DU CÉLIBAT DES CLERCS APRÈS L'AN MIL
que les abbayes, celte petite digression, qui nous profession religieuse en général, en tant qu'elle
a fait connaître que leurs fonctions saintes embrasse aussi les ordres militaires,
n'étaient point incompatibles avec le mariage , C'est aussi ce qu'en a conclu le savant Covar-
n'aura pas été inutile. ruvias : « Esse tria vota de substantia perfecta;
Urbain IV, en 1-201 , confirma un ordre tout religionis constat; posse autem contingere li-
semblable dans l'Italie, appelé des chevaliers mitata, patet, utvotumpaupertatis intelligatur
de la Vierge Marie, auxquels les Italiens don- in particulari, non in communi. Item votum
nèrent le nom de Fratres gaiidentes : ils étaient continentiœ quandoque intelligatur in castitate
obligés à la règle de saint Augustin. conjugali, ut in militibus saricti Jacobi, qui
Eugène IV permit aux chevaliers de Cala- profitentur castitatem conjugalem ; et nihilo-
trava, en Espagne, de l'ordre de Citeaux, de pou- minus religiosi sunt , et tria vota substantialia
voir se marier à l'avenir, c'est-à-dire qu'à l'ave- profitentur, etc. (De condition. Matrim., part,
nir la profession de cet ordre ne contiendrait ii. c. 3, 5, 1). »
point le vœu de chasteté : « Ut illius ordinis Au reste si nous n'avons point fait de menprofessio non contineret castitatem. » Ce que ce tion des ordres de chevalerie en France, qui pape accorda facilement, parce qu'il savait que soient tombés dans le môme relâchement, c'est ces chevaliers n'avaient point de part aux or- parce que les chevaliers de Malte s'y sont foudres ecclésiastiques : « Omues laicos, uuUi jours maintenus dans la primitive profession ordini ecclesiastico astrictos audiebamus. » du célibat, et ce furent les seuls qui y parurent
Il résulte de là que le mariage était dans la avec éclat depuis tant de siècles, pensée de ce pape bien plus incompatible avec Nous pourrions mettre au rang des précéles ordres sacrés qu'avec la profession menas- dents l'ordre militaire de Notre-Dame du Monttique de ces chevaliers. Carmel (Histoire des Carmes Déchaussés de
Alexandre VI, à la demande du roi Emma- France. Préface), uni avec l'ancien ordre de
nuel de Portugal , donna la môme licence aux Saint-Lazare, par l'autorité d'Henri IV et du
chevaliers des ordres de Christ et d'Avis de pape , qui défendit au grand-maître et aux
l'ordre de Cîteaux, Cisterciensis ordinis , ni le chevaliers de se marier pour la troisième fois,
pape, ni le roi n'espérant pas de pouvoir autre- et plus d'une fois à une veuve, leur ordonnant
ment remédier à la vie licencieuse et impure de vouer en leur profession l'obéissance et la
de ces chevaliers, qu'en changeant leur vœu de chasteté conjugale (C. Ut Clericorum. De vita
célibat, en la profession de chasteté conjngale ; et bon. Cleric).
comme parle le pape (Rainald., an. 1499, n. 31, VIII. Si les prêtres incontinents de la Suède,
32, 33). Ainsi ces chevaliers sont toujours dont il a été parlé ci-dessus, autorisaient leur
religieux et font les trois vœux ordinaires, avec infâme mollesse par l'exemple des prêtres grecs,
ce seul changement, que le vœu de chasteté dont l'Eglise romaine souffrait le mariage ,
conjugale a succédé au vœu de célibat. comme il paraît par les décrétales d'Innocent
On peut voir dans les Annales de Cîteaux la III (C. Cum olim. De Clericis conjugat.), et de
vérité de ce que les papes ont avancé dans leurs Clément III (C. Quœsitum. De pœnit. et remis.) ;
bulles, que ces ordres de chevalerie étaient et si leurs défenseurs fondaient sur ce prétexte
véritablement de l'ordre de Cîteaux, comme des apparent la censure téméraire qu'ils faisaient
religieux convers (Annal. Cisterc, tom. n, pag. de toute l'Eglise, il n'était pas difficile de les
400, 450, 401, tom. ni, pag. 186, 188). convaincre d'autant d'ignorance que d'injus-
Je sais qu'Ozorius et Mariana n'ont pas ap- lice,
prouvé ce relâchement de la continence reli- 1° Parmi les Grecs ceux qui sont une fois en-
gieuse dans ces ordres militaires, et qu'ils ont gagés dans les ordres sacrés, ne peuvent plus
protesté que le mariage qui semblait en devoir se marier après leur ordination (De sacris Or-
seulement bannir l'impureté, y avait fait en- din., c. ni). Témoin Siméon de Thessalonique,
trer un torrent d'autres dérèglements, et avait « Lectoribus et psaltis licet post susceptum
enfin attiré la décadence de toute la valeur et sigillum divinum légitime matrimonio jungi,
delà discipline ancienne (Mariana, l. 26, c. 13). subdiaconis autem non amplius. » Ceux dont
Mais cela n'est pas de notre sujet, il nous suffit nous parlons ne se prescrivaient pas ces li-
que ce soit une preuve convaincante, que le mites.
vœu du célibat n'est point de l'essence de la 2° Je ne sais même s'ils eussent obéi à la loi
Th. -- Tome II. H
de la bigamie, dont les Crées sont très-religieux observateurs, ne permettant jamais aux clercs d'épouser de secondes femmes.
3° De plusleslirecs maintiennentabsolument la continence des évèqiies dans son entier, et ne souUrent pas qu'on y donne la moindre atteinte. Ce qui me donne lieu de croire que la loi de la continence des ecclésiastiques n'était que pour le clergé supérieur; surtout lorsque je me rappelle ce que j'ai dit ci-dessus que les évêques et les prêtres n'étaient pas dans leur première origine fort distingués les uns des autres, ce que néanmoins il eût été facile, et même à propos de faire. Mais les i)rètres de la Suède, aux faux raisonnements de qui nous répondons, ne sont pas moins opposés à la continence des évèques qu'à celle des prêtres. Ainsi c'est en vain qu'ils prétendent autoriser leur incontinence par l'exemple des Grecs, puisque les Crées ne souffrent pas, comme nous avons dit, qu'on donne la moindre atteinte à la continence des évêques.
4° Quelle apparence y a-t-il qu'un désordre naissant se veuille autoriser de l'exemple d'une tolérance prescrite depuis tant de siècles? N'estce pas la règle invariable de toute la morale, et de toute la discipline ecclésiastique, qu'il faut s'opposer avec toute la vigueur et la fermeté possible aux dérèglements nouveaux, et qu'il faut par une sage et charitable indulgence, tolérer ceux qu'une longue coutume et une prescription immémoriale a comme naturalisés, et rendus tolérables?
Comme il est impossible qu'une longue suite de siècles n'introduise quelques désordres, il n'est rien ni de plus injuste ni de plus perni-
cieux, que de i)rétendre que ce soit là une raison légitime pour autoriser toutes sortes de nouveaux relâchements.
IX, Si ce chapitre n'était déjà trop long, j'ajouterais les sages précautions, dont les décrétâtes ont muni la chasteté des ecclésiastiques, en ne leur permettant presque pas de demeurer dans une même maison avec leurs parentes, quoiqu'elles soient si proches que le concile de Nicée les avait jugées hors de soupçon (Extra de cohabitatione Cleric. et mul., c. i, ix). A quoi j'ajouterais les défenses du premier concile provincial de Milan sous saint Charles (Acta Ecclesiœ Mediolanensis , pag. 19, 449, 450, 493), de laisser habiter dans les maisons ecclésiastiques des clercs majeurs, même leurs plus proches parentes , ou d'habiter eux-mêmes dans les maisons des laïques.
Enfin j'ajouterai les défenses du concile de Tours en 1583 (Conc. Tur., c. xiv), et de celui de Bourges en 1584 (Conc. Bitur., tit. de Canonicis, c. vui) de louer aux laïques, et surtout à des femmes, les maisons propres et affectées aux ecclésiastiques. On trouvera dans les mémoires du clergé des arrêts du parlement pour cela. Urbain 11, dans sa lettre à l'évèque de Chartres, défendit aux chanoines de louer les maisons du cloître à des laïques (Spicileg., tom. xui, p. 3"2-2).
Giossano nous apprend que saint Charles ne parlait jamais avec des femmes, non pas même avec ses plus proches parentes, avec ses sœurs mêmes, si ce n'était pour des choses nécessaires, et dans l'église, ou en présence au moins de deux autres personnes.