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XIV. Faire respecter les évêques, purger leurs évêcliés

XV. XVI. L'archevêché de Raveunes avait son nonce auprès du pape, et le pape auprès de l'empereur.

XVII. XVIll. XIX. Ces nonces étaient comme les yeux et les mains du pape.

XX. Combien saint Grégoire, pape, était appliqué à conserver la juridiction des évêques.

XXI. Ces pouvoirs des nonces des papes s'étendaient jusqu'en Espagne.

XXII. XXni. On parlera plus bas de la France. Réflexions générales sur les apocrisiaires.

I. Les apocrisiaires étaient des officiers, ou plutôt des commissaires, dont les charges pa-

raîtront admirablement dans les exemples que nous allons rapporter de saint Grégoire. C'était une espèce de légation ou de nonciature; les nonces du siècle présent font à peu près les mêmes fonctions dans quelques royaumes. Le nom d'apocrisiaire, qui est grec, est rendu [)ar le terme latin responsalis, et il n'est pas mal exprimé par celui de nonce.

II. Saint Grégoire le Grand écrivit à tous les évêques de la Sicile que, suivant l'e.xemple de ses prédécesseurs, il avait chargé son vicariat, et revêtu de son autorité dans toute la Sicile, Pierre, sous-diacre du Saint-Siège, dont la fidélité était reconnue hors d'atteinte, puisque le patrimoine de saint Pierre, dans toute la Sicile, lui avait été confié; qu'ils devaient donc assembler tous les ans un concile et y régler avec le sous-diacre romain, Pierre, tout ce qui

0 disposuerunt et disponent in futurum, extendit et ampliavit, et ea 0 etiam bénéficia omnia dispositioni suae reservavit de quibus per « dictos ordinarios CONTRA EJUSDEM CONCILII DECRETORUM 0 FORMAM dispositum fuerit, decernens irritum. » Or, d'après tous les canonistes, d'après les décisions les plus récentes de Rome, bénéficia curata NECESSARIO conferri debent i.er CONCURSUM juxta prœscriptum concilii Tridentini et sancti PU V. Cette salutaire prescription est observée partout, excepté en France, sans cependant que la France ait le moindre droit de se mettre en dessus et contre le droit général et imprescriptible. Nous sommes convaincus que la résurrection du droit canonique parmi nous amènera forcément le règne de la loi commune et fera disparaître un abus qui n'a pas sa raison d'être, tel que celui de conférer les cures par voie d'arbitraire.

Toutes les affaires consistoriales de la plus haute<dmportance sont encore du ressort du vice-chancelier de l'Eglise romaine. 1 e premier de ses officiers est le régmt de la chancellerie ; c'est lui qui révise les bulles expédiées et promulguées, et s'assure qu'aucune erreur ne s'y est introduite. Tous les abbréviateurs de la chancellerie deviennent par leur charge membres de la prélature.

Dès les premiers siècles de l'Eglise, les notaires apostoliques furent à Rome au nombre de sept, pour transcrire les relations des martyrs, les faits concernant les églises, leurs revenus, leurs titres de donation. Aujourd'hui leur fonction consiste à enregistrer tous les documents relatifs aux procès de canonisation, tous les actes des souverains pontifes et des églises. Sixte V, par sa constitution Romanus Pontifex éleva jusqu'à douze le collège des notaires apostoliques, et les gratifia de très-grand.s privilèges. Dès ce moment, ils prirent le nom de protonotnires apostoliques. Dans les consistoires quatre protonotaires sont assis sur le seuil du trône pontifical pour dresser un" instrument authentique des affaires en délibération. Les douze protonotaires apostoliques sont toujours dans la plus haute prélature. Ils sont appelés protonotarii de numéro participnntium pour les distinguer des protonotaires honoraires appelés protonotoiii extra numerum ou ad instar participantium. C'est ce titre qui est aujourd'hui assez répandu en France, où nous ne pensons pas qu'il donne droit à la qualification de Monseigneur, comme on le croit communément. A Rome seulement ils pourraient prendre celle de Monsignor, En

France, le titre de Monxeigneur n'est donné qu'aux évêques et aux princes du sang. En 1838, Grégoire XVI, en confirmant tous les privilèges et honneurs des protonotaires apostoliques, les réduisit au nombre primitif de sept. Enfin, par la constitution quamvis peculiares du 9 février 1853, Pie IX confirma le nombre de sept et abolit ou modifia quelques-uns de leurs privilèges, cum minus, dit la bulle, opportuna temporihus ac bono puhlico minus consentanea depreh<mdamus. Us ne pourront désormais accorder qu'à quatre personnes le grade de docteur en théologie ou en droit canonique, après les examens et les thèses requis, comme d'usage. S'ils ne sont pas au moins cinq pour présider ces examens, ils seront obligés de s'adjoindre des professeurs de l'université romaine, dite sapience. Ils seront obligés de faire enregistrer dans les archives publiques le diplôme doctoral qu'ils auront délivré et le transmettre également à la congrégation des cardinaux préposés aux études. Us ne pourront plus créer des docteurs en philosophie, en médecine, ès-arts et ès-sciences. Us ne pourront plus créer des prolonotaires apostoliques, excepté un seul chaque année, qui ne pourra être qu'honoraire. Les sept seront, comme dans le passé, exempts de la juridiction de l'ordinaire, s'ils habitent hors de Rome. Quant aux protonotaires honoraires dits ad instar participantium, ils seront partout soumis à la juridiction ds l'ordinaire et ne pourront faire usage des ornements pontificaux qu'avec sa permission formelle. Ils ne pourront pas, comme les sept, avoir l'usage de l'autel portatif, mais seulement un oratoire privé dans leur maison, soumis à la visite de l'évêque. a Quoniam, » dit la bulle, « vero consueverunt Romani Pontifices, praeter septem protono. « tarios vulgo participantes appellatos, aliis etiam ecclesiasticis viris 0 hujusmodi honorera déferre, ila tamen, ut licet de participantium n numéro minime sint, ad eorum instar censeantur, idcirco ut majus, • inter eos discrimen exstet, volumus... » Ici suit la prescription de soumission à l'ordinaire. Les seules paroles que nous venons de citer, et d'autres raisons que nous pourrions alléguer démontrent suffisamment que les protonotaires apostoliques français, aujourd'hui si nombreux, doivent laisser exclusivement à nos évêques le solennel Monseigneur. Us peuvent cependant porter les bas violets et la mnntelletta violette dans les cérémonies religieuses, et un cordon violet au chapeau.

Dans la haute prélature romaine, il y a encore les référendaires de

DU SECOND OUDHE DES Cl.EKCS. — CllAlMTKE CENT-SEPTIÈME.

('tait nôcossaire pour la discipline do l'Ef^lise ou pour lesoulai^enientdes pauvres.

« Valde necessarium esse perspe\inius, ut sicut pra-decessoruni uostroruui luit judiciuin, ita uni eideinque persona' omnia coniniiltainus; ut ul)i nos pnesentes esse non possunius, nosfra per eum,cui prœcipinius, reprœsentetur auloritas. Quaniobrem Petro suhdiacono sedis nostrae, intra provinciam Siciiiam, vices nostras Deo auxiliantecommisinuis. Née enini de ejus actibus dubitare possunuis, oui totum nostrœ Ecclesiae noscimur patrimonium commisisse , etc. Semel per annum Iraternitas vestra conveniat, quatenus quœ ad utilitatem ipsius pro\inciœ, Ecclesiarumque pertinent, sive ad necessitatem pauperuni oppressoruni, cum eodem Petro subdiacono nostrœ Sedis, con^irua debeatis moderatione disponere (L. \,

ep. I). »

Voilà la plus parfaite image de ces nonces anciens. Us étaient souvent cbargés du soin du patrimoine de TEglise romaine en diverses provinces; ils représentaient la personne du pape et étaient revêtus de son autorité j)Our toutes les ail'aires ecclésiastiques : ils étaient par conséquent exécuteurs des ordres du pape et des canons; ils faisaient assembler les conciles provinciaux et disposaient avec les évèques de toute la police de l'Eglise.

m. Ce saint pape manda au même Pierre de pourvoir aux nécessités d'une femme qualitiée, qu'on avait enfermée dans un monastère pour y faire pénitence, et de ne la laisser manquer de rien ni elle, ni son domestique; de remiilir toutes les Eglises vacantes de bons évêcjues, qu'on devait tirer du clergé même des villes ou des monastères, et envoyer les élus à Rome avec une exacte information de leur vie ; enfin de lui donner avis des lieux, où on ne rencontrerait personne capable de Tépiscopat. « De clero Ecclesiarum, vel de monasteriis, si quid ad episcopalem locum possint inveniri perspicias, et ad nos inquisita primitus morum gravitate transmittas, etc. (L. i, ep. 18). »

IV, Il lui commanda, en une autre rencontre, de ramasser tous les religieux d'un monastère qui avaient été dispersés à l'occasion d'une descente des barbares, et de les réunir tous

sous l'obéissance de leur abbé et de leur évoque, auqu«'l il en avait donné avis, afin qu'il ne crût pas avoir sujet de se plaindre, si l'on disposait à son insu desaiîaires de son diocèse. « Onani rem vcmerabili Felici ejusdeni civitatis e})is(0()0 nos significasse cognosce, ne pneter suam notitiam, in diœcesi sibi conccssa, ordinatum quidpiani contristetur (L. i, ep. 30). »

Voici les termes de la lettre de ce pape à l'évèque Félix : « Quam rem veneralioni tu;e innotescendum praevidimus, ne te omisso aliquid ordinatum in tua diœcesi contristeris (Ihid., ep. xxxviii). » 11 se contente d'avertir révè(iue du lieu des ordres dont il a recommandé l'exécution à son nonce.

V. Les religieux du diocèse de Sorrente l)assaient, contre la disposition des canons, d'un monastère à un autre, et étaient propriétaires ; enfin leur impudence allait jusqu'à cet excès de contracter des mariages sacrilèges. Ce pai)e écrivit au sous-diacre Anthémius, muni sans doute des mêmes pouvoirs , de séparer ces moines de leurs femmes, de les renvoyer dans leurs premiers monastères , et de leur faire garder la stabilité et la désappropriation ordonnée par leur règle (L. i, ep. xl). Il ordonna au même Antbémius de mettre à la pénitence un diacre et d'autres clercs de l'Eglise de Venafre, qui avaient vendu les vaisseaux sacrés à un juif, et de forcer le juif à les restituer en recourant au juge civil (L. i, ep. lxvi).

VI. Il manda au même Pierre, sous-diacre et nonce en Sicile, de ne point souffrir que les religieux se dissipassent à la poursuite de leurs procès et perdissent l'esprit de retraite et d'oraison : « Ne distenta mens per varias causarum curas defluat, et ad celebrandum 0[)us consuetum enervata torpescat (L. i, ep. lxvii) ; de charger quelque laïque expérimenté de la procuration de toutes les alfaires du monastère, en lui assignant des gages, et d'acheter à quelque prix que ce soit la paix et la tranquillité, qui est l'àme et le bien inappréciable de la vie religieuse.

« Ei monasterii ipsius generaliter debeas constituto solalio commendare negotia. Expedit enim parvo incommodo a strepitu causarum serves Dei quietos existere^ utetutilitatescelhc

la signature de grâce et de justice. La plupart des matières contentieuses qui se rattachent à ces deux titres sont de leurs attributions. Ordinairement ils arrivent au cardinalat. Parmi les membres actuels du Sacré-CoUége, les cardinaux Pentini et Serafini ont été référendaires.

La charge de bibliothécaire de l'Eglise romaine est toujours occupée

par un cardinal qui en porte le titre. Il a sous ses ordres deux custodes pris dans la prélature, et plusieurs écrioaiiis, dont deux pour la langue hébrauiue, trois pour la grecque, quatre pour la laline et un pour la langue arabe. Deux prélats sont en outre préfets des arrhiues du Vatican.

(Dr Anuké.)

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