‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 248 sur 291 · DES CONGRKCATIONS. — CHAPITRE DIXIEME · texte numérisé non relu

DES CONGRKCATIONS. — CHAPITRE DIXIEME

plus proche à qui ce droit est dévolu. Enfin le mêmes du droit d'exercer immédiatement leur

vicaire nommé ou confirmé jmr le cliai>itie auloritt- (|uan(l ils le jufîcnt à |tro|ios.

est com|»lable au successeur do toute son admi- XIV. Le nombre des chanoines était ordinai-

nistiation. rement fort grand , |)uisque i'ierre de IJlois

La congrégation du concile a déclaré en souhaite avec passion et ne désespère pas de

diverses rencontres, (\ue le concile ne |)ermet- voir son église collégiale de Blois rétablie dans

tait anx chapitres que la nomination d'un seul son |)remier éclat, et le nombre des chanoines

grand-vicaire, j)uis(|ue dans le même cha|)itrc luonter jus(iu'à cpiatrc-vingts. « Nutnerum

où il trouve bon qu'on élise un ou plusieurs canonicorum usquo ad octogenarium crescere

économes, « lumm vel i)lures, » il dit siiuple- (Epist. lxxvui). »

ment qu'il élira un grand-vicaire (Fagnan., 1. 1, Les cathédrales ne cédaient i)as aux collépart. H. p. riOO, 510). Mais si c'est une coutume giales. Et il est à croire que le nombre était inmiémoriale, dans (pielques chapitres, d'en d'autant plus grand, que les biens de l'Eglise nonuner deux, on ne juge [)as ([ue le concile étant encore possedésen commim, suffisaient à ait Aoulu y déroger. l'entretien d'un bien plus grand noiùbre de

Elle a aussi déclaré que ces grands-vicaires chanoines, qui se contentaient aussi que la peuvent toujours être révoqués par les cha- communauté pourvût à leurs besoins, sans pitres pourvu qu'ils en nomment d'autres dans excès et sans superfluité. huit jours. Enfin elle a déclaré que l'exercice Lors même que les fonds et les revenus de delajuridictionrésidantdanslevicoire-général, cette communauté ecclésiastique eurent été c'est à lui a se donner des substituts quand il partagés, on ne laissa pas d"y recevoir encore est absent et non pas au chaj)itre, et le cha- les chanoines en la manière qu'on reçoit prépitre ne peut sans lui nommer les visiteurs du sentement dans les congrégations religieuses, diocèse. sans en avoir déterminé le nombre. Et lors-

C'est une preuve après tant d'autres qui ont que le nombre des chanoines excédait celui été touchées ci-dessus, que les chapitres ont des prébendes, ou l'on partageait une prédroit de visite dans tout le diocèse durant la bende entre deux chanoines, ou bien les dervacance, quoique quelques-uns en aient douté, niers reçus attendaient la première prébende Les arrêts mêmes du parlement de Paris sont qui viendrait à vaquer, favorables à ce droit (Fevret, 1. ui, c. 3, n. 38). Ces expectatives et ces partages de prébendes,

Si le concile a obligé les chapitres à nommer qui n'avaient paru d'abord que comme des

un grand-vicaire, c'a plutôt été en affermissant moyens innocents d'entretenir un grand nom.

l'usage ordinaire qu'en en établissant un non- bre de chanoines, attirèrent avec le temps de

veau. Le concile de Tolède, dès l'an 1347 (Can. fâcheuses conséquences, qui portèrent les con-

ni), suppose que c'est un usage commun, ciles à faire ces trois décrets : qu'on ne divise-

« Episcopi suffraganti nostri, vel sede vacante rait plus les prébendes, qu'on ne donnerait

vicarii per capitulumdeputati. » Lescanonistes point d'expectatives, et qu'on fixerait dans

parlent le même langage. toutes les églises le nombre des chanoines.

C'est peut-être aussi plutôt le dessein du Voici les canons du concile de Chàteau-Gon-

concile d'enjoindre aux chapitres d'élire un tier, en 1-231 (Can. vi, vu), sur ces trois arti-

vicaire en huit jours, que de leur enjoindre clés. « Statuimus quod ubi non est certus

d'en élire un. Car si les évêques mêmes avaient numerus canonicorum , statuatur; ne fiât Ec-

partout des vicaires-généraux, il était bien plus clesiarutn sectio, vel i)nebendarum, sed cum

nécessaire que les chapitres en eussent, parce integritate conferantur. Nec aliquis de cœtero

qu'il leur était bien plus difficile de s'en in ecclesia cathedrali iustituatur ad vacaturam

passer. prœbendam. »

Mais comme on a douté si les évêques pou- Ces canons furent renouvelés et confirmés

valent exercer immédiatement leur justice cou- dans le concile de Saumur, en 12o3 (Can. x).

tentieuse, on a peut-être aussi formé le même Le concile de Latran (Can. vui), sous Alexan-

doute sur les chapitres. Et conune il est certain dre III, avait sim|)lement ordonné qu'on ne

que les évêques ont ce pouvoir, il pourrait se conférât point de prébende avant qu'elle va-

faire aussi que l'obligation des chapitres à quàt, et qu'on la conférât dans les six premiers

nounner un grand -vicaire ne les privât pas eux- mois (ju'elle vaquerait. Cela ne déterminait

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