‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 70 sur 291 · DU CÉLIBAT DES CLERCS APRÈS L'AN MIL · texte numérisé non relu

DU CÉLIBAT DES CLERCS APRÈS L'AN MIL

(le Saint-Albans (Anno 107V. Il ne traite pas avec plus de respect saint Anselme et le concile où il fit le même décret : « Hoc bonum (|uibusdam \isum est, et(|iiibiisdam periculosiim; ne dum munditias viribus majores expeterent, in immunditias laberentur détériores (An. M 02). »

Henri de Iluntindon parle en mêmes termes de ce décret de saint Anselme. Tbomas de Valsingliam ne s'est pas contenté de copier les paroles injurieuses de son confrère Matthieu Paris contre Grégoire VII; mais il les a soutenues d'un long raisonnement, où il tâche mal à propos d'exagérer les désordres où la sévérité de ce décret jeta toute l'Eglise. «Ex qua re tam grave oritur scandalum, ut nuUius hœresis tempore sancta Ecclesia graviori schismate discissa sit, etc. (In hypod. Neustrifc, an. 1074).» Matthieu, moine de Westminster, a répété les mêmes termes de Matthieu Paris contre le concile de Grégoire VII (An. 1074).

VI. Roger, historien d'Angleterre, jugea avec plus de modestie et plus de sagesse que ce pape n'avait fait que remettre en vigueur les ordonnances de saint Pierre même, de Clément et des anciens Pères, en interdisant le mariage à tous les clercs, principalement à ceux qui sont dans les ordres sacrés. « Ex décrète sancti Pétri apostoli, et sancti démentis, aliorumque sanctorum Patrum, interdixit clericis, maxime divine mysterio consecratis, uxores habere (An. 1074). »

Ce judicieux historien n'avait garde de préférer le jugement précipité de quelques religieux à la décision de tant de conciles, qui furent alors assemblés, et au sentiment de tant de papes, de tant de saints et savants évèques.

Un de ces évêques, Olhon deFreisingen, prit occasion, de ce décret de Grégoire VII, de relever la gloire de ce pape (Otto Frisin. Chron., 1. VI, c. 34). Voici l'éloge qu'il lui donne à ce sujet : « Clericorum a subdiaconatu et supra connubia in toto orbe Romano cohibuit, formaque gregis factus, quod docuit exemple demonstravit, ac fortis per omnia athleta murum se pro domo Domini ponere non timuit. »

Ces religieux indiscrets se flattaient vainement, comme si la pureté et la continence eût été bien plus essentielle h leur état qu'à celui du sacerdoce. Mais Pierre de Damien, quoique moine, n'était pas de cet avis quand il réfutait avec tant de chaleur et tant de justice l'opinion licencieuse de ceux qui voulaient qu'on usât

de dispensatiou dans cette rcncontn'. 11 fit bien voir que si le Fils de Dieu, aux jours de son enfance et de sa chair mortelle, n'a voulu être louché que des mains virginales de sa divine Mère et de saint Joseph, étant maintenant dans le trône de ses grandeurs et de sa gloire, il ne doit pas être approché par des mains impures. « Si Redemptor noster tantopere dilexit floridi pudoris integritatem, ut non modo de virgineo utero nasceretur, sed etiam a nutritio virgine tractaretur, et hoc cum adhuc parvulusvagiret in cunis. a quibus nunc obsecro tractari vult corpus suum, cum jam immensus régnât in cœlis (L. I, ep. 6). »

La chasteté des prêtres est donc de la même nature, et en quelque façon de la même nécessité et de la même dignité que celle de la Mère du Fils de Dieu. « Nam quia Dominicum corpus in virginalis uteri templo coaluit, nunc etiam a ministris suis continentis pudicitiaî munditiam qua?rit (L. u, ep. 10). » Ainsi, ce religieux et savant prélat ne doute nullement que, comme la dignité des prêtres est fort élevée au-dessus de celle des moines, leur continence ne soit aussi plus éclatante et leur incontinence plus criminelle. «Nempequanto major estpresbytermonachoindignitatisecclesiasticœ privilégie, tanto deterior est in peccato (L. iv, ep. 3). »

Quant aux clercs qui se laissaient dépouiller de leur office et de leurs fonctions pour se plonger avec plus de liberté dans les plaisirs sensuels , Pierre Damien les assure dans la même lettre que, leur ordre étant inelîaçable, ils se flattent en vain de l'impunité de leur crime, puisque ce crime est déjà une peine qui en attirera un jour d'autres.

Il paraît, de là, que si on eût osé on eût dès lors mis l'ordre sacré entre les empêchements qui rompent le mariage. « Cassa se ac frivola pollicitatione decipiunt, si non exequentes officium, officio se exutos esse confidunt. Licet enim ab executione cesset ordo cujuslibet, vel officium, in ordinato tamen nihilominus permanet ordinis sacramentum. »

Le savant Pétrus Aurélius a admirablement traité celte matière, faisant voir que la chasteté des moines est une image et une imitation de celle des prophètes, de saint Jean, et tout au plus des anges; au lieu que celle des prêtres est une copie et un écoulement de celle de l'Eglise, de la Sainte Vierge, de J.-C. et du Père éternel. Car c'est avec le Père éternel, la Sainte

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Vierfife et l'Eplise que los prêtres, par un en- donnés à la liberté d'un honnête marinjze.

fantement virj^Mnal et divin, produisent J.-C. et Innocent 111 confirma le décret de son prédé-

ses membres. cesseur vVlexandre, qui avait approuvé et con-

« Regularis castitas formam habet, vel in firme l'ordre des chevaliers de Saint-Jacques

prophetis quibusdam anti(|uis, vel in Baptista en Espagne, avec la liberté de se marier (Reg.,

prophetis majore , vel denicjue in angelis, xii ,. epist. xi ; Rainald., an. 1210, n. G. 7 ; an.

joanne prophetis majore majoribus, Christo 12:23. n. Tii; Idem Append., tom. xv, an. 12G1;

judice. Episcopalis castitas, idem(|ue de sacer- Spondan., an. 1233, n. 8; Rainald., Idem, an.

dotali judicium est formam habet in Ecclesia, 1-441, n. 16).

majore angelis, in virgine Deipara majore Ec- Ce pape déclare à ces chevaliers , que bien

clesia, in Christo majore virgine, in Deo ma- que quelques-uns d'entre eux gardent la con-

jore Christo, Capul enim Christi Deus. Sicut tinence, les autres ne la gardent point; ils sont

Deus ita simul virgo est, ut generet Filium néanmoins tous également obligés par la pro-

sine detrimento virginitatis et castitatis; sicut fesî^ion religieuse à Tobéissance, à la désappro-

Maria eumdem Filium virgo et mater genuit; piiation , a la pénitence, à ne rentrer jamais

sicut Chrislus intemerata fœcunditate videt sibi dans le monde, enfin à imiter les premiers

semen long;evum ; sicut Ecclesia virgo casta chrétiens qui portaient tous leurs biens aux

est, desponsa Christo, et intacta virginitate i)ieds des apôtres , sans avoir rien en propre,

sanctam (juotidie sobolem Deo parit, et toto Honoré 111 confirma le même décret , leur

dilVundit orbe; sic episcopi, sic sacerdotes casti prescrivant ou la chasteté conjugale, ou la

et virgines sunt, fœcunda et uberi castitate ; continence volontaire. Jacques de Vitry (Hist.

quiaEcclesiaefœcunditatem,quafilios procréât, Occid., c. xxvi) donnedcs éloges aux chevaliers

ipsi habent et sustinent, et cum fœcunditate de l'Epée en Espagne , comme à des religieux

castitatem (Petrus Aurel., tom. ii, p. 3H, 312, dévoués <à un double martyre par la défense de

313 314). » 1^ foi ' ^f P'iï' ^^s austérités de la vie régulière :

Ainsi les religieux doivent céder à la chas- « Geminam holocausli hostiam ad perfeclionis

teté du sacerdoce, comme étant d'un rang et cumulum Domino offerentes , dum spiritali

d'un ordre supérieur, et comme étant seule martyrio seipsos abnegantes sub unius majoris

formée sur ces divins originaux. « Cedere de- obedientia regulariter vivunt , et nihilominus

bent castitati sacerdotali, ut altiori, prœstan- corporale martyrium pro Christo semper reci-

tiori, diviniori, et summis castitatis exempla- père parati sunt. »

ribus similioii , et tanto aliam (luamlibet Leur règle était celle de saint Augustin , ils

castitatem castitate, quanto fœcunditate vin- se levaient à minuit pour matines, ils enten-

cenli. Solis enim episcopis et sacerdotibus da- daient tout l'office canonial : « Regnlam sancti

lum est ut quemadmodum sola Deipara inter Augustini in omnibus pêne observant, in com-

mulieres vir"-o et mater est, ita ipsi inter viros muni viventes , proprium non habentes, etc.

soli sint virgines et patres, neque tantœ casti- Ad matulinas nocte consurgunt, divinum offi-

tatis et vir'yinitatis imaginem, nisi in solo cium et omnes horascanonicas singulis diebus

Christo et a:>terno Pâtre habeant, non in angelis, audiunt. »

non in quibuscumque creatis rébus. » Après cela ce cardinal dit que le mariage

H s'ensuit de là, au jugement de cet auteur, leur était libre , et que s'ils avaient des fils , il

que la bio-amie est une irrégularité et un ob- était en leur liberté, lorsqu'ils avaient atteint

stade non pas pour lemonachisme, mais pour l'âge de puberté , ou de demeurer dans l'ordre

les ordres, et une irrégularité très-rigoureuse- avec leur père, par l'engagement d'un vœu

ment obsc'rvée. Après cela on s'ctonnera moins irrévocable, ou de rentrer dans le siècle : « Post-

si Major a cru que le vœu de la continence ({uam eorum fiUi ad annos discretionis perve-

sacerdotale est d'institution divine , et d'une nerint, si consenserint in ordine cum paren--

obli'^ation indispensable ; ce qu'il ne croit pas tibus remanere, ex tune voto obhgati non

de irchastetè monastique. possunt recedere. Si autem discedere malue-

VH On ne peut au moins douter que plu- rint, liberam habent egrediendi , et in sœculo

sieurs ordres de chevaliers n'aient été des commorandi potestatem. »

ordres véritablement monastiques , et néan- Comme ces ordres et ces places de chevaliers

moins exemptés de la loi du célibat , et aban- ont aussi rang parmi les bénéfices , aussi bien

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