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DES CONGKÉGATIONS. — CHAI>1TRE ONZIÈME

pape contre les artifices de ce prélat relâché (Arnulplius, ep. xxv, xxvi).

Gérald , évè(|ue de Galiors, établissant des chanoines réguliers en son é}j:lise, en 1090, avec l'agrément de Tarchevêque de liourges et du comte de Toulouse, déclare que c'était une chose très-nouvelle et sans exemple dans ces quartiers. Aussi, n'y parle-t-il point de la règle de saint Augustin : «Cujus rei cum rara, \el nulla i)ene in partibus nostris invenirem exempla, undecumipie non sine labore clericos bonœ opinionis in unum aggregavi (Spicileg., toni. vui, p. 101). »

Saint Laurens, archevêque de Dublin, établit aussi des chanoines réguliers dans son Eglise. Le gi and saint Thomas, archevêque de Cantorbéry, trouvant son chapitre composé de religieux depuis tant de siècles, prit lui-même l'habit et la règle de chanoine régulier (Surius, die 24 Nov., c. ii). Le compilateur de la bibliothèque de Prémontré prétend que les églises patriarcales, les métropolitaines et épiscopales, surtout celles de France, ont été gouvernées autrefois par les chanoines réguliers (Bibl. Praem., p. 96, etc.).

Nangis dit qu'en H29 saint Norbert, archevêque de Magdebourg, mit les chanoines réguliers de son ordre en la place des séculiers. Guillaume de Tyr (Liv. ix, chap. 9) dit que Godefroy de Bouillon ne fut pas plus tôt maître de la ville de Jérusalem qu'il y fonda et dota un chapitre semblable à ceux de l'Occident.

Jacques de Vitry, dans le chap. 58 de l'Histoire de Jérusalem, dit que l'église patriarcale de Jérusalem, qui est celle du Saint-Sépulcre, était desservie par des chanoines réguliers de Saint-Augustin, qui avaient un prieur au lieu d'un abbé et à qui appartenait le droit d'élire le patriarche.

XI. Le nombre n'a peut-être pas été moindre des églises cathédrales remplies par des moines : Augustin et Laurens, apôtres d'Angleterre, étaient moines, et y mirent dans tous les évêchés des religieux au lieu des chanoines : « In episcopiis suis vice canonicorum, quod vix in aliis terris invenitur, monachos pie constituerunt (Ordericus, l, iv). » Deux cents ans après, les Danois firent une irruption dans l'Angleterre et y renversèrent toutes les églises. Cette désolation dura presque jusqu'au temps de saint Dunslan, qui fit venir en Angleterre saint Abbon, abbé de Fleury, avec d'autres

saints religieux, pour rétablir l'état monastifjue dans les églises d'Angleterre.

Le renouvellement de la discipline ne se fit néanmoins proprement qu'au temps de Guillaume le Conquérant et de l'archevèciue Lanfranc. Ce fut alors que le pape Alexandre II écrivit à cet archevêque pour s'opposer à l'audacieuse entreprise de ceux qui voulaient bannir les moines de toutes les cathédrales et leur substituer des clercs.

« Moliuntur de ecclesia S. Salvatoris in Dorobernia, quae est metropolis totius Britanniœ monachos expellere, et clericos ibi constituere; et ut in omni sede episcopali ordo monachorum extirpetur, quasi in eis non vigeat autoritas religionis (Ordericus Vitalis,an. 1070, [). 510). »

Ce pape ajoute les décrets de ses prédécesseurs qui ont établi et confirmé l'ordre monastique dans toutes les églises d'Angleterre (Epist. XXXIX, Alex. II).

Jean de Salisbury a peut-être un peu exagéré les mésintelligences fréquentes entre les archevêques de Cantorbéry et les moines de la cathédrale. Robert du Mont dit, en 1151, que de dix-sept évêchés d'Angleterre, il y en avait huit dont les cathédrales étaient possédées par des moines, une par des chanoines réguliers, ce qu'il était difficile de trouver ailleurs : « In octo eorum sunt monachi in episcopalibus sedibus; hoc in aliis provinciis, ut nusquam,aut raro invenies (Epist. ccxxvu). »

J'avoue que ces colonies de moines, dans les chapitres des cathédrales, n'ont pas été si fréquentes ailleurs que dans l'Angleterre; mais il est aussi très-véritable que la vie commune et la régularité exacte qu'on y observait était fort peu ditférente de l'état monastique. Le concile de Cologne, en 1536, fait descendre la discipline régulière des chanoines de celle des moines : « Sint reipsa ut sunt nomine canonici, id est regulares. Neque enim clam est, primam eorum originem, monasticœ fuisse disciplinai (Part, m, c. A). »

Le sens de ce canon n'est pas que les moines aient précédé les chanoines dans toutes les églises; mais c'est que la première règle de Crodogangus, qui fut dressée pour les chanoines, n'était presque autre chose que la règle de saint Benoît accommodée à l'état ecclésiastique.

Baronius confesse que l'église de Saint-Jean de Latran, à Rome, qui est la cathédrale du pape, a été occupée par les religieux du Mont-

DES CHAPITRES DES ÉGLISES COLLÉGIALES, etc. 535

Cassin jusqu'à Innocent II ; elle fut depuis une passion ardente à son chapitre de vivre en

donnée aux chanoines réguliers. coninuinauté avec eux. après avoir réuni tous

Les évêques du concile de Langres, en 1 1 l(i, les revenus de Tévèché avec ceux du chapitre obligèrent les chanoines réguliers de Saint- en une niense comnuine, alin d'être ensuite Etienne de Dijon de quitter la solitude de la distribués selon les besoins de chacun. Les campagne, où ils s'étaient retirés depuis quatre lettres du pape Eugène III taisaient foi que, ans par un amour passionné de la retraite, et sous l'archevêiiue Obert, le chapitre de Milan de retourner dans leur église. Les conciles de vivait dans cette régularité parfaite. Dom Bar- Reims et de Latran, en 1131 et 1139, traitèrent thélemy-des-Martyrs, archevêque de Brague, les chanoines et les moines avec la même se- fit la même proposition à son chapitre avec vérité, en leur détendant également l'étude des aussi peu de succès, lois et de la médecine. XIII. On aura pu observer, dans ce qui a été

Le concile de Béziers, en 1233 (Cap. xiv), dit juscju a présent, que les évêques ont été les

propose aussi bien aux chanoines réguliers plus ordinaires fondateurs des communautés

qu'aux moines l'obligation indispensable de la régulières dans leurs chapitres et des autres

pauvreté, la chasteté et l'obéissance : « Abdi- églises collégiales de leur diocèse. Pierre Da-

catio proprietatis, continentia carnis, obedien- mien loue l'archevêque de Besançon de ce que

tia regularis. B Le concile de Salzbourg, en non-seulement il contenait tous les chanoines

1274 (Can. v), après avoir proposé aux moines de sa cathédrale dans la régularité dii cloître,

les plus importantes de leurs règles, en fait en mais il bâtissait en même tem|)S deux autres

même temps une loi pour les chanoines régu- églises collégiales. « Praeter istas, duas alias

liers : « Hœc eadem in canonicis regularibus.» noviter canonicas uno simul eodemque tem-

XII. Le discours de la vie commune parmi pore construis (L. m, ep. 8, 10; ep. 45). » les chanoines nous a insensiblement jetés dans Pierre Damien avait lui-même réduit son

toutes ces digressions, qui peuvent néanmoins chapitre de Vélctry à la vie régulière. Alexan-

passer pour des preuves convaincantes de ce dre II conOrma la fondation qu'avait faite

que nous voulions établir. Les grands évêques l'évêque de Passau, en Allemagne, d'une étatise

des derniers siècles ont fait les derniers efforts et d'une maison de chanoines réguliers.

pour persuader à leurs chapitres de se réunir Calixte 11 confirma toutes les fondations sem-

tous dans un corps de communauté (Gomecius, blables de l'évêque de Bamberg. « Abbatias vero

de gestis Ximenii, I. i). et regulares canonicas per industriam tuam in

Le cardmal Ximenès n'eut pas plus tôt été religionis ordine stabilitas, nulli hominum fas

sacré qu'il fil proposer cette manière aposto- sit in posterum immutare (Baronius, an. 1124

lique de vivre en communauté à son chapitre n. 2, ep. vui). »

de Tolède : « Ut canonici, et eorum socii, qui Ces exemples montrent évidemment que les portionarii dicebantur, ad vitae communitatem évêques fondaient ces abbayes et ces églises redirent. » Au moins il demanda que les offi- collégiales de leur propre autorité, et que l'on ciers de l'autel qui sont en semaine demcu- ne recourait au pape que pour empêcher que rassent pendant ce temps-là retirés dans un les évêques futurs ou d'autres violents usurpalieu de retraite. Les chanoines appréhendèrent leurs ne renversassent ou ne jetassent dans le que ce vigoureux prélat, qui était passionné relâchement ces sanctuaires de piété. Etienne pour le renouvellement de l'ancienne disci- de Tournay s'adressa au pape Alexandre 111 pline, « restituenda) veteris disciplinée cupidis- afin qu'il réprimât par son autorité les chasimus, » et qui travaillait achiellement à une noines séculiers qui menaçaient de faire vioexacte réformation de tous les monastères lence aux chanoines réguliers de Blois. d'Espagne, n'eût formé un semblable dessein « Oritur juxta eos et utinam non contra à leur égard ; mais ce sage prélat se contenta quœdam plantatio singularium , seu sseculade les exhorter à reprendre l'institution des rium, canonicorum, quos utrum Pater cœlestis chanoines réguliers de Saint-Augustin, qu'ils plantaverit , necdum scimus. Placeat oculis avaient quittée, sans vouloir user de contrainte, benevolentiœ vestrae Pater, ut jura reo'ularium ni pour cet article, ni pour celui des officiers non minuant sœculares, ut filiorum panes non de l'autel. coniedant alieni (Synod. Paris., Hist. univ.

Saint Charles, archevêque de Milan, témoigna Paris., tom. vi, p. 374, ep. lxxxv). »

536 DES CONGRÉCiATlOiNS. — CHAiniKE ONZIÈME.

Le concile de Cologne, en 1260 (Can. vu), nécessaire pour réreclion crime église coUé-

rétablit la vie coniniune et régulière parmi les giale.

chanoines de toute la i)rovince. Les prélats de Plusieurs l'estiment nécessaire , mais ils ce concile usèrent du pouvoir (lue leur carac- avouent eux-mêmes qu'il y en a plusieurs tère leur donnait, et qui leur était encore con- autres d'un avis contraire, aux sentiments desfirmé par une décrétale du droit nouveau, qui quels la Hôte môme se conforma en Tan 4625 permet aux évèques de contraindre les clia- (Barbosa, De Can.etdig,, c. u, n. 8). Jean du noines de leurs églises de joindre tous leurs Bellay, cardinal évèque de Paris, érigea en cliarevenus, de vivre en communauté dans une pitre et en église collégiale le collège de Saintmémo maison, et de proportiomier leur nombre Nicolas du Louvre, qui n'était cUèctivement aux moyens et aux charges de leur église. qu'un collège d'étudiants (Synod. Paris., llist.

« Slatuimus, ut facultatibus ecclesiarum ve- univ, Paris., tom, vi, p. 'Ali). 11 était mani-

strarum , proventibus et expensis diligenter festement soutenu du chap. Quoniam. De ho-

inspectis, certum in eis valeatis ponere nume- nestate Clericonim , où le pape reconnaît ce

rum clericorum , et statuere ut bona eorum pouvoir dans les évèques.

veniant in commune, in una domo vescantur, Sous le roi Edouard I" d'Angleterre, l'évêque

atque sub uno tecto dormiant et quiescant. Si de saint Davids, en la principauté de Galles,

qui vero contradictoresextiterint, licitumvobis érigea une collégiale avec Tagrèment de ce

sit per suspensionem officii et beneficii, aut roi. En 1286, l'èvèque de Durham érigea une

graviori etiam pœna si opus fuerit, ad banc eos riche paroisse en l'église collégiale, ce qui fut

observantiam compellere , appellatione non conlirmé par le roi Edouard I" (Constitut. An-

obstante (G. Quoniam de vita et honest. Gleri). » tiqua} Reg. Ang., p. 325, 460, 462).

Cette décrétale est plus vraisemblablement Quelques-uns disent que la congrégation du

de Grégoire VII que des autres papes du même concile a déclaré que ce pouvoir était réservé

nom, et elle cessa d'être en vigueur quand la au pape (Barbosa. De Off. ep., part. 3, alleg. 68).

ferveur que ce pape, successeur d'Alexandre 11 Uebuiîe se contente de dire que la coutume

et de Nicolas II, avait tâché d'entretenir, se fut est de faire intervenir l'autorité du pape pour

ralentie. l'érection des collégiales. « Hocsolettîeri papte

En 1135 Guérin, évèque d'Amiens, fonda un autoritate, licet quidam dicant fieri posse

collège de chanoines réguliers dans une église episcopi autoritate (Rebuf., Prax. de erect. in

d'Amiens qui relevait du chapitre, et le sou- Colleg.). »

mit avec son prévôt au doyen du chapitre. Les chapitres mêmes des cathédrales ont été

« Sub decano majoris ecclesia", » en sorte que autrefois institués et fondés par les évèques et

le ])révôt appelât le doyen à son secours, quand i)ar les princes temporels, comme il a été sou-

11 en aurait besoin : « Guipas corrigat, et in vent montré ci-devant, et comme on pourra

quibus necesse fuerit, coadjutorem, sibi deçà- l'observer dans la suite. Quand l'évêque Gérold

num adhibeat(Spicileg.,tom.xii,p.l59, 162).» d'Aldembourg eut fait consentir le duc de Saxe

En 1U5, l'évêque d'Amiens fit de ce prieuré à la translation de son siège épiscopal à Lubeck,

une abbaye dont l'abbé dépendrait toujours ils y établirent tous deux un chapitre de douze

du chapitre. chanoines et un prévôt, et leur assignèrent des

Les chanoines prévenaient quelquefois par prébendes, au temps du pape Adrien IV (Hel-

leur fervente piété les sollicitations de leur mod., 1. i, c. 89).

évèque, et se soumettaient au joug de la ré- XIV. Les congrégations régulières de cha-

forme, connue il paraît du chapitre de Romans noines envoyaient aussi des colonies nouvelles

en Dauphiné, et de Saint-Sornin ou Saturnin à dans les pays les plus éloignés, à la demande

Toulouse, par les lettres de Grégoire VIL qui des rois et des évèques. Absalon évèque de Ros-

confirma toutes leurs saintes résolutions sur ce child en Danemark, en obtint une de l'abbaye

sujet (L. H, ep. 59; 1. ix, ep. 29). On peut de Sainte-Geneviève à Paris, pour son diocèse ,

aussi voir les lettres d'Innocent II, pour une comme il est raconté dans la vie de Guillaume,

semblable réforme, dans Saint-Menge de Châ- abbé de Roschild, qui fut un de ceux qui

Ions (Epist. xn). y furent envoyés (Baron., an. 1161, n. 18).

Les canonistes nouveaux traitent cette ques- Innocent 111 prit sous sa protection les cha-

tion : si l'autorité du pape est absolument noines de Vaterford, en Irlande, qui étaient de

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la réforme de Saint-Victor de Paris (Regest. à leur société ceux qui étaient déjà ent^agés

XIII, epist, 80). dans celle des chanoines réguliers.

L'histoire de l'abbaye de Saint-Martin de Nous avons déjà dit (juc le concile de

Tournay assure (jue saint Norbert fonda cent Langres. en 11 10 (Concil., tom. x, pag. S.M),

abbayes de son ordre en l'espace de trente ans ll.tx), rappela dans leur premier institut les

(Spicil., tom. XII, p. 4i9). Il en fonda même chanoines réguliers de Saint-Etienne de Dijon,

dans la Palestine. Il serait surprenant (|ue des qui, depuis quatre ans, s'étaient retirés dans

chapitres de chanoines eussent fondé des mo- une solitude. Calixte II et Anastase IV ont

nastères pour des moines, si le pape rrbain 11 défendu aux chanoines réguliers de sortir de

n'avait vérifié lui-même (juc le monastère de leurs congrégations sans l'agréiuent de leurs

Corméry avait été fondé par les chanoines de supérieurs, même pour entrer dans une société

Saint-Martin de Tours, et que par conséquent plus austère.

les nouveaux abbés de Corméry devaient tou- C'est apparemment l'rbain H qui fut le pre-

jours venir prendre la crosse du tombeau de mier auteur de cette moditication dans un

saint Martin. « Canonicorum studio fuisse îpdi- décret rapporté par Gratien. Car le concile

ficatum (Conc. Gen., tom. x, pag. G02). » d'Autun (xix. q. 3 , sous Grégoire Vil, défendit

L'abbaye de Saint-Vast, à Arras, ayant au absolument aux moines de recevoir les cha-

contraire un petit chapitre de chanoines dans noines réguliers ; Urbain II ajouta : « Sine

sa dépendance et dans sa même exemption, et abbatis toliusque congregationis permissione. »

les abbés ayant obtenu du Saint-Siège l'union 11 est vrai i\ue Gratien rapporte au même

de cette mense à la leur , en faisant desservir endroit un autre décret du même l'rbain II,

C(.'tte église par des religieux, Innocent 111 con- qui défend abï'olument aux chanoines réguliers

firma la résolution plus pieuse d'un autre abbé, de se faire moines, si ce n'est pour expier

d'y rétablir des chanoines séculiers et de leur quelque crime : « Ne quis canonicus regularis

fournir des revenus suffisants. « Ad amplian- professus, nisi quodabsit, publiée lapsus fuerit,

dum cultum divini nominis, canonicos soecu- monachus efficiatur. » Mais celte matière me

lares prout ibidem quondam fuerant , in ea mènerait trop loin, et elle n'est pas autrement

ordinare desideras (Innoc. 111, 1. i, ep. 1G6 . » de mon sujet.

XV. Ces chanoines avaient la prééminence Je remarquerai seulement que nonobstant le

sur les monastères de leur fondation, mais, en décret d'Urbain II, le pape Innocent 111 permit

général , tout l'ordre des chanoines a eu la que dans la nécessité un moine très-vertueux

préséance et le rang d'honneur siu- les moines fût fait abbé d'un monastère de chanoines ré-

comine faisant une partie du clergé. Abélard a guliers en Orient, à condition qu'il ne prendrait

traité cette question dans une de ses lettres, à jamais les ordres sacrés, de peur que cette élé-

l'avantage des moines contre les chanoines ré- vation ne lui entlàt le cœur et ne le rendit moins

guliers (Epist. m). supportable à ses inférieurs (Extra, de a?tat.

Ce (|u'il dit néanmoins ne regarde que la ordin., c. 8, 10; A Costa, ibidem;. Aussi dans le perfection suréminente des vertus et des austé- besoin les canons permettaient d'élire pour rites monastiques. Et cela n'empêcha pas abbés les clercs des ordres mineurs. « Ita vide- Pie IV de terminer ce ditférend en faveur des licet quod ad sacrosordinesnon a?ceudat; cum chanoines, quand il prononça que les chanoines instante necessitatis articulo possit in abbatem de Saint-Jean de Latran, dans toutes les procès- assumi etiam in minoribus ordinibus constisions et dans toutes les actions publiques, pren- tutus. »

draient le dessus comme ecclésiastiques ; mais Dans une décrétale suivante ce pape permit

que les abbés de leur corps et ceux des béné- à un chanoine régulier qui s'était fait moine,

dictins en particulier prendraient rang dans et qui, par le conseildeson métro[)olitain. était

les conciles et ailleurs selon l'antiquité de leur revenu dans son premier couvent, d'en prendre

promotion i^Sponde., anno 1564., n. 18). la conduite en qualité d'abbé, quoique Urbain II

Aussi le concile d'Autun, en 1077 (xix, q. 3, eût défendu et puni ces changements d'un

c. Nullus Abbas), défendit aux moines d'attirer ordre à un autre (1).

^l) L'ordre des chanoines-réguliers de Saint-Ruf prit naissance maison y attenant, en 1038, à quatre chanoines de sa cathédrale qu j

dans une chapelle rurale dédiée à ce saint, premier érêque d'Avi- voulurent suivre une règle très-sévère. Dans le xiie siècle, cet ordre

gnon, chapelle que Benoit, évéque de cette ville, accorda, avec une prit une grande extension, surtout lorsque l'anglais Brakespear, abbé

DES C0NGHÉ(;ATI0NS. — CHAPITRE DOUZIÈME.

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