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DES CHANCELIERS. DES NOTAIRES, DES RÏBLIOTHÉCAIRES

ficcs (Eagnan.,in m partem Décret. ,1. m, p. i;u, et se(iq.).

Il parait assez que les clercs inférieurs ne sont pas compris dans cette défense. Et pour ce qui est des ordres sacrés, avec lesquels nous avons si souvent vu réunir Toffice de notaire, il faut dire, ou (pi'on n'a pas déféré à cette decrétale, ou qu'on a mis différence entre les notaires et les tabellions ; ces derniers ont été conmie destinés à l'embarras des causes civiles et criminelles, au lieu que les clercs notaires n'étaient occupés que des affaires ecclésiastiques, ou au plus des civiles.

En effet, on ne peut pas douter, que pour les contrats et pour les testaments, on n'ait le pins souvent employé les notaires ecclésiastiques, comme plus fermes dans la fidélité de leur profession, et plus habiles que les autres. Aussi ces deux points faisaient une partie de la juridiction ecclésiastique (Fevret, de l'Abus , 1. iv, c. 2, n. 51).

Charles VIII et François P' commencèrent d'interdire aux notaires apostoliques et épiscopaux toutes les affaires civiles et temporelles.

IX. Je laisse les règlements du concile I" de Milan et du V^ de celui de Mexico et de plusieurs autres , sur les Notaires , Chanceliers , Scribes , ou greffiers des cours épiscopales (Conc. Gêner., tom. xv, pag. 285, 693, 1337; Ibid., p. 1027, 1100). J'ai déjà parlé ailleurs des chanceliers des cathédrales et des collégiales, que les conciles de Tours, en 1583, et de Bourges, en 1584, confondent avec lesscholastiques (Histoire de saint Martin des Champs , pag. 544, 545).

Nous traiterons ci-dessous plus au long des archevêques , chanceliers de l'empire et de divers royaumes. J'ajoute seulement ici , qu'après la déduction que nous venons de faire, on ne sera plus étonné d'apprendre que ce n'ont été d'abord que des nobles qui aient exercé les offices de notaires , quand celte charge a été communiquée aux laïques. Car on ne doute pas que le rang du clergé ne soit et n'ait toujours été élevé au-dessus de la noblesse.

Les auteurs que je cite à la marge, insinuent que la noblesse, dont jouissent encore les secrétaires du roi , est émanée de cette moine source. Car ils étaient en même temps notaires. Fauchet ajoute que les clercs, notaires et secrétaires du roi comptent dans leurs corps beaucoup de grands hommes (Fauchet, de l'Origine

des Dignités, c. vu, 514, 545). Alain Chartier et Budé en ont été, et ce fut le premierqui obtint pour tout le corps des lettres de noblesse du roi (]barles VIII.

X. Quanta l'office de bibliothécaire, que nous avons vu dans ce chapitre plusieurs fois uni à celui de chancelier, et possédé par des diacres à Rome , il a été exercé par des évêques cardinaux dès le onzième siècle.

Jean, évèque d'Albano, souscrit aux lettres du pape Grégoire V, en VW6, en qualité de bibliothécaire, et non pas de chancelier. Baronius rapporte des actes datés en Lan 1012 (Num. 45), par les évêques de Palestrine et de Porto , tous deux bibliothécaires de l'EgUse romaine. Les diacres le possédèrent ensuite plus ordinairement.

On peut voir l'acte daté par Pierre Diacre , bibliothécaire et chancelier du Saint-Siège en 1047 (Num. 12), chez le même Baronius.

Ainsi les évêques furent simplement bibliothécaires, et non pas chanceliers , quoiqu'ils souscrivissent de même que les chanceliers. Les diacres ont été bibliothécairesetchanceliers, ayant quelquefois au-dessus d'eux un archichancelier, comme il paraît dans un privilège de Léon IX. « Per manus Frederici diaconi , S. R. E. bibliothecarii, necnon et cancellarii, vice domini Hermanni archicancellarii, et Coloniensis archiepiscopi (Epist. xix). »

Cette charge était retombée entre les mains des évêques cardinaux, quand Humbert signa la lettre u du pape Etienne IX, l'an 1057, en qualité de bibliothécaire.

Il résulte de tout cela , que les charges de chancelier et de bibliothécaire ont toujours eu beaucoup de rapport et beaucoup de liaison ; que les bibliothécaires ont fait longtemps avant les chanceliers les dates et les signatures des lettres et des rescrits des papes ; et que les évêques ont exercé longtemps l'office de bibliothécaire. Ce fut encore un diacre cardinal et bibliothécaire, qui signa la lettre d'Urbain II, en 1096, aussi bien que la xxxix de Pascal II , la II' et X* de Calixte II , et une infinité d'autres.

Voilà pour l'Eglise romaine. Quant aux autres Eglises, le concile IV de Milan, en 1576 (Cap. xxii) , nous apprend qu'il y avait vraisemblablement des cathédrales, où il y avait un bibliothécaire que le chapitre élisait , puisque ce concile ordonne que cette pratique soit conservée, quoiqu'il donne l'autorité à l'évèque

d'en nommer un avec le conseil du chapitre, tiaiis les autres églises.

Je laisse tous les autres règlements que saint Charles lit faire , pour l'augmentation et la conservation de ces bibliothèques ecclésiasiii]ues.

Le concile de Tours, en 1583, suivit de bien près saint Charles, et donna le soin de ce trésor de la science ecclésiastique au doyen, à l'archidiacre et au chancelier ou scholastique.

Dans les abbayes la charge de bibliothécaire était une obédience , c'est-à-dire un office claustral qu'on ne donnait qu'à un de ceux qui a^ aient été nourris dès leur plus tendre enfance dans l'abbaye. On appelait la bibliothèiiue Arinarium^ et le bibliothécaire Armarhis.

Il en est parlé dans les coutumes anciennes de Cluny. « Armarii nomen obtinuit, eo quod in manuejus solet esse bibliotheca, quœ et alio nomine armarium appellatur. Hœc est obedientia, quam ex more nullus meretur, nisi nutrilus (Spicileg., tom. iv, p. 185). »

Ces enfants devenaient apparemment les plus savants, et par conséquent les plus propres à être chargés de la bibliothèque.

Cet office claustral s'est éteint, et il ne s'est pas changé en bénéfice, parce que l'amour des lettres s'est aussi éteint, et ce fut peut-être cet oubli des lettres saintes qui ruina la discipline claustrale, et changea les administrations claustrales en bénéfices et en titres perpétuels.

XL Quant à l'Eghse grecque, il est probable que cet office de bibliothécaire était compris dans celui de chartophylace, qui était aussi en même temps le grand chancelier. Il a la préséance sur les évêques, comme représentant la personne de l'archevêque ou du patriarche. « Ideo in medio episcoporum sedet, non ut chartophylax. Ea enim ratione cathedram inter episcopos non habet, vel alius aliquis clericus; sed ut vices agens magni pontificis. Sed et igitur

et per ordinem interrogat episcopos, etc.» C'est ce qu'en dit l'archevêque de Tliessalonique (Simeon Thessal., De sacris Ordinal., c. vi),

Codin et les autres qui ont écrit des officiers de la cour et de l'Eglise de Constantinople, ont remarcjué que les protonotaires étaient les premiers après les cxocatacèles, et que leur dignité était comme la porte pour entrer dans celle des exocatacèles. Leur nom fait connaître quïls étaient les premiers des notaires, et chacun d'eux avait plusieurs notaires dans sa sujétion.

C'est ici le lieu de rapporter ce que l'évèque d'Havelberg, Anselme^ nous a appris dans ses dialogues du collège de douze docteurs à Constantinople, dont le principal était en son temps, c'est-à-dire au milieu du siècle douzième, Néchilez, archevêque de Nicomédie, avec lequel Anselme fit ces admirables conférences. Ces douze docteurs étaient dans une haute réputation de savoir excellemment toutes les sciences humaines, mais ils étaient encore bien plus versés dans les lettres saintes. Aussi toutes les questions importantes étaient soumises à leur jugement, et leur jugement était reçu comme un oracle du ciel.

« Fuit archiepiscopus Necbites prœcipuus inter duodecim didascalos^ qui juxta morem sapientum Greecorum et liberalium artium et divinarum Scripturarum studia regunt : et cœterissapientibus tanquam omnibus prseeminentes in doctrina prœsunt, et ad quos omnes qua^stiones difficillimae referuntur, et ab eis solutcE deinceps sine retractatione et pro confirmata sententia tenentur et scribuntur (Spicileg., tom. xni, p. 89, 90). »

Ce qui a été dit ci-dessus nous donne quelque sujet de croire que ces douze savants étaient les bibliothécaires mêmes du palais impérial (1).

(1) Une des plus hautes et des plus importantes dignités de l'Eglise romaine est celle de vice-chancelier. Elle est toujours occupée par le cardinal titulaire de Saint-Laurent in Lomoso, qui habite le magnifique et royal palais adjoint à cette belle église. C'est là que trois fois la semaine se réunisfeni les olficier;- de la chancellerie aj^ostolique au nombre de soixante-douze, et appelés obhréviateurs, dont vingt-deux sont dits présidents du parc-majeur, et vingt-deux prtsidenis du paic-mintur : « de parco dicuntur a loco, dit un canoListe, 0 in que sedenf, quo tempore munus exercent. » Ils minutent les lettres apostoliques, les rédigent, les enregistrent, les soussignent, se divisent les nombreuses suppliques, les résument et les préseiftnt. Pourquoi leur chef, qui est toujours un des cardinaux favoris, est-il appelé vice-chancelier, au lieu de chancelier? Parce que, dit le cardinal di Luca, « dignitas cardinalitia ad tantum fastigium elevala e.'-t,

• ut 1 on videretur dignitati cardinalitiae congruere as?umere officium

• infenus, sive praelatilium, quod tamtn provitionaliter, seu jure cu- 0 jusdam commendationis per cardmalem adœinistrari sit incon-

0 gruum. i> Il en est de même pour la daterie. Quand cet office est lemph par un simple prélat, il s'appelle alors dataire, et quand c'est un cardinal, il n'est que pro-dataire.

Toutes les affaires bénéficiales, collations, institutions, permutations, résignations, sont du ressort de ce tribunal. Les règles de la chancellerie romaine sont fameuses parmi les canonistcs. On appelle règles de la chancellerie certaines constitutions apostoliques que chaque pape promulgue le lendemain de son intronisation sur les affaires contentieuses en matière bénéficiale, ou qu'il renouvelle ou modifie s'il s'agit de celles de ses prédécesseurs. Elles sont ordinairement au nombre ce septante-deux. Bien que ces règles aient force de loi, cependant les concordats ont été établis pour leur modification ou suspension, ou abrogation. Cependant tous les concordats sans exception ont laissé dans toute sa vigueur la seconde partie de la première règle de la chancellerie. La voici : n Et reservationem sanctitas sna Cl tam ad bénéficia obtenta, quam alla quaecumque, de quibus ordina- 0 rii et alii collatores CONTRA CONCILII TRIDENTINI DECItETA

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