‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 167 sur 297 · DES DÉFENSEURS ET DES VIDÂMES · texte numérisé non relu

DES DÉFENSEURS ET DES VIDÂMES

conférer gratuitement, aussi bien cpie les saints ordres, s'il ne veut être accusé d'une infâme simonie : « Si œconomum aut defensorem, aut paramonarium promoveat episcopus. »

Ce même concile (Can. xxm) donne aux défenseurs une juridiction qu'il n'aurait pas confiée à des laïques, de faire sortir de Constanlinople tous les clercs et tous les moines vagabonds. Le concile de Constantinople (Àct. 1] sousHénas^ fait mention de deux prêtres et défenseurs de Constantinople. Dans le concile de Mopsueste (Collât, y), dont on lut les actes dans le Y*" concile général, on fit paraître un diacre défenseur. Dnns le VP concile général (Act. 8, 40), il est parlé d'un diacre de Constantinople, qui était notaire et défenseur de la marine : Defensor navium «xoiéc^ixoc.

IX. L'office des défenseurs parait fort clairement dans ce qui est rapporté par l'auteur de la vie de saint Jean rAumônier^ patriarche d'Alexandrie.

Cet incomparable père des pauvres ayant appris que quelques-uns de ceux qui gémissaient sous la cruelle persécution des riches ne pouvaient approcher de lui, par la crainte de ses chanceliers et des défenseurs qui Tenvironnaient : a Et volentes adiré eum, timoré cancellariorum , et Ecclesiœ defensorum, atque ei asiantium prohiberentur (Cap. v) ; »

Il se résolut à donner deux fois la semaine des audiences publiques^ où il était seul avec un de ses défenseurs ; et après avoir écouté les plaintes des pauvres^ il faisait incessamment exécuter par ses défenseurs ce qu'il avait ordonné pour leur soulagement ; défendant à ces défenseurs de rien manger, jusqu'à ce qu'ils eussent mis à exécution ce qui leur était com^ mandé pour la piulection des pauvres : a Quibus et confestim quod dignum erat, per Ecclesiae defensores faciebat, et prœcipiebat, ut nemo eorum gustaret^ quousque ordinarent capitulum. »

X. Comme on ne peut douter que ces défenseurs de l'Eglise n'eussent beaucoup de rapport aux défenseurs des cités, il est à propos de dire quelque chose de ceux-ci.

On ne pouvait en élire que des catholiques, et ilâ devaient être élus par les évêques, par le clergé et par les habitants de la ville (Cod. 1. 1, de Episc; Audi, leg.; xix. Nov. xxxvi, c. vu). Dans les villes où il n'y avait point de juge^ le défenseur en faisait l'office, et ceux qui ne voulaient pas lui confier leurs causes, pouvaient

recourir à l'évêque ou se faire juger par l'évêque et le défenseur conjointement. Le défenseur civil était le père des pauvres, et il devait les garantir de toutes sortes d'oppressions.

a Ut in primis parentis vicem plebi exhibeas, descriptionibus rusticos urbanosque non patiaris affligi; officialium insolentiae etjudicum procacitati salva revereutia pudoris occurras ; ingrediendi, cum voles, ad judicem, liberam habeas facultatem (Cod. de Defens. Civit., I. iv). b

Tous ces devoirs et tous ces pouvoirs étaient communs aux défenseurs civils et aux défenseurs ecclésiastiques, comme il paraît par la confrontation des lois impériales et des canons des conciles d'Afrique.

XI. Possidius rapporte, dans la vie de saint Augustin, qu'undes disciples de ce grand saint ayant été fait évêque de Calame , et faisant un jour la visite de son diocèse, il fut dépouillé et cruellement outragé par une irruption violente des donatistes. Le défenseur de l'Eglise en porta ses plaintes aux juges séculiers contre l'évêque donatiste de Calame. a De qua re ne pacis £cclesise amplius impediretur profectus, defensor EcclesiaB inter leges non siluit (Can. xii). L'évêque donatiste comparut, et nia qu'il fût hérétique. Alors l'évêque catholique se vit obligé de comparaître aussi lui-même, pour convaincre l'hérétique de ce qu'il était : < Oborta est nécessitas ut recedente Ecclesise defensore , a catholico episcopo resisteretur, etconviuceretur quod esse se fuisse negaverat. »

Voilà pourquoi les défenseurs de l'Eglise avaient obtenu des empereurs la liberté d'entrer dans l'audience des juges ; parce que les évéques ne voulaient pas comme avilir la sainteté et la majesté de l'épiscopat, par la poursuite des causes même les plus justes devant les juges séculiers, eux que J.-C. a étabUs juges dans toute son église.

Les défenseurs étaient donc comme les syndics, et cet évêque de Calame ne comparut que dans l'inévitable nécessité où il s'agissait de la foi. Baronius a rapporté, en l'an 652, un testament d'IIadoindus, évêque du Mans, où il est parlé de son défenseur. Cet office n'était donc pas tout à fait inconnu à la France.

XII. Nous ne trouverons peut-être pas de lieu plus propre pour parler des vidâmes , Yicedo* mini. C'était apparemment comme un intendant, ou majordome; aussi saint Grégoire semble joindre ces deux dignités, quoique distinctes, Vicedominus ^ Majordomm^ et nous

assurer que leur office était d'ayoir Fintendance de toute la maison de Tévêque, de veiller sur les domestiques, et de recevoir les hôtes. Ce fut la commission qu'il donna à Anthémius sous-diacre en Campanie, Subdiacono Campaniœ^ d'obliger Tévêque Paschasius à prendre un vidame et un majordome, ou s'il différait davantage , d'en faire élire un par son clergé.

a Yolumus utmemoratusfraternosterPaschasius , et vicedominum sibi eligat et majoremdomus ; quatenus possit vel hospitibus supervenientibus , vel causis quae eveniunt> idoneus et paratus existere. Si vero et negligentem eum prospicis^ et ea quae diximus implore differentem, omnis clerus ejus adhiberi débet, ut communi consilio ipsi eligant, quorum personae ad eaquse diximus valeant ordinari. (L. iv, ep. Lxvi). » Ces derniers termes font connaître que c'étaient deux cliarges distinctes, mais approchantes Tune de l'autre.

Ce pape ne trouva pas bon qn'un évêque exerçât lui-même ces offices , a qui per semetipsum sibimet majordomus et vicedominus permanebat, i» dit Jean Diacre dans sa vie (L. ii, c. Liv), parce que les occupations pastorales d'un évêque demandent qu'il s'y applique tout entier, et qu'il se décharge autant qu'il pourradu soin des choses temporelles. Le pape avait luimême son vidame, car Anastase, bibliothécaire, dans la vie du pape Vigile, dit que ce pape renvoya de Sicile à Rome le prêtre Ampliatus, qui était son vidame. <x Ampliatum presbyterum ti vicedominum suum. d Entre les lettres de saint Boniface^ apôtre d'Allemagne, il y en a une qui lui fut écrite par le vidame du Siège Apostolique , a Benedictus episcopus et vicedominus sanctœ Sedis Apostolicae (Epist. gxlv). »

J'aurais eu de la peine à croire qu'on appliquât un évêque aux fonctions de vidame. Ces paroles le disent néanmoins fort clairement. Saint Grégoire le Grand écrivit une lettre à Protasius^ évêque d'Aix, où il lui dit qu'il doit être bien informé de ce qui regarde l'Eglise d'Arles, puisqu'il y a autrefois exercé la charge de vidame. « Qui in Ecclésia ipsa tune temporibus curam vicedomini gerebatis (L. v, ep.

Page 1