Après

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“ qua le possessoire sera simplement vidé par le jugement “ de pleine Maintenue et que les parties y auront pleinement ‘ satisfait, tant pour le principal que pour les frais, dom- ‘“ mages et intérêts, nos Ordonances seront exécutées sur ‘ le petitoire.” Article 13 de la Déclaration de Louis XIV en Mars 1669, rapporté à la fin du Receuil de Jurisprudence Canonique de Guy du Rousseaud de Lacombe.

L’autorité suivante fera voir encoré qu’en matière de possessoire Bénéficial les juges ne doivent point se contenter de débouter le demandeur qui est toujours censé être le dernier pourvu et par conséquent non possesseur, mais qu’ils doivent prononcer sur la pleine Maïintenue qui est le jugement absolutoire, et l’adjuger à l’un des contendans qui a le titre le plus apparent et le mieux fondé, et qu’en cas €£ ‘'oute sur l’ambiguité ou obscurité des droits et des t&::: des parties, ils doivent donner jugement absolutoire au profit du possesseur qui est toujours censé le premier pourvu qui ne perd jamais sa qualité de possesseur quoique vraiment il ait été dépossédé de fait par les violences d’un compétiteur et de ses partisans : “ Et pour ce qu’il s’est autrefois trouvé par ci- “ devant ès matières Bénéficiales, si grande ambiguité ow “ obscurité sur les droits et titres des parties, qu’il n’y avait “ lieu de faire aucune adjudication de Maintenue à l’une “ ou à l’autre des parties, au moyen de quoi était ordonné “ que les Bénéfices demeureraient sequestrés sans y don- “ ner autre jugement absolutoire ou condamnatoire sur “ l'instance possessoire, nous avons ordonné et ordonnons “ que, dorénavant, quant tels cas se présenteront soit donné “ jugement absolutoire au profit du défendeur et possesseur, “ contre lequel a été intentée la dite instance possessoire

“ et le demandeur et autres parties déboutés de leurs de- “ mandes et oppositions respectivement faites, requêtes et “ conclusions sur ce prinses sans user de renvoi parde- ‘ vant le juge d’Eglise sur le pétitoire, sur lequel se «“ pourvoiront les parties si bon leur semble, et ainsi “ qu’ils verront être à faire, et sans les y astreindre par le « ditrenvoi.” Article 57 et 58 de l’Edit de François I en Aout 1539, rapporté à la fin du dit Recueil.

Il faut bien remarquer que par défendeur possesseur le Législateur n’entend point désigner celui qui aurait expulsé le premier possesseur el pourvu par l Ordinaire, et qui au moyen de la violence et des voies de fait se serait mis en possession et en jouissance du Bénéfice dans la vue de se faire considérer comme possesseur, de contraindre par là le premier et véritable possesseur de lui intenter action à grands frais et troubles, et enfin de

n’avoir que la peine d’agir comme défendeur en s’arrogeant tous les droits, priviléges et prérogatives d’un possesseur non violent mais paisible. Bien loin de confondre le véritable possesseur avec ce possesseur ravisseur qui n’est autre chose qu’un loup revêtu de l’habit du vrai pasteur, bien loin aussi d’attribuer à ce ravisseur les droits, priviléges et prérogatives de l’autre, le Législateur le déclare déchu de tout droit et de toute possession quelconque pour avoir eu recours à la force, à la violence et aux voies de fait, et s’être par là immiscé en la possession et jouissance des fruits Et c’est à cause de cette déclaration de déchéance de tout droit, prononcée contre les violens possesseurs que le Législateur suppose toujours qu'aucun dévolutaire ou autre n’a été assez aveuglé par ia passion ni assez hnprudent que de s’exposer à cette déchéance

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par les voies qui en sont l’esserce. C’est pour ces considérations que par défendeur et possesseur le Législateur n’entend jamais le possesseur violent qui par là même est intrus et étranger au Bénéfice, mais il entend toujours et désigne le premier pourvu et possesseur. On ne doit jamais oublier que dans le cas qui s’est présenté entre le Curé Nau et le Dévolutaire Lafrance l’ordre des choses, a été renversé en ce que ce dernier est devenu possesseur mais possesseur violent et par là même possesseur tellement injuste et odieux qu'aucun jugement ne peut le maintenir. En conséquence de cette possession violente et de ce renversement de l’ordre ordinaire des choses le Curé Nau a été forcé de se pourvoir comme demandeur dans une instance où le Dévolutaire Lafrance parait

comme défendeur. Mais cela n’empêche pas qu'aux

yeux de la loile véritable possesseur et défendeur est le Curé Nau premier pourvu et possesseur.

peut jamais considérer comme possesseur celui qui est

Ainsi on ne

déchu de tout droit par cela même que sa prétendue

| possession est le fruit de la violence, comme c’est le cas P

par le fait même à l’égard du violent Dévolutaire Lafrance. Quoique paraissant agir comme demandeur, le Curé Nau est néanmoins défendeur en ce qu’il se défend contre la

} violente, injuste et illégale possession de son compé- | titeur intrus.

En un mot tout homme raisonnable sent

NO que le Législateur n’a pas pu avoir intention d’appeler q 8 pas p PP

2} possesseur d’un Bénéfice et d’un droit celui que le même | Législateur a déclaré être déchu de ce Bénéfice et de ce | droit. Or le Législature a déclaré le Dévolutaire Lafrance

déchu du Bénéfice de St. Jean Baptiste et de tout droit

| par lui prétendu sur ce Bénéfice, parceque ce Dévolu-

taire s’est mis en possession de ce Bénéfice et qu’il s’est immiscé en la jouissance des fruits au moyen de la force et de la violence ; donc ce Législateur n’a point pu appeler possesseur de ce Bénéfice et de ses fruits le même Dévolutaire Lafrance. Donc le Curé Nau est par le Législateur considéré comme le véritable possesseur et doit être par tous autres considéré comme tel à tous égards. L’Autorité suivante déjà citée sur un autre point ne laisse aucun doute sur ce qu’on doit entendre par possesseur. Elle prouve à l’évidence que le premier pourvu et possesseur sur lequel ou contre lequel une provision ou un dévolut a été obtenue et impétrée jouit des fruits, et que par le Législateur ce premier pourvu et possesseur est

toujours censé le seul jouir et posséder. “ Voulons

“ silence être imposé aux dits Dévolutaires, auxquels & aussi nous défendons de s’immiscer en la jouissance des & fruits des dits Bénéfices, auparavant qu’ils aient obtenu “ sentence de provision ou diffinitive à leur profit, donnée « qu légitime contradicteur qui est celui qui jouit et possède

“et sur lequel le dévolut est impétré; et là où ils le |

& feraient, nous les déclarons déchus du droit posses- « soire par eux prétendu, tant par le dit dévolut qu’autre- “ ment” Article 46 de l’Ordonnance de Blois.

Mais voici une autorité qui mettant fin à cette discussion . me fait triompher dans ce principe et prouve d’une ma- h nière incontestable que quoique dépossédé par violence | ou par fraude, le Curé Nau est toujours le véritable pos- L

sesseur :

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