DES CHAPITRES DES ÉGLISES CATHÉDUALES DEPUIS L'AN MIL
lions. Les abbés ou les aiilrcs cbcfs des éfilises toute l'auforité et loule la juridiction (|ui peut
colléf^iales (|ui ont droit de préscnlation ne leur a|)pailenir, surtout pour l'adunnistralion
peuvent présenter aux év(Miues sans le consen- de leur temporel. « Ca'leris auteni in rébus,
tement de leur clia|)itre , à moins d'être soute- ca|)ituli jurisdictio et potestas , si (|ua eis com-
nus d'un privilège ou d'une coutume ancienne petit, et bonorum aiiniinistratio . salva et in-
qui leur donne ce droit. Enfin , les procureurs tacta omnino relin(iualur. »
des cbapitres descalliédrales doiventètre reçus Ainsi les cliapitresdes catliédralesayant droit
dans les conciles provinciaux pour y délibérer de faire des statuts pour les choses qui les con-
surtout des affaires qui les regardent. cernent i)ro|)rement, selon le droit conuuim et
Dans le titre suivant des décrétâtes il est dit: selon la résolution de la congrégation du conque les églises ne pourront être mises en inter- cile, on demande s'ils peuvent y apposer des dit que par révêtjue et le chapitre; et ([ue lé- ])eines. La même congrégation réjjondit, en vé(jue pourra, avec la plus grande partie du KiOT, (ju'ils le |)0uvaient , non pas par voie de chapitre, imposer quelque taxe sur tous les juridiction, mais par une espèce de convention chanoines pour les réparations de l'église, no- à laquelle ils s'engagent eux-mêmes, pourvu nobstant la résistance du moindre nombre que ces peines soient telles que des particu- (Innoc. III, Reg. i, epist. ccxxxi). tiers puissent eux-mêmes se les imposer; en- Un des articles de la plainte que le chapitre core leurs successeurs n'y sont nullement end'Angoulême fit au pa])e Innocent 111 contre gagés , si l'évêque n'a confirmé les statuts son évê(|ue fut qu'il confirmait les abbés élus, (Fagnan., in I. i Décret., part, i, pag. t29, 130). et terminait les causes difficiles sans le consen- VIL Selon les décrétâtes mêmes (C. Qualiter tement des chanoines. « Confirmât abbales et et {|uanto. De accusât.), les évêques ue peutractat causas difficiles, sine canonicorum as- vent juger les causes criminelles (ju'avec le sensu. » Le pape manda à l'archevêque de conseil des chanoines de la catliédrale. «Coram Bourges d'en informer. Ecdesia} senioribus. » Il est vrai qu'aujourd'hui
Le concile de Trente a souvent ordonné aux les chanoines, ou par ignorance, ou par négliévêques d'agir avec le conseil de leur chapitre gence, ont laissé prescrire les évêques contre comme pour établir un lecteur de théologie; eux, et par la coutume légitimement prespour déterminer les ordres sacrés qui doivent crite, les évêcjues jugent seuls les causes criêtre attachés à chaque canonicat , pour régler minelles.
les offices du chœur ; i)Our régler l'état des re- « Sed hodie forte propter ignorautiam cano-
venus du séminaire ; pour chercher les moyens nicorum , communiter episcopi contra eos
les plus innocents d'augmenter les fonds elles i)nuscripserunt, ut ipsi soli absque capituli
revenus des canonicats trop pauvres (Sess. 5, consilio de criminibus in(|uirant, et jurisdi-
c. i; Sess. 24, c. xii; Sess. 23, c. xvui; Sess. 2i, ctionem exerceant, et valet talis praîscriptio,
c. xv). seu consuetudo. »
Ce qu'il y a de plus important , c'est que le Ce sont les termes de Fagnan, qui ajoute que
concile de Trente veut que la préséance et le nonobstant cela, dans les chapitres exempts,
premier rang d'honneur soit toujours donné à l'évctjue ne pourrait faire le procès à un cha-
révêque même dans le cliapilre, « lu eapitulo noine criminel qu'en gardant les formes [)res-
prima sedes; » que l'évêque puisse assembler crites par le concile de Trente (Sess. 2o, c. vi),
lui-même le chapitre quand il le jugera à pro- c'est-à-dire , conjointement avec deux chanoi-
pos, pourvu que ce ue soit pas pour délibérer nés choisis par le chapitre même au commen-
de queUiue matière qui regarde ses intérêts. cernent de chaque année (Fagnan., ibid., I. v,
« Qui si aliquid canonicis ad deliberandnm pag. 123; Sexl., 1. i,tit. 4, c. m). Caria congré-
proponant,necdereadsuum, vel suorumcom- gation du concile a déclaré que ce décret du
modum spectante agatur, ei)iscopi ipsi capitu- concile de Trente, i)Our les deux chanoines
lum convocent, vota exquirant,el juxtaeacon- adjoints à l'évêque, ne regardait que les
éludant (Sess. 25, c. vi). » chapitres exempts. Si quelques chapitres de
Eu l'absence de l'évêque , ce n'est pas son France ne se conforment pas à ces réponses de
grand-vicaire , mais le doyen du chapitre qui Fagnan et de la congrégation du concile , c'est
exerce ces pouvoirs, selon ce concile. (jue le concile de Trente n'y est pas encore en-
Quant au reste le concile laisse aux chapitres tièrement reçu, ni pratiqué.
510 Di:S CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE DIXIÈME.
Selon Innocent III (C. Irrefragabili. De offic. décision de la congrégation du concile (Fagnan.,
ordin.) et le concile de Latran, la coutume peut in I. i décret., part, xi, pag. ii"). avoir acquis aux cliapitres des cathédrales la Suivant le droit des décrétâtes, si révè(|ue
juridiction elle droit de corriger les chanoines; assistait au chapitre comme en étant le chef et
s'ils négligent de le faire après avoir été avertis le président, la négligence du chapitre à corri-
et après avoir reçu un terme de Tévèque , le ger les chanoines ne faisait point retoml)er ce
droit en est dévolu à l'évèque même. «Ex- pouvoir entre ses mains, mais entre celles du
cessus canonicorinn cathedralis Ecclesiœ, (|ui métropolitain. S'il y assistait comme simple
consueverunt coirigi [)er caj)ituluni, in illis chanoine, le chanoine accusé pouvait appeler
Ecclesiis, qu» talem consuetudinem hactenus du chapitre à lui, et par la négligence du cha-
habuerunt, etc. » pitre le droit de juger lui était dévolu, parce
Les canonistes conviennent (jue la juridic- (jii'en ce cas on distinguait en lui les deux per-
tion de l'évèque se peut prescrire |)ar les cha- sonnes distinctes de chanoine et d'évèque. En
pitres, par les abbés et par les autres prélats ce cas même de dévolution , l'évèque jn-
inférieurs. Les évêques mêmes, réduisant leurs geait des chanoines avec le conseil du cha-
chanoines en communautés, donnèrent appa- pitre.
remment à leurs supérieurs toute l'autorité Mais depuis le concile de Trente (Sess. xxv,
nécessaire pour corriger les inférieurs. Cela c. (>), dans tous les chapitres d'Italie (jui sont
se faisait d'abord sans formalités et sans bruit, entièrement soumis à la juridiction de l'évèque,
les formalités et les censures s'y sont peu à peu les chanoines sont d'abord jugés par l'évèque
introduites, etc'estcette juridiction de fulminer sans attendre la dévolution de ce droit parla
des censures que la coutume a acquise aux négligence du chapitre. Et dans les chapitres
chapitres. d'Espagne, qui sont tous exempts, l'évèque peut
Nous avons autant de preuves et autant aussi tl'abord juger les causes criminelles des
d'exemples de cette vérité (ju'il y a de commu- chanoines avec deux ou trois adjoints, nautés naissantes; les évêcjues ne s'y mêlent VllI. Quelque juridiction (|ue l'évoque ait
pour la correction des crimes (jue pour sup- sur le chapitre et sur les chanoines, le chapitre
pléer à la négligence des supérieurs ; le temps peut néanmoms punir de(juelque peine légère
court, la prescription se forme, et les peines, les irrévérences, les désobéissances et les au-
au conmiencement arbitraires, passent enfin très fautes des chanoines, des prêtres habitués
en peines canoniques. et autres membres de la même Eglise, sans
Mais le concile de Trente (Sess. vi, c. A), a procédure juridique, par simple voie de corbien changé la disposition de cette décrétale, rection. «Noncontentiose, non cognitionaliter, qui ne permettait à l'évèque de punir les cha- sed correctionaliter, » comme parlent les canoines coupables que lors de la négligence des nonistes. chapitres. Le chapitre Cîim continuât, de foro compe-
Ce concile (Sess. xxv, c. 6) donne à l'évèque tenti, y est précis. On en peut voir des exem-
le pouvoir de visiter et de corriger son chapitre pies en France dans Fevret. Ces peines doivent
et tous ses chanoines, sans aAoir égard à leurs être légères. Ainsi ce ne peuvent être ni ex-
priviléges ou coutumes, autant de fois qu'il en communications , ni emprisonnements. J'ai
sera besoin, « quoties opus fuerit; » et par déjà dit que cet usage a commencé et com-
conséquentsans attendre la néghgenceduclia- mence toujours nécessairement avec les com-
pitre et sans monition précédente, en prenant munautès ou congrégations naissantes, qui ne
les adjoints qu'il lui plaira, ou n'en prenant pourraient autrement subsister, point du tout. « Per se, vel illis, quibus vide- Il paraît, par un décret du concile IV de La-
bitur adjunctis. » tran (Can. vu), sous Innocent III, que les cha-
Hors de la visite, l'évèque ou son vicaire noines mettaient quelquefois leur église en
peut faire le procès criminel aux chanoines, interdit, ce dont l'évèque pouvait se plaindre
avec le conseil et le consentement de deux au métropolitain, et célébrer même dans l'é-
autres chanoines que le chapitre doit élire pour glise, si la cause n'en avait pas été notoirement
cela au commencement de chaque année, sans juste et raisonnable. On en voit des exemples
déférer à quelque privilège ou h. quelque cou- dans le Sexte, tiré du concile ï de Lyon (De
tume contraire qu'on pût lui opposer, selon la Sentent, excomm. in Sexto).