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CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIEME

DU CÉLIBAT DES CLERCS EN FRANCE, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.

I. Règlemenls et précautions admirables du concile d'Âgde sur la continence des clercs. Ils avaient des appartements séparés de ceux de leurs femmes. Si les clercs mineurs déjà ordonnés pouvaient après cela se marier.

II. Confirmation des mêmes règlements par d'autres conciles. Si les sous-diacres étaient obligés au célibat. Pourquoi on se contentait de dégrader les clercs sacrés qui se mariaient.

III. Nouvelles précautions du concile 11 de Tours : le célibat des sous-diacres, précautions pour les moines mêmes.

IV. Autre règlement pour le célibat des sous-diacres, qui ne fut pourtant pas universellement gardé dans la France pendant ces deux ou trois siècles.

V. Admirables histoires de Grégoire de Tours touchant la continence des évêques.

VI. Elle était encore plus munie que celle des autres clercs, contre les tentations et contre la calomnie.

VII. Chute de Genebaud; précaution merveilleuse de saint Césaire.

L Le concile d'Agde renouvela les décrétâtes de Sirice et d'Innocent contre les prêtres et les diacres qui voudraient rentrer dans le commerce conjugal avec leurs femmes : « Si diaconi aut presbyteri conjugati ad thorum uxorum suarum redire voluerint. »

U défendit généralement à tous les clercs

d'habiter dans la même maison avec des femmes étrangères, ou de les fréquenter chez elles, « Nullus clericorum extraneœ mulieri qualibet consolatione aut familiaritate jimgatur, et non solum in domo illius extranea mulier non accédât, sed nec ipse frequentandi ad extraneam mulierem habeat potestatem (C. ix, x, xi). »

Il ne leur permet d'habiter qu'avec leur mère, leur sœur, leur fille, leur nièce, parce que la sainteté de ces seuls noms est capable d'empêcher tous les désordres et de prévenir tous les mauvais soupçons, « de quibus nominibus nefas est aliud quam natura constituit suspicari. » Ce sont les termes du concile de Nicée.

Et parce que ni les clercs, ni leurs plus proches parentes ne peuvent pas se passer du service des femmes esclaves ou des afTrarichies, ce concile les bannit de l'appartement des clercs. « Ancillas vel liberlas a cellario, vel a secreto ministerio , et ab eadem mansione

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