IV. Au contraire, ces celles passèrent quel
390 DU SECOND ORDRK DES CLERCS. — CHAPITRE QrATRE-VINCT-QUINV.IÈME.
qiu'fois i)um- (lo petites abl)ayes, gardant ton- e|)iscopus constituent. » Sur (|uoiil faut reniar-
jours leur première dépendance des anciens quer que, si c'est l'évêque ?eul qui a l'autorité
abbés, et recevant d'eux l'investiture. de déclarer quelles sont les églises ba[»tisniales,
C'est ce qui nous est insinué dans le concile II il s'ensuit que tous les diocésains entrent dans
de Soissons. « LU niissi nostri per singulas pa- l'Eglise par lui, et lui sont absolument soumis,
rocbias. una cum episcopo parochicB ii)sius, connue au père coninmn de tous ses diocé-
retiuirant de capellis, et abbatiolis, et casis Dei sains.
in benelicium datis, (jualis census inde exeat, Le concile de Pontyon, tenu en 876 (Can. u),
ut Ecclesia de qua sunt exinde vestituram dit (|ue ces églises étaient appelées jP/fôes: «Et
habere possit (Cap. m). Ces chaises-Dieu, Casœ ut ecclesias baptismales, quas plèbes appellant
Dei, étaient les mêmes que les celles. Ecclesia^ fil ii instaurent. » Elles sont a()pelées :
Le capilulaire de Charles le Chauve à Eper- T/tu/i baptistnales dans Flodoard (L. ii, c. 49).
nay, en 8i(), nous découvre l'origine des obé- VI. Je passerai aux églises paroissiales après
diences. C'étaient des fermes, dont les moines avoir parlé des chapelles. Les capitulaires de
prenaient le soin les uns après les autres, pour Charlemague font foi que ce religieux empe-
venir reprendre l'esprit de piété et de régula- reur ne voulut pas qu'on fît des chapelles dans
rite dans le monastère. On condamne l'abus sou palais même, sans la permission des évè-
nouveau de laisser trop longtemps un même ques : « Placuit nobis, ut sicut ab episco|)is ad-
moine dans ces fermes, parce qu'il en devenait moniti fuimus, ne capellœ in nostro palatio,
titulaire. vel alicubi , sine permissu episcopi, in cujus
Voici l'article lvii de ce capitulaire. « Nec est parochia, fiant (L. i, c. CLXxxn; 1. v, c.
sub pra>textu obedientire diutiusvillicationibus ccxxx). »
inserviant : sed regulariter obedientiam vicis- Cela s'entend des chapelles où l'on doit célé-
situdine sua peragentes, secum, ut de S. René- brer le divin sacrifice. Car les autres sont libres
dicto legitur, in monasterio habitent, atque à toutes sortes de personnes, comme il le remar-
seipsos recolligant. » que lui-même en un autre endroit.
C'étaient ces celles, ou ces petites abbayes, à Cet empereur marque ailleurs la cérémonie
qui on donnait aussi le nom de Montreuil , qui se pratiquait lorsqu'on bâtissait une éghse
Moîiasteriolum. nouvelle; l'évêque y plantait premièrement
Voici ce qu'on en lit dans un capitulaire de une croix, puis il traitait avec les fondateurs
Louis le Débonnaire: « De monasteriolis puel- du fonds et des revenus qu'ils assignaient à
larum, in quibus nullus ordo bona^ conversa- l'église, pour l'entretien deceuxquienauraient
tionis tenetur. De monasteriolis etiam diversis la garde. « Nemo ecclesiam a^dificet, antequam
in missatico Alberici (Concil. Gall., tom. u, p. civitatis episcopus veuiat, et ibidem crucem
464, 157). » figat publiée , et ante praefiniat qui sedificare
Cela a bien du rapport avec le capitulaire de vult , quod ad luminaria , et ad custodiam, et
Charlemagne: « De monasteriis minutis , ubi stipendia custodum sufficiat, et facta donalione
nonnanes sine régula sedent, etc. » Où l'on voit sic, domum irdificet(L. v, c. ccxxix). » Orquoi-
qu'il y en avait aussi pour les religieuses , et que l'évêque eût consenti à la constptiction
que le dérèglement s'y glissait d'autant plus d'une chapelle, et à la célébration qui s'y devait
facilement que leur nombre était plus petit. faire de la liturgie, ce même empereur ne
Enfin une vieille chronique nousapprendque soutirait point qu'on l'y célébrât les jours de
l'abbé Hugues, fils de Charlemagne, faisait dimanche, ou les jours de fêtes, auxquels tous
régulièrement la visite des celles dépendantes les fidèles doivent se réunir dans les églises
de son abbaye. « Cum secundum morem abba- paroissiales. « Ut in diebusFeslis vel Dominicis
tiœ suae cellas causa providentiae et admoni- omnes ad ecclesiam veniant, et non invitent
tionis circuiret (Du Chesne, tom. ii, p. 229). » presbyteros ad domos suas ad missam facien-
V. Je passe aux églises baptismales que le dam (Concil. Gall., tom. u, p 157, c. ix). »
concile de Vernon (Can. vu ), distingua des au- Ces oratoires domestiques devaient aussi être
très, insinuant en même temps que le nombre dotés s'ils étaient consacrés, c'est-à-dire si l'on
n'en devait pas être grand , et que c'était à l'é- y célébrait la sainte messe : « Ut qui brato-
Yêque à les désigner. « Ut publicum baptiste- rium consecratum habet, vel habere voluerit,
rium in nulla parochia esse debeat, nisi ubi per consilium episcopi de suis propriis rébus
DES CELLES, DES ORATOIRES, etc. :]-2i
ibidem largiatur : et propterea illi vici cano- on peut voir dans la vie du saint abbé d'Aniane
nici non sint neglecti (Ibid., p. 21G, c. xv). » Benoît, ou qui leur servaient elles-mêmes de
Le sens de ces dernières paroles est le même cimetière et en portaient le nom, comme il pa-
que celui du capitulaire précédent : qu'on ne raît dans la vie d'Egil, abbé de Fulde (Sœcul.
néglige pas les paroisses auxquelles on doit se Bened. iv, p. 206, 238).
rendre les jours de Dimanche et de fêtes pour Ces chapelles n'avaient point de bénéficier
assister au terrible sacrifice. On pourrait en- destiné à les desservir. Ainsi, elles ne vont pas
core les entendre des dîmes qui doivent tou- à mon sujet. Elles étaient néanmoins des ima-
jours être payées aux anciennes églises, quoi- ges des cimetières des premiers siècles, dont
qu'on en ait bâti d'autres plus proche, et sur le il a été parlé ci-devant,
fonds même dont on paye les dîmes, confor- VIII. Or, ces chapelles avaient leurs chape-
mément à un autre capitulaire. lains, c'est-à-dire, des prêtres qui les desser-
« Quicumque voluerit in sua proprietate ec- vaient. Le concile de Metz , tenu Tan 888
clesiam aedificare, una cum consensu et volun- (Can. ui), défendit aux prêtres d'avoir plusieurs
tate episcopi, in cujus parochia fuerit, licen- églises, si ce n'est qu'ils eussent déjà une cha-
tiam habeat. Verumtamen omnino providcn- pelle lorsqu'on leur donna la conduite d'une
dum est, ut aliœ Ecclesiœ anliquiores propter cure, ou qu'il y eût quelque chapelle attachée
banc occasionem nuUatenus suam justitiam, à l'église paroissiale, a Unusquisque presbyter
aut decimam perdant, sed semper ad antiquio- unam solummodo habeat ecclesiam, nisi forte
res Ecclesias persolvantur (Ibid., p. 252, c. m; antiquitus habuerit capellam, vel membrurri
Et 1. n Capit., c. xxxvi, et conc. Mogunl., adjacens sibi, quod non expedit separari. » Il
an. 813, c. lxi). » est fait mention du prêtre de la chapelle de
VII. Il y avait donc de deux ou trois sortes saint Marcellin, dans un concile de Chàlons,
de chapelles : les unes étaient des églises bâties célébré en 887.
par des particuliers sur leurs propres fonds, Il faut confesser néanmoins que ç'avaient été
et ce sont celles où l'évêijue devait première- autrefois les prêtres de la paroisse qui allaient
ment arborer une croix; les autres étaient des célébrer la messe dans les chapelles. Cela a
chapelles domestiques, et il y en avait en- déjà paru ci-devant, quand il a été dit qu'il ne
core de deux manières : les unes pour les fallait pas, les jours de fête et de dimanche, con-
prières particulières de la famille, et pour cel- vier les prêtres à venir célébrer la messe dans
les-là ni l'agrément de l'évêque, ni la dotation les oratoires domestiques,
n'était point nécessaire : les autres, pour le Hincmar en donne encore une preuve quand
divin sacrifice, et pour celles-là il fallait avoir il défend d'unir à d'autres égUses, en façon de
le consentement de l'évêque, qui devait au|)a- chapelles, les autres églises qui avaient eu des
ravant les faire doter. « Qui in domo sua ora- prêtres propres. « Neque ecclesias illas, quœ
torium habuerit, orarc ibi potest. Tamen non ex antiquo presbyteros habere solitœ fuerunt,
potest in eo sacras facere missas, sine permissu aliis ecclesiis quasi loco capellarum subjicialis
episcopi (Capitulare, 1. v, c. 230). » (Conc. Gall., tom. m, p. 6-i3, c. vu). »
Les termes de ce capitulaire nous marquent II est évident que les chapelles sont ici oppo-
encore évidemment que la consécration de ces sées aux églises qui ont leurs prêtres parlicu-
oratoires domestiques ne se faisait que par la tiers, et que de donner deux églises à un seul
célébration du divin sacrifice, avec la permis- prêtre, c'était réduire l'une à la condition des
sion de l'évêque. chapelles.
Quant aux autres églises ou chapelles de la Aussi, Hincmar commande ensuite qu'on lui
campagne, Hérard, archevêque de Tours, en fasse un registre des églises ou des titres qui
remarque la cérémonie comme elle a été ex- ont toujours eu des prêtres, ce sont les cures,
posée ci-dessus : « De aedifîcationibus ecclesia- et des chapelles qui en dépendent. « Unusquis-
rum , ut nuUus antea fundamentum jaciat, que vestrum describat omnes ecclesias et titu-
donec episcopus veniat, et in medio crucem los, quse antiquitus presbyteros habuerunt, et
figat, et sic accepta dote, construendi licentiam capellas antiquitus illis subjectas, et mihi scri-
tribuat. » pto renuntiate. » Il voulut même avoir un
Je ne dis rien des chapelles que les religieux dénombrement de toutes les chapelles domes-
faisaient bâtir dans leurs cimetières, comme tiques.
Tn. — Tome II. 21
Ilincmar fait encore ailleurs la même défense (Can. xviii), loua la piété de ceux qui, ne se pou-
aux curés de demander aux seig;neurs les cures vaut [)asser de ces oratoires, ne recevaient les
vacantes qui leur étaient voisines, ou mèiric prêtres que de la main de leur évoque. « Do-
les chapelles sans sa permission : « Vicinus cendi sunt sœculares viri, ut si in domibus
presbyler ne ecclesiam illam obtineat, qu;e suis mysteria divina jugiter exerceri debeanl ,
titulus per se constans anlea extitit, sed neque {juod valde laudabile est, ab bis tamen tracten-
capellam , sine consullu nostro (Hincmar., tur, i\i\\ ab episcopis examinati fuerint, et ab
tom. 1, p. 7ir), 7tG). » Et lorsqu'il marque aux ordinatoribussuiscommendatiliislitteriscomi-
doyens ruraux les articles divers dont ils de- tati probantur, etc. »
valent Tiniormer touchant toutes les églises XII. 11 y a lieu de croire que dans la France
du diocèse , voici conune il les distingue en on n'en usait pas avec cette louable modération
paroisses et en chapelles : « Persingulasmatri- des Italiens, qui mérita l'approbation de ce
ces ecclesias et per capellas parochiœ nostra'. » concile.
IX. On peut bien donner le nom d'églises, Agobard, archevêque de Lyon, nous a laissé annexes et succursales, à quelques-unes de ces une pitoyable peinture des indignités, des prochapelles. Le même Hincmar témoigne que fanations et des outrages dont on déshonorait celle dont il eut une si longue contestation le royal sacerdoce de J.-C, en la personne de avec l'évèque de Laon, son neveu, était unie à ces chapelains de grands seigneurs. Les perune église paroissiale : « Ipsa capella a longo sonnes les moins quahliées se piquaient même tempore unita fuit Ecclesiœ sitœ in Juvineaca quelquefois d'en avoir pour exiger d'eux des villa, el parochiœ illi subjecta (Tom. u, p. 38t), services indignes de leur personne et de leur 300). » Les dîmes étaient données au curé qui ministère. « Quando increbuit consuetudo imy célébrait ou y faisait quelquefois célébrer la pia, ut pêne nullus inveniatur anhelans, et messe ; on priva les habitants de cette grâce, quantulumcumqueproriciensadhonores,etgloquand ils refusèrent de donner les dîmes au riam temi)oralem, qui non domesticum habeat curé; on en fit des plaintes, mais Hincmar sacerdotem, non cui obediat, sed a quo incesassure que pendant cet interdit on ne refusa ni santer exigat licitam simul atque illicitam le baptême, ni la communion à personne, obedientiam, non solum in divinis offîciis, ve- « Nulli baptismus , vel communie est dene- rum etiam in humanis (Epist. ad Bernardum gâta. B Coep. de privilegio et jure Sacerdotii). »
On pourrait, delà, conjecturer qu'on admi- S'il y avait de l'impiété à faire servir une
nistrait le baptême , aussi bien que l'eucharis- dignité si sainte à la vanité des hommes, il y
lie, dans ces chapelles. Ce qui facilita sans en avait encore davantage à exiger de ces prêtres
doute, dans la suite du temps, le changement des services aussi honteux que sont ceux que ce
qui s'en fit en des églises paroissiales. même prélat représente dans la suite de son
X. Il y avait aussi de ces chapelles qui rele- discours. « Ita ut plerique inveniantur, qui valent des chapitres. Telle était la chapelle de aut ad mensas ministrent, aut vina misceant, saint Martin, dans le comté de Beaune, que aut canes ducant, aut caballos, quibus feminae l'évèque d'Autun, k la prière ou à la présenta- sedent, regant, aut agellos provideant. »
lion de son chapitre, donna à deux clercs, à. Aussi, comme les honnêtes ecclésiastiques
condition de payer tous les ans les droits syno- avaient une juste aversion de ces bassesses, les
daux à l'évèque, et le cens de cinq écusd'orau seigneurs ne se mettaient pas en peine ni de
chapitre. « Per consensum canonicorum, duo la doctrine, ni de la probité de ceux qu'ils pré-
clerici teneant, dum advixerint, ea ratione, ut sentaient aux évêques pour être ordonnés; un
synodalia persolvant débita, et censum quin- esclave, un vassal, un villageois leur suffisait
que solidorum, usibus canonicorum inferre pour remplir cette place dans leur maison,
non neghgant (Appendix ad Reginon. Baluzii). » « Quando illos volunt ordinari presbyteros ,
XI. Mais il faut avouer que le plus grand rogant nos, aut jubent, diceutes : Habeo unum nombre de chapelains fut de ceux qui n'étaient clericionem, quem mihi nutrivi de servis meis ordonnés que pour célébrer la messe dans les propriis , aut beneficiariis , aut pagensibus , oratoires particuliers des personnes de qua- volo, ut ordines eum mihi presbyterum. » lité. Après cela, ils croyaient se pouvoir dispenser
Le concile de Pavie, qui fut tenu Tan 850 de se mêler avec la foule des fidèles dans les