‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 282 sur 291 · II. La règle de Crodogangus continue à s'ex- moines · texte numérisé non relu

II. La règle de Crodogangus continue à s'ex- moines

pliquer encore plus nettement sur le même « Quanquam enim canonicis, quia in sacris

sujet. « Hi vero (jui nec suis rébus abundant , canonibus illis prohibitum non legitur, liceat

nec Ecclesi;r habent possessiones, et magnam linum induere,carnibus vesci, dareetacci|)ere,

utilitatem Ecclesiœ conferunt, accipient in ca- proprias res et Ecclesiœ , cum humilitate et

nonica congregatione victum et vestimentum justifia habere, quod monacbis, qui secundum

et eleemosynarum partes , quia de talibus in regularem institutionem , artiorem ducunt

libro Prosperi dicitur. etc. » vitam, penitus inhibitum est (Concil. A(iuis-

Ce sont donc les véritables pauvres entre les gran., c. 115). »

chanoines à qui les distributions d'habits et Ce concile ajoute que les moines ayant re-

d'aliments sont justement dues, et non pas nonce à tout ce qu'ils eussent pu posséder eu

ceux à qui leur patrimoine ou leur bénéfice particulier, ils doivent plus abondamment être

fournit suftisamment |)our toute leur dépense, assistés dans toutes leurs nécessités que les

Il y avait un fondement encore bien plus chanoines, qui jouissent en même temps de

raisonnable de se plaindre de la sordide avarice de leurs biens propres et des revenus ecclé-

de ceux qui , possédant d'ailleurs de grands siastiques.

biens et ne rendant aucun service à l'église, « Et quia nihil sibi proprium reliquerunt

ne laissaient pas de recevoir des distributions monachi , mauifestum est illos copiosioribus

plus grandes que les autres qui étaient pauvres Ecclesiîc sumptibus, quam canonicos, qui suis

et qui travaillaient avec un zèle infatigable et Ecclesiœ utuntur rébus, indigere. Unusquis-

pour l'Eglise. Ce désordre était fort ordinaire, que enim, ut ait Apostolus, |)roprium donum

ainsi la pauvreté volontaire n'était de nulle habet a Deo (Ibidem). »

obligation parmi ces chanoines. IV. H y a bien un chapitre dans ce concile

« Solet in plerisque canonicorum congréga- d'Aix-la-Chapelle de 810 (Cap. cxx), qui semble

tionibus irrationabiliter atque indiscrète fieri, permettre aux chanoines qui ont du bien en

ut nonnulli clerici, qui et divitiis affluunt, et propre, ou des bénéfices, de recevoir encore du

aut parum aut nihil utilitatis Ecclesiœ confe- chapitre leurs aliments et leurs portions des

runt, majorem oieteris divinum strenue pera- aumônes. « Proinde qui et suas et Ecdesia.*

genlibus oflicium , annonam accipiant. Cum habent facultales, et utilitatem Ecclesia} aut

hoc ita fieri debere, nuuquam nec in auctoritafc interius, aut exterius conferuut. accipiant de

Scripturarum nec in traditionibus patrum congregatione cibum et polum, et partes elee-

possit inveniri (Ibidem, c. 7). » mosynarum. et his contenti sint, ne plus acci-

III. Mais connue on pourrait nous répliquer pientes, pauperes gravare videantur. »

que la règle de Crodogangus ne fut jamais Mais il y a beaucoup de fondement de croire

universelle pour tous les chanoines, venons à que ce texte est corrompu. 1" C'est un sens et

celle du concile d'Aix-la-Chapelle, de Tan 816, un règlement tout contraire à celui de la règle

que Louis le Débonnaire fit dresser générale- de Crodogangus, dont il a été tiré,

ment pour tous les chapitres et pour tous les 2° Il n'est pas moins contraire à l'autorité et

monastères où il y avait des chanoines. aux paroles formelles de saint Prosper, qui v

11 faut d'abord remarquer que les mêmes sont alléguées ensuite connue en étant le fon-

articles et les mêmes termes que nous venons dément. « Perpendentes Prosperi sententiam,

d'alléguer de Crodogangus y sont renfermés, qua dicitur. Qui sua possident, et dari sibi aU-

DES CONGREGATIONS. — CHAPITUE VINGTIEME.

quid voluiil, sine ^^randi peccato suo, unde pauiier'viclunis erat, non accipiunt. »

3" N'est-ce pas c'ho(|iier le sens commun que d'exhorter ceuv (|ui ont du [)alrimoine et des fonds même de l'Eglise, de se contenter de prendre leur nourriture et leurs distributions en argent de la mense commune, et de ne rien demander davantage?

4" Dans la suite, il est dit que ceux qui rendent des services considérables à l'Eglise, et qui, d'ailleurs, ne possèdent chose quelconque, doivent recevoir de l'Eglise leur nourriture, leurs habillements et leurs portions des aumônes. Ainsi, ce serait connue égaler ceux qui n'ont rien du tout à ceux qui i)ossèdent beaucoup, et leur donner un droit égal aux distributions de l'Eglise. Ce qui est manifestement contre l'intention du concile.

5° Il est vrai que ces derniers reçoivent nonseulement leur nourriture, mais aussi leurs habillements, ce qui n'est pas exprimé des premiers qui sont riches. Mais il est difficile de croire que ce soit en ce point là seulement que le concile désire que les chanoines riches épargnent la mense commune qui est consacrée aux nécessités des pauvres.

V. Je reviens aux preuves de l'état de ces chanoines propriétaires. En voici encore une aussi claire que les précédentes, tirée du chapitre 12-2 de ce concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 816.

Il ordonne aux chanoines qui possèdent des biens héréditaires et jouissent outre cela de l'usufruit de quelques terres de l'Eglise, d'ouvrir les trésors de leur charité, et de les répandre sur les pauvres au temps de famine et de stérilité, sans qu'ils puissent pour cela par une folle présomption, se préférer à ceux que l'Eglise nourrit, parce qu'ils sont vraiment pauvres.

« Qui vero et suis et Ecclesise abundant rébus, instante sterilitatis tempore, eis (luos pau. pères pascit Ecclesia, suis facultatibus cum carilate et humilitate suffragari procurent. Non tamen ob id se superbiendo exfoliant, quia sicut in libro Prosperi legitur : Non se debent hujusmodi inani jactantia pra?ferre bis, quos nihil habentes pascit ac veslit Ecclesia (Cap.

cxxn). »

VI. Je laisse les autres arguments qui ont déjà été cités de la règle de Crodogangus, dont les mêmes termes sont insérés dans ce concile depuis le chapitre 11 5 jusqu'au 1-25.

Le concile de Vernon, tenu sous le roi l'épin, l'an 7or», parlant des clercs qui possédaient leurs biens héréditaires, « Et niudo res eorum, vel pecunias habent, » leur ordonne bien de rentrer dans les monastères ou dans les maisons des évê(jues, pour y vivre en congrégation avec les autres sectateurs de leur même profession, mais il ne leur conunande point de renoncer à tout ce (ju'ils possédaient, avant (|ue d'entrer dans la maison ou dans la congrégation de l'évèque.

Au contraire, il y a un article des capitulaires de Charlemagne, (jui suppose évidemment qu'il y a des chanoines qui ont des bénéfices, c'est-à-dire des fonds de l'Eglise dont ils doivent retirer tout ce qui est nécessaire pour leur entretien, afin de soulager la congrégation dont les revenus sent destinés à assister les nécessiteux.

« Volumus atque pra?cipimus, ut sicut synodali atque canonica autoritate a pastoribus sanctœ Ecclcsiic sa^i)issime admoniti sumus, ut canonici clerici, qui in civitalibus, vel in monasteriis degunt , qui bénéficia habent , unde victum et vestimentum habere possunt, ut bis juxla x\poslolum contenti sint, et stipendia fratrum , unde pauperiores et hi qui assidue in pra'dictis locis Domino famulantes excubaut, atque ibi assidu um divinum explens officium, vitam sustinenl, nequaquam assumant, aut in suis usibus convertant. Scinms enim quia absque periculo atque dispendio animarum suarum hoc nullatenus facere possunt. Si quis hœc statula contempserit, utriusque careat, id est, et beneficio et praebenda, atque si gradibus fruitur ecclesiasticis , ipsis privetur (Addit., l. lu, c. 70). »

Ce chapitre semble faire allusion au concile d'Aix-la-Chapelle, quand il y est dit : Synodali autoritate admoniti sumtis. Et de là il faut inférer que le concile d'Aix-la-Chapelle n'a nullement permis aux chanoines, qui ont du bien d'ailleurs, de recevoir encore leur portion des distributions et des aumônes.

Il est bien vrai (jue ce chapitre ne parle que de ceux qui ont des bénéfices ecclésiastiques, mais les deux chapitres suivants étendent la même obligation sur ceux qui n'ont pas renoncé à leur patrimoine, empruntant les termes propres de saint Prosper : « Unod habet Ecclesia, cum omnibus nihil habentibus habet commune, nec aliciuid inde eis, qui sibi de suo sufficiunt, convenit erogare. Quando nihil

DES CONGRÉGATIONS DE CHANOINES, etc. 585

aliiid ?it habontibus dare, quain perdere. Nec oblif^eait point de renoncer à leur patrimoine,

illi (jui sua possidenles, dari sibi ali(|uid vo- De la on conclura suis peine que les chanoines

lunt, sine f;randi peccafo suo , unde [)auper y étaient encore bien moins contraints,

victuseral, accipiimi (Ibid., c. Lxxvn, Lxxvni).» Vlll. On peut aussi laire (juelque réflexion

Tous les chanoines |>ou\ aient donc avoir des sur ce que les évoques de ce concile disent

bénéfices et posséder du patrimoine. dans la |)rélace (pie l'empereur les a exhortés

Vil. Si nous passons de la pauvreté à la sta- à l'aire un corps des ordonnances et des règles

bilité, nous ne trouverons pas qu'elle fût d'une des chanoines, qui sont répandues dans tous

obligation plus précise pour les chanoines. les ouvrages des saints l'ères et dans les ca-

Le même concile d'Aix-la-Cha[)elle. de l'an- nous des conciles. « Adjuuxit monendo , ut

née 8I(), blâme la conduite ambitieuse et im- quia canonicorum vita sparsim in sacris cano-

prudente de quelques évêques qui recevaient nibus et in sanctorum l*atrum dictis erat in-

plus de chanoines dans leur église (lu'ils n'en dita, alicpiam ex iisdem sacris canonibus et

pouvaient entretenir. D'où il arrivait ensuite sanctorum Patrum dictis institutionis formam

que les chanoines n"ét;uit pas assistés dans excerperet, etc. » Or les règles de la vie «èléri-

leurs nécessités, sortaient de la congrégation, cale , (jui sont parsemées dans les canons et

et s'abandonnaient à des dissolutions scanda- dans les saints Pères, n'imposent aucune obli-

leuses. « Hi taliter adgregati, dum a pra^iatis galion aux ecclésiastiques, ni de \ivre en com-

stipendia necessaria non accipiunt , claustra mun, ni de renoncer à ce qu'on a de propre,

societatemque caHerorum relinquentes, effi- l»our demeurer pleinement convaincu de

ciuntur vagi, et lascivi , guhe et ebrietati et cette vérité, il ne faut que considérer l'obli-

cœteris suis voluptalibus dediti ; quidquid sibi galion indispensable que le même empereur

libitum est, faciunt. » imposa à tous les évoques de faire observer

On ne traite point d'apostats ceux qui sont cette règle, Vormuhun canonicœ institutionis,

sortis de ces communautés, parce qu'elles sont et d'établir la vie connnune dans tous leurs

libres et volontaires. chapitres, ne leur donnant qu'une année pour

Et les évoques congédiaient aussi quelque- exécuter parfaitement tout ce que ce concile

fois ceux qu'ils y avaient reçus, mais ils ne avait prescrit (Concil. Gall., tom. u, p. 4-2(3).

devaient pas le faire [)ar le mouvement seul Après quoi il envoya ses intendants pour ob-

d'une sordide avarice : « Nec eos quos ratio- server la ponctualité ou la négligence de cha-

nabililer gubernare possunt , causa avariliœ que évèque à obéira une ordonnance si sainte,

abjiciant (Ibid., et c. cxix). » C'est pourquoi « Ut cum nos hujus rei gratia inquirendai

ce même concile déteste la conduite déraison- missos nostros per imperium noslruni desti-

nableet impérieuse des prélats qui ne faisaient naverimus, etc. » Et il déclara qu'il appellerait

entrer dans leur chapitre que les esclaves de en cour les évê(|ues négligents pour leur faire

leur église, afin d'avoir plus de liberté de les souffrir la peine qu'ils méritaient : « Quicum-

traiter avec empire, et de les priver de leurs que ille est, ante praesentiam nostram venire

distributions ; la seule crainte d'être encore festinet , (piatenus a nobis juxta quantitatem

traités conurie des serfs, ou d'être même ren- culp^e digne corrigalur. » Or il y eut eu autant

voyés dans leur premier escla\age, étant ca- d injustice (juc de témérité, de contraindre

pable d'arrêter toutes les plaintes qu'ils eussent absolument tous les ecclésiasti(|ues et tous les

pu faire d'un traitement si injurieux. « Tinien- chanoines au renoncement de leur patrimoine

tes ne aut severissimis verberibus afficiantur, à la désap|)ropriation entière, à la stabilité en

aut humana) servituti denuo crudelitcr addi- une congrégation.

cantur.» Des chanoines (jui eussent fait profes- IX. Après cela on comprendra sans peine la

sion dans une religion régulière n'eussent pas raison pour laquelle les chanoines dont il est

même pu appréhender d'être renvoyés dans traité dans les conciles, les capitulaires et les

les chaînes de la servitude. règles que nous venons de citer, ne sont jamais

Nous parlerons dans la suite des chanoi- appelés chanoines de saint Augustin. On n'a-

nesses, dont le même empereur Louis fit dres- vait garde de leur donner ce nom.

scr la règle par le même concile d'Aix-la-Cha- I" Parce que la congrégation des clercs que

pelle : et nous montrerons par les termes saint Augustin assembla dans sa maison é[)is-

formels de leurs constitutions, qu'on ne les copale, faisait luie profession rigoureuse de la

o8ti

DES COiNGUEGATIONS.

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