chapitre succède. s'ils tardaient encore trois mois après cela, ils
9" Le chapitre ne succède point à la juridic- seraient privés de leurs évcchés. « Ecclesiis
tion volontaire de i'évèiiuo, mais seulement à ipso jure sint privali. »
la nécessaire : ce qui est encore une autre rai- L'ordonnance de Blois ne lit qu'une inter-
son (jui lui ôle la collation des bénéficos, dont prétation de ce décret dans son article 8%
la collation a|)[>artenail à l'évèque seul. La Les évoques seront tenus de se faire sacrer
secontle règle de la chancellerie réserve au dans trois mois après leurs provisions oble-
pape seul tous les bénélices qui vaquent jus(]u'à nues ; autrement sans autre déclaration, seront
la prise de possession de l'èvèiiue nouveau, tenus de rendre les fruits. Et si, dans trois
Cette règle n'est |)as reçue en France. autres mois en suivant, ils ne se sont mis en
10" Les cha[)itres ne succèdent pointau droit devoir de ce fau'o, ils seront entièrement pri-
de donner des indulgences. vables du droit desdites églises, sans autre
Outre ce qui a été dit, les canonisles ont cru déclaration, suivant les saints décrets,
pouvoir conclure des textes des décrétâtes que Le terme du concile privati, étant expliqué
les cha|)itres pouvaient, pendant que le siège par celui de l'ordonnance privahlcs, il résulte
épiscopal est vacant, recevoir les résignalions que le chapitre doit user des formalités et des
des bénéfices, en faire les permutations, faire nionitions juridi(iues pour déclarer le prélat
les unions des Eglises, approuver les confes- élu, premièrement privé des Iruits, et ensuite
seurs, faire échange des dernières volontés dos de révrché même. Le cha|)itre de Toulouse
mourants, ou les faire exécuter, juger des n'ayant pas gardé ces formes quand il déclara
causes du mariage, donner les dispenses que le siège archiépiscopal vacant, et le cardinal
l'évèque donnerait, assister ou donner à un de la Valette privé de l'archevêché, il eut le
prêtre le pouvoir d'assister à la célébration déplaisir de voir sa procédure cassée. Voyez
d'un mariage pour le rendre valide, exiger le Cirou sur le titre De supplendaneglif/. Prœlat.
secours charitable, faire la visite du diocèse, Xlll. Le droit n'oblige nullement les cha-
donner le pouvoir d'absoudre des cas réservés pitres à nommer un grand-vicaire ou un offi-
à l'évoque, administrer lui-même la juridiction cial pour exercer sa juridiction. Au contraire,
épiscopale pendant les huit jours que le concile les deux chapitres iSV episcopus, et ecclesiœ, in
donne pour nommer un grand-vicaire; au li(?u Sexto, de siipplcnd. negUrj. Prœlat. semblent
d'un grand-vicaire (|ue le concile lui ordonne pi'ésup|)Oser (jue le cha[»itre l'exercera innné-
de nommer, en nommer deux ou plusieurs, si diatement,
c'est une coutume immémoriale (Barbosa. de Mais le concile de Trente (Sess. xxiv, c. 16)
Dignit., c. XLu), S'il y a en cela quelques points ordonne aux chapitres de nommer un graud-
de la juridiction volontaire , ce sont autant vicaire ou un officiai dans les huit premiers
d'exceptions à la règle générale. jours de la vacance, ou tle confirmer l'ancien ;
Xll. Le droit connuun reconnaissait une à moins de cela le pouvoir et le devoir tout
autre espèce de vacance interprétative du siège ensemble en est dévolu au mélro[)olitain. Et si
épiscopal, savoir : si l'évèque différait plus de c'est une Eglise métropolitaine ou exempte,
trois mois ou à se faire confirmer a[)rès son c'est le plus ancien évoque de la i)rovince ou le