‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 166 sur 297 · LXXIV · texte numérisé non relu

LXXIV

Ce pape chargeait ces défenseurs des causes des clercs, même auprès des évêques, en sorte néanmoins qu'ils n'entreprissent rien ni contre la justice, ni contre l'autorité des évêques. a Apud episcopum non defensor culpae^ sed potius intercessor existe. Ut uniuscujusque episcopi reverentia, et clericorum disciplina per defensionis tusB experientiam minime solvatur. p

Ces commissions montrent de quelle importance était la dignité des défenseurs de l'Eglise

romaine^ d'où il est aisé, en gardant une juste proportion^ déjuger quelle était leur autorité dans toutes les autres Eglises (Baron., an. 598, n. 18, i9). Mais voici un autre exemple qui nous en persuadera encore plus fortement. Les évêques d'Espagne avaient déposé Tévêque de Malaga, qui en fit retentir ses plaintes jusqu'à Rome. Ce pape y envoya le défenseur Jean, qui, ayant fait rejuger la chose, rétablit Tévêque déposé, et déposa les auteurs injurieux de sa déposition.

C'est Jean Diacre qui le dit en peu de mots dans la vie de ce pape, a Joannes defensor ejus jussu in Hispanias cognitor destinatus, Januarium episcopum civitatis Malacilanœ, ab episcopis suis compatriotis depositum, propriae sedi restituit, et depositores ejus cum eo, qui in locum ejus obrepserat, pari sententia condemnavit (L. ii, c. li). i»

IV. Voilà les grandes et extraordinaires commissions dont on chargeait les défenseurs, et dont on peut facilement comprendre quelle devait être leur capacité, pour répondre à rimportance de ces emplois. Quant aux pouvoirs et aux obligations ordinaires de leur charge, nous les apprenons du même saint Grégoire, dans la formule qu'il leur adressait en les investissant de cette dignité.

a Si nulli conditioni, veï corpori teneris obnoxius, nec fuisti clericus alterius civitatis, aut in nullo tibi canonum obviant statuta, officium Ecclesiae defensorum accipias, ut quidquid pro pauperum commodis tibi a nobis injunctum fuerit, incorrupte et vivaciter exequaris, etc. (L. IV, ep. 25; l. ix, ep. 33; 1. vu, ep. 17). »

Ainsi le but de leur première institution avait été la défense des pauvres et du patrimoine des pauvres, et par occasion les papes leur commettaient un nombre in Gni d'autres causes qui se rencontraient dans les mêmes provinces. Aussi ce pape déclare en un autre endroit que les défenseurs sont les ministres et les exécuteurs universels des ordres du pape, a Quia defensorum officium in causis Ecclesiae, et obsequiis noscitur laborare pontiûcum (L. vu, ep. 17). »

V. C'est ce qui obligea ce pape à communiquer au collège des défenseurs les mêmes privilèges que ses prédécesseurs avaient accordés aux notaires ou aux sous-diacres : a Conslituentes, ut sicut in schola notariorum atque subdiaconorum per indultam longe rétro pontiûcum largilatera sunt regionarii constituti;

ita quoque in defensoribus septem, qui ostensa sus e\perientiae utiiitate placuerit honore regionario decorentur. Quos quolibet per abseotiam pontificis, et sedendi in conventu clericorum habere licentiam, et honoris sui privilégia in omnibus statuimus obtinere (Ibidem). >

Ces paroles nous font remarquer en passant que les notaires et les sous-diacres, aux privilèges desquels les défenseurs sont ici associés, étaient les mêmes et ne faisaient qu'un corps. D'où Ton peut confirmer ce que nous avons cidevant avancé, que les notaires étaient ordinairement sous-diacres, et que le primicier des notaires était aussi le premier des sous-diacres et de tous les clercs inférieurs.

V(. Le pape Pelage, avant saint Grégoire, et suivant les exemples de ses prédécesseurs, employait aussi les défenseurs comme les exécuteurs des mandements du Siège Apostolique, les conservateurs de l'immunité des clercs qui ne pouvaient être jugés que par leur évéque, et les défenseurs intrépides de l'autorité des évêques, pour Tobservance inviolable des canons. Voilà ce que ce pape écrivait aux évêques et ce qu'il recommandait à ses défenseurs (Collect. Romana. Holst., pag. 236, 237).

VIL Le pape Zozime nous a montré ci-dessus que les défenseurs laïques aspiraient à la cléricature. Us en furent bientôt honorés ; et nous venons de voir que saint Grégoire leur donna séance entre les clercs, dans le même rang et les mêmes avantages qu'avaient les notaires et les sous-diacres ; dans leur ordination il exigeait qu'ils ne fussent atteints d'aucune irrégularité canonique, a Si nullo tibi canonum obviant statuta ; i» qu'ils ne fussent clercs d'aucune autre église, a Nec fuisti clericus alterius civitatis ; i» qu'ils jugeassent les causes des clercs avec les évêques, et ne souffrissent point que les laïques entreprissent de juger les clercs.

Enfin Jean Diacre proteste que ce saint pape congédia tous les officiers laïques de son palais^ et qu'il n'en voulut plus avoir que d'ecclésiastiques, entre lesquels il nomme les défenseurs. Grégoire de Tours, dans la vie de saint Gall^ parle de Julien, prêtre et défenseur (Vit® Patrum, c. vi).

VIII. Il n'est pas moins certain que TEglise orientale avait ses défenseurs , et qu'ils y étaient honorés de la cléricature, et le plus souvent même des ordres su[>érieurs.

Le concile de Calcédoine (Can. iv) met Tofflce des défenseurs entre ceux que l'évêque doit

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