‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 185 sur 291 · V. Il n'est pas surprenant que les évêques · texte numérisé non relu

V. Il n'est pas surprenant que les évêques

cédassent aux cardinaux en un temps où les rois mêmes leur cédaient quelquefois sans |)eine (Conc. i, tom. xi, p. 483). »

Le roi d'Angleterre écrivant à un cardinal |)rêtre en HitS ne mit son nom (iu'a|)rès celui du cardinal (CobeL, p. 66). L'an 1293, le roi Charles de Sicile étant venu à Péruge avec son fils Charles Martel , roi de Hongrie, et étant entré dans le consistoire , il prit séance entre les évê(iues cardinaux, et son fils entre les cardinaux diacres. « Pontificum Patrem médium, mediunKjue secundum, inter levitas primes, » dit un poète du temps (Rainald., n. 2). L'an 1295, ces deux rois servirent le pape à td}le ayant leurs couronnes sur la tête, et cnsui'e se mirent à table avec les cardinaux.

Dans une assemblée qui se tint en Allemagne devant l'empereur Frédéric 111, l'an 1455 (Idem, n. 6; idem., n. 1) les Allemands se plaignirent que le cardinal vice-chancelier eût pris séance à Rome devant le roi des Romains, que le roi de Hongrie n'eût été placé qu'entre les derniers cardinaux, et que les électeurs de l'emjjire n'eussent pas eu même rang avec les cardinaux.

En 1464, le doge de Venise ne fut reçu qu'entre les deux derniers cardinaux diacres (Idem, n. 50). H en faut croire /Eneas Sylvius et le cardinal de Pavie (Card. Papi.Comm., 1. 1, p. 300). Ce dernier était présent lorsqu'en 1474, le roi de Danemarck fut reçu à Rome entre les deux premiers cardinaux, et ne voulut ni se couvrir, ni s'asseoir qu'après eux : « Inter duos prinios cardinales sessum receptus, non prius sedere, non prius tegi voluit, quam ulrumqueab utro- (jue factum esset (Rainald., idem, n. 2). Pour rendre le respect qui est dû au sénat de l'Eglise universelle : « Ut habeatur, inquit, justus honor summo senatui , » ce prince, le jour du vendredi saint, ne voulut aller à l'adoration de la croix qu'après tous les cardinaux.

Le cardinal de Pavie ajoute que ce puissant roi, à qui les trois royaumes du nord obéissaient, fit la leçon aux Italiens mêmes, et leur apprit jusques à quel point ils devaient honorer le sacerdoce fPapiensis. Epist. ci.vi).

VI. Mais ce n'a été que la piété et la religieuse modestie des rois , qui leur a fait rendre des déférences si respectueuses au sacré collège.

La coutume n'a pas laissé de s'en établir, et de s'autoriser. Néanmoins ces praticjues ne doivent être considérées (ju'avec le même esprit qu'elles ont été introduites; c'est-à-dire, qu'il

faut être sincèrement persuadé , que ce qui a rejouit de voir tout le faste et toutes les gran-

ré^'lé ces ranjrs et ces séances, n'a été ni la j)a?- deurs des hommes s'anéantir devant les images

sion démesurée de rehausser les honneurs (hi vivantes de (lelui (jiii étant le Dieu et le roi des

cardinalat, ni la pensée criminelle de rabaisser rois s'est anéanti i>our eux.

les têtes couronnées, mais le seul désir de rele- Si ceux à qui ces respects sont rendus, en

ver la gloire du sacerdoce royal du Fils de Dieu ont (luelque complaisance humaine, c'est un

et de ses premiers ministres, au-dessus de ce larcin, un sacrilège et une profanation quMls

qu'il y a de plus grand sur la terre. font du sacrifice qu'on rend à Dieu seul, en

Si les princes, si les cardinaux, si leslecteurs leur personne. Si le cardinal de Tournon ,

n'entrent dans ces sentiments, quand on traite doyen du sacré collège, et les cardinaux de

ces matières, ils s'abusent eux-mêmes, et jugent Lorraine et de Guise, ne voulurent pas déférer

mal de la conduite de l'Eglise , parce qu'ils en à ce qui fut prononcé en 1501, à leur désavan-

jugent charnellement, au lieu d'en juger selon tage, en les obligeant de céder aux princes du

les maximes de l'Esprit-Saint qui l'anime. sang, qu'ils avaient jusqu'alors précédés, il

Saint Charles eu jugeait sainement , et il ne est juste de croire que ce fut moins par les

voyait rien que de modeste, de saint et de divin vues de leur intérêt propre, que par le zèle

dans les mêmes choses, où les âmes charnelles religieux de soutenir la gloire de l'Eglise, et

se figurent des monstres chiméricjues d'ambi- Thonneur du sacré collège; parce que tout

tien. Aussi quand les rois en ont voulu user cela rejaillit à la gloire du Fils de Dieu, et pour

autrement , on s'est tenu <à ce qu'ils ont eux- ne pas succomber sous l'autorité du prince de

mêmes réglé. Coudé, séduit et entraîné par les ennemis de

Le roi Charles VllI de France, en 1495, fut la religion et de la foi de ses ancêtres, et qui

assis avant tous les cardinaux, ou bien au mi- néanmoins, l'emportait alors sur les anciennes

lieu d'eux, « Ante eos, seu in medio eoruiii prérogatives des cardinaux (Sponde., n. 14).

(Rainald., n. 3). » François I", en 1515, en usa Qu'on lise la vie de saint Charles par Gios-

comme il lui plut à Roulogne , et envers le sano (L. vni, c. 3; 1. m, c. 5), et on le verra,

pape, qui lui protesta que c'était à Dieu et non lui qui était le plus humble de tous les hom-

pas à lui que tous ces honneurs se rendaient: mes, distinguer sa personne de sa dignité, et

« Omnia hœc in Deum transferens, et Deo om- très-jaloux de se faire rendre par les princes

nia attribuens (Idem., n. 29, 30) ; » et envers mêmes tous les honneurs qu'il savait être dus

les cardinaux , qu'il traita comme ses pères et aux souverains prêtres.

ses frères : « Sicut patrum et fratrum suo- Ylll. Mais quoique l'élévation des cardinaux

ru m. » C>e sont les termes du maître des céré- les ait presque fait perdre de vue, on n'a pas

monies. laissé de leur préférer quelquefois avec raison

VIL Ainsi quand les cardinaux disaient à les archevêques et les évêques. Jean XXII as- Pie II : « Cardinales pares regibus haberi ; » et sura Philippe de France qu'il avait quelquequand le même pape créant de nouveaux car- fois accordé le cardinalat à des personnes à dinaux , leur disait: «Vos senatores urbis et qui il n'eût pas voulu confier un archevêché, regum similes eritis; » ces titres pompeux n'ont « Aliquem nominatum ad cardinalatum, (|uandû être reçus par les cardinaux que dans des lum in nobis fuit admisimus, quem non sic motifs de piété et de religion (Comment. Pii 11 ; admisimus ad archiepiscopalis apicem digni- L m, p. 6(); I. iv, p. 99; epist. clxxx, clxxxi , tatis (Rainald., an. 1331, n. 32). » cciv, ccv). Tout le monde sait que saint Charles pro-

II en faut dire de même de ce que dit le car- testa souvent, parmi les orages dont il fut agité,

dinal de Pavie : « Collcgium quod sacrosan- qu'il renoncerait bien plutôt au cardinalat

ctum in Ecclesia dicimus, regibus anteferen- que de se laisser dépouiller de son archevêché

dum putamus. » 11 dit ailleurs: «Cardinalem de Milan.

R. E. membrum pontificis, cujusdignitasante- Les évêques du concile de Latran, sous

fertur regibus. » Et en parlant à Paul II : « Si Léon X, voyant leur dignité avilie par les nou-

in filios Romani pnesulis, et in membra vicarii velles entreprises des cardinaux, se résolurent,

Christi, et in eos quos sanctitas veslra ante- ou de ne plus se trouver aux sessions, ou de

ferri regibus asserit; » tout cela se doit prendre n'y répondic cpie par le terme du refus, displi-

dans les sentiments purs de la religion, qui se cet, afin de faire sentir aux cardinaux que

rauloritô du concile résidait bien moins dans l'éclat de leur pourpre que dans la dij;nité et la multitude des évèques : « QuDrum consensus potius quam cardinalium, ratione numerosilatis facit concilium. » Celte adresse leur réussit (Idem, anno i5ii, n. 15, 16; 1515, n. 1). I.\. On verra éclater quelque rayon de la même vérité dans les premiers cardinaux, (jui furent en même temps évèques ou arclievèques en diverses Eglises.

On avait bien vu, en 1057, Frideric, qui de chancelier de l'Eglise romaine, était devenu moine du Mont-Cassin, être élu et ordonné abbé de cette célèbre abbaye, et en même temps ordonné, par le pape Victor 11, i)rêtre cardinal du titre de Saint-Chrysogone (Raron., an. 1057, n. 8). Le pape Nicolas 11 ordonna en même temiis Didier, abbé du Mont-Cassin, et prêtre cardinal, en l'an 1059 (Idem, n. lO).

(Grégoire VII L.vn, ep. 1, 8), avait conlirmé, en 1071), l'élection que le monastère de Marseille avait faite de Richard, prêtre cardinal. pour son abbé. Mais ou n'avait point vu de cardinal posséder un évêché ou un archevêché dans les provinces, jusqu'au temps d'Alexandre III. Ce pape, pour honorer Conrad, élu archevêque de Mayence, qui avait abandonné l'antipape Oclavien et l'empereur Frédéric, de <|ui il était parent, pour se venir jeter entre ses bras, le lit évècjue cardinal de Sainte-Sabine, et ensuite il le consacra archevêque de Mayence (Baron., an. 1 1()3, n. 16).

Dans l'accommodement qui se flt entre l'empereur Frédéric et le pape, Conrad souscrivit avec les autres cardinaux, mais il mit la qualité d'archevêque de Mayence avant celle d'évêque cardinal de Sainte-Sabine. Comme il avait promis au pape de se démettre de l'archevêché de Mayence, si la paix de l'empire et du sacerdoce ne pouvait autrement se conclure, il s'en démit effectivement, elle pape le fitélire archevêque de Salzbourg (Baron., an. 1177, n. :21 , 73, 7i, 75).

Ciaconius a fort bien remarqué ([ue ce fut le premier de tous les cardinaux qui ait en même tem[)s possédé deux évêchés, ce qui avait été jusques alors sans exemple. « Primus omnium cardinalium duas ecclesias simul obtinuit, novo, nec unquam audito exemplo. » Mais après cela on ne tarda guère à rendre fort commun ce qui avait été sans exemple.

Le même pape Alexandre III créa Guillaume, qui était archevêque de Reims, prêtre cardinal

de Sainte-Sabine, et Henry, abbédeClairvaux, évê(|ue cardinal d'Albano, au rapport de Roger, dans un concile romain tenu en 1170 i^Reg. , I. I, I. I). Ce (iuillaume étitit beau-frère du roi de France Louis VII, et le pape Innocent III lui donna toujours, dans les lettres qu'il lui écrivit, les titres d'archevêque de Reims et de cardinal de Sainte-Sabine, mais le titre d'archevêque était toujours le premier (Baron., n. 13).

Rigord, en parlant de lui, préfère aussi toujours la qualité d'archevêcjue à celle de cardinal. Nicolas Trivetdit dans sa chronique qu'en 1"2-2S mourut Etienne, lequel de professeur en théologie à Paris avait été fait cardinal prêtre du litre de Saint-Chrysogone. puis archevêciue de Cantorbéry.

Remarquons ici comment la chose a monté , comme par degrés, jusqu'au point où nous la voyons aujourd'hui , (jue les cardinaux de Rome sont évêques ou archevêques dans d'autres royaumes : 1" En donnant ou laissant le cardinalat à des abbés. -2" En le donnant à des évèques, mais dans des conjonctures où la chose était comme inévitable. 3° En donnant à des évêcpies ou archevêques le titre d'évêque cardinal, comme on avait commencé de f.iire en la personne de l'archevêcjue de Mayence. A" En leur conférant des titres de prêtre cardinal, ce qui était une espèce de renversement , qui semblait rabaisser les évèques au rang des prêtres, en les élevant au-dessus par le cardinalat.

En 1186, Henri de Sully fut fait cardinal de patriarche de Bourges qu'il était , mais on n'exprime pas s'il fut fait cardinal évêque, ou prêtre (Patriarch. Bitur., c. lxvu).

X. En li"26, Martin V éleva au cardinalat Jean de Rochetaille, archevêque de Rouen , et le dispensa de l'engagement qu'il avait à l'Eglise de Rouen. Mais comme plusieurs prélats refusaient le cardinalat, pour n'être pas obligés de quitter leurs évêchés, qui étaient de grand revenu, le pape permit en même temps à ce nouveau prélat de retenir son archevêché sous le bon plaisir du Saint-Siège. « Ad beneplacitum ApostoliciB Sedis i^Marca , de Concord. pnefat. , n. lA). » L'archevêque n'accepta le cardinalat que du consentement du roi Henri d'Angleterre, (jui occupait alors Paris et une partie de la France; et du duc de Bedford, régent du royaume ; le roi consentit à ce qu'il pût retenir l'archevêché, étant cardinal, à condition de lui prêter un nouveau serment et de

-i3U DU SECOND OKDIIE DES CLERCS. — CllAl^iniE CExM-UUA'KJaZlÈME.

promettre qu'il reviendrait de l{ome toutes les in consiliis ac aliis actibus valeant assistere

fois que le roi le ra|>|>eller;iit. (Idem., n. -4 . »

Nous devons ce récit avec toutes ses preuves II leur détendit de rien prendre pour la pro-

à M. de Marca; et il paraît de là (|uc le tection des ordres relij^ieux ou dus personnes

cardinalat était encore incompatible avec d'au, iiarticulières, quoiqu'on leur oIVrîl >olontaire-

tres prélatures, et que cette incompatil)ilitc ne ment. « Pro ordinum religiosorumcjue aut

])ouvait se lever que par la dispense du pape, personarum particularium protectione , nibil

et le consentement des rois. pecuniœ percipiant , etiam a sponte oiferen-

Uemarcpions, avec Ciaconius, (jue ce ne fut tibus. »

que sous IJoniface IX et Alexandre V, c'est-à- Le concile de Bàle, en U30 (Sess. xxiii), leur

dire dans le xv* siècle, que les cardinaux com- interdit toutes sortes de i)artialités, et toute

mencèrent à changer de titres; ce qui se til attache à un prince contre les autres, leur per-

parce que, durant le schisme précédent, les mettant seulement la protection gratuite des

cardinaux de divers partis avaient souvent le princes, aussi bien que des autres, surtout des

même titre, au lieu que jusques alors , selon personnes misérables , dans les seules vues de

l'ancienne discipline, un diacre cardinal con- la charité.

servait toujours son même titre, jusqu'à ce « Et cum ei , qui communis est omnium

qu'on le fît prêtre, et un prêtre jusqu'à ce pater, cardinales assistant, personarum acce-

qu'on l'ordonnât évêque. ptatores fieri, vel advocatos valde indecens est.

Sixte IV fut le premier qui, après l'an 1 i8(), Propterea interdicit hœc sancta synodus, ut conunença de donner les titres de diacres à des tancpiam judices collatérales partialitatem nulprêtres, et les titres de |)rêtres à des diacres, lam accipiant, etiam si de terra partiali ori- Enfin, on en est venu jusqu'à donner les titres ginem ducant. Nec sint principum aut comde cardinaux diacres à de simples clercs. munitatum , seu aliorum contra quemquam,

XL L'article le plus important de tous ceux cum pretio, vel sine, partiales protectores, aut

qui regardent les cardinaux est, qu'étant les defensores, sed exuti omnem passionem, in se-

conseillers, les coadjuteurs et les membres, dandis concordia , vel justifia litibus papœ as-

pour ainsi dire, du chef de l'Eglise, et ayant sistant. Principum autem et quorumcumque,

par conséciuent une obhgation de veiller et de prœsertim pauperum ac religiosorum, gratis et

s'intéresser pour l'Eglise universelle : on a sine uUo quaestu promovere justa negotia, tan-

quehpiefois jugé qu'ils ne devaient s'asservir, quam charitatisopus, persuadet sancta synodus

ni même s'attacher par aucun engagement et commendat. »

particulier aux princes et aux souverains de la Observons ici que Martin V ayant défendu

terre. toutes sortes de protections à l'égard des prin-

l'rbain VI , immédiatement après son élec- ces , comme les jugeant inséparables de la

tion, en 1378, fit une défense très-expresse aux partialité, ce concile se relâche, et les permet

cardinaux de recevoir aucune pension des avec des modifications, comme ne pouvant

princes ou des républiques, parce qu'on avait s'opposer au torrent d'une longue coutume qui

toujours sacrifié la cause pubMcjne à ces inlé- les avait maintenues.

rets particuliers. « Quod suir intentionis non Le concile V de Latran , sous Léon X,

erat, quod alitiui ex dominis cardinalibus de en 1314 (Sess. ix), se relâcha bien davantage,

cœtero haberent pensiones , seu provisiones, n'exprimant pas même que ces protections

vel alia lucra illicita a principibus, communi- pour les grands dussent être gratuites. Ce

tatibus , vel alia quacunniue persona , quia décret n'est qu'une paraphrase du décret du

propter illa lucra negotia ecclesitC maie proce- concile de Bàle a cela près. C'est pourquoi je

debant et jiroceilerent Rainald., n. toi). » n'en rapporterai pas les termes.

Martin V. en 1424, défendit aux cardinaux Le cardinal de Pavie (Epist. xl, xli, cxxvu, d'embrasser la protection des princes ou des cxlu, cxlvui , clxxxu , cxcii , cclxxx, cccxciv, royaumes, afin d'avoir plus de lil)erté à assister cdlxxxvmi, DXLi),a souvenldéclaïué dans ses telle pape de leurs conseils. « Protectiones re- 1res contre les abus de ces protections lâches et guni, |)rincipum, coniitum aliarunujue perso- intéressées, et contre les partialités où les carnaïuni siecularium non assinnant, assiuuptas- dinaux s'engagent aux dépens île leurhoinieur que non exerceant, ut liberius ipsi sanctissime et de leur conscience. Encore n'en a-l-il parlé

DES CARDINAUX l)El>i:iS L'AN MIL TROIS CENT. 431

que selon le nicilleur iisat^c qu'on en fit do son pondît à leur élévation ; ([u'ils eussent au temps, et non pas selon l'ancienne rij^ueur. Il moins trente ans; qu'il y en eût au moins un ne défend pas absolument aux cardinaux de tiers, ou un quart de gradués; qu'il y en eût profiter des bienfaits, et de la libéralité des quel(|ues-uns, mais peu des maisons sou\cprinces, mais seulemement d'en abuser. raines ; que les neveux des papes ou des cardi- Les lettres 70 et IGt du cardinal d'Ossat font naux vivants fussent exclus de cette dignité; voir combien Clément VIII désirait (|ue les que le pa|)e les nonnnerait, non pas aitrès cardinaux ne prissent aucune pension des sou- avoir ouï en secret les désirs de clia(|ue carverains ; combien les cardinaux étaient par dinal, mais par les suffrages écrits du |)lus cette impression portés à les refuser ; enfin grand nombre des cardinaux ; enfin , qu'ils combien ce pape prenait soin de nommer des considéreraient leur pourpre comme une procardinaux qui n'eussent aucun engagement aux fession pul)li(iue de répandre leur sang |»our princes, et qui n'eussent point d'autres intérêts la défense de l'Eglise : « Cum récipient sua' que ceux de la liberté de l'Eglise ; quoicpic ce dignitalis insignia, quorum significalio est, ut pape ne refusât pas de satisfaire aux nomina- pro bono universalis Ecclesitu sanguinem protions des couronnes. prium si opus sit, non vereantur effundere.

XH. Je ne m'arrêterai pas trop h. déduire ce Le décret du concile de Constance contenait que l'iiistoire nous apprend, de quelle manière sonmiairement presque les mêmes articles on créait autrefois les nouveaux cardinaux, et (Concil. Gen., tom. xii, pag. l-ioO). quel en était le nombre. Avant la création du pape Pie 11, en 1 iriS, les Rainaldus a donné l'extrait d'un rituel de cardinaux jurèrent plusieurs articles où ils l'an 1338, qui porte (jue le mercredi des Qua- n'oublièrent pas celui de la nomination des tre-Temps, le pape tenait consistoire, et con- cardinaux selon le statut du concile de Concluait à la pluralité des voix s'il fallait créer de stance (Rainald., n. 5;. Us en firentautant après nouveaux cardinaux, et jusqu'à quel nombre, la mort de Pie II, avant l'élection de Paul II, Le vendredi, il se tenait un autre consistoire, en 1 iG4 (Idem, n. h-2).

où se faisait le choix des nouveaux carilinaux, Quoiqu'on ail parlé fort diversement de la

et enfin, le samedi on en faisait la promulga- conduite de ce pape, il ne se peut rien dire de

tion , et l'ordination, (jui commençait par la plus saint que ce qu'il disait de la nomination

dissolution du lien qu'ils avaient avec leurs des cardinaux : qu'on pouvait être homme eu

premières églises, si c'étaient des prélats qu'on d'autres choses, qu'il fallait cire ange pour la

eût honoré de la pourpre sacrée (Piainald., provision des autres prélatures , mais qu'il

n. 83). Toutes ces circonstances montrent que fallait être un Dieu pour remplir le sacré

le cardinalat était quelque chose de fort ap- collège ; que de nommer un mauvais évèciue,

prochant d'un ordre et d'un bénéfice. c'était une impiété qui désolait une église ,

Eugène IV jura, étant pape, les articles qu'il mais que d'élire un méchant cardinal, c'était

avait jurés étant cardinal, et entre autres, qu'il l'action d'un démon, et d'un ennemi juré de

ne ferait point de i)romotion au cardinalat que toutes les églises (Comm. Jacobi card. Papi ,

selon les règles du concile de Constance, et du 1. ii, p. 371).

consentement des autres cardinaux ;Rainald., « Dicebat in rébus aliis hominem esseposse; n. 0). in Ecclesiarum rectoribus creandis angelum; Le concile de Hàle en 1436 (Sess. xxni), or- in collegio augendo Deum pontificem esse donna qu'alin (|ue les cardinaux fussent elfec- oportere. Qui in altero ptccet, impiuin, qui in tivement ce (|ue leur nom fait espérer, ra|»pui altero. dienionem esse existimandum. In illo et le soutien de l'Eglise, « Qui sicut noniine, unam Ecclesiarum prostitui , ac viro alieno ila rei()sa cardines sint, super quos ostia uni- conjungi, et non suo : in hoc Ecclesias universalis versentur , et sustentenlur Eccle- versas periclitari ;^ Rainald., an. 1471, n. (»3;. » site : » ils fussent choisis de tous les royaumes Sixte IV succéda à Paul II, et après sa mort de la chrétienté autant qu'il se pourrait; qu'il les cardinaux s'engagèrent et engagèrent enn'y en eût jamais plus de vingt-quatre; qu'il core par serment le pape futur, qu'il ne ferait n'y en put avoir au plus que le tiers d'une point de cardinal à la prière, ou du sang même même nation, ni plus d'un d'un même dio- des souverains, qui ne fût âgé de trente ans, cèse ; que leur science et leur probité ré- et qui ne fût, ou docteur, ou suffisamment

43^2 DU SECOiND OIU)KK DKS CLEllCS. — CliAl'IÏKE CEM'-QL'ATOKZIKME.

liahilo ; qu'il faudrait pour cela les deux tiers jour vinyt-huit, si l'on en croit ceux qui ont

(les voix lies cardinaux, qu'il ne nommerait au écrit son histoire. Theodoret de Nieni, qui y

cardinalat tout au plus cpTun de ses parents; était |)résent, rapporte qu'il n'en créa que

(ju'il n'en créerait plus, jusqu'à ce (|u'ils lussent \ingi-six.

réduits au nombre de vingt-(iuatre, et que ce Cet auteur remarque (jne Clément Vil n'en

nombre ne serait jamais excédé ; enfin (ju'il créa un si grand nombre (jue parce qu'il pres-

les créerait en consistoire, et non pas auricu- sentait que plusieurs refuseraient cette charge,

lairement, et (|n'il n'en retiendrait point >n II s'en explique ainsi : « Nec non simul et \i-

pctto. « Nec eos tenebit secreto (Idem , 14Si, ginti sex cardinales una die creavit, existimans

n. 31). » forte, quod de tanto numéro eorum aliqui hu-

Rainaldus parlant, en l'an 1 i30, de la nomi- jusmodi cardinalatus fastigium uti(jue acceptanation secrète, ou in petto des cardinaux, dé- rent, prout nec ipsum fefellit opinio, factum couvre les raisons et la manière dont elle se fuit (Kainald., an. 1378, n. 104). » faisait (Idem, n. 5). (^'est donc à l'occasion de ce schisme que le

Ces règlements étaient bien adoucis au prix nombre des cardinaux s'est multiplié au point

des précédents, mais on se relâcha bien davan- (jue les trois papes avaient chacun leur collège

tage dans la suite, puisque, dans le concile V particulier, comme il est arrivé d'autres fois,

de Latran, sousLéon X, en 15U (Sess. ix), il y Jean Juvénal des Ursins, archevêque de

a un chapili'e fort étendu et fort particularisé Reims, qui a écrit l'histoire de Charles VI, roi

de la réfonnalion des cardinaux, oùcesaiticles de France, rapporte iiue l'an 1381, sous le pon-

imporlants sur leur nomination ne sont pas titicat de Clément d'Avignon, il y avait trente-

seulement touchés. six cardinaux : « Cum Clémente Avenione

Enfin le concile de Trente, en 1563 (Sess. fuisse cardinales triginta sex. »

XXIV, c. I), après avoir exposé les règles les Les Pères du concile de Bàle, suivant les

plus saintes qu'il est à souhaiter que le pape errements du concile de Constance, fixèrent le

suive dans la promotion des évêqiies, déclare nombre des cardinaux à vingt-quatre : « Ut

(|u'il n'est i)as moins nécessaire de les observer cardinales numerum viginti quatuor non exce-

dans la nomination des cardinaux, même de dant (Sess. n). » On n'a compté que dix-huit

ceux qui sont diacres, et que le pape les choi- cardinaux dans le conclave où se lit l'élection

sira, autant qu'il se pourra, de toutes les pro- de Nicolas V, l'an 1447; on n'en a com[)té que

\inces de la chrétienté. quinze dans celui où fut élu Calixte 111, l'an

XllI. Quant au nombre des cardinaux, on iiori; dix huit dans celui où Pie II fut élu, l'an

peut ajouter à ce qui en a été dit qu'en 1331, 1458; dix-neuf dans celui où fat élu Paul II,

le roi de France ayant proposé au pape l'an 1464; on n'en a compté que dix-huit dans

Jean XXII deux Français pour être honorés de celui où fut élu Sixte IV, l'an 1474; vingt-cinq

cette éminente dignité, ce pape s'excusa et n'en dans celui où fut élu Innocent Vlll, l'an 1484 ;

admit qu'un^ parce (ju'il y avait di'>jà une on n'en compte que vingt-quatre dans celui où

vingtaine de cardinaux, dont il y en avait dix- fut élu Léon X, l'an lolS.

sept français: «Quod jam xx cardinales, de Hors le temps du schisme, on ne s'était donc

quibusxvn de regno Franciœ originem traxisse pas fort écarté, sur cet article, des décrets des

noscuntur, existant in coUegio memorato (Rai- conciles de Constance et de Bàle; car il ne

nald.. n. 33). » pouvait pas y avoir beaucoup de cardinaux qui

Après la mort de Clément VI, en 1332, les s'absentassent du conclave,

cardinaux résolurent et signèrent qu'on ne Ils étaient si jaloux de leur dignité, qu'ils

soufl'rirait plus à l'avenir qu'il y eût plus de faisaient tout leur possible pour empêcher

vingt cardinaux (Idem, n. 6). qu'on en augmentât le nombre, de peur que

L'an 1378, auquel se fit l'élection d'Ur- l'éclat n'en diminuât, ainsi qu'ils le dirent

bain VI, le sacré collège n'était composé que eux-mêmes: «Pontifici dixere se numerositate

de vingt-trois cardinaux. Le nombre s'en est ipsa vilescere. »

considérablement augmenté de|)uis par les D'un autre côté , les papes ne pouvaient

schismes de ces temps. Urbain VI, se voyant tenir contre rem[)ressemenl des princes qui

abandonné de ses cardinaux, qui étaient passés leur demandaient cette dignité pour leurs pa-

dans le parti de Clément VII, en créa en un renls, et pour récompenser le zèle et ks ser-

vices (le leurs ministres. « Ponlilex non posse le clieT du clergé, qu'ils sont les diacres elles reguni ac j)rinci|iuni Iransalpinoruiu preces prêtres de la première église du monde et de se efl'ugere aiebat; nec sui honoris esse natio- tout l'empire chrétien.

nés exlernas prœterire ;Lib. II, p. 1:29 et 130 . » Il faut encore observer (|ue le clergé de Ces termes de Pie U, rapportés dans Ihis- Rome n'a pas été moins nondjrcux au temps toire de sa vie, l'ont voir que les Italiens ont de son établissement, et ])endant la violence tout entrepris pour allaclier celte dignité aux des persécutions survenues depuis , connue gens de leur nation; et que le pape qui ne nous l'avons ci-devant fait voir par des preuves renfermerait pas son atï'ection dans les limites tirées d'Eusèbe. D'ailleurs le clergé de Consd'aucune nation était jaloux de porter partout tantinople était bien plus nombreux, comme le titre de père des lidèles, se fît honneur de il est prouvé par les Novelles de Jnstinien. U y favoriser du cardinalat tous les peuples du a même beaucoup d'églises cathédrales et colnom chrétien. légiales où le nombre des chanoines est plus

Les Pères des conciles de Constance et de grand que celui des cardinaux. Bâle, par la réduction qu'ils firent du nombre Si l'on considère encore la multitude d'af-

des cardinaux, n'avaient en vue que de retran- faires et de procès qui se portent de toutes

cher les dépenses excessives qui étaient né- paris au siège de Rome , pour y être décidés

cessaires pour l'entretien des cardinaux, et qui dans la congrégation des cardinaux, ce nom-

pouvaient être à charge à l'empire chrétien, bre de soixante-dix ne paraîtra pas certaine- .

En effet, dans ces temps où l'on n'avait pas ment trop grand. D'ailleurs les choses néces-

encore découvert les trésors des Indes, non- saires à la vie sont devenues si connnunes que

seulement l'or et l'argent, mais une infinité ce qu'il faut pour l'entretien des cardinaux ne

d'autres choses qui sont de quelque prix parmi moule plus à des dépenses excessives, les hommes, et qui sont très-nécessaires à la Enfin, ce nombre de soixante-dix cardinaux

vie, étaient très-rares. a fait cesser les réserves des bénéfices, dont

Si je voulais m'étendre là-dessus, je n'au- l'Eglise était alors chargée, et l'expérience a

rais qu'à rapporter tout ce qu'en a dit Rainald fait voir que l'augmentation du nombre des

sur les années 149-2 et 1503 (Rainald, n. :28 cardinaux n'a point diminué l'éclat de leur

et 5), d'où il résulte que les cardinaux ont tou- dignité.

jours été très-jaloux d'être en petit nombre, XIV. La coutume d'envoyer le chapeau aux

dans la crainte de voir diminuer l'éclat de absents est nouvelle, puisqu'en 1310 Jean XXII

leur dignité par leur multiplication. ayant été prié, par Philippe de France, d'en-

C'est au pontificat de Léon X qu'il faut fixer voyer le chapeau à un nouveau cardinal fran-

la fatale augmentation du nombre des cardi- yais, il s'en excusa sur ce que ce n'était pas la

naux, qui fut portée à un nombre excessif par coutume de l'Eglise romaine : « Quia nec prœ-

la conspiration que fit, l'an 1517, un cardinal decessores noslri Romani Pontifices consue-

qui se mit à la tète des conjurés et s'opposa à verunt extra curiam hujusmodi pileos mit-

l'élection de Léon X. tere ; » et que depuis le temps de saint Louis

Léon, se méfiant du reste des cardinaux, en on n'avait envoyé le chapeau qu'à deux nonces

créa en un jour trente et un de nouveaux. Les eu Angleterre , pour donner plus de poids à

conclaves en devinrent plus nombreux. Celui leur dignité et à leurs statuts (Rainald., n. 29). où fut élu Clément VII, l'an 15-2-i, était com- Clément VI ayant nommé au cardinalat

posé de trente-neuf cardinaux. On peut voir l'abbé de Saint- Denis , adressa le chapeau

la suite des conclaves dans les annales de lE- qu'il lui envoyait à trois évêques, avec une

glise (Rainald., Spond.). lettre qui portait que la coutume était d'aller

La bulle appelée Compact/, qui fut arrêtée recevoir le chapeau de la main du pape : « Li-

entre Paul IV et les cardinaux, en 1555, en cet imitanda servarit antiquilas, ut ad hono-

fixa le nombre à quarante, et défendit d'en rem cardinalatus eveclus , non prius capello

créer d'autres. Elle j)erniit seulement de rem- rubeo uteretur. quam illum de manu poutifi-

placer ceux qui viendraient à décéder. Ce cis suscepisset (Rainald., an. 1350, n. ult.). »

nombre fut après porté à soixante-dix : nom- Ce pape marquait ensuite ijuil le lui envoyait

bre qui n'était pas trop grand, pour peu que néanmoins pour le recevoir de la main de ces

l'on considère que le collège des cardinaux est trois évoques, parce qu'il savait qu'il était né-

Th. — Tome II. 28

cessaire (ju'il passât encore qiiehiue temps dence, tant parce qu'ils ont charge d'âmes, el

auprès du roi de France, Jean, ce qu'il ne exercent l'une et l'autre juridiction dans leurs

pouvait refuser aux atl'aires de ce prince. « Pro titres, que parce (|u'étant les conseillers et les

negotiis in quibus rex prœsentia tua indigere aides du souverain Pontife pour le gonverne-

se dixit, diebus aliquibus in partibus ipsis de ment de toute l'Eglise, ils ne peuvent satisfaire

nostra licentia remanere. » à ce devoir s'ils ne résident à Rome (Fagnan.,

XV. La raison originaire de toute cette dis- in 1. m, part. 1, p. 30). 11 en faut excej»ler les

cipline est (jue le cardinalat était un bénéfice cardinaux qui sont évêques ou archevêques,

d'évèque, de prêtre ou de diacre, obligeant à que le concile de Trente (Sess.xxiii, c. 1) oblige

résidence, incompatible avec d'autres sembla- de résider dans leurs Eglises,

blés bénéfices, et déterminé à un certain nom- Léon X j)ublia une bulle, dans le concile V

bre de titres ou d'églises dans Rome ou auprès de Latran (Sess. xxviii), contre les cardinaux

de Rome. Quand on a commencé à l'envisager qui ne soulagent pas le pape par leur présence

comme une dignité, on n'a pu qu'avec beau- et par leurs conseils, ou qui s'absentent de

coup de temps, et eu l'espace de plusieurs siè- Rome sans le congé de Sa Sainteté ou sans un

des en séparer toutes ces marques de sa nature sujet légitime de dispense,

primitive. Paul 111 en publia une semblable, et après

Que le cardinalat obligeât à résider et fût lui Innocent X, en IGiO. Il y a grande appa-

incom|)atible avec d'autres semblables béné- rence que la longue absence des cardinaux,

fices , cela se voit dans la décrélale d'Inno- pendant les soixante-dix ans que le Saint-Siège

cent III, où il refuse son consentement à l'é- fut arrêté à Avignon, leur fit entièrement ou-

lection ou à la demande que le clergé de blier la résidence qu'ils devaient à leurs titres,

Ravenne avait faite d'un prêtre cardinal pour et qu'après cela leur loi de résidence ne fut

son archevê(iue. Ce pape répond que ce cardi- fondée que sur leur obligation d'assister le

nal est plus utile à l'Eglise universelle, rési- Saint-Siège de leurs conseils.

dant à Rome ou à Ravenne, même pour des Ainsi, quand le pape les emploie ailleurs au

occasions extraordinaires. « Quod ejusdem car- service de l'Eglise universelle, on doit juger

dinalis prœsentia utilior sit, non soluin Ro- qu'alors même ils résident, comme adminis-

manœ, sed etiam Ecclesiae generali, tam apud tratcurs généraux de l'Eglise universelle, sous

Apostolicam Sedem, quam apud Ecclesiam Ra- le Saint-Siège,

vennatem (C. Bonœ mémorise. De postulat.). » Cajetan et le Panormitain n'ont pas faitdiffi-

En 1262, saint Louis ayant prié Urbain IV culte de soutenir que le cardinalat était incom-

de lui laisser encore pour un an les arche- patible avec un évêché, et que la coutume

vêques d'Embrun et de Narbonne, qui tra- contraire ne pouvait être qu'un long abus,

vaillaient à accommoder le différend entre la Fagnan ajoute que le style de la cour ro-

reine, sa femme, et Charles d'Anjou, son frère, maine est conforme à ce sentiment, en ce que

pour le comté de Provence , ce pape s'en ex- l'on donne les évêchés en commande et non

cusa sur les affaires de l'Eglise universelle, où pas en titre aux cardinaux qui doivent résider

il ne pouvait se passer de leur assistance, et à Rome; mais il confesse en même temps que

pour cela il les créa cardinaux évêques, et les l'usage présent est que les évêques, après leur

appela à Rome. Rainaldus a inséré cette lettre promotion au cardinalat, retiennent leurs évê-

du pape dans ses Annales (Rainald., an. 1:262, cliés sans dispense, et que le sentiment de la

n. 45). congrégation du concile est que les cardinaux

Le rituel de l'an 1338 fait user le pape de peuvent retenir une Eglise cathédrale, même

ces termes, en créant un cardinal prêtre : en titre, mais qu'ils ne peuvent en retenir deux

« Commiltimus tibi Ecclesiam sancti Pétri, ni en titre, ni en commande, ni l'une en titre

cum clero et populo, et capellis suis (Rainald., et l'autre en commande,

an. 1338, n. 87). » C'est la même forme pour Ainsi, ce canoniste ne doute plus que cette

les cardinaux diacres, en retranchant ces pa- coutume ne fasse un droit légitime, quoiqu'il

rôles : « et capellis suis. » souhaite fort sagement que les cardinaux eus-

Les canonistes concluent unanimement du sent d'ailleurs leur entretien, pour s'occuper

chapitre Ex gestis. De clericis non residenti- uniquement aux affaires de l'Eglise universelle

bus^ que les cardinaux sont obligés à la rési- et laisser les évêchés à des prélats qui ne s'at-

tachassent qu'à leur Eglise i)arliciilicre (Fa- dessus des évècjucs. « Ut nonnuUi ex ecclcsiasgnau., in lib. I Décret., part. I, i»ag. :27'.)). ticis diaconis in congregationiluis qiue swnt La bulle d'Urbain Vlll, en IdlM, obligea les extra sacrum tribunal anle sacerdotes sedeant, cardinaux évoques qui avaient d'autres évèchés fieri videmus. Et existinio hoc fieri propter d'y aller résider; ainsi, il sembla déclarer que dignitates, seu officia. Soli enim qui a patriarces évèchés affectés aux cardinaux n'étaient pas cha officiis ecclesiasticis digni sunt habiti, seincompatiblesavec les autres. C'est la coutume dent ante sacerdotes fin Can. xviu Nica}n.). » que les cardinaux qui résident à Rome optent Ces offices ne furent d'abord que des cornées Eglises d'évêques cardinaux quand elles missions extraordinaires qui revêtaient ces offiviennent à vaquer. Fagnan le dit ainsi (Idem, ciers de l'autorité et de la personne du patriarin 1. ni, part. 1, p. 59). che. La suite du temps changea ces commissions C'est encore une marque que ce sont des arbitraires et extraordinaires, en offices et en évèchés d'une autre nature que les autres, dignités perpétuelles et ordinaires comme il est Passons à l'Orient. arrivé aux archidiacres de l'Eglise latine, et XVI. Outre ce qui a été dit dessyncelles, qui comme il arrive toujours en toutes sortes de prirent le pas sur les évèques dans l'Orient; gouvernements et d'Etats. Ainsi, la préséance outre ce qui a été dit du chartophylace, qui au-dessus des évêques demeura aux diacres emporta la même préséance en quelques ren- officiers du patriarche de Constanlinople, et la contres, il faut dire la même chose de tous les préséance au-dessus des prêtres demeura aux exocatacèles. archidiacres de toute l'Eglise latine après qu'ils Anastase Bibliothécaire, a remarqué dans ses furent devenus ordinaires et perpétuels, parce notes sur le concile YllI (Act. 2), que le patriar- qu'ils en avaient joui pendant un fort long che Ignace donna la dignité de chartophylace temps , étant extraordinaires et révocables, à Paul, ne pouvant l'élever plus haut, parce que Comme ce changement d'extraordinaires en le pape Nicolas lui avait seulement permis de ordinaires et d'amovibles en perpétuels se fit l'honorer des plus grandes dignités au-dessous imperceptiblement et se trouva fait avant qu'on de l'épiscopat. « Scripserat papa Romanus, ut s'aperçût qu'il se faisait, il en fut de même de alla illum, excepto sacerdotio, quantacumque la préséance.

vellet, dignitate, ditaret. » Presque tous les évêques latins se donnèrent

Ce concile pria le pape de souffrir que ce la liberté de créer plusieurs archidiacres et de

chartophylace fût élevé à l'épiscopat. Balsamon les placer au-dessus des prêtres ; le patriarche

décide la difficulté et marque le temps de cette de Constanlinople avait aussi six diacres pour

innovation quand il dit que ce fut par la cons- ses six premiers officiers, qui eurent tous séance

titution de l'empereur Alexis Comnène que les avant les évêques : savoir, le grand économe,

chartophylaces prirent séance au-dessus des le grand sacellaire, le grand garde des vases

évêques dans les assemblées qui ne sont pas sacrés, le chartophylace, le maître de la cha-

synodales. « Qui nunc est chartophylax, in pelle et le premier défenseur. Le chartophylace

congregationibusquaefiunt extra synodum, se- n'était que le quatrième dans ce collège des

det non solum ante sacerdotes, sed etiam ante exocatacèles , c'est-à-dire des cardinaux du

pontifices, ex constitutione inclyti imperatoris patriarche de Constantinople. Ainsi ceux qui

Alexii Comncni (In Can. xviu) Nica^n.). » le précédaient , précédaient aussi les évêques.

Harménopule attribue cette ordonnance à Mais Codin le dit nettement de tout ce petit

Michel Ducas, empereur, qui commença à collège d'exocatacèles ; et il donne la raison de

régner dix ans avant Alexis Conuiène, c'est-à- cette préséance : « Hi in sacris concionibus,

dire en 1071. « Sciendumsoli majoris ecclesiœ seu conventibus cum patriarcha sedent. » Ils

charte phylaci concessum esse, tum ex longa étaient inséparables du patriarche , et ne fai-

consuetudine , tum ex constitutione scripta saient qu'un corps avec lui. Ainsi ils précé-

imperatoris domni Michaelis, ut in conventibus daient les évèques.

extra allare ante episcopos sedeat (lu Can. vu Celte préséance a été plus remarquée dans

Trull.). » l6 chartophylace, parce (lu'èlant chargé de

Mais Balsamon a fort bien remarqué que toute la juridiction du patriarche dont il était

c'est à cause des offices dont on honorait les comme le vicaire-général, il avait beaucoup

diacres, que ces diacres prenaient séance au- plus souvent à traiter avec les évêques.

436 DU SECOM» OUDUE DES CLERCS. — CIIAIMTKE CENT-QUATORZIÈME.

Le nom d'oxocntacèles pourrait bien rtrc évrques a\aient déjà mis leurs diacres audérivé de celui de celle, aussi bien (jue celui dessus des [)rètres six cents ans avant que les des syncelles; en sorte que les syncelles fussent patriarches eussent [dacé leurs principaux miceux (jui demeuraient dans la cellule ou dans nistres au-dessus des évê(jues. le palais du patriarche, et les autres ceux qui Les vicaires généraux des évèciues sont dans logeaient hors du palais. Il y a d'autres étymo- le môme cas que les diacres délégués par les logies de ce terme , mais encore moins cer- évoques pour faire leurs fonctions, taines et moins probables même que celle-ci. En effet, ces vicaires généraux peuvent être Tout ceci fait voir ([u'avant que nos cardi- tirés du nombre des diacres; c'est pourquoi si naux eussent pris le pas sur les évêques , les leur délégation, qui n'est aujourd'hui qu'une exocatacèles de Constantinople avaient obtenu commission arbitraire et temporelle, devenait la même préséance ; et longtemps avant les ar- nécessaire et était changée en un office perchidiacres, avaient pris rang au-dessus des pétuel, comme l'a été celle des archidiacres, il prêtres dans tout l'Occident. Enlîn tous ces arriverait que les diacres qui seraient grandsrenversements de l'ordre commun sont pro- vicaires des évèques auraient droit, en vertu venus d'une même source, savoir, des com- de leur office, de précéder les prêtres qui semissions qui se changent et qui se changeront raient soumis à leur juridiction. Ce ne serait toujours en offices par la longueur du temps, pas pour élever le diaconat ou pour abaisser la et transmettent à ces offices le droit de repré- prêtrise; mais ce serait pour s'accorder avec senter la personne du prélat supérieur. les besoins de l'Eglise. Et c'est ce que Balsa- Ce serait donc sans fondement que les évè- mon a remarciué ci-dessus, que c'est la qualité ques seraient jaloux des exocatacèles du pa- des offices qui attire ces suites, triarche de Constantinople ou des cardinaux Harménopule doit aussi avoir fait comprendu pape; car la raison qui a obligé les évêques dre qu'avant que les empereurs Michel Ducas à mettre les archidiacres au-dessus des prê- ou Alexis Comnène eussent élevé le chartophytres, a aussi obligé les patriarches à placer lace au-dessus des évêques, la coutume avait leurs principaux ministres au-dessus des évê- déjà fait cette innovation, et ces empereurs ne ques. Je crois néanmoins qu'il y a moins de firent que la confirmer. Aussi ne trouve-t-on proportion à placer les diacres au-dessus des aucun statut qui donne rang aux cardinaux évêques que de les mettre au-dessus des prê- au-dessus des évêques, que longtemps après très : mais la même circonstance peut avoir que la coutume en eût été reçue; et cette sorte exigé l'un et l'autre. de coutumes se glisse et s'établit si lentement Les patriarches, de même que les évêques, et si insensiblement , qu'il est impossible d'en pouvaient déléguer leurs fonctions et leur au- dire au vrai l'origine, et d'en remarquer prétorité à leurs ministres et aux diacres. Les cisément les premiers commencements. Il en patriarches le pouvaient avec d'autant plus de est de même dans toutes sortes d'Etats , et on fondement qu'ils étaient chargés d'un plus ne peut s'en prendre qu'à la mutabilité de grand nombre d'affaires. Ces délégations se notre nature , de laquelle la Providence ne sont multipliées et perpétuées; et par la même laisse pas de former des beautés admirables raison les délégués se sont insensiblement in- aux yeux de ceux qui s'élèvent jusqu'à elle avec troduits etsont devenus perpétuels, tant pour les respect et sans i)révention. patriarches que pour les évêques : ce qui était Le moine Blastare, dans sa compilation alabsolument inévitable ; et ainsi ces délégations phabétique des canons et des lois, nous apont été enfin érigées en offices. prend qu'en son temps, c'est-à-dire en 1335^ le Il y a entre ces délégués des patriarches et chartophylace précédait encore les évêques des évêques une différence nécessaire, qui est dans les assemblées qui n'étaient pas synodales, que les diacres qui font par délégation les fonc- et que cela avait été ainsi réglé par la coutume tions des évêques ont la préséance devant les ancienne et par la constitution de l'empereur prêtres et non devant les évêques; au lieu que Manuel : « Soh chartophylaci magnée Ecclesia; les diacres qui sont délégués par les patriar- datur exlonga consuetudine, et ex scripta conches pour faire leurs fonctions sont au-dessus sUtutione inclyti imperatoris Manuelis, in condes évêques. Il y a encore entre eux une diffé- gregationibus quœ liunt extra synodum, etiam renée tirée de leur ancienneté; c'est que les ante antistites sedere (Blastares, lilt. ^, c. iv).»

DE L'Omr.INE DES CAUDINAUX.

L'empereur Manuel peut avoir confirmé les l'abbé de Kiilde l'ùl assis lu premier après

déclarations de ses i)rédécesseurs Alexis (ïom- lévéque de Mayence dans les assLMublécs d'é-

nène et Micliel l>ucas, et Dlastares aura |)u af- \èques, et l'évèque dllildeslieim prétendait

fecter de nommer le dernier des empereurs que dans son diocèse il devait suivre immédia-

qui avait donné un nouvel aflermissement à lement son métropolitain : « Consueludo erat

cette ancienne coutume. Dans ces sortes de in rej^no pcr nuillos rttro majores observala,

praticjues sujettes à tant de chanj^emenls, les ut semper in eonventu episeoporum abbas

dernières lois sont toujours les plus autben- Euldensis arcliiepiscoi)o iMo^untino pruxinnis

tiques. assideret. Episcojius causabatur neniinem sibi

Lambert, ancien et habile historien d'Aile- intra diœcesim suam i)ost archiepiscopum de-

magne, dit qu'en I0G;2, le roi Henri IV d'Al- bere pra'ferri. »

lemagne , tenant sa cour de Noèl à Goslar, il s'éleva un très -fâcheux dillerend entre les

11 est à croire que ce n'avait été d'aljord qu'une dillércnce volontaire des évèques pour

gens de l'évèque d'ilildesheini , qui était le les abbés de Fukle, qui se changea par la sucdiocésain, et ceux de l'abbé de Fulde. Le sujet cession du temps en nécessité. en était que l'ancienne coutume était que

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