chapitre les quatre bonnes fêtes de l'année, ce jours
qui fut de[)uis changé en une petite somme Vil. Je ne sais si ce ne serait point un reste d'argent. louable des prati(jues monastiques dans quel- Mais la dernière marque de la régularité an- (jucs cathédrales, où il n'est pas permis d'avoir cienne de ce chapitre, savoir, de se lever à nii- des livres et où l'on chante tout par cœur, nuit pour roffice des nocturnes, dura jusque Le concile de Narbonne, en ITiSl (Cap. xlv), après l'an 1304. On a encore l'acte capitulaire défendit aux chanoines de tenir entre leurs de cette année où cette praticjue fut confirmée, mains quelque livre que ce soit pendant l'of- « Ordinatum quod de cœtero malutina% prout fice, même leur bréviaire. « In choro nullum hactenus fuit consuetum, média in nocte can- librum etiam precuni, imo ii)sum (juidem bretabuntur. » viarum teneant et legant. »
Il paraît par là que la plus grande partie des Connue les religieux ont été les plus rigides
chapitres des églises cathédrales, ayant été observateurs de la loi ecclésiastique, qui obli-
occiq)ée par des religieux dans les onzième, geait tous les clercs à af)prendre le psautier
douzième et treizième siècles, l'usage de chan- par mémoire, ils pourraient avoir été autrefois
ter l'office à minuit y a été ou conservé, ou in- les auteurs de cette pratique de chanter l'office
troduit pendant ce temps-là. divin par cœur.
Les exemples que nous venons d'alléguer Vlll. Il faut passer à l'office de la Sainte
montrent qu'une si religieuse pratique ne |)nt Vierge. L'auteur de la vie de saint Rruno, ins-
être abolie quand les simples ecclésiastiques tituteur des Chartreux, assure que le pai)e Ur-
reprirent la place des moines dans ces cha- bain II y obligea tous les ecclésiastiques dans
pitres. 1<3 concile de Clermont. « Urbanus II in con-
Je remarquerai ici en passant ce que nous cilio Claromontensi beatissini;r matris Dei pre-
lisons dans les anciennes coutumes du monas- ces horarias a toto clero dicendas inslituit (Su-
tère de Cluny, que, comme les nuits étaient ri us, die 0 Oct., c. xxi). » longues, on y faisait aussi de fort longues lec- Baronius croit que ce fut pour obtenir une
tures de l'Ecriture et des Pères. assistance particulière du ciel pour la conquête
En queliiues endroits, on lisait tout Isaïe en de la Terre Sainte (Baronius, an. WX), n. 50; six nuits pendant l'Avent; après quoi on lisait Id., an. lOoO, n. 9). Pierre Damien nous aptes lettres de saint Léon sur le mystère de l'in- |)rtii(l que longtem[)S auparavant ce même ofcarnation, et les sermons des Pères, surtout de lice se récitait dans plusieurs monastères d'Ilasaint Augustin, sur le même sujet. « Me au- lie, outre les heures canoniales. «Utcumhoris diente aliquando sex privatis noctibus jierlege- canonicis quotidie B. Mariœ semper Virginis batur Isaias (Spicilegii, tom. iv, p. 33j. » On officia dicerentur (Damian. I. vi., ep. xxix , lisait toute l'épître de saint Paul aux Romains xxxu, et 1. de Horis. Canon., c. xn). » en deux nuits fériales; quelques livres de l'E- Le cardinal Bona assure qu'on garde à Rome criture ne se lisaient qu'au réfectoire. De là un commentaire manuscrit de Pierre Di.icre, vient qu'on commence présentement quelques sur la règle de Saint-Benoit, où il est dit que livres dans l'office de la nuit sans les achever, le pape Zacharie enjoignit aux monastères de Cela commença lorsqu'on remit ces offices au Saint-Benoît de joindre les heures canoiùales matin, et qu'on lit les matines des nocturnes, de la Vierge à celles du jour, et(jiie le premier
Je ne dois i)as oublier cette remaniue, de instituteur de cet office hit le pape Crégoire II
l'abbé de Foucarmont, (jue ce fut le cha[)ilre (Bona de divin, psal., c. xn). Ainsi cet office
général de Cîteaux, en 14^9, (jui conunença à aurait été mis en usage environ l'an 720. ôler l'usage des heures inégales, auxquelles Jacques de Vitry se contente de convier les
HE L'OBIJCATION \\]] RKCITKK L'OFFICE, etc. 277
curés à la récitation de l'office de la Viei^c, h; mamiscril ^mcc de saint Jean Dainascene, où
quoiqu'il send)le les ohligerà l'office des Morts les offices de la Sainte Vierge sont réglés et di-
pour ceux dont les pieuses lihéralités ont fondé versifiés pour toute l'année (De divina Psalin.,
ou doté leur église. « Sufficit auteni sacerdoli, c. xii, xui). (le qui confirme le récit de Vin-
canonicis lioris W. Mariœ Yirginis lioras super cent deBeauvais, que ce saint récitait tous les
erogando causa devotionis addere. Oflicium jours les heures canoniales de la Vierge (Spc-
insuper pro defunctis non débet omittere. Non cul. Histor., 1. xvu, c. I0:{). Ainsi les (ireCs
nnnus eniui (|uanluni ad hoc ohligatur nior- auraient commencé j)res(ju'en même tein[)S
tuis, (juorum eleemosynas recepit,quam vivis, que les Latins de rendre cet hommage de piété
(luorum curani in animam suam susccpit à la mère du Fils de Dieu. Abraham Ecchel-
(Hist. Occ, c. xxxiv). » Nous parlerons ensuite lensis assure que l'office des morts est fort com-
de l'office des Morts. mun parmi les Maronites, les Melchites, les
Les constitutions d'Eudes, évèque de Paris, Cophtes, et les autres sectes chrétiennes de
supposent qu'on y dit les heures de la Vierge l'Orient, qui le tiennent comme de tradition
(Cap. V, n. 11). Le synode de Worcester, en apostolique (In notis ad librum Ilebed Jesu, de
1240, fait mention des chapelains institués Scriptorihus ChaldaMS., p. I05)(l).
pour l'office de la Vierge. Le synode de Colo- Parmi les Latins Amalarius parle de l'office
gne, en 1280 (Cap. xviu), dans le cliajjitre pré- des Morts, et comme il le range en meilleur
cèdent a obligé tous les clercs, surtout les ordre, queltiues-uns l'en ont fait auteur. Mais^
clercs des ortires sacrés, à l'office de la Vierge, il y a de l'apparence ({u'il est encore plus an-
Je serais trop long si je voulais parcourir toutes cien (Amalar., 1. iv, de Offi. Eccl., c. xi.n ;
les églises et toutes les congrégations, soit ré- et I. de Ordine Antiph., c. lxv, lxvi, lxxix).
guliéres, soit séculières, où l'office de la Vierge Pierre Damien parle d'un religieux qui di-
a été récité. sait tous les jours l'office des Morts, au lieu de
11 suffira de remarquer que cette dévotion celui du jour ou de celui des saints : « Fratcr était si universellement pratiquée, soit dans le (luidam non quolidiano non certesolemni sanchœur, soit en |)ublic, soit par les particuliers, ctoriim, sed solo utebatur et delectabatur oftlque les canonistes ont été fort partagés sur celte cio defunctorum (Damian., 1. ni, epist. 10; question, les uns étant d'avis (jue l'office de la l. vi, epist. 30). » Il ne laissa pas d'obtenir lui- Vierge n'était nullement d'obligation, si la loi même miséricorde après sa mort, ou la coutume particidière de quel()ue église 11 insinue dans un autre endroit (De Ordine), ne l'avait ainsi prescrit, et d'autres au contraire que les ermites récitaient ordinairement, outre le jugeant être de précepte pour tous ceux qui l'office ordinaire, le psautier pour les morts, sont obligés au grand office. « Juxta morem eremi psalterium pro defunctis
L'opinion des derniers se fondait sur le com- exoluit (Eremit., Opuscul. xiv). » Mais il nous
mandement du concile de Clermont et du apprend ailleurs que les solitaires récitaient
pape Urbain 11, soutenu de la coutume univer- les heures canoniales de la môme manière que
selle, qui tient lieu de loi toute seule (Fagnan., les cénobites, y ajoutant outre cela le psautier
in l. m Décrétai., part, ii, pag. 297, 298). » pour les morts, avec neuf leçons, dont on en
Enfin Pie V, par sa constitution, termina ce récitait trois après cinquante psaumes. « Psalte-
différend, en déclarant qu'il n'y avait point de rium pro defunctis cum novem lectionibus di-
péché d'omettre l'office de la Vierge, si ce n'é- citur, tribus nimirum per quinquagenos psal-
tait (jue les règlements particuliers de quekiue mos (Opuscul. xv,c. 18, tom. ui). »
communauté l'eussent rendu nécessaire. Ce Le synode de Worcester, en 1240, ordonne
pape par une autre bulle obligea les clercs (|ui l'office des Morts les jours de fériés , les simples
ont des pensions sur des bénéfices à dire lof- et les denù doubles, avec neuf psaumes et trois
lice de la Vierge, sous peine de restitution. leçons, excepté le temps de Pâques, qu'il n'y
IX. Le cardinal Bona assure que dans le mo- a ipie trois psaumes. Le synode d'Exeter, en
niaslère de C'ry/j^rt/tvvï?//; en Italie on conserve 1287, enjoint l'office des Morts aux curés,
(1) Il s'agit ici du monastère grec de Grotla-Ferrata, près de Fras- C'est un fait que nous avons constaté nous-méme. Sa liibliotbèque
cati ou Tascnlum, un des évéchés suburbicaires de Rome. Cette est extrêmement riche eu manuscrits orientaux. Son église est ornée
abbaye, de l'ordre de Saint-Basile , fondée par saint Nil, en lOOj, de peintures murales admirao.es, dues au pinceau du Oominiquin
est encore aujourd'hui très-florissante. On s'y rend de Marino par et d'Annibal Carrache. Durao le ïve siècle, le célèbre cardinal grec
de longues allées d'arbres. Les offices ne s'y célèbrent qu'en grec. Bessarion, moine basilien, y séjourna coDstamment. (Dr André.)
excepté les fêtes de neuf lerons, et le temps de Pâques. Au reste, quoique saint Thouias ait nettement décidé que rol'lice des Morts n'est |)as d'obligation , si ce n'est par des lois et des fondations i)articulières dans quelques Eglises , les canonistes n'ont pas laissé d'en douter et de le mettre en question ( Quodlib., vi, qu. a, Art. ^2).
Ce que nous avons dit de l'office de la Vierge, et de celui des Morts , pourra encore servir à confirmer l'obligation certaine et indispensable de réciter le grand office ( Guimier, in Pragm. Tit.; Quomodo Offic. diu sit celeb.). Cette obligation a été si notoire et si incontestable , que les canonistes n'en ont pas même formé de doute, et quelques-uns d'entre eux ont étendu cette obligation encore plus loin.
X. Je finirai ce chapitre par l'ordonnance accommodante d'Etienne Poncher, qui fut fait évèque de Paris en 1303. Elle nous apprendra ce qui se pratiquait déjà avec la permission des évêques. Il permit à ceux qui ne sont pas religieux de dire matines à quatre ou cinq heures du matin ; none, vêpres et compiles à deux ou trois heures après midi. « Vosquireligiosi non
estis , non omittatis loco mediie noctis, de iiiane circa quartam aut quintam nocturnum persolvere oflicium (Synod. Paris., pag. 153).»
Il permet même à ceux qui sont occupés à des exercices utiles, de dire les matines dès le soir précédent , ou de dire tout leur office le matin jusqu'à vêpres, réservant au soir la récitation de vêpres et de compiles. « Permittimus necessitatis causa , ut matutinas diei sequentis possitis dicere sero praecedente : aut mane totum oflicium successive dicere usque ad vesperas; et sero vesperas cum completorio, si utilibus negotiis occupati estis , ut studio , aut processionibus, vel peregrinalionibus; sed si ex somnolentia, aut deliciis facitis, sine peccato facere non potestis. »
Je n'ai pu omettre cette ordonnance dans un traité historique. Ceux qui n'agréeraient pas un si grand relâchement doivent considérer que l'utilité ou la nécessité des occupations qu'on a peut être si grande, qu'elle fait une juste compensation de ce dérèglement; et qu'à moins de cela, ce prélat ne garantit point, au contraire il condamne la liberté qu'on se donne.