XXI. De saint .^thanase
I. Ce que nous avons dit de la vie des clercs en communauté , nous engage à parler de la continence, vertu inséparable de ces heureuses sociétés. Mais si ceux qui faisaient profession de la vie commune étaient en même temps liés par un vœu tacite de continence, il ne s'ensuit pas que les évêques , les prêtres et les diacres qui vivaient séparés dans leur maison fussent exempts de la loi du célibat.
Cette loi , par rapport aux ecclésiastiques qui sont dans les ordres majeurs, est aussi ancienne que l'Eglise ; le Pontife éternel qui a voulu naître d'une Vierge , et qui a été luimême une hostie virginale , dont il a voulu qu'il se fît une immolation éternelle dans son Eglise par ceux qu'il a appelés à son divin
sacerdoce , a voulu aussi que ses sacrificateurs fussent ses imitateurs, et olTrissent leurs corps avec le sien, comme une victime cbaste , pure et innocente.
C'est dans ce dessein qu'il choisit des apôtres ou vierges pour toujours , ou continents à l'avenir : c'est pour cela que les apôtres n'élurent pour être dépositaires et successeurs de leur royauté sacerdotale , que des vierges , ou au défaut des vierges , des personnes dévouées à un célibat éternel ; enfin c'est pour cela que ces divins disciples bannirent à jamais du sacerdoce virginal de l'Eglise ceux dont l'incontinence avait éclaté par un double mariage.
Le sacerdoce céleste des évèques, des prêtres et des diacres ayant été institué pour la production, aussi bien que pour l'immolation d'une victime, qui est la chasteté et la virginité, aussi bien que la sainteté même , il n'est pas étrange que ces sacrés ministres contractent une obligation toute particulière à être ou vierges, ou continents, pour imiter au moins de loin la virginité inconcevable du Père éternel , et de la mère temporelle de cette même hostie qu'ils produisent pour pouvoir l'immoler.
11. Cette doctrine a été plus contestée dans l'Eglise grecque; commençons donc par les Pères et les docteurs de cette Eglise à justifier ce que nous venons d'avancer.
Saint Epiphane assure formellement que ceux qui sont honorés du sacerdoce doivent être vierges, ou au moins consacrés pour le reste de leurs jours à la vie monastique , ou à la continence ; et qu'il est nécessaire , s'ils ont été mariés, qu'il ne l'aient été qu'une fois. Enfin il témoigne que les lecteurs sont les seuls qui puissent jouir du commerce conjugal ; mais que les sous-diacres , les diacres, les prêtres et les évêques ne le peuvent en fayon quelconque.
« Sacerdotium ex virginum ordine prœcipue constat, aut si minus e virginibus, certe ex monachis ; aut si minus monachorum ordine, ex lus creari sacerdotes soient, qui a suis se uxoribus continent , aut secundum unas nuplias in viduitate versantur. Secundis vero nuptiis implicitus , in Ecclesia ad sacerdotium non admittitur , tametsi aut sese ab uxore contineat, aut si viduus. Ejusmodi inquam ab episcopi , presbyteri , diaconi , et subdiaconi gradu rejicitur. Secundum hos gradus lectorum ordo ex omnibus ordinibus eligi potest,
Th. — Tome II.
hoc est,e virginibus, monachis, continentibus, viduis, et iis qui honestis matrimoniis illigantur. Imo si nécessitas fuerit , ex bigamis. Quippe lector non sacerdos est , sed tanquam divini verbi scribat. (Expositio fidei CathoL, c. xxi). »
Ce Père comprend les sous-diacres mêmes dans l'ordre sacerdotal, et il proteste qu'on ne les élit que d'entre les vierges, ou les continents : 'Ev iva fôcvûv , ri è^ è"j'y.paTeucp.evûv tûv iJîuv
^uvatxùv. Voilà la discipline de l'Eglise universelle au temps de saint Epiphane, et surtout de l'Eglise grecque, dans les lois de laquelle ce Père était beaucoup plus versé.
m. Il dit ailleurs que J.-C. même est le premier instituteur de cette discipline , et que les apôtres en ont fait des Canons, et des lois. « Cum sacerdotalia Christus munera et ornamenta , cum iis qui post unas nuptias continentiam servaverint, aut in virginitate perstiterint, communicanda esse velut in quodam exemplari monstraverit : Aià tûv im pLovo-yai^ia; èi-
xpaTeuofxevov , )cat tûv èv irapôsvîa ^i*6eX&ûvTwv. Id quod
Apostoli deinde honeste et religiose decreverunt, per ecclesiasticam sacerdotii regulam «v
w'.y.).r,(naoTiy.iv /.aviva rii; Upcoûvr,?. (HœrCSi 48, U. 7). »
IV. Il exprime en un autre endroit encore plus précisément quels sont les ordres inséparables de la continence : « Quin eum qui adhuc in matrimonio degit , ac liberis dat operam , tametsi unius sit uxoris vir, nequaquam tamen ad diaconi , presbyteri , episcopi aut hypodiaconi ordinem admittit Ecclesia. Sed eum duntaxat , qui ab unius uxoris consuetudine sese continuent aut ea sit orbatus , àno [jnâ; è-^paTeuo- (xevov, r, -/.inpeûffavTa, quod in illis locis prœcipue fit ubi ecclesiastici cauones accurate servantur (Hœresi 59, n. 4). »
Ce savant Père nous montre, dans ces deux diUerents endroits , qu'il y avait même des canons qui prescrivaient le célibat aux clercs supérieurs , en y renfermant même les sousdiacres.
V. Il est vrai que ce Père reconnaît au même endroit qu'il y avait des Eglises où les prêtres, les diacres et les sous-diacres n'observaient pas le célibat, mais il répond que c'était un abus qui s'était glissé contre les canons. « Respondeo non illud ex canonis authoritate fieri , sed propter hominum ignaviam , quae certis temporibus negligenter agere solet (Ibidem). »
VI. Le canon xxvi des apôtres, le x du concile d'Ancyre , le i" de Néocésarée , le iv de
Gangres, le XIV de Calcédoine, le III de Nicée, (juMls avaient appris de l'impie Vigilance: paraissent ne point obliger formellemont les « Proh nefas episcopos sui sceleris discilur clercs majeurs au célibat. Ils semblent même habere consortes : si lamen episcopi noniileur pennettrcen quelque façon, par un silence nandi sunt,qui non ordinant diaconos, nisi aft'ecté, le commerce de leur première femme, prius uxorcs duxerint. » sans leur donner néanmoins la liberté de con- VIII. Ce saint docteur remonte en un autre tracter aucun mariage après leur ordination, endroit jusqu'à la première source de cette Mais quand bien même nous demeurerions divine pureté si nécessaire aux ministres de d'accord de tout cela, nous ne laisserions pas l'autel ; et il nous apprend que c'est J.-C. même d'être convaincus par ces témoignages si précis qui a choisi une vierge pour être sa mère , et et si évidents de saint Epipliane, (|u'il y avait a voulu (pie tous ceux qui auraient quelque des canons émanés des apôtres, et fondés part à la fécondité de sa divine mère, en promême sur l'exemple de J.-C. qui ordonnaient duisant son corps sur les autels, participassent le célibat à tous ceux qui participaient au sacer- aussi à son incomparable pureté, doce de l'Eglise. C'est pour cette raison que les apôtres ont Tous ces canons n'approchent pas de la net- joint au sacerdoce ou la virginité, ou une teté et de l'évidence avec laquelle parle saint éternelle continence : et les évêques, les prô- Epiphane ; ils ne disent nullement que l'usage très , et les diacres sont toujours élus d'entre du mariage précédent soit encore permis aux les vierges, ou les continents. « Christus virgo, prêtres et aux diacres après leur ordination: virgo Maria, utriusque sexusvirginitatemdediils se contentent de défendre de contracter le cavere. Âpostoli vel virgines , vel post nuptias mariage après l'ordination; et ainsi on n'en continentes episcopi, presbyteri , diaconi,aut peut tout au plus conclure autre chose qu'une virgines eliguntur, aut vidui , aut certe post condescendance tacite qui épargne les abus, de sacerdotium in œternum pudici(In Apolog. peur de les aigrir au lieu de les corriger. pro libris advers. Jovin.) »
VIL Saint Jérôme ayant passé la meilleure IX. On ne peut douter après cela que la loi
partie de sa vie dans l'Orient, et par consé- qui prescrit le célibat aux ministres de l'autel
quent ayant pénétré tout ce qu'il y avait de ne soit de la tradition apostoli({ue.
plus secret dans les lois et les mœurs des Egli- Saint Jérôme assure que saint Paul était du
ses grecques, en rendra un témoignage que les nombre des vierges, et il le prouve par les pa-
plus opiniâtres ne pourront contester. Or voici rôles du même apôtre, qui dit : « Volo omncs
ce qu'il écrit contre Vigilance, qui avait déclaré vos similes mei esse. » Comme s'il disait:
la guerre à la continence des clercs: « Quid «Volo omnes homines similes mei esse, ut
facient Orientis Ecclesiae, quid^gypti, etSedis dum mei similes sunt, similes fiant et Christi,
Apostolicae? Quœ aut virgines clericos acci- cujus ego similis sum (L. i advers. Jovin.). »
piunt, aut continentes; aut si uxoreshabuerint. Nous n'avons point de certitude qu'aucun
mariti esse desistunt (Advers. Vigilantium). » des apôtres ait été marié, à l'exception de saint
Ce Père renferme toute l'Eglise dans le res- Pierre; le silence de l'Ecriture pour les autres
sort de ces trois grands évêques de Rome , apôtres nous fait justement croire qu'ils ne
d'Alexandrie , et d'Antioche ; et ainsi il nous l'étaient pas : « Quanquam excepto apostolo
apprend que dans l'Egypte et dans l'Orient, Petro non sit manifestum relatum de aliis
aussi bien que dans l'Occident, la loi de la Apostolis, quod uxores habuerint, et cum de
continence pour les clercs était dans la même uno scriptum sit, ac de co^teris tacitum, intel-
■vigueur, et que ce n'ont pu être que des parti- ligere debemus sine uxoribus eos fuisse, de
culiers dont l'audace ait été détestée par saint quibus nihil taie Scriptura significet. »
Epiphane ; mais qu'il n'y avait alors aucune Quand quelques-uns des autres apôtres au-
Eglise d'une étendue considérable dans l'Orient, raient été mariés, c'aurait été dans la syna-
qui se fût relâchée tout entière sur ce sujet. gogue qu'ils auraient cessé d'être vierges, et
Aussi ce Père dit seulement qu'il y avait cette perte n'aurait pu être réparée dans l'E-
quelques évêques autant indignes de ce divin glise que par la continence. « Qui ergo erant
ministère qu'éloignés de la sainteté qui doit l'ac- ex Judœis, virginitatem quam in judaismo
compagner , qui n'ordonnaient les diacres amiserant, in Evangelio habere non poterant.»
qu'après les avoir obligés à se marier; ce Or que les apôtres qui étaient mariés eussent
quitté pour jamais leurs femmes, pour s'attacher uniquement à J.-C, saint Jérôme le conclut de ces paroles de saint Pierre au Kils de Dieu : « Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te ; » et de cette réponse du Fils de Dieu, « Nemo est qui diniiserit domum, aut fratres, aut uxorem , etc. » D'où il conclut, « Assumpti in apostolatum , relinquunt officium conjujialc. » ♦
X. Saint Jérôme reconnaît de bonne foi que saint Paul a permis d'élever à l'épiscopat ceux qui avaient été mariés une fois , mais il déclare que ce n'a été que par une condescendance très-nécessaire au temps de l'Eglise naissante^ où on ne rencontrait parmi les gentils que des personnes grossières et accoutu. mées aux engagements de la chair. « Quia rudis ex Gentibus constituebatur Ecclesia, leviora nuper crcdentibus dat praecepta^ ne territi ferre non possent. »
Au reste, si dans la suite du temps on a souvent donné la préférence à ceux qui avaient préféré le mariage à la virginité, ce Père répond que c'est peut-être la faute du peuple qui élit, et qui se flatte en élisant ses semblables ; ou de l'évèque qui se laisse emporter à des considérations basses et à des intérêts humains.
XI. Jovinien même, quoicju'ennemi mortel de la virginité et de la continence, confessait néanmoins qu'un évèque était obligé au célibat par une loi indispensable. Comme la plénitude du sacerdoce se répand de l'évèque sur les prêtres et les diacres : aussi l'obligation de la continence qui leur est commune , parce qu'elle naît de la nature du sacerdoce, lie bien plus étroitement les évêques : « Certe confiteris non posse esse episcopum, qui in episcopatu filios faciat (Ibidem). »
Les Grecs, qui se sont honteusement relâchés pour la contiuence des prêtres et des diacres depuis plusieurs siècles, ont conservé au moins quelque reste de la pureté de l'ancienne discipline dans la continence indispensable de leurs évêques. 11 y a quelque fondement de conjecturer que cela vient de ce que les évêques faisaient eux seuls presque toutes les fonctions sacerdotales dans les premiers siècles. C'étaient les évêques qui baptisaient, qui célébraient l'auguste sacrifice, qui réconciliaient les pénitents; et ce n'était qu'à leur défaut ou en leur absence que les prêtres suppléaient. Ainsi les évêques n'ont pu rompre le
frein de la continence qui est si étroitement unie au ministère sacré.
Dans l'Eglise latine on a célébré les divins mystères avec plus d'assiduité que dans la grecque. Ainsi les prêtres et les diacres, dans l'Eglise occidentale, étant tous les jours employés à l'immolation de la victime adorable, ils n'ont pu s'y dispenser de la continence. Mais saint Jérôme dit admirablement que si les laïques ne peuvent s'approcher de la communion et de la prière qu'après s'y être disposés par la continence , à plus forte raison tous les ministres du divin sacrifice devant en tout temps offrir à Dieu leurs prières et celles du peuple, et devant tous les jours célébrer le sacrifice virginal de l'Eglise, ils se doivent toujours conserver dans une éminente pureté. « Si laicus et quicumque fidelis orare non potest, nisi careat officio conjugali : sacerdoti cui semi)er pro populo offerenda sunt sacrificia, semper orandum est. Si semper orandum est, ergo semper carendum matrimonio. »
XII. Ceux qui ont cru qu'il n'y avait point de peines établies contre les clercs supérieurs qui ne s'abstenaient pas de la compagnie de leurs premières femmes, jusqu'à ce que le pape Sirice publia sa célèbre décrétale sur ce sujet, n'avaient qu'à considérer ce que saint Jérôme avance en ce même endroit : que l'évèque sera traité comme un adultère, s'il est surpris et convaincu de ce commerce conjugal. « Alioqui si deprehensus fuerit, non quasi vir tenebitur, sed quasi adulter damnabitur (Ibidem). »
On ne doute pas qu'il n'y eût des peines contre les adultères. Il dit ailleurs que l'incontinence de tous les hauts ministres de l'autel était punie de la privation des fonctions sacerdotales : « Imo episcopi et presbyteri et diaconi, et universus chorus sacerdotalis et leviticus, se noverunt hostias offerre non posse, si operi serviant conjugali (In Apolog. advers. Jovin.). » L'extrême conformité qui se trouve en ce point entre saint Epiphane et saint Jérôme m'a obligé de ne les point séparer.
XIII. Eusèbe n'est pas moins formel pour la défense de cette loi ecclésiastique lorsqu'il dit que les docteurs et les prédicateurs de l'Eglise renoncent au mariage et à tout commerce charnel, enflammés d'une passion plus sainte et de l'amour d'une fécondité plus pure qui les rendra les pères et les maîtres d'une multitude infinie d'enfants spirituels.
« Doctoribus ac pr*dicatoribiis verbi tlivini II se peut faire que le fond de Thistoirc soit
maxime in prœsentia , ut melioribus studiis \éritable et que Socrate n'ait mancfué qu'en ce
vacent liberius, sejunclus a re uxoria viclus (ju'il a ajouté du sien. En effet, il n'est pas
adamatur : velut iis qui divina et incorporea hors (rai)[)arence (jue le nombre des prêtres et
sobole propaganda occiiiiali leneantur : et non des diacres inconlinents fût déjà si grand dans
uniiis, necpie duoruni liberorum, sed acerva- l'Eglise orientale, au temps même du concile
tim innumerabilis multitudinis educationem de Nicée, que ces sages évoques jugeassent plus
sanctamciue disciplinam , ac reliquœ insti- h propos de dissimuler le mal qu'ils ne pou-
tuenda; vita) curam susceperint. » Et un peu valent guérir.
plus bas : « Illis qui sacrati sunt, nU UpwaÉvc..; , On peut faire le même jugement des con-
atque in Dei ministerio cultuque occupati , ciles d'Ancyre, de Néocésarée et de Cangres,
continere deincejts seipsos convenit a com- qui n'ont point fait de règlement contre ce dé-
mercio uxoris (Demonstr. Evang., 1. i, c. 9). » sordre, parce qu'ils le jugeaient irrémédiable.
XIV. Saint Chrysostome (In Epist. i. ad Ti- Mais quand Socrate dit que Vancienne tradimotli. liom. 10), parle assez clairement sur le tion de V Eglise défendait seulement aux clercs même sujet :« Si quis uxorem duxit, soUicitus supérieurs de se marier, mais ne leur ôtait est, quœ sunt mundi, episcopum autem hujus- pas l'usage d'un mariage précédent, nous en modi sollicitudine tangi minime convenit, appelons à Eusèbe, à saint Epiphane et à saint quomodo superius dixit, unius uxoris virum ? Jérôme, qui étaient incomparablement mieux Quidam illum, qui post uxoris obitum consti- informés que lui des anciens usages de l'Ëtuetur episcopus, significasse intelligunt. Alio- glise.
qui licet eum, qui uxorem habeat, quasi non Ainsi Socrate a mis dans la bouche du saint
habentem esse. Tum nempe rite istud con- évêque Paphnuce une harangue qui n'en sor-
cessit pro tempore ac pro rei natura, quœ tune tit jamais. Ce saint prélat put juger avec tout
inerat. » le concile et avec toute l'Eglise grecque, dans
C'est le même sentiment que celui de saint les siècles suivants, qu'il valait mieux tolérer
Jérôme , que bien que l'évêque élu vive en cet abus que d'exposer l'Eglise au schisme et
continence, c'a toujours été un accommode- ces clercs à une incontinence plus criminelle ;
ment nécessaire aux faibles commencements niais il ne put ignorer que ce ne fût un abus
de la conversion des gentils , de permettre et im violement des anciens canons et de la
qu'on fît monter au comble des dignités ecclé- discipline plus pure établie par les apôtres,
siastiques ceux qui avaient été une fois asser- XVI. Il faut encore remarquer que les autres
vis aux lois du mariage. Pères grecs n'ont pas laissé de rendre témoi-
Ce même Père dit ailleurs (Hom. ii. de pa- gnage au célibat des ordres supérieurs, quoi-
tientia Job), que l'on n'use plus de cette indul- qu'ils n'en aient parlé qu'en passant,
gence accordée par saint Paul, parce qu'il faut Clément d'Alexandrie assure que les apôtres
que ceux qui sont honorés du sacerdoce soient ne menaient des femmes en leur compagnie
ornés d'une parfaite chasteté, ^^v. -jàp ivavTeXeï que comme leurs sœurs, pour faciliter la prédi-
àpeta è(TT£*Oai tôv tepéa. cation de l'Evaugile dans les lieux dont l'abord
XV. On a coutume d'opposer au célibat des n'était libre qu'<à des femmes. « Reliqui Apoecclésiastiques l'histoire de l'évêque Paphnuce, stoli prœdicationi attendentes, non ut uxores, qui obligea les Pères du concile de Nicée de sed ut sorores circumducebant mulieres, quœ ne point faire de canon pour assujétir les una ministraturœ essent apud mulieres, quœ évêques, les prêtres , les diacres et les sous- domos custodiebant, per quas etiam in gynœdiacres à la continence avec les femmes qu'ils ceum absque ulla reprehensione , malave suavaient épousées avant leur ordination, puis- spicione ingredi posset doctrina Domini (Stroque l'ancienne tradition ne leur défendait que mat., 1. ni). »
les nouveaux mariages après les ordres reçus ; Théodoret prouve en divers endroits que mais Socrate et Sozomène ne sont pas des au- saint Paul ne fut jamais marié. Isidore de Dateurs si irréprochables ni de si bons garants, miette dit qu'il y a une espèce de chasteté à lasurtout en un point de cette conséquence ^ quelle tous les fidèles sont obligés, parce qu'ils qu'on soit obligé de les croire sur leur parole ont tous quelque part au sacerdoce et qu'ils (Socrat., 1. I, c. 2; Sozom., 1. i, c. 23). sont tous les sacrificateurs de leur propre
corps, (jui doit être comme une victime cliasie et pure - mais que les prêtres sont engagés dans une nécessité bien plus étroite de garder la continence, à moins d'être privés du haut rang (ju'ils tiennent, (juoiciu'il confesse que cette loi ecclésiastiiiue n'est pas fort religieusement observée (In Epist. i. ad Cor, c. 7. ; In Ep, ad Philip., c. iv).
«Exhibete corpora vestra hostiam viventem. Non ad sacerdotes solos scribens, ut existimas, hœc mandabat, sed universic Ecclesiœ. Unumquemque enim ipsorum hac in parte sacerdotem esse jussit. Quod si castitas et pudicitia subditos sacerdotes ordinal, libido proculdubio ac lascivia sacerdotibus dignilatem abrogat. At([ue hoc quidem leges et ecclesiastica instituta sanciunt, verum haud admodum lamen istud fit. Quam autem ob causam, non est meum commemorare (L. m, epist. lxxv).»
Ce Père remarque ailleurs que les femmes n'accompagnaient les Apôtres que pour les entretenir de leurs biens ; parce que c'eût été une chose insupportable si les prédicateurs et les panégyristes de la virginité se fussent abandonnés aux plaisirs de la chair. « Non quod ii qui virginitatem suadebant, et castitatem pra^dicabant, ac virginum choros moderabantur, cum mulieribus consuetudinem haberent : quis enim eos virginitatem suadentes tulisset, siquidem ipsimet in voluptatum cœno sese volutantes deprehensi essent ( L. m , epist. cLxxvi). »
Cette raison embrasse également les évoques, les prêtres et les diacres qui doivent allumer dans le cœur des fidèles, autant qu'il leur est possible, famour de la virginité, et qui ne doivent pas détruire par leurs exemples le fruit de leur parole.
Saint Cyrille, évèque de Jérusalem, confirme admirablement bien ce que nous avons répété plusieurs fois, que la chasteté du sacerdoce de J.-C. est la même que celle de la Sainte Vierge sa mère, et dérive de la même source, savoir de la chasteté de J.-C. même. Et il prouve son raisonnement en disant que les prêtres de J.-C. ayant renoncé ou dû renoncer à tout commerce conjugal, J.-C. ne peut pas en être né. « Si qui apud Jesum bene fungitur sacerdotio , abstinet a muliere : ipse Jésus quomodo ex viro et muliere proditurus esset (Catech. xii). » Ce Père parle avec beaucoup de justesse, car Isidore de Damiette nous a déjà montré que la loi du célibat était mal
gardée par plusieurs prêtres. Et nous l'apprenons encore de saint Grégoire de Nazianze , lorsqu'il blâme la délicatesse ou le scrupule de ceux qui ne considérant pas assez que c'est J.-C. même qui baptise et qui lave les taches de nos âmes, ne voulaient recevoir le baptême que de la main de l'évêque ou d'un prêtre continent. « Ne dicas : Baplizet ne episcopus, etc., aut si presbyter, saltem qui ca^lebs sit, qui continentiée laude, atque angelica Vivendi ratione floreat (Orac. xl). »
Enfin Synésius, en se défendant de l'épiscopat par le refus qu'il faisait de se séparer de sa femme, nous apprend combien cette séparation était indispensablement exigée par les lois ecclésiastiques. « Quare hoc omnibus prœdico et tester, neque me ab uxore prorsus sejungi velle, neque adulteri instar cum ea clanculum consuescere. Alterum enim nequaquam prium est, alterum illicitum (Ep. cv). »
Cette protestation n'empêcha pas qu'on n'ordonnât Synésius, parce que ce n'était qu'une défaite dont il se servait pour n'être pas chargé d'une dignité si périlleuse. Il protesta en même temps de ne pouvoir se résoudre à croire la résurrection ; on ne l'eût pas ordonné si on n'eût été persuadé que ce n'était qu'un prétexte et un artifice pour éviter une si pesante charge.
Après tout, quand il aurait parlé sérieusement, quant au célibat, c'aurait été une dispense particuhère de la règle, et non pas une dérogation générale à la loi commune. Or Synésius n'aurait certainement pas fait ces objections à ceux qui devaient l'ordonner, s'il n'avait été parfaitement convaincu qu'on ne pouvait ordonner évêques les ecclésiastiques mariés, à moins qu'ils ne promissent auparavant de rompre tout commerce avec leurs femmes, et ne souscrivissent à la croyance de la résurrection.
XVII. Et quand Synésius insinue (L. v, c. 21) qu'on regardait comme des adultères les évêques qui rentraient secrètement dans le commerce et la compagnie de leurs femmes, il nous fournit des armes pour repousser les adversaires de l'Eglise et du célibat, lorsqu'ils se servent de l'autorité de Socrate, qui dit: que dans l'Orient les évêques et les prêtres s'abstenaient volontairement de leurs femmes, sans y être contraints par aucune loi ecclésiastique, et qu'il connaissait plusieurs évêques qui étaient devenus pères après l'épiscopat. Saint
I3i DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE SOIXANTE rNIÈME.
Epiphane, saint Jérôme, et Synésius méritent avec raison qu'il était obligé à la continence,
sans comparaison plus de créance que Socrate, et qu'il devait se faire servir par des honunes,
et ils parlent aussi bien que lui de l'Eglise quelque âgé qu'il fût, lui interdisant toutes
orientale. fonctions sacerdotales jusqu'à ce (ju'il eût