DU CÉLIBAT DES CLERCS EN FRANCE
in qua clericus manel, placuit removeri. » prohibciiius accessum. Quœ tamen si causa
Le célibat n'était donc encore prescrit qu'aux fuerit, cum presbyterorum aut clericorum
diacres et aux ordres supérieurs. Que si des teslimonio videantur. »
jeunes gens déjà mariés se présentaient pour Le concile II d'Orléans (Can. vni) dégrade le
recevoir le diaconat, avant que de les ordon- diacre qui , étant emmené captif , s'est laissé
ner, l'évcque leur faisait promettre la conli- forcer au mariage, et ne lui rend la commu-
nence à eux et à leur femme, et les obligeait nion qu'après avoir fait pénitence.
de prendre des appartements séparés dans la Le concile de Clermont (Can. xni, xvi), dit
même maison. « Si conjugati juvenes consen- que le prêtre et le diacre deviennent par leur
serint ordinari, etiam uxorum voluntas ita re- consécration les frères de celles dont ils étaient
quircnda est, ut sequestrato mansionis cubi- les maris, « uxoris prius suœ frater illico effî-
culo, religione prœmissa, posteaquam conversi ciatur ex conjuge, » et qu'ils ne peuvent plus
fuerint, ordinenlur (Ibid., c. xvi). » sans un inceste abominable avoir leur compa-
Mais quoique les sous-diacres et les autres gnie : « Incesti quodammodo crimine clarum
clercs inférieurs ne fussent pas obligés à la decus sacerdotii violasse. »
continence avec celles ([u'ils avaient épousées Enfin ce concile renouvelle le canon des
avant leur ordination , ils ne pouvaient pas conciles de Nicée et d'Agde, pour ne pas souf-
néanmoins se marier, au moins ils ne le pou- frir dans la maison des clercs majeurs d'au-
vaient pas tous, s'ils étaient déjà ordonnés. Ce très femmes que leur aïeule, leur mère, leur
concile le dit clairement en leur défendant de sœur ou leur nièce ; et pour bannir de leur
se trouver aux noces des séculiers , parce appartement toute sorte de femmes. « In cubi-
qu'eux-mêmes n'en peuvent pas contracter, culo etiam liorum atque cellario, vel familiari
« Presbyteri, diacones, subdiacones, vel dein- quolibet servitio, neque sanctimonialis ulla,
ceps quibus ducendi uxores licentia non est, neque extranea mulier , neque ancilla ullo-
etiam alienarum nuptiarum évitent convivia modo admittatur. » Voilà ce que ce concile
(Ibid., c. xxxix). » ordonne à l'évêque, au prêtre et au diacre.
Il fallait donc, ou que le mariage fût abso- Le concile III d'Orléans (An. 538, can. iv)
lument interdit à tous les clercs mineurs après renouvelle tous ces statuts pour défendre l'ha-
leur ordination, quoique l'usage de leur ma- bitation des femmes étrangères dans la maison
riage précédent leur fût libre, ou que, confor- des ecclésiastiques , et il ne se contente pas,
mément aux canons d'Afrique, on obligeât les comme les autres conciles déjà cités, de décla-
clercs mineurs à un certain âge, ou de se ma- rer les évêques punissables s'ils n'en punissent
rier, ou de faire vœu de continence. les infractions; il déclare encore que les évê-
Enfin, la raison que le concile donne de ce ques doivent être punis par leurs métropoli-
dernier article, qui défend aux clercs d'assister tains, et les métropolitains par les évêques de
aux festins des noces, se peut étendre à tous leurs provinces assemblés, s'ils manquent à
les points précédents de la chasteté si néces- ces devoirs. Mais ce que ce concile a de plus
saire aux ecclésiastiques, par le rapport qu'ils singulier, est qu'il comprend les sous-diacres
ont tous à la divine et virginale hostie qui est dans la loi du célibat. « Nullus clericorum, a
immolée sur nos autels. « Ne auditus et obtu- subdiacono et supra, qui uxores in proposito
tus sacris mysteriis deputati, turpium specta- suo accipere inhibentur, propriœ si forte jam
culorum atque verborum contagione poUuan- habeat, misceatur uxori. Quod si fecerit, depo-
tur. » natur (Can. n, vu). »
II. Le concile d'Epaone (Can. xx) défend à Si les clercs majeurs se marient, ce concile
tous les ecclésiastiques, absolument, de visiter les dépose, et même il les excommunie s'ils
des femmes après midi, supposant apparem- avaient été ordonnés de leur bon gré et sans
ment que la matinée a été employée aux of- faire de résistance. D'où l'on pourrait conjec-
fices et aux lectures ecclésiastiques , et leur turer que, si l'on se contentait de déposer les
permettant néanmoins de les voir dans la né- clercs majeurs qui se mariaient après leur or-
cessité, pourvu qu'ils soient accompagnés d'au- dinalion, c'était parce qu'on les ordonnait sou-
tres ecclésiastiques. « Episcopo, presbytero, vent contre leur gré.
diacono, vel cœteris clericis, horis prseteritis, Le concile IV d'Orléans , célébré en 541
id est, meridianis vel vespertinis ad feminas (C. xvii), ne comprit pourtant pas les sous-dia-
cres dans l'obligation de la continence, et se pouvoir de chasser les femmes de la maison
contenta de sé|)arer les prêtres et les diacres du de l'évèque.
lit et (le la chambre de leur femme. « Ut sacer- « Episcopus conjugem ut sororem habeal, etc.
dotes, sive diaconi cum conjuyibus suis non Et licet clericorum suoruui teslimoiiiu caslus
babeant conimunem lectum et cellulain, ne vivat, quia cum illo tam in cella, quam ubl-
propter suspicionem carnalis consorlii religio cumque fuerit, sui habitent, eumcjue prcsby-
maculetur. Quod qui fecerinl, regradentur. » teri et diaconi vel deinceps clericorum turba
Le concile V d'Orléans, tenu en rUO (Can. iv), juniorum Deo aulore conservent; sic tamen
semble renfermer lous les clercs dans les liens tam longe absint mansionis propinquitale di-
du célibat. « Si quis clericus, post acceptam visi, ut nec bi qui ad spem recuperandam cle-
benedictionem cujuslibet loci vel ordinis, ad ricorum servitute nulriuutur, famularum pro-
conjugalem thorum jam sibi iUicilum denuo j)inqua contagione poUuanlur. » Et ensuite :
redire pnesumpserit, deponatur, etc. » « Episcopum episcopam non habentem, nulla
Cette bénédiction n'est peut-être autre chose sequatur turba mulierum, etc. Clerici (jui epi-
(lue rimi)Osition des mains; ainsi elle n'en- scopo serviunt, et eum custodire debent, ha-
ferme que les diacres, les prêtres et les évê- béant licentiam extraneas uudieres de frequen-
ques, ou tout au plus les sous-diacres, si les tia cohabitatioiiis ejicere (Can. xn, xui). »
évêques de France avaient commencé d'impo- Enfin, pour mettre les clercs au-dessus des
ser les mains aux sous-diacres, selon l'usage soupçons et de la médisance des séculiers qui
nouveau d'Espagne, dont nous parlerons dans croient facilement des autres ce qu'ils savent
le chapitre suivant. d'eux-mêmes, et pour se flatter dans leurs cri-
III. Mais le concile II de Tours, célébré en oG7 mes, ne veulent pas croire que les autres soient
(Can. x), est celui qui s'est le mieux expliqué meilleurs qu'eux, ce concile (Can. xiv) ordonne
sur cette matière, car il défend aux sous-dia- (jue les ecclésiastiques ne coucheront jamais
cres et à tous les clercs supérieurs d'avoir des deux ensemble dans le même lit. « Ne occasio
femmes étrangères dans leurs maisons, et elles famam laceret bouestatis, (juia laici, hoc quod
sont toutes étrangères pour eux , si elles ne de se sciunt , in aliis suspicautur, etc. Nullus
sont ou leur mère, ou leur fille, ou leur sœur, sacerdotum ac monachorum colligerealium in
Et pour ce qui est de leur service, les canons lecto suo prtcsumat. »
leur prescrivant de travailler de leurs mains. Il ordonne aux moines découcher tous dans ne leur ont pas permis d'être servis par d'au- un même dortoir, sans aucune cloison qui sétres personnes. pare leurs lits, que fabbé ou le vicaire y préce Nullus lieinceps clericorum pro occasione side, et (piil y ait toujours deux ou trois relinecessitatis, aut causa ordinanda' do mu s, ex- gieux qui y veillent et lisent. «Utdumduovel traneam mulierem in domo sua habere prae- très vicissim legant et excubent, alii consolensumat. Et cum jubeamur victum aut vestitum tur; ut non solum sit custodia corporum, sed artificiolo quœrere, et propriis manibus labo- et surgat pro lectione assidua profectus anima- Tare, quid opus est in domo serpentem inclu- rum. »
dere. Nullus ergo clericorum, non episcopus. Ce concile (Can. xix) comprend les sousnon presbyter, non diaconus, non subdiaconus, diacres dans la nécessité du célibat, lesexcomquasi sanctimonialemaut viduain, velancillam muniant et les déposant, aussi bien que les propriam pro conservatione rerum in domo clercs majeurs, s'ils sont surpris dans l'inconsua stabilire prcPSumat; qua^ et ipsa extra- tinence. « Si inventus fuerit presbyter cum sua nea est, dum non est mater, aut soror, aut presbytera, aut diaconus cum sua diaconissa, filia. » aut subdiaconus cum sua subdiaconissa, etc. » Quant à celles qu'ils avaient épousées avant Et parce que, dans les villages, la demeure leur ordination, elles devaient vivre dans un des femmes dans la même maison des clercs appartement séparé, et l'évèque surtout, de- leurs maris, donnait lieu aux soupçons et au vait donner exem[»le aux autres ecclésiastiques crime même, la précaution de ce concile fut : par l'éloignement de l'appartement de sa que les archiprêtres des paroisses seraient toufemme, et i)ar la com|)agnie des clercs, qui ne jours accompagnés et veillés d'un de leurs devaient jamais fabandonner, non pas même clercs, et ([ue les curés et les autres clercs madans son cabinet; et à qui ce concile donne le jeuis feraient coucher leurs serviteurs dans