‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 218 sur 291 · DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE SIXIÈME

séminaire de clercs et de moines l'accompajina dans son exil : « Comitantibus ergo monachis simul et clericis, magister egregius iitrinsfiiie professionis extitit, etc. » Dans le lieu propre de son exil il se fil un séminaire d'évècjues, de clercs et de moines, les attirant tous ù la vie commune, à la lecture et à l'oraison en commun.

« Inter ipsa sane primordia gloriosi exilii, monastcriumcongregare, paucos secum ducens monachos minime potuit ; sine fraterna tamen congregatione vivere nesciens, coej)iscopos suos illustrem et januarium habitare secum persuasit volontés. Quibus unico serviens charitatis affectu, similitudinem magni cujusdam monasterii, monachis et clericis adunatis sapienter effecit. Erat quippe eis communis mensa, commune cellarium, communis oratio, simul et lectio. »

Voilà un exemple d'un séminaire conunun aux évèques, aux clercs et aux moines même de plusieurs évéchés. Il suffit de dire (jue les clercs supérieurs mêmes étaient ordinairement mariés dans l'Eglise orientale, pour faire comprendre que les séminaires de clercs en étaient bannis. Mais si les évèques grecs imitaient saint Fulgence, et s'ils faisaient comme lui une partie de leur séjour dans leurs monastères, ils en étaient d'autant plus dignes d'admiration.

Ce saint prélat, après son retour dans son évêché , continua de demeurer parmi ses moines, mais en sorte que sa présence ne diminuait en rien l'autorité et les fonctions de l'abbé. « Postcjuam cathedram scdit , adhuc inler monachos habitare desideravit. » (1).

(1) Ce qui est dit ici du célibat dans rOccident, si favorable à l'augmentation du sacerdoce, nous engage à compléter une note précédente, relative à la grave question du célibat portée devant les tribunaux civils. Nous terminions en disant qu'il se manifestait une tendance qui était de nature à inquiéter les catholiques, et nous en donnions pour preuve que le tribunal de Périgueux avait porté un arrêt de partage, c'est-à-dire qu'il fallait revenir sur la question en s'adjoignant un membre de la magistrature. Les craintes que nous exprimions se sont réalisées; le tribunal a rendu un arrêt qui autorise le prêtre Brou de Laurière à contracter mariage. Cet arrêt a porté ses fruits. Le 22 juillet 1864, le tribunal civil d'Angouléme était réuni pour décider si l'abbé Chatagnon, prêtre interdit, pouvait con-

traindre l'officier de l'état-civil à célébrer son mariage, o Plusieurs tri- 0 bunaux de première instance, disait l'avocat, ont décidé en faveur a de la liberté du mariage des prêtres dégagés des devoirs et des a obligations de leur ministère. Ils leur ont reconnu les droits de (I tous les citoyens, et récemment encore un tribunal voisin, appaitea nant également au ressort de la cour impériale de Bordeaux, a cr proclamé le même principe. « Tandis que nous rédigeons cette note supplémentaire, nous apprenons que le tribunal d'Angouléme a heureusement rendu un arrêt qui rejette la demande du prêtre susdit. Mais hélas! il n'en est pas moins vrai que d'autres tribunaux ont légalement ouvert la voie qui peut mener... Dieu sait où.

(Dr André.)

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