‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 64 sur 291 · X. Diverses remarques sur Baisamon et Zonare · texte numérisé non relu

X. Diverses remarques sur Baisamon et Zonare

I. Après avoir établi ci-dessus la nécessité de la continence dans les ordres supérieurs, nous allons faire ici connaître la vigilance infatigable des canons pour faire observer cette loi si sainte, et les précautions nouvelles qu'on a prises de temps en temps pour en faciliter l'observance.

Le concile de Nicée avait permis aux prêtres de pouvoir loger dans la même maison avec leur mère, leur sœur et avec leurs autres parentes, dont la proximité du sang était capable d'écarter tous les soupçons désavantageux. Néanmoins Théodulplie, évêque d'Orléans, considérant avec saint Augustin qu'à l'occasion de ces proclies parentes, plusieurs autres femmes pouvaient fréquenter la maison du |)rètre, et nuire ou à sa pureté, ou à sa réputation , il bannit absolument toutes les femmes de la maison des prêtres.

« NuUa femina cum presbytero in una domo habitet. Quamvis enim canones matrem et sororem hujusmodi personas , in quibus nulla sit suspicio, cum illo habitare concédant ; hoc nos modis omnibus idcirco amputamus,

quia in obsequio sive occasione illarum, veniunt aliœ feminœ, quœ non sunt ci affinitate conjunctaî, et eum ad f)eccanduin illiciunt (Gapitulare Theod., c. xii). »

Le capitulaire des évêques (Cap. xv), en l'an 802, fit la même défense en général aux prêtres : « Nec in sua domo, in qua liabitat sacerdos, ullam mulierem unquam habitare permittat. » Il leur défendit en môme temps la familiarité de toutes les femmes qui ne sont pas leurs parentes : « Ut nullus sacerdos extranearum mulierum habeat familiaritatem. »

Le concile II de Reims , célébré en 813 (Can. xxviii), souffrit ce que le concile de Nicée avait permis. Le concile 11, d'Aix-la-Cbapelle, tenu en 836 (Can. xi), ne voulut plus permettre cette condescendance. Le concile de Meaux, de 845 (Can. xvi), conjura les rois qui logeraient en passant dans les évêcbés, d'avoir égard à la sainteté du palais épiscopal, « pro sanctitate ordinis episcopalis, » de n'y point attirer avec eux les femmes, « Habitaculis episcopalibus reverenter inbabitet, et non diversoria feminarum magnificentia sua et religio venerabilis ibidem fieri permittant. »

Si les canons défendent aux femmes l'entrée de la maison de toutes sortes d'ecclésiastiques, à plus forte raison le palais de l'évêqne, qui est comme le temple de la chasteté, doit être fermé à tout le commerce des personnes mariées. « Quia si secundum leges canonicas in mansiones clericorum introitus feminarum prohibentur, quanto magis domus episcopi ab bujusmodi inhabitatione et conversatione, etiam et a legitimo connubio conjugatorum débet immunis esse et aliéna. »

Enfin, le concile de Nantes (Can. m), rétablit l'ancienne sévérité, en révoquant la loi de condescendance, plutôt tolérée qu'autorisée par le concile de Nicée : « Sed nec illas feminas, quas canones concedunt, sacerdos in domo sua habeat, matrem, amitam, sororem, quia insti-

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