IV. Ils y sont rappelés à certaines conditions
V. Le concile de Trente confirme leur privilège, en perlant Hiabit et s'attachant au service d'une église.
VI. C'est les rétablir au même état de la primitive Eglise. VIL Distinction de trois temps divers pour les clercs mariés.
DES CLERCS MARIÉS APRÈS L'AN MIL. 163
VIII. Pourquoi le concile de Trente a déclaré les enfants inca- ce n'cst pas la COUtume du pays, qu'on les y pabies de bé.uficcs avant Pige de quatorze ans. contraigne, ct si sa femme témoigne ne pou-
IX. Conformité des dernières ordonnances de nos rois avec le 01 ,, , . . , , concile de Trente. voir l'endurer sans déplaisir : « (^um de con-
suetudine terrœ tuœ clerici conjugati non co-
I. Nous ne pouvions pas rencontrer un lieu ganturinviti portare tonsuram(Cap.vn,ibid.).» plus convenable pour parler des clercs mariés, Aussi bien quand ce clerc marié eût porté la puisque la suite du cliapitre précédent nous y tonsure, il n'eùtpaspour cela joui du privilège a insensiblement engagés. Il y en a un titre clérical: «Quoniam etiamtonsuratus non potest entier dans les décrétâtes Grégoriennes, où il privilégie clericali gaudere (C. ix, x). » paraît d'abord que ce fut Alexandre 111 qui Honoré III les déclara ensuite également décommença à déclarer le mariage incompatible clius de l'immunité ecclésiastique pour leurs non pas avec les ordres mineurs, mais avec les biens. Enfin, ce pape ajoute que celui qui a été bénéfices. simplement tonsuré en jeunesse et qui depuis
Ce pape avoue que ses prédécesseurs ont a embrassé la milice, ne doit point être forcé à souffert des bénéficiers mariés dans les ordres porter l'habit ecclésiastique : « Non est cogenmineurs, et qu'on ne [)ourrait arracher ces dus déferre habitum clericalem (Spicileg., tom. bénéfices d'entre les mains de ceux qui les vi, p. 487). » Ce qui ruine entièrement l'anoccupent, sans courir fortune de verser beau- cienne loi de la stabilité des clercs dans la clécoup de sang ; mais il ordonne qu'on ne souf- ricature. frira plus rien de semblable à l'avenir. IV. Il paraît clairement parles termes de ces
« De clericis inferiorum ordinum, qui in décrétâtes, que ce ne fut qu'en ce temps- là conjugio constituti diu ecclesiastica bénéficia qu'on commença à priver les clercs mariés de ex concessione pricdecessorum nostrorum ha- tous les privilèges de la cléricature. buerunt, a quibus sine magno discrimine ac Le décret du concile de Vienne, qui est rapeffusione sanguin is non possunt privari ; id porté dans les Clémentines (Dutillet, part, i, duximus respondendum. Provideas attentius, pag, 449) , interdit aux clercs les métiers bonne deinceps clericus conjugatus ad ecclesia- teux et infamants de bouchers et de cabarestica bénéficia, vel sacres ordines, vel admini- tiers : « Carnificum , seu macellariorum , aut straliones ecclesiaslicas admittatur (Décret., tabernariorum ; » et si après les monitions 1. III, tit. 3). » canoniques ils ne s'en désistent pas, il les prive
Ce pape ajoute ensuite que les bénéficiers absolument de tous les privilèges de la cléri-
qui se marieront à l'avenir perdront en même calure, s'ils sont mariés, tant pour leurs biens
temps leur bénéfice. que pour leur personne : « Si moniti ab bis non
II. Innocent III confirma ce décret (Cap. vi) destiterint, conjugati omnino, in rébus et in et il en donna une raison, savoir que les fonds personis privilegium cléricale amittant ( C. des bénéfices se dissipaient entre les mains de Diœcesanis de vita et honest. Cleric). »
ceux qui ont famille. « Prœsertim cum rerum Ce décret suppose que ces clercs mariés
ecclesiasticarum substantia per taies soleat de- jouissaient encore du privilège double de la
perire. » cléricature, et que les décrets précédents n'a-
Cette raison est d'une si extrême importance vaient pas été exécutés. Boniface VIII, renou-
que l'on peut penser avec toute la probabilité vêlant le statut d'Innocent II , avait rendu ou
possible, que lorsque les clercs mineurs mariés confirmé aux clercs mariés le privilège du for,
possédaient autrefois des bénéfices, ils n'ont pour ne pouvoir être punis ni corporellement,
jamais possédé que des distributions manuelles ni pécuniairement par les magistrats séculiers,
qui étaient alors les bénéfices ordinaires. Mais Les termes en sont presque les mêmes que ceux
depuis que les fonds mêmes ont été affectés à du concile de Palence , que nous allons rap-
des bénéfices, on ne peut que très-rarement et porter (In Sexto. De Clericis conjugatis).
par des occasions inévitables les avoir confiés à Le concile d'Avignon, en 1337 , renouvela
des clercs, dont la famille en faisait si juste- cette Clémentine. Le synode de Nîmes, en 1284
ment appréhender ou la dissipation, ou même (Can. xxxviii), déclara aux clercs mariés que,-
l'aliénation entière. pour jouir du privilège, ils devaient porter
III. Ce même pape ne veut pas qu'on con- l'habit et la tonsure des clercs, n'être point traigne un clerc marié de porter la tonsure, si bigames, s'ablenir des métiers vils : « Clerici
conjugati volentes gaudere privilégie , coionam, etc. »
Le concile de Palence, en Espagne, en 15HH (Can. m), fait jouir du privilège clérical du canon et du tories clercs mariés, selon la constitution d'Innocent II , pourvu (ju'ils ne soient pas bigames, et qu'ils portent l'habit des clercs et la tonsure aussi grande que ce concile a pris soin de la marquer, c'est-à-dire de la grandeur de celle que les prêtres portent communément en ce temps.
« Cum in jure statutuni existât, quod clerici conjugati, qui cum unicis et virginibus contraxerunt, si tonsuram et vestes déférant cléricales, privilegium obtineant canonis ab Innocentio papa II editi , in favorem totius ordinis clericalis, et pro commissis ab eis excessibus yel delictis non possinta sa^cularibus judicibus personaliler, aut etiam pecunialiter condeninari. »
Le concile de Bourges, en d336 (Can. ii), enjoignit aux ordinaires de châtier sévèrement les clercs mariés qui quittaient malicieusement Thabit et la tonsure cléricale. « Ordinanuis de clericis conjugatis dimittentibus in fraudem habitum et tonsuram, quod taliter puniantur per suos ordinarios, quod in posterum talia non comraittant. »
Le concile de Pont-Audemer, en 1207, après avoir averti les clercs mariés même de s'abstenir des trafics peu honnêtes, et de porter Thabit et la tonsure des clercs , se contenta de punir leur désobéissance, en les abandonnant aux seigneurs temporels, pour exiger d'eux toutes les mêmes charges que des laïques, et aux juges civils, pour les châtier de leurs crimes. « Circa conjugatos sequanimiter tolerabit, quod domini sseculares ab ipsis justifias débitas, velut ab aliis exigant, et servitia consuefa, etc. Si in apostasia tonsurae et habitus clericalis permanserint, et contingat, quod pro suis excessibus a ssecularibus judicibus capiantur ^ non prœcipiemus eos per censuram ecclesiasticam liberari. »
V. Le concile de Trente (Sess. xxni, c. 6, 1"), a confirmé la décrétale de Boniface VIII, dont nous avons parlé; « In clericis conjugatis servetur constitutio Bonifacii VIII, etc. » pourvu que ces clercs mariés portassent l'habit clérical , et qu'ils fussent attachés au service de quelque église, par l'ordre de l'évêque. « Modo alicujus eccIesicE servitio , vel ministerio ab episcopo deputati, eidem ecclesiœ serviant, vel
ministrcnt, et clericali habitu,ettonsura utantur. » Ce ([iii fut inséré en mêmes termes dans le concile de Reims, en i."^)(ii Statut, ix, x).
On inséra aussi dans ce concile de Reims l'autredécrelduconcile de Trente portantcjue, si pour les fonctions des ordres mineurs on ne trouve pas des clercs observateurs du célibat qui puissent les exercer, on commettra en leur place des clercs mariés, pourvu qu'ils ne soient point bigames, et qu'ils portent dans l'église la tonsure et l'habit clérical. « Quod si ministeriis quatuor minorum ordinum exercendis clerici cœlibes prœsto non erunt, suffici possunt etiam conjugati, vitae probatœ dummodo non bigami, ad ea munia obeunda idonei, et qui tonsuram et habitum clericalem in ecclesia déférant. »
VI, Ces derniers statuts du concile de Trente semblent avoir établi en quelque façon les clercs mariés dans tous les anciens avantages dont ils avaient joui pendant les premiers siècles de l'Eglise. Car on les attache à une église, on leur y donne une sainte fonction, on leur commet le ministère des ordres mineurs , on les fait jouir du privilège clérical du for et du canon^ on leur donne la tonsure et l'habit des clercs.
Véritablement on ne leur permet pas de posséder des bénéfices, mais puisqu'on les applique et qu'on les asservit à exercer continuellement les fonctions des ordres mineurs, et que cela ne se fait pas sans quelques appointements, puisque les laïques mêmes en recevraient , on n'a qu'à donner à ces appointements le nom de distributions manuelles, et ce seront des bénéfices selon le style de la primitive Eglise , et selon la pratique restée dans quelques églises particulières, où les revenus des canonicats ne consistent qu'en distributions.
Il faut donc interpréter les décrétales ci-dessus alléguées, en sorte qu'elles n'ôtent point aux clercs mariés les privilèges du for et du canon, quoiqu'elles retranchent tous les autres (Fagnan., in C. Joannes. De Clericis conjugatis.) 11 est vrai que les canonistes doutent si leur privilège du for s'étend aux affaires civiles, et si leur propre personne n'est point menacée, et que la congrégation du concile s'est plus portée pour la négative (Idem in C. Proposuisti. De foro competenti).
VII. Concluons qu'on peut distinguer trois sortes de temps et de changements remarquables pour ces clercs mariés.
Jusqu'à la fin du xi* siècle, ils ont participé
DES CLERCS MARIÉS APRÈS L'AN MIL
à tous les privilèges de la cléricalure, et ils ont possédé des bénéfices, c'est-à-dire des distributions, et même des petits fonds de peu d'importance , comme il a paru dans les parties précédentes de ce traité.
Après le xi'^ siècle, on commença à leur donner l'exclusion de toutes sortes de bénéfices, et il est fort vraisemblable qu'on en prit l'occasion de ce que presque tous les ecclésiastiques» ceux même des ordres majeurs, étaient ou concubinaires, ou mariés, et prétendaient faire passer leurs bénéfices à leurs enfants, comme une possession héréditaire.
Les souverains pontifes opposèrent à ce débordement etfroyable de l'impureté et de l'avarice, des invectives ardentes sur l'incompatibilité du mariage avec les fonctions saintes de la cléricature. Us déclarèrent les gens mariés et les enfants des prêtres incapables de bénéfices.
Enfin, depuis Boniface Vlll, comme la même raison n'avait plus lieu , on a commence à témoigner moins d'aigreur contre les clercs mariés, et à rétablir au moins en partie leurs privilèges.
VIII. Le concile de Trente (Sess. xxni, c. 6) a déclaré les jeunes clercs incapables de bénéfices , avant l'âge de quatorze ans , quoiqu'ils soient dans les ordres mineurs. C'est un décret évidemment contraire aux anciens usages de l'Eglise, où la tonsure, ou bien l'ordre et le bénéfice étaient deux choses inséparables. Cependant ce décret est effectivement très-conforme à l'esprit de la plus pure discipline des premiers siècles.
En effet, on y donnait bien aux jeunes clercs un honnête entretien, qui pouvait passer pour un bénéfice manuel; mais on n'avait garde de les charger des plus importantes dignités, et des plus riches bénéfices de l'Eglise. C'est pourtant à quoi le concile de Trente a commencé de parer.
Ce fut par la même conformité aux intentions de la primitive Eglise cpie, vers le xn" siècle, on dépouilla de leurs bénéfices les clercs mariés.
IX. Fevreta avancé dans son traité de l'Abus (De l'Abus, 1. IV, c. 4, n. 1) que, ni la décrétale de Boniface YIII, ni le décret du concile de Trente qui le confirme, n'ont point de vigueur en France, où les clercs mariés ne jouissent d'aucun privilège clérical, selon Du Moulin, et selon les ordonnances même.
Du Moulin dit seulement que les clercs qui
exercent la marchandise, ou d'autres professions semblables, sont déchus du privilège clérical, selon l'ordonnance de François 1". « In regno Francise si exerceantmercantiasetsœculares status, nullo fori privilégie gaudent,.tit constitutio regia anni 1539, § 4 (Molinœus, In Sextum. Libro tertio, tit. ii, c. un.). » Or, l'ordonnance de François 1", en io39 (Art. iv), ne regarde pas plus les clercs mariés que les autres, et elle les prive également du privilège du for, s'ils s'appliquent au trafic, ou à quelque autre profession, qui d'elle-même doive répondre à la juridiction séculière, sans préjudice de la juridiction temporelle et séculière contre les clercs mariés et non mariés, faisant et exerçant états ou négociation, pour raison desquelles ils sont tenus et ont accoutumé de répondre en cour séculière, où ils seront contraints de ce faire, tant en matières civiles que criminelles, ainsi qu'ils ont fait par ci-devant.
11 faut faire trois réflexions sur cette ordonnance ; 1" Qu'elle traite indifféremment des clercs mariés ou non mariés, et ne déroge pas plus a l'immunité des uns qu'à celle des autres.
2° Qu'elle ne dépouille de l'immunité du for que ceux, soit mariés ou non, qui exercent des métiers naturellement responsables au juge séculier. Or, plusieurs clercs non mariés peuvent s'y engager, et plusieurs de ceux qui sont mariés, peuvent en être dégagés, et ainsi ceuxlà ne jouiront pas, et ceux-ci jouiront du privilège clérical.
3° Cette ordonnance ne fait aucune innovation, ainsi qu'ils ont fait par ci-devant.
L'ordonnance de Roussillon , en 1563 (Art. xxi), renferma dans les sous-diacres et les autres ordres supérieurs l'immunité du for, en quelque manière que ce soit, civile ou criminelle, nul ne sera recevable à requérir, par vertu du privilège clérical, d'être renvoyé par devant le juge d'Eglise, s'il n'est sous-diacre pour le moins. Mais il fut aisé de surprendre le jeune roi Charles IX, dans les premières années de son règne, surtout avant que le concile de Trente eût été terminé. Il faut même remarquer ([ue celte ordonnance n'est pas plus préjudiciable aux clercs mariés qu'à tous les autres au-dessous du sous-diaconat.
Après que les décrets du concile de Trente eurent été répandus par le monde deux ou trois ans seulement après la conclusion de ce concile, le même roi Charles IX répara, par son ordonnance de Moulins, en 1566, le préjudice
Dr SECOND OIIDKE DES CLERCS. — CHAPITRE SOIXANTE-SIXIEME.
qu'il reconnut lui-même avoir fait à l'état ecclésiastitiue par son onionnance précédente.
Les termes de l'article 140 de l'ordonnance de Moulins pourraient passer pour une traduction française, et pour une publication du concile de Trente sur ce sujet.
Les voici : En déclarant l'article de l'ordonnance par nous faite sur le [)rivilége de cléricature, ordonnons ({ue nul de nos sujets, soidisant clerc, ne pourra jouir dudit privilège, s'il n'est constitué ès-ordres sacrés , et pour le moins sous-diacre ou clerc actuellement résidant et servant aux oftices, ministères et bénéfices qu'il tient en l'Eglise.
C'est donc une déclaration ou une réforraation de l'ordonnance précédente. Elle ne met point de dilférence entre les clercs mineurs, soit mariés ou non. Elle rend l'immunité cléricale du for aux clercs inférieurs, pourvu qu'ils soient actuellement attachés à une église.
et appliqués à la servir dans (juebjue fonction ecclesiasti(iue. Or, selon le concile de Trente et selon les conciles tenus en France après celui de Trente, les clercs mariés peuvent avoir cette attache et cette application a une église et à quelcjue ministère ecclésiastique par ordre de l'évéque.
Il est aisé de remarquer une parfaite conformité entre les termes de cette ordonnance et ceux du concile de Trente. Si l'ordonnance parle des bénéfices, c'est en réservant le même avantage aux offices et aux ministères actuels dans l'Eglise. En effet, les anciens bénéfices n'étaient que des offices et des administrations, et leurs revenus même n'étaient que des distributions.
Concluons donc (ju'il ne faut point avoir égard à ce que disent Fevret et du Moulin sur ce sujet (1).
(1) On sait que la Convention nationale abolit en France le célibat ecclésiastique. Lors de la conclusion du Concordat, la pensée secrète du gouvernement français était d'obtenir du pape le mariage des prêtres. Ce fait si grave est officiellement attesté dans le bref de Pie Vri du 27 mars 1808. Le souverain pontife énumérant les torts de l'empereur Napoléon, lui reproche d'avoir présenté à sa sanction l'abolition du célibat ecclésiastique, o La loi civile, avait dit Portails € dans son rapport sur les articles organiques, ne défend pas le ma- « riage aux ministres du culte sous peine de nullité ; mais elle n'em- « pèche pas non plus les ministres du culte de se conformer à cet « égard à la discipline de l'Eglise. » Dans une lettre adressée à l'Empereur le 17 juin 1805, il disait encore : • Je sais que dans les prin- « cipes du nouveau code civil, la prêtrise n'est plus un empêchement « dirimant du mariage ; en abdiquant le sacerdoce, on peut renoncer « au célibat. »
Cependant le gouvernement, ayant réfléchi sur les conséquences de tels principes qui tendaient à détruire le caiholicisme, revint sur ses idées. Un prêtre du diocèse de Bordeaux ayant voulu contracter mariage, Portails fit défendre aux officiers de l'état civil de recevoir l'acte de son mariage. Dans sa lettre à l'archevêque de Bordeaux, du 12 janvier 1806, il y est dit : c Vous vous applaudirez, sans doute, « d'avoir prévu, autant qu'il est en vous, les intentions de notre au-
• guste Empereur, en vous opposant à la consommation d'un scandale
• dont le spectacle aurait affligé les bons et encouragé les méchants. » Cependant en 1807 le gouvernement se relâcha un peu de cette^sage maxime, et il autorisa le mariage de tous ceux^qui avaient renoncé au sacerdoce avant le Concordat.
Les tribunaux ont eu à statuer plus d'une fois sur la^ très-grave
question du célibat .ecclésiastique. L'affaire du prêtre Damonteil a eu le plus de retentissement, parce qu'elle a parcouru tous les ressorts judiciaires. Appelée le 10 juin 1828 devant le tribunal de la Seine, le jugement qui suivit débouta Dumonteil. Par suite de son appel la cour royale de Paris sanctionna, le 27 décembre 1828, l'arrêt du tribunal de première instance. Après la révolution de 1830, Dumonteil présenta une nouvelle instance à la cour royale de Paris, et le Il janvier 1832, elle répéta son arrêt de 1828. L'aflaire fut portée devant la cour de cassation par Dumonteil, et la cour souveraine rendit, le 21 février 1833, un arrêt confirmatif de tous les autres, déclarant que tout individu promu aux ordres sacrés ne pouvait, même en y renonçant, être admis à contracter mariage ; que les officiers de l'état civil devaient refuser des mariages semblables ; que ni le code civil, ni la charte nouvelle, n'avaient apporté à cet égard aucune modification au droit préexistant.
Enfin l'année 1862 a vu cette question apparaître de nouveau. Mais malheureusement la magistrature judiciaire semble avoir fait un premier pas s'éloignant de la décision de la cour de cassation de 1833. Le prêtre Brou de Laurière fit instance auprès du tribunal de Périgueux, pour que l'officier de l'état civil fût contraint à recevoir l'acte de son mariage. Après un torrent de ficonde ampoulée, où l'avocat Jules Favre entassa toutes les exagérations et les sophismes, jusqu'à montrer Grégoire VU sortant de sa tombe pour soumettre de nouveau les rois, les empereurs et les républiques, par le moyen du célibat, le tribunal de Périgueux rendit ua arrêt de partage, c'est-à-dire que la conclusion resta indécise. Ce premier pas est alarmant quand on considère les suites qu'il peut avoir.
(Dr André.)