‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 59 sur 291 · DU CÉLIBAT DES CLERCS EN FRANCE · texte numérisé non relu

DU CÉLIBAT DES CLERCS EN FRANCE

in qua clericus manel, placuit removeri. » prohibciiius accessum. Quœ tamen si causa

Le célibat n'était donc encore prescrit qu'aux fuerit, cum presbyterorum aut clericorum

diacres et aux ordres supérieurs. Que si des teslimonio videantur. »

jeunes gens déjà mariés se présentaient pour Le concile II d'Orléans (Can. vni) dégrade le

recevoir le diaconat, avant que de les ordon- diacre qui , étant emmené captif , s'est laissé

ner, l'évcque leur faisait promettre la conli- forcer au mariage, et ne lui rend la commu-

nence à eux et à leur femme, et les obligeait nion qu'après avoir fait pénitence.

de prendre des appartements séparés dans la Le concile de Clermont (Can. xni, xvi), dit

même maison. « Si conjugati juvenes consen- que le prêtre et le diacre deviennent par leur

serint ordinari, etiam uxorum voluntas ita re- consécration les frères de celles dont ils étaient

quircnda est, ut sequestrato mansionis cubi- les maris, « uxoris prius suœ frater illico effî-

culo, religione prœmissa, posteaquam conversi ciatur ex conjuge, » et qu'ils ne peuvent plus

fuerint, ordinenlur (Ibid., c. xvi). » sans un inceste abominable avoir leur compa-

Mais quoique les sous-diacres et les autres gnie : « Incesti quodammodo crimine clarum

clercs inférieurs ne fussent pas obligés à la decus sacerdotii violasse. »

continence avec celles ([u'ils avaient épousées Enfin ce concile renouvelle le canon des

avant leur ordination , ils ne pouvaient pas conciles de Nicée et d'Agde, pour ne pas souf-

néanmoins se marier, au moins ils ne le pou- frir dans la maison des clercs majeurs d'au-

vaient pas tous, s'ils étaient déjà ordonnés. Ce très femmes que leur aïeule, leur mère, leur

concile le dit clairement en leur défendant de sœur ou leur nièce ; et pour bannir de leur

se trouver aux noces des séculiers , parce appartement toute sorte de femmes. « In cubi-

qu'eux-mêmes n'en peuvent pas contracter, culo etiam liorum atque cellario, vel familiari

« Presbyteri, diacones, subdiacones, vel dein- quolibet servitio, neque sanctimonialis ulla,

ceps quibus ducendi uxores licentia non est, neque extranea mulier , neque ancilla ullo-

etiam alienarum nuptiarum évitent convivia modo admittatur. » Voilà ce que ce concile

(Ibid., c. xxxix). » ordonne à l'évêque, au prêtre et au diacre.

Il fallait donc, ou que le mariage fût abso- Le concile III d'Orléans (An. 538, can. iv)

lument interdit à tous les clercs mineurs après renouvelle tous ces statuts pour défendre l'ha-

leur ordination, quoique l'usage de leur ma- bitation des femmes étrangères dans la maison

riage précédent leur fût libre, ou que, confor- des ecclésiastiques , et il ne se contente pas,

mément aux canons d'Afrique, on obligeât les comme les autres conciles déjà cités, de décla-

clercs mineurs à un certain âge, ou de se ma- rer les évêques punissables s'ils n'en punissent

rier, ou de faire vœu de continence. les infractions; il déclare encore que les évê-

Enfin, la raison que le concile donne de ce ques doivent être punis par leurs métropoli-

dernier article, qui défend aux clercs d'assister tains, et les métropolitains par les évêques de

aux festins des noces, se peut étendre à tous leurs provinces assemblés, s'ils manquent à

les points précédents de la chasteté si néces- ces devoirs. Mais ce que ce concile a de plus

saire aux ecclésiastiques, par le rapport qu'ils singulier, est qu'il comprend les sous-diacres

ont tous à la divine et virginale hostie qui est dans la loi du célibat. « Nullus clericorum, a

immolée sur nos autels. « Ne auditus et obtu- subdiacono et supra, qui uxores in proposito

tus sacris mysteriis deputati, turpium specta- suo accipere inhibentur, propriœ si forte jam

culorum atque verborum contagione poUuan- habeat, misceatur uxori. Quod si fecerit, depo-

tur. » natur (Can. n, vu). »

II. Le concile d'Epaone (Can. xx) défend à Si les clercs majeurs se marient, ce concile

tous les ecclésiastiques, absolument, de visiter les dépose, et même il les excommunie s'ils

des femmes après midi, supposant apparem- avaient été ordonnés de leur bon gré et sans

ment que la matinée a été employée aux of- faire de résistance. D'où l'on pourrait conjec-

fices et aux lectures ecclésiastiques , et leur turer que, si l'on se contentait de déposer les

permettant néanmoins de les voir dans la né- clercs majeurs qui se mariaient après leur or-

cessité, pourvu qu'ils soient accompagnés d'au- dinalion, c'était parce qu'on les ordonnait sou-

tres ecclésiastiques. « Episcopo, presbytero, vent contre leur gré.

diacono, vel cœteris clericis, horis prseteritis, Le concile IV d'Orléans , célébré en 541

id est, meridianis vel vespertinis ad feminas (C. xvii), ne comprit pourtant pas les sous-dia-

cres dans l'obligation de la continence, et se pouvoir de chasser les femmes de la maison

contenta de sé|)arer les prêtres et les diacres du de l'évèque.

lit et (le la chambre de leur femme. « Ut sacer- « Episcopus conjugem ut sororem habeal, etc.

dotes, sive diaconi cum conjuyibus suis non Et licet clericorum suoruui teslimoiiiu caslus

babeant conimunem lectum et cellulain, ne vivat, quia cum illo tam in cella, quam ubl-

propter suspicionem carnalis consorlii religio cumque fuerit, sui habitent, eumcjue prcsby-

maculetur. Quod qui fecerinl, regradentur. » teri et diaconi vel deinceps clericorum turba

Le concile V d'Orléans, tenu en rUO (Can. iv), juniorum Deo aulore conservent; sic tamen

semble renfermer lous les clercs dans les liens tam longe absint mansionis propinquitale di-

du célibat. « Si quis clericus, post acceptam visi, ut nec bi qui ad spem recuperandam cle-

benedictionem cujuslibet loci vel ordinis, ad ricorum servitute nulriuutur, famularum pro-

conjugalem thorum jam sibi iUicilum denuo j)inqua contagione poUuanlur. » Et ensuite :

redire pnesumpserit, deponatur, etc. » « Episcopum episcopam non habentem, nulla

Cette bénédiction n'est peut-être autre chose sequatur turba mulierum, etc. Clerici (jui epi-

(lue rimi)Osition des mains; ainsi elle n'en- scopo serviunt, et eum custodire debent, ha-

ferme que les diacres, les prêtres et les évê- béant licentiam extraneas uudieres de frequen-

ques, ou tout au plus les sous-diacres, si les tia cohabitatioiiis ejicere (Can. xn, xui). »

évêques de France avaient commencé d'impo- Enfin, pour mettre les clercs au-dessus des

ser les mains aux sous-diacres, selon l'usage soupçons et de la médisance des séculiers qui

nouveau d'Espagne, dont nous parlerons dans croient facilement des autres ce qu'ils savent

le chapitre suivant. d'eux-mêmes, et pour se flatter dans leurs cri-

III. Mais le concile II de Tours, célébré en oG7 mes, ne veulent pas croire que les autres soient

(Can. x), est celui qui s'est le mieux expliqué meilleurs qu'eux, ce concile (Can. xiv) ordonne

sur cette matière, car il défend aux sous-dia- (jue les ecclésiastiques ne coucheront jamais

cres et à tous les clercs supérieurs d'avoir des deux ensemble dans le même lit. « Ne occasio

femmes étrangères dans leurs maisons, et elles famam laceret bouestatis, (juia laici, hoc quod

sont toutes étrangères pour eux , si elles ne de se sciunt , in aliis suspicautur, etc. Nullus

sont ou leur mère, ou leur fille, ou leur sœur, sacerdotum ac monachorum colligerealium in

Et pour ce qui est de leur service, les canons lecto suo prtcsumat. »

leur prescrivant de travailler de leurs mains. Il ordonne aux moines découcher tous dans ne leur ont pas permis d'être servis par d'au- un même dortoir, sans aucune cloison qui sétres personnes. pare leurs lits, que fabbé ou le vicaire y préce Nullus lieinceps clericorum pro occasione side, et (piil y ait toujours deux ou trois relinecessitatis, aut causa ordinanda' do mu s, ex- gieux qui y veillent et lisent. «Utdumduovel traneam mulierem in domo sua habere prae- très vicissim legant et excubent, alii consolensumat. Et cum jubeamur victum aut vestitum tur; ut non solum sit custodia corporum, sed artificiolo quœrere, et propriis manibus labo- et surgat pro lectione assidua profectus anima- Tare, quid opus est in domo serpentem inclu- rum. »

dere. Nullus ergo clericorum, non episcopus. Ce concile (Can. xix) comprend les sousnon presbyter, non diaconus, non subdiaconus, diacres dans la nécessité du célibat, lesexcomquasi sanctimonialemaut viduain, velancillam muniant et les déposant, aussi bien que les propriam pro conservatione rerum in domo clercs majeurs, s'ils sont surpris dans l'inconsua stabilire prcPSumat; qua^ et ipsa extra- tinence. « Si inventus fuerit presbyter cum sua nea est, dum non est mater, aut soror, aut presbytera, aut diaconus cum sua diaconissa, filia. » aut subdiaconus cum sua subdiaconissa, etc. » Quant à celles qu'ils avaient épousées avant Et parce que, dans les villages, la demeure leur ordination, elles devaient vivre dans un des femmes dans la même maison des clercs appartement séparé, et l'évèque surtout, de- leurs maris, donnait lieu aux soupçons et au vait donner exem[»le aux autres ecclésiastiques crime même, la précaution de ce concile fut : par l'éloignement de l'appartement de sa que les archiprêtres des paroisses seraient toufemme, et i)ar la com|)agnie des clercs, qui ne jours accompagnés et veillés d'un de leurs devaient jamais fabandonner, non pas même clercs, et ([ue les curés et les autres clercs madans son cabinet; et à qui ce concile donne le jeuis feraient coucher leurs serviteurs dans

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