‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 185 sur 297 · DES CHANCEUERS, DES NOTAIRES, DES BIBLIOTHÉCAIRES · texte numérisé non relu

DES CHANCEUERS, DES NOTAIRES, DES BIBLIOTHÉCAIRES

flces (Fagnan.^ ia m pairtem Décret., 1. m , p. 434, et seqq.)

Il parait assez que les clercs inférieurs ne sont pas compris dans cette défense. Et pour ce qui est des ordres sacrés, avec lesquels nous avons si souvent vu réunir Tofûce de notaire, il faut dire, ou qu'on n'a pas déféré à cette decrétale, ou qu'on a mis différence entre les notaires et les tabellions ; ces derniers ont été comme destinés à l'embarras des causes civiles et criminelles^ au lieu que les clercs notaires n'étaient occupés que des affaires ecclésiastiques, ou au plus des civiles.

En effets on ne peut pas douter, que pour les contrats et pour les testaments, on n'ait le plus souvent employé les notaires ecclésiastiques, comme plus fermes dans la fidélité de leur profession, et plus babiles que les autres. Aussi ces deux points faisaient une partie de la juridiction ecclésiastique (Fevret, de l'Abus, 1. IV, c. S, n. 51).

Charles VIII et François P' commencèrent d'interdire aux notaires apostoliques et épiscopaux toutes les affaires civiles et temporelles.

IX. Je laisse les règlements du concile P' de Hilan et du V"" de celui de Mexico et de plusieurs autres, sur les NotaireSj Chanceliers^ Scribes, ou greffiers des cours épiscopales (Conc. Gêner., tom. xv, pag. 285, 693, 1337 ; Ibid., p. 1027,1100). J'ai déjà parlé ailleurs des chanceliers des cathédrales et des collégiales, que les conciles de Tours, en 1583, et de Bourges, en 1584^ confondent avec les scholastiques (Histoire de saint Martin ules Champs, pag.

Nous traiterons ci-dessous plus au long des archevêques^ chanceliers de Tempire et de divers royaumes. J'ajoute seulement ici, qu'après la déduction que nous venons de faire, on ne sera plus étonné d'apprendre que ce n'ont été d'abord que des nobles qui aient exercé les offices de notaires, quand cette charge a été communiquée aux laïques. Car on ne doute pas que le rang du clergé, ne soit et n'ait toujours été élevé au-dessus de la noblesse.

Les auteurs que je cite à la marge^ insinuât que la noblesse, dont jouissent encore les secrétaires du roi, est émanée de cette même source. Car ils étaient en même temps notaires. Fauchet ajoute que les clercsj notaires et secrétaires du roi comptent dans leurs corps beaucoup de grands hçmmes (Fauchet^ de TOrigine

des Dignités, c. vu, 544, 545). Alain Chartfer et Budé en ont été, et ce fut le premier qui obtint pour tout le corps des lettres de noblesse du roi Charles VIII.

X. Quant à l'office de bibliothécaire, que nous avons vu dans ce chapitre plusieurs fois uni à celui de. chancelier, et possédé par des diacres à Rome, il a été exercé par des évêques cardinaux dès le onzième siècle.

Jean , évêque d'Albano, souscrit aux lettres du pape Grégoire V, en 996, en qualité de bibliothécaire, et non pas de chancelier. Baronius rapporte des actes datés en l'an 1012 (Num. 45), par les évêques de Palestrine et de Porto, tous deux bibliothécaires de l'Eglise romaine. Les diacres le possédèrent ensuite plus ordinairement

On peut voir l'acte daté par Pierre Diacre^ bibliothécaire et chancelier du Saint-Siège en 1047 (Num. 12), chez le même Baronius.

Ainsi les évêques furent simplement bibliothécaires, et non pas chanceliers, quoiqu'ils souscrivissent de mêmeque les chanceliers. Les diacres ont été bibliothécaires et chanceliers» ayant quelquefois au-dessus d'eux un archichancelier, comme il paraît dans un privilège de Léon IX. a Per manus Frederici diaconi, S. R. E. bibliotbecarii, necnon et cancellarii, vice domini Hermanni archicancellarii, et Coloniensis archiepiscopi (Epist. xix). »

Cette charge était rçtombée entre les mains des évêques cardinaux; quand- Humbert signa la lettre ii du pape Etienne IX, Tan 1057, en qualité de bibliothécaire.

Il résulte de tout cela^ que les charges de chancelier et de bibliothécaire ont toujours eu beaucoup de rapport et beaucoup de liaison ; que les bibliothécaires ont fait longtemps avant les chanceliers les dates et les signatures des lettres et des rescrits des papes ; et que les évêques ont exercé longtemps l'office de bibllo- * thécaire. Ce fut encore un diacre cardinal et bibliothécaire, qui signa la lettre d'Urbain II, en 1096, aussi bien que la xxxix de Pascal II, la a* et x* de Calixte II, et une infinité d'autres.

Voilà pour l'Eglise romaine. Quant aux autres Eglises, le concile IV de Hilan, en 1576 (Cap. xxu), nous apprend qu'il y avait vraisemblablement des cathédrales, où il y avait un bibliothécaire que le chapitre élisait, puis* que le concile ordonne que cette pratique soit conservée, quoiqu'il donne l'autorité à Tévêque

d'en nommer un ayec le conseil dn chapitre, dans les autres églises.

Je laisse tous les autres règlements que saint Charles fit faire, pour Taugmentation et la conservation de ces bibliothèques ecclésiastiques.

Le concile de Tours^ en i883, suivit de bien près saint Charles, et donna le soin de ce trésor de la science ecclésiastique au doyen, à l'archidiacre et au chancelier ou scholastique.

Dans les abbayes la charge de bibliothécaire était une obédience , c'est-à-dire un office claustral qu'on ne donnait qu'à un de ceux qui avaient été nourris dès leur plus tendre enfance dans Tabbaye. On appelait la bibliothèque Armariidm^ et le bibliothécaire Armarius.

11 en est parlé dans les coutumes anciennes de Cluny. c Armarii nomen obtinuit, eo quod in manuejus solet esse bibliotheca, qu» et alio nomine armarium appellatur. Hsc est obedientia, quam ex more millus meretur, xiisi nutritus (Spicileg., tom. iv, p. 185). »

Ces enfants devenaien t apparemment les plus savants, et par conséquent les plus propres à être chargés de la bibliothèque.

Cet office claustral s'est éteint, et il ne s'est pas changé en bénéfice, parce que l'amour des lettres s'est aussi éteint, et ce fut peut-être cet oubli des lettres saintes qui ruina la discipline claustrale, et changea les administrations claustrales en bénéfices et en titres perpétuels.

XI. Quant à TEglise grecque, il est probable que cet office de bibliothécaire était compris dans celui de chartophylace, qui était aussi en même temps le grand chancelier. Il a la préséance sur les évéques, comme représentant la personne de l'archevêque ou du patriarche. < Ideo in medio episcoporum sedet, non ut chartophylax. Ea enim ratione cathedram inter episcopos non habet, vel alius aliquis clericus; sed ut vices agens magni pontificis. Sed et igitur

(1} Une dei plui b««tai «t d«t plu ImporUatet dignités de l'Eglise romaine est celle de yice-cbancelier. Elle est toujours occupée par le cardinal Utalaire de Saint-Laurent m Danuuo, qui babite le magnifique et royal palais adjoint k cette belle église. C'est là que trois fols la semaine se réunissent les officiera de la chancellerie apostolique au nombre de soixante-douze, et appelés abhréoiateun, dont ▼ingvdeux sont dits présidents du parc-majeur, et ringt-deux présidents du perc-mineur : • de pareo dicuntur a loco, dit un canonlste,

• in quo sedent, quo tcnpore munus exercent. • Ils minutent les lettres apostoliques, les rédigent, les enregistrent, les soussignent, se ditisent les nombreuses suppliques, les résument et les présentent Pourquoi leur chef, qui est toujours un des cardinaux faroris, est-il appelé viee-eAaneelier, au lieu de chancelier? Pai«e que, dit le cardinal di Luca, • dignitas cardinalitia ad tantum fastigium elevata est,

• ut con Tideretur digniUti cardlnalitis congruere assumere ofBdum

• Inferius, slve prslatitium, quod tamen provislonaliter, seu Jure cu-

• jttsdam coomieudatiools per catdiualem administrail sit incon-

et per ordineminterrogat episcopos, etc.» Cest ce qu'en dit l'archevêque de Thessalonique (Simeon Thessal., De sacris Ordinat., c. yi).

Codin et les autres qui ont écrit des officias d6 la cour et de l'Eglise de Constantinople, ont remarqué que les protonotaires étaient les premiers après les exocatacèles, et que leur dignité était comme la porte pour entrer dans celle des exocatacèles. Leur nom fait connaître qu'ils étaient les premiers des notaires, et chacun d'eux avait plusieurs notaires dans sa sujétion.

C'est ici le lieu de rapporter ce que Féyëqne d'Havelberg, Anselme, nous a appris dans ses dialogues du collège de douze docteurs à Constantinople,. dont le principal était en son temps, c'est-à-dire au milieu du siècle douzième, Néchilez, archevêque de Nicomédie, avec lequel Anselme fit ces admirables conférences. Ces douze docteurs étalent dans une haute réputation de savoir excellemment toutes ies sciences humaines , mais ils étaient encore bien plus versés dans les lettres saintes. Aussi toutes les questions importantes étaient soumises à leur jugement, et leur jugement était reçu comme un oracle du ciel.

c Fuit archiepfscopus Nechites pnecipuus inter duodecim - didascalos, qui juxta morem sapientum Grœcorum et liberalium artium et divinarum Scrrpturarum studia regunt : et caeteris sapientibus tanquam omnibus pra^minentes in doctrina praesunt, et ad ques omnes quœstiones difflcillimae referuntur, et ab eis solutœ deinceps sine retractatione et pro confirmata scntentia tenentur et scribuntur (Spicileg., tom. xui, p. 89, 90). »

Ce qui a été dit ci-dessus nous donne qud* que sujet de croire que ces douze savants étaient les bibliothécaires mêmes du palais impérial (1).

a graum. • n en est de même pour la dalaiie. Quand cet ofBos «l rempli par un simple prélat, il s'appelle alors dataire^ et quand c'cit on cardinal, il n'est que pro-dataire.

Toutes ies aflhlresbénéflciales, collations, Instituttona, permataticH, résignations, sont du ressort de ce tribunal. Les règles de la dianesllerie romaine sont fameuses parmi les canonistee. On appelle régis de la chancellerie certainee constitutions apostoiiquea que ehaiiiee pape promulgue le lendemain de son intronisation mit les afiàiics oontentieuses en matière béoéficiale, ou qu'U renouvelle ou modifie s'il s'sgit de celles de ses prédécesseurs. Elles sont ordinairement sa nombre de septante-deux. Bien que ces -règles aient force de ki, cependant les concordats ont é(ié établis- pour leur modificatioD oa suspension, ou abrogation. Cependant tous lee concordats sans exception ont laissé dans toute sa vigueur la seconde partie de la première règle de la chancellerie. La roid : « Etreserr^onem sanctitw sua ■ tam ad bénéficia obtenta, quam alia quascuroque, de quibos ordia^ « rii et alii collatores CONTRA CONCILU TRIDENTINI DECRETA

DES APOCRISIAIRES OU NONCES DU SÂINT-SIËGE

Page 1