DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE ONZIÈME
noines réguliers sous celle de saint Augustin. (( Nec nionaclios qui sub régula beati Rene- (licti militant ; nec canonicos qui sub régula beati Augustin i apostolicam \ilam gerunt , imitantur. »
Ce prélat dédia ces dialogues au pape Eugène 111, et alors on ne doutait point que les chanoines réguliers ne se fussent tous déclarés pour lu règle de saint Augustin.
Jacques de Vitry parlant de la fondation de Saint-Victor à Paris par le roi Louis le Gros en 1113, comme on le prétend, il la met aussi sous la règle de saint Augustin. « Supra firmum et stabile fundamentum regulœ sancti Augustini (Histor, Occ, c. xxiv). »
Saint Bernard distingue dans ses lettres les chanoines de saint Augustin d'avec les moines de saint Benoît (Epist. u, ni). Et au commencement de son livre des préceptes et des dispenses, il parle des règles de saint Basile , de saint Augustin et de saint Renoît.
Etienne de Tournay a de la peine à comprendre comment les Grammontois se disent chanoines, ne suivant pas la règle de saint Au-
gustin.
Il n'y a donc plus lieu de douter que ce n'ait été environ l'an iloo qu'on a commencé à revêtir l'ordre des chanoines réguliers, du nom et de la gloire de saint Augustin, ce qu'on n'avait pas fait dans le neuvième siècle.
La raison en était évidente , et ce fut peutêtre une chose concertée, pour distingue ries chanoines réguliers de ces derniers siècles d'avec ceux du temps de Louis le Débonnaire et du concile d'Aix-la-Chapelle, qui leur dressa une règle. Ceux des derniers siècles faisant profession de renoncer à tous les biens de la terre, étaient en cela les parfaits imitateurs du clergé de saint Augustin, ce qu'on ne peut pas dire de ceux du neuvième siècle, qui pouvaient ne pas abandonner leur patrimoine.
IX. C'est peut-être aussi ce qu'on a entendu par la règle de saint Augustin. En effet, il ne dressa jamais de règle particulière pour son clergé, se contentantdela règle et de l'exemple des apôtres , où il faisait voir très-clairement et la vie commune et la désappropriation parfaite. Mais on était bien aise d'opposer cette règle, plutôt pratiquée qu'écrite par saint Augustin, à la règle des chanoines propriétaires du neuvième siècle, qui fut apparemment plus soigneusement écrite que pratiquée.
Après cela on peut bien avoir donné le nom
de la règle de saint Augustin à (|uel(|ues constitutions postérieures, ou d'Yves de Chartres, ou de (|uelque autre zélé propagateur de la même réforme. Par exeuqde , ([uand le concile de Montpellier, en 1:214 (Can. xxvi, xxvu) défend aux chanoines réguliers de quitter leurs surplis, si ce n'est pendant leurs maladies, ou en d'autres nécessités exprimées par la règle , et de ne porter jamais de fourrures à cheval, suivant la règle de saint Augustin. « Superpelliceis semper utanlur , nisi erit de permissione regulœ, etc. juxta regulam R. Augustini, etc.» Ce sont des règlements postérieurs, qu'on a autorisés de ce nom spécieux, parce que c'étaient les pratiques des plus parfaits imitateurs de saint Augustin.
Ces règlements ne se trouvent en façon quelconque dans la lettre cent neuvième de saint Augustin , qui contient la règle qu'il donna aux religieuses qui vivaient sous la conduite de sa sœur.
Le père Hugues Médard a remarqué que ce fut le célèbre abbé Renoît qui compila la concorde des règles sous l'empire de Louis le Débonnaire, qui, changeant quelques termes dans cette lettre écrite à des religieuses, en fit une règle propre à des religieux ou à des chanoines réguliers, de même qu'il avait tâché d'ajuster à des religieux les règles que saint Césaire et Aurélien, archevêques d'Arles, avaient écrites pour des religieuses. Mais il ne paraît point, ni qu'au temps de Louis le Débonnaire, ni qu'à celui d'Yves de Chartres, cette lettre ou règle de saint Augustin eût été proposée aux chanoines réguliers de saint Augustin. L'abbé Renoît, ce fameux compilateur de la concorde des règles ne pensa seulement pas à fabriquer ou à proposer les règles à d'autres qu'à des religieux. S"il est vrai, comme on le dit, qu'il y ait tant de manuscrits oîi cette lettre cent neuvième de saint Augustin ne soit pas telle que nous l'avons dans nos éditions communes, ce pourraient bien être des manuscrits postérieurs à ce fameux compilateur de la concorde des règles.
Le pape Renoît XI publia, en l'an 1339, dans une de ses bulles, toutes les constitutions des chanoines réguliers, répandus dans une infi nité d'églises cathédrales et collégiales partout le monde ; mais cette lettre de saint Augustin n'y a point de part (Concil., tom. ii, part. 2, pag. 1799, etc.).
X, S'il est vrai que Gervais, archevêque de
DES CHAPITRES DES ÉGLISES COLLÉGIALES, etc.
Reims, ayant réparé l'église de Saint-Denis de Reims, y ail établi des chanoines réguliers suivant la régie de saint Augustin en 1007, comme on a cru le vérifier par les chartes de cette abbaye : « Cauonicos ibi constitui beati Augustini ordineni regulamque profitentes (Desnos, in canonico regul., 1. m, c. 32), » ce sera là une des premières occasions où celte règle ait été mise en vogue.
11 est fort vraisemblable que cet archevêque ne fit que communiquer à l'abbaye de Saint- Denis les règles de son église cathédrale, où la régularité et la vie commune étaient exactement observées, et où l'on ne s'en relâcha qu'en M9o. Car ce fut alors que le savant et zélé Etienne de Tournay écrivit une lettre si pressante au doyen de Reims pour le détourner de la résolution qu'on y avait prise d'abandonner la vie commune et partager entre les chanoines le patrimoine de leur communauté (Epist. clx).
(]e partage avait déjà été fait dans une grande partie des cathédrales de France, et il importait d'autant plus (fue l'Eglise de Reims ne se laissât pas dépouiller de cette prééminence de sainteté, qui la rehaussait au-dessus de toutes les autres.
« Singulari quodam privilegio ecclesia Remensis inter alias Galliarum Ecclesias eminebat, perseverans cum x\postolis in communione panis et oratione, etc. Scio mansuetudinem domini Rcmensis archiepiscopi tantam esse, ut facile cedat, maxime cum generalis Ecclesiae Gallicanae consuetudo , singulares portiones canonicis suis distribuendas concédât etapprobet, et summi Pontificis autoritas non reclamet. »
En l'an 1136, Hugues, évèque d'Auxerre, donna à ses chanoines plusieurs paroisses avec leurs dîmes, à condition que, pendant tout le carême, ils vivraient en communauté dans le réfectoire. « Ea conditione ut per singulos annos tota quadragesima in refectorio communiter comedant (Spicileg., tom. xiii, p. 314).» C'étaient des vestiges de la vie commune entre les chanoines des cathédrales que les évêques tâchaient de rétablir.
Si, avant 1:200, la coutume générale des églises cathédrales du royaume de France avait déjà abandonné la vie commune et avait autorisé le partage des prébendes entre les chanoines, il faut donc reconnaître que ce renouvellement de la vie apostolique n'y avait duré qu'une centaine d'années. Mais il est certain que la vie commune s'était conservée dans plu-
sieurs cathédrales de France et ailleurs, depuis |)lusieurs siècles, et avant le décret d'.Vlexandre 11, qui la renouvela dans les lieux où elle s'était éteinte.
Telle était l'Eglise de Reims, comme nous venons de voir, et celle de Besançon, comme nous apprend Pierre Damien , qui dit (juc l'archevêque y avait un logement près de l'église, si écarté du commerce du monde, qu'il pouvait passer pour une sainte solitude ; que de l'autre côté de l'église, les chanoines avaient leur cloître, qui était une école des plus saintes études et des exercices de la vie régulière.
« Claustrum post absidam ecclesiœ tuo duntaxat habitaculo dedicatum, ubi tam private, tam remote studio potes orationis ac lectionis insistere, ut eremitica videaris solitudine non egere. Alterum quoque claustrum, ubi candidus clericorum tuorum cœtus. Illic velut in cœlestis Athenaî gymnasio, sacrarum Scripturarum erudiuntur eloquiis, etc. (L. ni, cp. 8]. »
Le même Pierre Damien fait ailleurs une admirable peinture de la vie pénitente de la communauté de ses chanoines dans l'église de Vélétry (L. m, ep. 10). L'évêque et la plus grande partie du chapitre de Belley, impétrèrent une bulle d'Innocent H, en ll-i'i, pour établir la communauté des biens et la règle de saint Augustin dans leur église (Gall. Christ., tom, n, p. 3G1; tom. ni, pag. 787, 967, etc.). Le même Innocent II confirma, en 1137, l'établissement que l'évêque de Nice avait fait des chanoines réguliers dans sa cathédrale, et ordonna qu'on n'y pourrait même élire d'évêque qui ne fût chanoine régulier. « Nemo ibi prêter regularis episcopus ordinetur. »
Jean, évêque de Séez, soutenu de l'autorité du pape Honoré 111, de l'archevêque de Rouen et du roi Henri, d'Angleterre, établit, en 1131, les chanoines réguliers, tirés de Saint- Victor, de Paris, dans son église cathédrale. Arnulphe, évêque de Lisieux, frère de Jean, écrivit ensuite une lettre sur ce sujet au pape Alexandre 111, où il l'assure qu'avant cette réformation treize chanoines avaient peine de subsister dans l'église de Séez, où présentement il y en avait trente-six réguliers. Le successeur de Jean tâcha de renverser la régularité qu'il avait établie; il prétendait que les réguliers n'étaient pas capables d'exercer les charges d'archidiacre qui sont élevées à une si grande juridiction. Arnulphe travailla à prémunir et à affermir le
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