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XIII. Uniformité d'office dans chaque paroisse des champs

XIV. XV. De l'Eglise d'Afrique, l'assistance aux offices du chœur, et la récitation en particulier.

I. Venons à l'Espagne, et tâchons d'y découvrir les origines de l'office ou des heures canoniales , et particulièrement les vestiges de l'obligation des clercs à s'y trouver en public, ou à les réciter en particulier.

Le mélange et 1^ confusion de ces origines et de ces preuves ne sera ni désagréable, ni inutile, et on se laissera plus facilement persuader de l'obligation de s'acquitter d'un office, dont toutes les parties ont une origine et une institution si ancienne, si sainte et si solennelle dans les Pères et les conciles.

Isidore , évêque de Séville , montre trèsclairement (juc le terme d'office était déjà affecté au même usage qu'au temps présent, dans le chapitre entier de Offtciis, où il commence de la sorte : « Officiorum plurima sunt gênera, sed prœcipuum illud, (juod in sacris divinisque rébus habetur (Origin., 1. vi, c. 10).» Et aussitôt il vient à l'office de Vêpi^es et de Matines, puis à la Messe, parce qu'elle suivait toujours l'une ou l'autre de ces psalmodies longues et solennelles.

Voici ce qu'il ajoute du chœur, des antiphones et des répons : « Chorus, quod initio in modum coronœ circa aras starent et ita psallerent, antiphonas choris alternatiin psallentibus. Re-

DE L'ORIGINE DE L'OFFICE CAxXONIAL, etc. 215

sponsorios Itali traditlerunt, ubi alio desineiile que de Séville avait beaucoup composé et

aller respondet. Inter responsorios autein el beaucoup travaillé sur les offices de l'Ejçlise.

anti[)honas iioc ditîert, (|uod in responsoriis « In toto i)salterio duplici edilione orationes

unus versuni dicit, in autiplionis autem versi- conscripsit. lu sacrificiis quoquc , laudibus

bus alternant cliori. » et psalniis nuilta dulcisona coniposuit (De

Il parle ensuite des beures canoniales; et Script. Eccles., c. xxvn). »

bien loin d'en dispenser ceux qui ne peuvent Saint Isidore a composé une règle pour les

assister au cliœur, au contraire il prétend que moines , où il remarque tout le détail de leurs

l'oraison doit être continuelle et sans interrup- heures canoniales (Reg^ul. Mon., c. vi). Mais ce

tion en particulier, mais qu'on a institué ces saint prélat n'a pas oublié Tarticle le plus im-

heures ou ces offices afin que si nos occupa- portant, (|ui est l'obligation des clercs à s'occu-

lions nous faisaient (lueltjuefois oublier ce de- per continuellement de la psalmodie et des

voir, le plus saint et le plus important de tous, louanges de Dieu, soit au chœur, soit ailleurs,

l'heure et le temps nous en fissent ressouvenir. lors(iue, prescrivant des règles générales à tous

« Dictum est, sine intermissione orate. Sed les clercs, il leur dit: «Postremo in doctrina,

hoc in singularibus. Nam est observatio qua- in lectionibus, psalmis, hymnis, canticis, exer-

rumdam horarum communium, qu;r diei in- citio jugi incumbant (De offic. Eccles., 1. n,

ter spatia signant, terlia, scxta et nona. Simili- c. îî). »

ter et noctis. Sed ideo orandi hœ horaî divisic Cette application continuelle à la prière , est sunt, ut si forte aliquo fuerimus opère de- attachée non pas au chœur, mais à la nature et tenti, ipsum nos adofficiumtempus admoncat, à l'esprit de la cléricature. etc. Exceptis uticiue et aliis legitimis oratio- II. Venons aux conciles d'Espagne. Celui de nibus, quaî sine ulla admonitione debentur in Tarragone en 517 (Can. vu) ordonne que dans ingressu lucis, ac noctis, sive vigiliarum. » les paroisses de la campagne le prêtre et le Il confirme tout cela ailleurs et ajoute que diacre feront l'office alternativement, chacun saint Ambroise imita le premier, dans l'Occi- sa semaine, avec cette condition néanmoins dent, le chant alternatif à deux chœurs, ou les que tout le clergé s'assemblera le samedi au antiphones des Orientaux, qui s'étaient eux- soir et le dimanche, et que tous les jours ils mêmes rendus imitateurs des séraphins. Il diront vêpres et matines, ajoute encore qu'au commencement de l'E- « De diœcesanis Ecclesiis vel clero id placuit glise, le chant des psaumes approchait plus definiri , ut presbyteri vel diaconi, qui inibi d'une simple lecture que du chant , mais qu'a- conslituli sunt cum clericis septimanas observée le temps on avait tâché d'élever a Dieu les vent, id est, ut presbyter unam faciat hebdoâmes charnelles par l'harmonie des voix. madam , qua expleta , succédât ei diaconus « Primitiva Ecclesia ita psallebat, ut modico simililer, ea scilicet conditione servata , ut flexu vocis faceret psallentem resonare, ita ut omnis clerus die sabbati ad vesperam sit pronuntianti vicinioresset quam canenti. Pro- paralus, quo facilius die Dominico solemnitas ptercarnales autem in ecclesia, nonpropterspi- cum omnium prœsentia celehretur, ita tamen ritales consuetudo est instituta canendi : ut ut omnibus diebus vesperas et matutinas celequi verbis non compunguntur, suavitate mo- brent. »

dulaminis moveantur (De offic. Eccles., 1. i, Ce canon nous fait voir que dans toutes les c. 5, 7, 8). » églises des paroisses champêtres il y avait au Saint Isidore entend de toute l'Eglise prinii- moins un prêtre et un diacre, qu'il y avait outive ce que saint Augustin n'a dit que de TE- tre cela un nombre assez grand d'autres clercs glise d'Alexandrie (L. x, Confess., c. 33). Mais inférieurs pour faire un clergé qui pût se parce qu'il dit me paraît bien probable (De offic. tager et assister aux offices par semaines alter- Eccles., 1. I, c. 19, etc.). 11 parle ensuite des natives, enfin qu'on y célébrait tous les jours heures de tierce, sexle, noue, vêpres, com- matines et vêpres. 11 n'est pas probable qu'on plies, des vigiles ou nocturnes, des matines ou y dît tous les jours la messe, puisque le diacre laudes, que Cassien dit n'avoir été instituées seul faisait les offices d'une semaine sans le que de son temps dans le monastère de Beth- prêtre.

léem.l 111. Le concile de Girone (Can. x) suppose

Ce Père dit ailleurs que saint Léandre, évê- aussi qu'on dira tous les jours matines et vê-

près, quand il commande qu'on y ajoute la récitation de l'oraison dominicale à voix haute parrofticiant, à l'imitation des religieux comme il paraît par la règle de saint Benoît. « Placuit observari , ut omnibus diebus post malutinas et vesperas oratio Dominica a sacerdote proferatur. » Ce concile ordonna aussi que tous les offices se feraient, dans toute la province Tarragonaise , de la même manière qu'ils se faisaient dans la métropole.

Le concile de Lérida (Can. i), après avoir prononcé une sentence irrévocable de déposition contre les clercs atteints d'un grand crime, ne les dispense pas pour cela de l'assistance aux offices dans le chœur des chantres, dès le moment qu'ils auront été reçus à la communion. « Attamen in choro psallentium a tempore receptcC communionis intersint (Can. ii). »

Le concile I de Brague (Can. i, ii) ordonne la même uniformité d'offices dans toutes les Eglises de sa province, et ne veut pas qu'on y apporte de la diversité par le mélange des pratiques diverses des monastères : « Placuit omnibus commun! consensu, ut unus atque idem psallendi ordo in matutinis, vel vespertinis officiis teneatur, et non diversae ac privatae, neque monasteriorum consuetudines cum ecclesiastica régula sint permixtœ. »

Il est donc clair que plusieurs pratiques s'étaient coulées des monastères dans les offices de l'Eglise, mais que ce concile n'approuva pas la variété excessive que cela avait causé dans sa province. On y ordonna aussi (Can. m) que l'évêque et le prêtre salueraient le peuple de la même manière, et avec ces mêmes termes empruntés de l'Ecriture, « Dominus sit vobiscum, » le peuple répondant , « Et cum spiritu tuo; » parce que telle était la tradition des Apôtres, et la pratique de tout l'Orient , à laquelle il fallait s'attacher, et non pas aux innovations des Priscillianistes. « Sicut et ab ipsis Apostolis traditum omnis retinet Oriens, et non sicut Priscilliana pravilas permutavit (Can. IV, v). »

Pour mieux établir l'uniformité du service divin, ce concile ordonna qu'on garderait partout l'ordre et le rit que Profuturus, archevêque de Brague, avait reçu du Saint-Siège. « Ut eodem ordine missœ celebrentur ab omnibus, quem Profuturus quondam hujus metropolitanœ Ecclesiœ episcopus ab ipsa Apostolicae Sedis autoritate suscepit scriptum. »

Enfin ce concile (Can. xi , xii) défendit aux

lecteurs de chanter dans l'église en habit séculier, « ut lectores in Ecclesia in saîculari habitu ornati, non psallant ; » (nous avons vu qu'ils devaient être vêtus d'aubes ) : et de ne point mêler des hymnes ou des poésies dans les offices de l'Eglise, où les canons ne permettent que la lecture des divines Ecritures de l'un et l'autre Testament, « Ut extra psalmos, vel canonicarum Scripturarum veteris et novi Testament!, nihil j)oetice compositum in ecclesia psallatur , sicut et sancti praecipiunt canones. »

Cette rigueur était particulière à cette Eglise, car dans la France, dans l'Italie et ailleurs on chantait des hymnes composées par saint Ambroise, par saint Hilaire et autres.

IV. Le concile IV de Tolède (Can. n)qui était national , et embrassait toutes les provinces d'Espagne, et celles des Gaules qui étaient sous la domination des rois goths, étend bien plus loin cette uniformité d'offices. Car il l'établit dans toutes ces provinces et dans l'Etat des Coths.

« Unus ordo orandi , atque psallendi nobis per omnem Hispaniam atque Galliam observetur, unus modus in missarum solemnitatibus, unus in vespertinis, matutinisque officiis; nec diversa sit ulla in nobis ecclesiastica consuetudo, qui in una fide continemur et regno. Hoc enim et antiqui canones decreverunt, ut unaquaque provincia et psallendi et ministrandi parem consuetudinem contineat. »

Il est vrai que les anciens canons n'avaient établi la conformité du chant et des offices qu'entre les Eglises d'une province sous une même métropole. Mais les Pères de ce concile se servent néanmoins fort sagement de ces canons pour mettre la même uniformité entre toutes les provinces et les métropoles d'un royaume ; parce que tous ces évêques et tous ces métropolitains ne faisant plus qu'un corps, et s'assemblant tous dans des conciles nationaux, ils semblent réduire en une seule province toutes les provinces du même royaume.

Quand on ne considérerait que la tenue du concile national, tous les évêques et tous les métropolitains y doivent assister aux mêmes offices, célébrer les mêmes solennités, concourir tous à la célébration et au chant d'une même messe solennelle; et tout cela ne se peut si chacun d'eux est accoutumé à un chant, à un rit et à un ordre différent. Cet inconvénient tout visible a obligé les conciles provinciaux

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d'introduire les mômes offices de la métropole et les papes ont reconnu être de Jean l'évangé-

dans toute la province. liste (Can, xvii).

C'est aussi cette même raison qui semble VI. Nous passerons aux autres conciles d'Es-

forcer le concile national à ordonner la même pagne, après avoir fait deux ou trois réflexions,

unité dans toutes les provinces d'un Etat. Nous La première est que si ces conciles natio-

serions mieux persuadés de la nécessité de ce naux s'occupent à faire des règlements qui ne

règlement si l'on obligeait encore tous les ecclé- regardent que les cérémonies, et les rubriques

siastiques qui se trouvent dans une ville d'assis- de l'office divin, il ne faut pas se persuader que

ter aux offices de l'église avec le clergé de la ces grands hommes s'occupent à des choses

ville, de célébrer la messe commune dans leur trop menues et trop indifférentes. Il faut au

rang et dans leur ordre, et de ne point commu- contraire demeurer convaincus que ce ne sont

nier autrement. nullement de petites choses, puisqu'elles font

Nous verrons en son lieu que cette même une partie de l'occupation des conciles natio-

raison a quelquefois fait concevoir le dessein naux,

d'établir l'office et l'ordre romain dans toute L'assemblée des apôtres, rapportée par saint

l'Eglise. Cela eût déjà eu lieu dans l'Espagne, Luc dans les Actes, fit un règlement des céré-

si l'office romain eût été aussi bien reçu et éta- monies. Le concile de Nicée fit un règlement

bU à Tolède, comme nous l'avons déjà vu à pour fixer le jour de la Pàque, et en faire con-

Brague. venir toutes les Eglises , ce qui n'était aussi

V. Les évêques de ce même concile IV de qu'une cérémonie, de même que le décret du

Tolède firent plusieurs autres règlements con- même concile de ne point prier à genoux au

sidérables : qu'on bénirait le cierge pascal le jour du dimanche, ou depuis Pâques jusqu'à la

Samedi saint dans les provinces gallicanes , Pentecôte. Les autres conciles suivants n'ont

comme on le bénissait dans celles d'Espagne, pas pu suivre de plus excellents modèles,

afin de garder l'unité : « Dignum estutpropter VIL La seconde réflexion est que, quoique

unitatem pacis, in Gallicanis Ecclesiis conser- nous n'ayons pas toutes les origines de toutes

vetur (Can. ix). » Qu'on ne s'abstiendrait pas les cérémonies ou rubriques de l'office divin,

seulement de l'alleluia durant la Semaine- et que nous n'ayons pas voulu remarquer

Sainte, mais durant tout le carême ^Can. xi). toutes celles que nous avons en main, de peur

Qu'on chanterait les hymnes reçues dans qu'une ennuyeuse longueur ne rendît notre

l'Eglise, ce qu'ils justifient par l'exemple de travail inutile; cet échantillon que nous en

J.-C. et des apôtres, qui en ont chanté, par donnons pourra suffire, pour faire conjecturer

l'autorité de saint Hilaire et de saint Ambroise, du reste, et pour persuader les esprits raison-

qui en ont composé ; par l'exemple du Gloria nables, que ce n'est le plus souvent que notre

Patri et du Gloria in excelsis. ignorance qui produit en nous le peu d'estime.

En cela ils font éclater le dessein qu'ils pour ne pas dire le mépris de ces sortes de avaient de réfuter le canon du concile de Bra- choses. Ce qui nous paraît quelquefois ou forgue, dont nous avons parlé, qui avait été tenu tuit, ou indifférent, ou bizarre, parce que nous pendant la domination des Suèves en Portugal, n'en remontons pas jusqu'à la source, a été dont les rois goths, s'étant ensuite rendus les concerté et conclu dans de grands conciles avec maîtres, les évêques de l'empire des Goths autant de sagesse que de piété, puisque l'esprit voulurent abolir ce que les Suèves avaient de de sagesse et de piété en était et l'âme et le préparticulier, et mettre l'uniformité dans l'Eglise sident.

de toute l'Espagne, comme elle était déjà dans VIII. La troisième réflexion est que ce IV* con-

l'Etat. cile de Tolède n'a pas oublié le point impor-

Enfin, ces évêques déclarent que le Gloria tant, qui fait le principal sujet de ces recher-

Patri ne se répète dans les répons que dans ches. Après avoir fortement établi la bien-

les jours consacrés à une sainte joie, dans les séance et la nécessité d'insérer l'oraison domi-

autres on reprend le commencement : « Hœc nicale et quotidienne dans les offices, ce con-

esl discretio, ut in laetis sequalur gloria, in cile fulmine la peine de déposition contre ceux

tristioribus repetatur principium (Can. xvi). » qui l'omettront dans leui-s offices, soit en

Enfin que l'Apocalypse sera lue tous les ans public, soit en particulier. « Quisquis ergo

après Pâques, comme un livre que les conciles sacerdotum, vel subjacentium clericorum ,

hanc orationem Doininicam quolidie aut iii publico, aut in privalo ollicio pni'terierit^ propter supeibiaiu judicalus, ordinis sui officio niiilctelur (Can. x). »

Il ne se peut rien dire de plus formel. Cet office en particulier, « privatuin officium , » distingué du public, ne peut être autre cliose que la récitation secrète de l'office, ou Ton répète souvent l'oraison dominicale. On ne le peut entendre de la messe, tant parce qu'on ne la disait pas tous les jours, au moins par oblij;ation, que parce que la messe peut encore être moins dite en particulier que l'office, et enfin parce que ce canon enveloppe avec les prêtres tous les autres clercs ou bénéficiers qui ne peuvent dire la messe, « vel subjacentium clericorum. »

IX. La quatrième et dernière réflexion sera que si les bénéficiers sont déposés pour avoir omis l'oraison dominicale dans la récitation secrète de leur office, à plus forte raison ils encoureront la même peine, s'ils man(iuent à s'acquitter de celte récitation. 11 faut dire au contraire, que ceux qui, pour quelque juste cause, peuvent sans encourir aucune peine s'exempter de dire leur office, peuvent aussi impunément se passer d'y insérer l'oraison dominicale.

X. Le concile VIII de Tolède (Can. vni) n'est guère moins formel sur cette obligation, lorsqu'il s'emporte d'une si sainte et si juste indignation; contre les ecclésiastiques, qui ne savent pas les choses qui sont tous les jours en usage , savoir le psautier, les cantiques, les hymnes.

« Ut nec in illis probentur instructi competenter ordinibus, qui quotidianos versantur in usus. Proinde sollicite decernitur, ut nullus cujuscumque dignitatis ecclesiasticae deinceps percipiat gradum, qui non totum psalterium, vel canticorum usualium et hymnorum, sive baptizandi perfecle noverit supplementum. »

XI. Le concile de Mérida (Can. u) déclara les trois parties de l'office de vêpres , le Liicernarium, le Sonm, et entre deux les vêpres prol)rement dites. « Vespertino tempore post lumen oblatum , prius dicitur vespertinum , quam sonus in diebus festis. » On allumait la lumière en cérémonie, comme nous faisons le Samedi-Saint, et avec une prière semblable, en remerciant Dieu de la véritable et éternelle lumière qui est J.-G. Puis on disait vêpres, et après, aux jours de iôteet au temps pascal, on

chantait à haute voix le Somis, qui n'était composé que du Psauuie Venite exultemiis , connue Carcias le justifie par le missel mozarabicjue.

XII. Le concile de Mérida (Can. xvin) commanda aux curés des paroisses des champs de nourrir autant qu'ils pourraient de jeunes clercs, à proportion du revenu de leurs églises, et de les tirer d'entre les esclaves de l'église , afin de s'en servir pour faire le service et dire l'office divin.

« Parochiani i)resl)yteri , juxta ut in rebns sibi a Deo creditis sentiuut liabere virtutem, de ecdesiœ sutc famili.e clericos sibi faciant, quos per bonam voluntatem ita nutriant, ut et officium sanctum peragant, et ad servitium suum aptos eos habeant. Hi etiam victum et vestitum dispcnsatione presbyteri merebuntur, et domino ac presbylero suo, atque utilitati ecclesiœ fidèles esse dcbebunt. »

XIII. Le concile de Tolède XI (Can. m), renouvelle l'ancien décret que toutes les églises d'une province feraient les mêmes offices qu'on faisait dans la métropolitaine. Ce qui nous montre clairement qu'on n'avait pu faire exécuter le canon du concile IV de Tolède, qui ordonnait la même uniformité dans toutes les provinces de l'empire des Goths en Espagne et dans les Gaules.

La raison qu'on apporte ici est que le métropolitain ayant communiqué le sacerdoce k ses suffragants, doit aussi leur apprendre tous les devoirs du sacerdoce : « Sic enim justum est, ut inde unusquisque sumat régulas magisterii unde honoris consecrationem accepit. Ut juxta majorum décréta, sedes quœ unicuique sacerdotalis mater est dignitatis, sit et ecclesiasticaj magistra rationis. »

Cette même raison a été quelquefois alléguée par les anciens papes qui ont usé presque des mêmes termes, pour convier toutes les églises à l'ordre et à l'office rom;iin, puisque le siège de Pierre a toujours été la source et l'origine du sacerdoce.

Enfin, ces Pères obligent les abbés et les abbayes, outre les offices singuliers que l'évêque leur aura accordés, de célébrer les autres offices publics, c'est-à-dire vêpres, matines, et la messe de la même manière ([u'on les célébrait dans l'église cathédrale. « Abbatibus sanc indultis officiis, qu;L> juxta voluntatem sui episcopi regulariter illis implenda sunt, caetera officia publica, id est, vespcram, matulinum,

DE L'ORir.lXE DE L'OFFICE DIVIN, etc. 219

sive missam aliter quam in principali ecclesia;, Nous apprenons de là les justes raisons des

cclebrare non liceat. » évèqucs, de se dispenser quelquefois de l'assis-

II y avait donc dans les monastères deux tance aux offices divins , lorscjuc les impor-

sortcs d'heures canoniales, les unes se récitaient tantes occupations et les besoins de leur peuple

en particulier, et les autres en public; celles-ci consument toute leur journée. Mais nous ap-

devaient être les mêmes que celles de la métro- prenons aussi qu'ils ne se dis|)ensent pas pour

pôle; celles-là devaient seulement être approu- cela delà i)rière,ou de Toffice. Enfin ce que dit

véesderévèque.Voilàdoncencoreunerécitation Ferrand , de ce saint évêque, pourrait nous

de roflice, au moins en partie qui se faisait en persuader, avec assez d'apparence, que saint

secret. Mais il faut ici encore remarquer une Fulgence était dans les mêmes sentiments du

raison nouvelle de cette conformité nécessaire grand saint Charles, archevêque de Milan, qui

d'office, à cause de l'assistance des peuples (jui dit un jour (pie la règle ou la nécessité de

se joignaient au chant de l'Eglise , et mêlaient dormir sept heures n'était pas pour les évê-

leur voix avec le clergé. Ainsi la diversité des ques.

offices ne pouvait apporter que de la confusion XV. Ce saint évêque n'était |)as moins zélé pour

et du trouble à leur piété. faire que tous ses ecclésiastiques s'appliquas-

XIV. Le voisinage nous convie de joindre sent à la psalmodie et à la prière (Ibid.,c.xxix).

l'Eglise d'Afrique à celle d'Espagne. Ferrand, C'est pour cela ([u'il leur défendait l'embarras

diacre, nous apprend dans la vie de saint Fui- des affaires du monde, il les faisait loger près

gence, que ce saint évêque ne se trouvait pas de l'église, s'occuper du jardinage, du chant

toujours aux oflices de la nuit avec le reste du des psaumes, de la lecture, enfin il les obligeait

chœur, mais qu'il les prévenait ordinairement, de ne point manquer à matines, à vêpres et aux

et qu'il les célébrait toujours en particulier veilles ou offices de la nuit,

par l'oraison, la méditation, la lecture, l'étude. « Summam quoque diligentiam prœbuit, ne

« Antequam vigiliie nuutiarentur a fratri- quis clericus negotiis saccularibus occupatus,

bus, ipse semper corde et corpore vigilans, aut ab officio ecclesiastico diutius vacaret ; jubeus

orabat, aut legebat, aut dictabat, aut cuicum- omnes non longe ab ecclesia domos babere,

que spiritali meditationi solus vacabat; quia manibus propriis hortum colère, psallendique

se per diem filiorum Ecclesiœ necessitatibus suaviter aut pronuntiandi curam maximam

occupari jugiter sciebat. Ad agendas cum ser- gerere, etc. Quotidianis vigiliis matutinis et

vis Dei vigilias interdum descendebat, sed pri- vespertinis orationibus adesse prœcipiens om-

vatas apud se vigilias, studiis quibus dixi multo nés. » laudabilius exercebat i^Can. xviu). »

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