DE L'ORIGINE DES ABBAYES ET DES MONASTÈKES
reste de la terre. Saint Jérôme propose celle (inestion de rantiquité de la \ie inonasti(iiK', au comnienceinent de la vie de saint Paul, et il la termine en faveur de ce même saint Paul et de saint Antoine, dont celui-là donna le progrès et l'éclat à cette profession sainte.
« Inter multos sscpe dubitatum est, a quo potissimum monachorum eremus habitari cœpta sit. Quidam enim altius rejjelentes, a beato Elia et Joanne sumi)sere principium. Quorum et Elias i)lus nobis videtur fuisse , quam monachus; et Joanncs ante proplielare cœpisse (juam natus est. Alii autem in qua opinione vulgus omne consentit, asserunt Antonium bujus i)ropositi caput fuisse. Quod ex parle verum est. Non enim tam ipse ante omnes fuit, quam ab eo omnium incitata sunt studia. Amatlias vero et Macarius discipuli Antouii, quorum superior magistri corpus sepelivit, etiam nunc affirmant, Paulum quemdam Thebœum principem istius rei fuisse; quod non
lam nomine, quam oi)inione nos quoque comprobamus. »
11 est donc vrai ([ue Paul fut le premier solitaire; mais n'ayant point eu de disciples, il laissa à Antoine la gloire d'avoir donné conmiencement à ces écoles saintes d'une vie toute céleste.
11. Si saint Antoine fut . premier père et le fondateur des monastères d'Egypte, saint llilarion le fut de ceux de la Syrie. Témoin le même saint Jérôme dans la vie de ce saint : « Necdum tune monasteria erant in P.ilœstina, nec (iuis(|uam monacbum ante sanctum Hilarionem in Syria uoverat ; ille fundator et erudilor bujus conversalionis et studii in bac provincia fuit. Habebat Dominus Jésus in yEgyptosenem Antonium,babebatinPalœstina Hilarionem juniorem. »
m. Saint Athanase écrivit la vie de saint Antoine ; et Tayaut fait connaître à. Rome, lorsqu'il y vint lui-même , ce fut comme une
Le décret précité d'Urbain VIII et d'Innocent XII, de 1691, prescrit les conditions requises pour l'expulsion d'un religieux incorrigible. Il en faut cinq : la récidive dans un crime grave, comme la fornication, le vol; la monition ou la réitération d'un châtiment infligé pour l'amendement du coupable ; information de la procédure selon les formes prescrites dans chacun des ordres religieux in ordine ad expulsionem ; la carcéraiion formelle du coupable in jfjunio et pœniteniia; l'incorrigibilité notoire et juridiquement prouvée. Quand on dit que la procédure doit être selon les formes prescrites par les constitutions de chaque ordre, cela veut dire, d'après les canonistes, que les motifs de l'expulsion doivent être juridiquement prouvés, c'est-à-dire démontrer que le coupable a été puni trois fois antérieurement pour crime grave ; ou, s'il en a commis un de ceux qui nécessitent l'expulsion, qu'il a reçu avant la procédure trois monitions canoniques, et que nonobstant tout cela il s'est endurci dans le mal. On peut voir ces deux décrets dans Ferraris, vo Ejecli a Religione.
Le droit canonique étant négligé en France depuis près d'un siècle, nous croyons faire une chose éminemment utile en complétant nos notes par tous les renseignements scientifiques de nature à laisser chez tous nos lecteurs une connaissance parfaite du droit et de ses applications- Les décrets précités ordonnent que la procédure contre un religieux coupable se fasse selon les formes prescrites par les constitutions de chaque ordre ; nous croyons très-uiile d'en donner un exemple. Nous avons sous les yeux un petit volume très-rare et très-ourieux, imprimé à Rome en 1667, avec ce titre : Practica cnminalis ad sancle administraiidam justitiam in ordine fratrum minorum regularis observantiœ, genernli capitula romano, aiuiî 1G39 probante et mandante. 11 y est traité du juge ordinaire et délégué, des accusateurs, des défenseurs, etc. Les juges ordinaires sont le général, le commissaire général, le provincial, le gardien. Parmi les cas de récusation des juges, il y a celui-ci: a Qui teos extrajudicialiter 0 gravaverint. » Le jugement doit avoir lieu par suite d'accusation, de dénonciation ou d'enquête. Quand c'est par dénonciation, on doit faire précéder le jugement d'une monition charitable. « Accusator • dicitur qui per testes idoneos ad probationem legi'imam coram 0 praelato se obligat. » Ne peuvent être accusateurs m dénonciateurs judiciaires, les infâmes, les calomniateurs, les ennemis nisi suam proseguantur injuriam, les laies. Le corps du délit est actualis delicti inspeclio. Il y a ensuite l'énumération de tous les crimes sujets à procédure criminelle. Nous y trouvons celui-ci . <■ qui « in morbum gallicum incident ex delicto. » Celui qui est tombé dans cette honte u declarandus est perpetuo inhabilis ad omnia offin cia et suffragia ordinis ac etiam ad audiendas confessiones. n Parmi les différentes peines nous trouvons la prison, qui doit être « reclu - 11 sio in obserato loco, sine corda et caputio; » les galères « quas « quoad sacerdotes commutari potest in reclusionem intra erga- <■ stulum. 0 Voici un autre crime et son châtiment : o Qui convictus
« fuerit suspectam domum intrasse actumve carnalem sollicitasse, Il mox ab eo loco perpetuo exulari débet et bimestri carceri man- 0 cipari. »
11 y a un chapitre consacré à la torture : « Tanquam inslrumentum Il subsidiarium ad eruendam veritatem. s Les instruments de la torture sont : cnrcer, ftinis, taœilli, sibiti, ignis. Pour des crimes trèsgraves, on peut infliger la corde pendant une heure; mais alors il faut se faire assister d'un médecin « qui liget, et deposito brachia Il laxata componat. n Lorsqu'il s'agit du fouet « nudi cum solis femo- 0 ralibus, manibus ligati, per tria intervalla, flagellis, superioris arbi- « trio dire torqueri possint, ac pane et aqua macerari... sibili et 11 taxilli ad tempus duorum miserere, n Si le crime est un de ceux qui outragent la nature « ob detestationem nefandi criminis reus igné 11 torquendus est, ad ciijus conspectum cogatur tenere pedes lardo 0 inunctos, brevissimo tamen tempore, ne reddatur ad ambulandum Il inhabilis. d Nous terminons ces détails de procédure criminelle monastique, en disant que les chanoines-réguliers du Saint-Sauveur de Latran, qui l'ont amenée, avaient un grand nombre de maisons en Italie, et ne possèdent plus, par suite de la révolution, que l'abbjye annexée à la magnifique église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Rome.
O.T a vu que dans leur réorganisation par Grégoire XVI, en 1841, la sacrée congrégation a exigé qu'ils se conformassent exactement à la constitution instaurandœ d'Innocent X. Comme un canoniste ne doit rien laisser d'obscur et d'inexpliqué, nous allons résumer cette bulle comme nous avons fait des autres qui sont mentionnées dans la même aflaire. En 1652, Innocent X pour obvier au relâchement de la discipline monastique, publia cette constitution pour supprimer en Italie tous les petits couvents. Leur personnel étant insuffisant, est- il dit dans le préambule, la discipline se relâche, les divins offices ne se célèbrent plus, la dissipation et l'esprit du monde s'introduisent par l'oisiveté et font de ces petits couvents des lieux de désordre. Leur nombre excessif, au lieu d'être un bien, augmente le mal. o Cum- 0 Que conventus sive loca parva hujusmodi in efl'rsna^am quasi excre- 0 verint multiudinem , hinc licet omnibus intelligere qujecumque Il reformationis remédia cassa fore et irrita, d En conséquence, par autorité apostolique, il supprime tous les petits couvents, de quelque ordre ou institut que ce soit dont le personnel trop peu nombreux ne suffit pas à lobservalion de la règle et de la décence religieuse. Chacun des couvents supprimés en recevra l'avis immédiatement, et les religieux seront tranférés dans d'autres maisons de chaque ordre respectif. Les églises et les couvents supprimés restent interdits sous peine de censures pour les violateurs. Désormais il sera rigoureusement défendu de fonder, établir ou recevoir un couvent quelconque sans l'approbation expresse du Saint-Siège, qui prononcera, après un examen rigoureux des choses fait par la congrégation des évêques et réguliers.
(Dr André.)