V. VI. Pour régler les religieux
VU. Ils ne pouvaient rien exiger des évèques.
VIH. IX. X. Ils devaient protéger les misérables, faire punir les coupables et rétablir les innocents.
XI. XII. XIU. Relever les évèques opprimés par lenrs métropolitûns, fûre revoir les procès des évèques déposés. ' XIV. Paire respecter les évèques, purger leurs évècbés.
XV. XVI. L*archevèché de Ravennes avait son nonce auprès dn pape» et le pape auprès de Penlpereur.
XVII. XVIII. XIX. Ces nonces étaient comme les yeux et les mains du pape.
XX. Combien saint Grégoire, pape, était appliqué à conserver la juridiction des évèques.
XXI. Ces pouvoirs des nonces des papes s'étendaient jusqu'en Espagne.
XXII. XXni. On parlera pins, bas de la France. Réflexions générales sur les apocrisiaires.
plutôt
!• Les apocrisiaires étaient des officiers, ou itôt des commissaires, dont les charges pa-
« dlfpoffaenmt et diipoD«nt In ftitaram, aztendlt et ampliavit, et ea
• etUm beneflcta omnia diapoaitioni saa reservavit de quibua per
• dicuw ofdinartoa CONTRA EJUSDE&i CONCILU DECRETORUH
• FORMAM diapoeitam fuerit, decertiens irritam. • Or, d'après toua les canoniales, d'après lea décisions lea plus récentea de Rome. 6en«» fieia enrata NECESSAAiO conferri deàmt per CONCURSUM juxta prœatripium coneUii Tridentim et saneti Pii V. Cette aslotaire pceaeription eat obaenée partoat, excepté en Fiauce, sana cependant qae la France ait le moindre droit de ae mettre en desaoa et eontre le droit général et imprescriptible. Nona.somaBes convaincoa qae la réaonrection dn droit canonique parmi noua amènera forcément le règne de la loi commune et fera disparaître on abua qui n'a pas an raiaon d'être, tel qae celui de conférer lea carea par voie d'arbitraire.
Toatea lea aiXkirea eonalstorialea de la plus baute Importance sont encore du reasort du vice-cbanoelier de l'élise romaine. Le premier de aea officiera eat le régent de la ehoheeUerie; c'est lui qui rérise lea bulles ezpédiéea et promulguéea, et a'aasure qu'aucune erreur ne l'y est introduite. Toua lea abbréviateura de la cbanoeUerie deviennent par leur cbarge membrea de la prélature.
Dèa les premiers siècles de l'Eglise, les notaires apoatbliquea furent à Rome au nombre de sept, pour transcrire les relations des martyrs» les faits concernant lea églises, leurs rerenus, leurs titres de donation. Aqjourdliui leur fonction consiste à enregistrer tous les doco* monta relatifii aux procèa de canonisation, tous les actea des sonvelaina pontUea et dea églises. Sixte V, pfe sa oonatitution Romanu» Pontifex éleva juaqu'à douxe le collège dea notaires apostoliques, et lea gratifia de très-giands privilèges. Dèa oe moment, Oa prirent le nom de protomoteÀree apoetoliquea. Dana lea conaistoires quatre protonotalrea aont aaaia aur le seuil du trône pontifical pour dresaer un instrument authentique dea aflTairea en délibération. Lea donze proto» notalrea apeatoUques sont toujours daua la plua haute prélature. lia sont appelée pro^ofio/orH de twmero partiâpantium pour les distinguer des protonotalrea honorairea appelée prot<motarU eaetra namuoa ad imttar partieipontiuM. Ceat oe titre qui eat aujourd'hoi répandu en France, oh noua ne penaona paa qu'il donne droit à 1b qualification de Jfonae^eiir, comme on le croit communément. A Rome settlemeni ils pourraient prendre celle de Motuignor, En
raitront admirablement dans les exemples que nous allons rapporter de saint Grégoire. C'était une espèce de légation ou de nonciature; les nonces du siècle présent font à peu près les mêmes fonctions dans quelques royaumes. Le nom d'apocrisiaire, qui est grec, est rendu par le terme latin responsalis^ et il n'est pas mal exprimé par celui de nonce.
II. Saint Grégoire le Grand écrivit à tous les évèques de la Sicile que, suivant l'exemple de ses prédécesseurs, il avait chargé son vicariat, et revêtu de son autorité dans toute la Sicile, Pierre, sous-diacre du Saint-Siège, dont la fidélité était reconnue hors d'atteinte, puisque le patrimoine de saint Pierre, dans toute la Sicile, lui avait été confié; qu'ils devaient donc assembler tous les ans un concile £t y régler avec le sous-diacre romain, Pierre, tout ce qui
f^rance, le titre de Monseigneur n'est donné qu*auz éréques et aux princes du sang. En 1838, Grégoire XVI, en confirmant tous les prtviléges et honneurs dea protonotaires apostoliques, les réduisit au nombre primitif de sept. Enfin, par la constitution guamvia peeuliU' tes du 9 février 1853, Pie IX eoufirma le nombre de sept et abolit ou modifia quelqueamns de leurs privilèges, eum mùnu, dit la boUe, opportuna temporibus ae bono publico minus eonsentanea deprehin» damus. Us ne pourront désormais accorder qu'à quatre personnes le grade de docteur en théologie ou en droit canonique, après les examens et les thèses requis, comme d'u»age. S'ils ne sont pas au moins cinq pour présider ces examens, ils seront obligés de a'adyomdrè des professeurs de l'université romaine, dite sapience. Ils seront obligés de faire enregistrer dans les archives publiques le dipldme doctoral qu'ils auront délivré et le transmettre également à la congrégation des cardWux préposés aux études. Ils ne pourront plus créer des docteurs en philosophie, en médecine, ès-arta et ès-sciences. Ils ne pourront |^us créer des protonotaires apostoliques, excepté un aeul chaque année, qui ne pourra être qu'honoraire. Les sept seront, comme dana le paasé, exempts de la juridiction de* l'ordinaire, s'ils habitent hors de Rome. Quant aux protonotaires honoraires dits ocf instar participantium, ils seront partout soumis à la juridiction dé l'ordinaire et ne pourront fSsire usage des ornements pontificaux qu'arec sa permission formelle. Ils ne pourront pas, comme les sept, avoir l'usage de l'autel portatif, mais seulement un oratoire privé dana leur maison, soumis à la visite de l'évéque. ■ Quoniam, t dit la bulle, ■ vero conaueverunt Romani Pontifices, praster septem proU>no-
■ taries vulgo participantes appellatoa, aliis etiam ecclesiasUcis viris
■ hcûnamodi honorem déferre, Ita tamen, ut licet de participantium
■ numéro minime sint, ad eorum instar censeantur, idcirco ut majus, « inter eos dlscrimea exstet, volumus... • Ici suit la prescription de aonmiaaion à l'ordinaire. Lea seules paroles que nous venons de citer, et d'autres raisons que noua pourrions alléguer démontrent suffisamment que les protonotalrea apoatoliques français, aujourd'hui si nombreux, doivent laisser exclusivement à nos évèques le solennel Mon" seigneur. Ils peuvent cependant porter les bas violets et la mantel^ letta violette dans lea cérémoniea religieuses, et un cordon violet au diapeaa.
Dana la baute prélatore iomain«| il y a encore les référendâirea de
était Décessaire pour la discipline de FEglise ou pour le soulagement des pauvres.
c Valde necessarium esse perspeximus, ut sicut praedecessorum Dostrorumfuitjudicium^ ita uni eidemque personne omnia cominittamus; ut ubi nos présentes esse non possumus^ nostra per eum,cui prsecipiinus, repraesentelur autoritas. Quamobrem Fetro subdiacono sedis nostr», intra provinciam Siciliam, vices nostras Deo auxiliante commisimus. Nec enim de ejus actibus dubitare possumus, cui totum nostrae Ecclesiœ noscimur patrimonium commisisse , etc. Semel per annum fraternitas vestra conveniat, quatenus quse ad utilitatem ipsius provincise, Ecclesiarumque pertinent, sive ad necessitatem pauperum oppressorum, cum eodem Petro subdiacono nosirœ Sedis^ congrua debeatis moderaiione disponere (L. i, ep. 1). »
Voilà la plus parfaite image de ces" nonces anciens. Us étaient souvent chargés du soin du patrimoine de FEglise romaine en diverses provinces; ils représentaient la personne du pape et étaient revêtus de son autorité pour toutes les affaires ecclésiastiques : ils étaient par conséquent exécuteurs des ordres du pape et des canons; ils faisaient assembler les conciles provinciaux et disposaient avec les évoques de toute la police de TEglise.
III. Ce saint pape manda au même Pierre de pourvoir aux nécessités d'une femme qualifiée, qu'on avait enfermée dans un monastère pour y faire pénitence, et de ne la laisser manquer de rien ni elle, ni son domestique; de remplir toutes les Eglises vacantes de bons évêques, qu'on devait tirer du clergé môme des villes ou des monastères, et envoyer les élus à Rome avec une exacte information de leur vie ; enfin de lui donner avis des lieux, où on ne rencontrerait personne capable de Tépiscopat. a De clero Ecclesiarum, vel de monasteriis, si quid ad episcopalem locum possint inveniri perspicias, et ad nos inquisita primitus morum gravitate transmittas, etc. (L. i, ep. 18). »
IV. Il lui commanda, en une autre rencontre^ de ramasser tous les religieux d'un monastère qui avaient été dispersés à l'occasion d'une descente des barbares, et de les réunir tous
U tlgnatare de grâce et de jostice. Lt plupart dei matières coDteatieuses qui se rattachent à ces deux titres sont de leurs attributions. Ordinairement ils arrivent au cardinalat. Parmi les membres actuels du Sacré-Collége, les cardinaux PeaUoi et Seraâni ont été réfcreadaires.
La charge de bibliothécaire de l'Eglise romaine est toujours occupée
sous Tobéissance de leur abbé et de leur évêque^ auquel il en avait donné avis, afin quH ne crût pas avoir sujet de se plaindre, si l'on disposait à son insu des affaires de son diocèse, a Quam rem venerabili Felici ejusdem civitatis episcopo nos significasse cognosce^ ne prster suam notitiam, in diœcesi sibi concessa, ordinatum quidpiam contristetur (L. i, ep. 39). t
Voici les termes de la lettre de ce pape i révêque Félix : a Quam rem venerationi tus innotescendum praevidirrius, ne te omisso aliquid ordinatum in tua diœcesi contristeris (Ihid., ep. xxxviii).D II se contente d^averiir révêque du lieu des ordres dont il a recommandé l'exécution à son nonce.
V. Les religieux du diocèse de Sorrente passaient, c^Htre la disposition des canons, d'un mDnastèreà un autre, et étaient propriétaires; enfin leur impudence allait jusqu'à cet excès de contracter des mariages sacrilèges. Ce pape écrivît au sous-diacre Anthémius, muni sans doute des mêmes pouvoirs, de séparer ces moines de leurs femmes, de les renvoyer dans leurs premiers monastères, et de leur faire garder la stabilité et la désapproprialion ordonnée par leur règle (L. i, ep. xl). H ordonna au même Anthémius de mettre à la pénitence un diacre et d'autres clercs de l'Eglise de Venafre, qui avaient vendu les vaisseaux sacrés à un juif, et de forcer le juif à les restituer en recourant au juge civil (L. i, ep. lxvi).
VI. 11 manda au même Pierre, sous-diacre et nonce en Sicile, de ne point souffrir que les religieux se dissipassent à la poursuit' de leurs procès et perdissent l'esprit de retraite et d'oraison : m Ne distenta mens per varias causarum curas defluat, et ad celebrandum opus consuetum enervata torpescat (L. i, ep. lïvu); de charger quelque laïque expérimenté de la procuration de toutes les affaires du monastère, en lui assignant des gages, et d'acheter à quelque prix que ce soit la paix et la tranquillité, qui est Fâme et le bien inappréciable de la vie religieuse.
« £i monasterii ipsius generaliter debeas constituto solatio commendare negotia. Expedit enim parvo incommodo a strepitu causaram serves Dei quietos existere^ utet utiiitatescells
par un cardinal qui en porte le titre. Il a sous ses ordres deux w tlodes pris dans la prélature, et plusieurs écrioam», dont deux poor la langue hébraïque, trois pour la grecque, quatre pour la latine «t an pour la langue arabe. Deux prélats sont en outre préfets de» v* ehivet du Yuticm,
(Dr André.)
DES APOCRISIAIRES X)\] NONCES DU SAlNT-SIÉGE.
per neglîgentiam non pereant, et servorum Dei mentes ad opus Dominicum liberiores existant, d
VII. Quelques défenseurs ou notaires de TEglise romaine se faisaient défrayer par les évêques des lieux, dans les courses et les voyages qu'ils faisaient en Sicile. Ce pape qui employait le patrimoine de son Eglise à entretenir ou a soulager les pauvres de toutes les provinces de FEglise, défendit aux évêques de Sipile de ne plus contribuer en rien à Tentretien de ces officiers^ s'ils n'apportaient des lettres expressément pour cela^ ou du pape même, ou du nonce, qui était chargé du patrimoine de saint Pierre.
* a Quisquis ille est, si rêvera sedisnostrœ fuerit noiarius, vel defensor, nisi nostra ad vos specîaliter, vel recloris nostri patrimonii scripta detulerit, nuUis per nomen Ecclesix nostrae potiatur angariis ; nec aliqua vobis ab eo gravamina imponi permittatis, sed suisutilitatibus iter suum, propriis, ut novit^ disponat expensis, Nec quemquam ab eo in locis istis paûamini molestari (L. i, ep. lxviii). »
"VIII. Ce pape chargeait ses nonces de la protection des personnes particulières, qui imploraient le pouvoir de l'Eglise contre ceux qui les opprimaient. En leur commettant le patrimoine de FEglise, il leur faisait promettre une incorruptible fidélité devant le corps de saint Pierre à Rome : a Memor quod ante sacratissimum B. Pétri apostoli corpus , potestatem patrimonii ejus acceperis (Epist. lxix, lxx). »
IX. Il ordonna une semblable délégation à un religieux d'Afrique , pour y faire faire le procèsàun évêque atteint d'un crime elTroyable, et même d'avoir rempli de donatistesson clergé ; il lui donna pouvoir d'assembler pour cela un synode, et d'exécuter incessamment ce qui y aurait été résolu.
a Quatenus prœfatum episcopum idoneie satisfaction! committere non omittas , tuaque instantia in locis illis fiât ex more concilium , omnia subtili indagatione perquirantur , et quœcXimqueeorum judicio fuerint terminata, te exequente modis omnibus compleantur. Ita ergo te cum omni vivacitate huic caussB volumus praebere instantiam, ut nuUa possit subnecti dilatio, etc. (L. i, epist. xxviii). d
X. L'évêque de Salone avait dégradé son archidiacre en le faisant prêtre, et lui en avait substitué un autre, donnant plus à une injuste animosité qu'aux justes défenses que le pape
prédécesseur de saint Grégoire lui avait faites, de persécuter celui qui n'était coupable que parce qu'il voulait l'empêcher de mal faire, et d'appauvrir son église pour enrichir ses parents. Saint Grégoire envoya le sous«diacre Antonin à Salone j pour faire rétablir l'ancien archi* diacre, pour déposer le nouvel usurpateur et obliger l'évêque d'envoyer ses apocrisiaires à Rome, pour sa justification* oc Cum responsales vestri advenerint (L. ii, ep. 46, 37). »
XI. Il écrivit à Colombe, évêque de Numidie, d'assembler un concile dès qu'Hilaire, son cartulaire, serait arrivé en Afrique, d'y déposer et mettre à la pénitence l'évêque Haximien , s'il avait vendu sa faveur pour la création d'ui^ nouvel évêque donatiste^ comme il en était accusé, et de terminer en particulier avec le même cartulaire tous les autres différends qui seraient survenus entre lés évêques et les clercs, a Si qua autem inter eos extra crimen hoc damnorum quorumdam, vel privatorum negotiorum versatur intentio, banc tua fraternitas, cum praedicto cartulario nostro, privata cognitione perquirat. »
XII. L'archevêque de Larasse ayant usé de son autorité sur Adrien, évêque de Thèbes, soh suffragant, avec plus d'aigreur et d'animosité que de justice, ce saint pape se crut obligé de .soustraire cet évêque à la juridiction de son métropolitain, et d'ordonner que s'il survenait à l'avenir quelque diiférend entre eux soit pour la foi, soit en cause criminelle ou pécuniaire, il serait vidé ou par l'apocrisiaire, c'està-dire par le nonce du pape résidant à Constantinople, ou par le pape même, si la chose était d'une grande importance.
« Fraternitas tua ab eo ecclesiaque ejus, omnem antehabitœ suae potestatem jurisdictionis abstineat, et secundum decessoris nostri scripta, si qua causa vel fidei, vel criminis, vel pecuniaria , adversus praefatum Hadrianum censacerdotem nostrum potuerit evenire, vel per eos qui nostri sunt, vel fuerint in urbe regia responsales si mediocris est, questio, cognoscatur^ vel hue ad Apostolicam Sedem^ si ardua est, deducatur, quatenus nostrae audientiae sententia dedicatur (L. ii^ ep. 7, ind. II). x>
Entre tous les apocrisiaires ou nonces du pape, celui qui résidait ordinairement à Constantinople, ou qui suivait la cour de l'empereur, était certainement le plus considérable ; saint Grégoire même en avait fait la fonction
avant son pontificat, et il parait bien quelle estime il en faisait par la commission qu'il donnait à son nonce de Constantinople , de \ider les différends entre cet archevêque et cet évêque , . en quelque matière qu'il en pût naître.
. XIII. n commit le sous-diacre Antonin, pour faire revoir dans un concile, conjointement avec révoque de Salone, le procès de Tévêque de Raguse, injustement déposé, a Eiecutionem antefati negotii Antonino subdiacono nostro ex nostra prseceptione mandavimus , quatenus ejus instantîa, et quœ sunt legibiis, canonibusque placita decernanlur, et décréta juvante Domino mancipentur effectui (L. ii, ind. li, ep. viii, ix]. »
L'évêque de Salone étant mort, ce même Anfonin, intendant du patrimoine apostolique en Dalmatie, « reclor patrimonii in Dalmatia, i> tôt commis par ce pape pour faire élire un nouvel évêque, pour prévenir toutes les intrigues simoniaques, pour envoyer Téiu à Rome, où il devait être ordonné, pour f^ire faire l'inventaire de tous les biens de l'Eglise de Salone' 'et pour empêcher qu'on n'en dissipât rien pendant l'interrègne (fclpist. xxii). Au contraire les Milanais ayant élu un nouvel évêque et en ayant donné avis à ce pape, à qui en appartenait la confirmation, il envoya à Milan le sous-* diacre Jean pour examiner sur les lieux si Télection avait été canonique et ensuite y faire sacrer le nouveau prélat par les évêques de la ^province, selon la coutume (E|Ù8t. xxix, xxx).
XIY. Un évêque de Campanie étant tombé |dans le mépris de son clergé et de son peuple, :1e pape écrivit à Pierre, sous-diacre, d'aller |Calmer ces dissensions et de faire respecter ^'évêque en le faisant aimer (Epist. xxxiv).
Le peuple de Naples différant trop d'élire un lévêque, saint Grégoire manda au même sousdiacre de le contraindre par les censures de . l'Eglise, ou d'en élire un au plus tôt, ou d'entvoyer à Rome des députés pour y faire l'élection comme chargés de leur compromis, c Si fortasse admonitionem tuam quolibet modo differre tentaverint, ecclesiasticum in eos vigo- ^em exerce (Epist. xxxv). »
XV. Ce pape avait commis la nonciature de Sardaigne à un sous-diacre et à un défenseur ; pi leur mande d'amener à Rome l'archevêque Januarius pour y être examiné sur les accusaiions formées contre lui : a Januarium summa nue exbibere inatantia non omittas (L« ii« in-
dict. Il, epist. xxxvi); p d'y amener aussi les femmes perdues, avec qui un prêtre s'était perdu de conscience et de réputation, a Haec omnia ita efficaciter curabitis adimplere, ot Dulla vos de neglectu culpa respidat (EpisL
XXXVHl).»
L'évêque Adrien, dans la province de Gorinthe, s'étant parfaitement réconcilié avec soo accusateur, ce pape envoya un diacre de son EgHse pour reconnaître si cette concorde venait de l'innocence de l'accusé, ou de la prévarication de l'accusateur. Il commit Hilaire, moine d'Afrique, pour y faire tenir un concile contre les donatistes (L. i, ep. 82).
XYI. L'évêque de Ravenne avait aussi soa nonce auprès du pape, et il était diacre aussi bien que celui du pape à Constantinople. Lorsque le pape célébrait, ce nonce avait une place honorable, et saint Grégoire lui en avait donné une encore plus honorable que celle dont il avait joui jusqu'alors, a Recordare in m/ssarum romanarum solemnibus, ubi Ravennas diaconus stabat, etrequire, ubi bodie stat, et cognosces, quia Ecclesiam Ravennatera honorare desidero (L. iv, ep. 15). » Mais comme l'évêque de Ravenne n'étiit pas satisfait des limitations que le pape avait mises pour l'usage qu'il devait faire du pallium, ce pape écrivit à son nonce à Constantinople pour savoir si les mélropoliti^ins d'Orient en usaient autrement «Taraen bac de re jam diacono no>tro Coastantinopolin scripsi, ut inquirere debeat peF omnes, etc. b
XYII. Il commanda au diacre Castorius de faire des informations exactes de l'évêque de Pesaro^ et s'il le trouvait atteint des crimes dont on le chargeait, de le faire conduire à Rome avec les mémoires dressés contre lui; de veiller sur la vie des autres évêques et de IV vertir des crimes qu'il aura découverts.
c Experientiœ tuœ praecipimus, ut de vifa et actibus ipsius subtili indagatione studeat perscrutari , et si quid fortasse repèrent quod sacerdotii integritatem valeat maculare, ad nos eum cum scriptis tuis sub competenti cautela transmitte, etc. Non solum autem de eo, sed et de aliorum quoque sacerdotum vita te convenit esse sollicitum. Et si de quolibet sinistrum quidpiam sentire potueris, nobis renunlfore feslina, ut actuum pravitas salubriter, cum Dei solatio, debeat emendari (L. iv, ep. 24). i
Les nonces de ce pape étaient donc comme les yeux clairvoyants de son infatigable vigi-
DES APOCRISUIRES OU NONCES DU SAINT-iSIÉGE.
lance, et comme les inspecteurs universels de la vie et de Id conduite des évêques, des désordres du clergé, des irrégularités des moines, des oppressions des laïques; non pas pour acquérir à Rome une domination universelle, dont le soupçon même ne peut pas tomber sur un pape si saint, si humble et si désintéressé; mai» ponr faire régner partout la sainteté des lois ecclésiastiques et en punir les violations.
Aussi ce pape écrit à l'évéque de Naples que, s'il diffère d'exécuter ce qu'il vient de lui prescrire, son nonce est chargé de ne lui point donner de trêves, aPorro Si tu, quod non opinamur, dissimutandum putaveris, rectori patrimonii ecclesise nostras qui illic est, vel fuerit constilutus, noveris e§se licentiam, utquid sponte postponis, ejus facere insCantia modis ônmibus urgearis (L. v, ep. 11). »
Ce même pape manda à huit de ses nonces en même temps, qui étaient ou défenseurs, ou sous-diacres, ou notaires, d'empêcher absolument les évêques d'avoir dans leur palais épiscopal d'autres femmes que celles qui leur sont permises par les canons, a Si qui episcoporum, quos commissi tibi patrimonii flnis includit, cum mulieribus degunt, hoc omnino compeseas, et de caetero eas illic habitare, nulle modo patiaris, ^exceptis eis, quas sacrorum canonum censura permittit (L. vu, ep. 39). d
XVllI. L'évêque de Reggio étant accusé par ses propres ecclésiastiques, saint Grégoire commit le diacre Sabin pour examiner ç^tte cause avec cinq évêques, avec ordre de lui en envoyer le résultat.
Il manda au sous-diacre Sabin de s^informer de la vie d'un prêtre infâme et de remprisonher jusqu'à ce qu'il lui eut envoyé ses informations (L. VII, ep. 46, Al) ; de tenir la main à Texécution d'un testament en faveur de l'Eglise et de quelques personnes misérables (L. viii, èp. 5, 6). Il ordonna à son défenseur en Sicile d'empêcher un ^vêque de s'arrêter plus longtemps à la poursuite de ses procès, et de le renvoyer dans son diocèse en moins de cinq jours (L;vni, ep. 11).
Le sous-diacre de Campanie, Anthémius, eut ordre de mettre sous la protection de l'Eglise des personnes injustement persécutées, d'en délivrer d'autres de la persécution de quelques officiers de l'Eglise même, de faire exécuter au nouvel évêque de Naples ce que son prédécesjseur avait marqué de faire, en ne distribuant pas à son clergé et aux pauvres la portion qui
Th. — ToMB II.
leur était due des biens de l'Eglise (L. a^ ep. 12, 13, 29).
XIX. Si ce pape était zélé pour maintenir une autorité qui n'avait pour but que l'observance religieuse des plus saintes lois de l'Eglise, il ne l'était pas moins pour. soutenir l'autorité des évêques, et pour arrêter les excès où pouvaient s'emporter ses officiers.
C'est ce qui lui flt écrire à Romain, défenseur . de Sipile, qu'il n'avait pu rétablir les clercs que leur évêque avait mis à la pénitence, et qu'il devait les y envoyer ; qu'il n'avait pu se rendre juge des différends survenus contre les ecclésiastiques qui ne peuvent être jugés que par leur évêque ou par son délégué, ou, si leur évêque leur est suspect, par les arbitres qu'il fera lui-même choisir aux parties ; enfin, que ce n'est que dans les procès des cle.rcs, ou des laïques contre leur évêque, qu'il pouvait se porter pour juge, ou les obliger de p§irt et d'autre d'élire eux-mêmes des juges, parce qu'il n'y a point de plus injurieuse violation des canons qued'affaiblir la juridiction des évêques, sous le vain prétexte de faire garder les canons, a Nam si sua unicuique.episcopo juris- dictio non servatur, quid aliud agitur, nisi ut per nos, per quos ecclesiasticus custodiri debùit ordo, confundatur (L. ix, ep. 32) ? »
Il dit ailleurs que ce n'est pas l'honorer que de déshonorer ses frères ; son honneur est de faire honorer les évêques. a Nec honorem^esse deputo, in quo fratres meos honorem suum perdere coghosco. Tune vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur (L. ji, ep. 21). »
Les entreprises que les évêques faisaient les uns sur les autres, étaient encore de ces causes que le pape jugeait et faisait réparer par ses nonces, qui ne devaient avertir le pape de ces désordres qu'après avoir Inutilement . pressé les évêques d'y remédier eux-mêmes, a Si qua de episcopis inordinate acta .cognoverit, prius quidem sécréta ac modesta adhortatione corrîpiat caftularius noster : quœ si ita emendala non fuerint, nobis celeritei^ innotescat (L. ii, ,
ep. 22, 30). »
L'évêque Paschase s'occupant à toute autre chose qu'à ce qui était de son devoir, ce pape fait une réprimande à Anthème, sôus-diacre de Campanie, de ne lui avoir pas fait des corrections ausSi sévères qu'il devait. « Ut niliil habere episcopalis vel genii vel reverentiœ judicetur. Quod si ita est, non sine culpatuaess©
cognoscas, qui enm objiirgare, atque coercere^ ut dignum est, distulisti (L. ii, ep. 3i). >
XX. Nous avons déjà parlé de la commission donnée par ce pape au défenseur Jean, d'aller en Espagne revoir le procès d'un prêtre, et faire revoir celui d'un évéque déposé dans un nouveau concile; et si l'un et l'autre se trouvaient innocents, uon-seulement lés rétablir en leur première dignité, mais faire empri* sonner Tévèque intrus , et mettre pour six mois en pénitence, dans des monastères, les évêques qui avaient été les auteurs de l'intrusion d'un ambitieux, et (]e l'injuste déposition d'un innocent (L. ii, ep. 92]. Ce défenseur présida effectivement à ce second jugement^ et prononça selon ses instructions comme délégué du pape : a Dum ex deputatione, et jussione apostolici Domni mei papœ Gregorii, ego Joannesdefensorcognilorresedissem, etc. (Ep. lv).d
XXI.' Voilà queb étaient les pouvoirs des nonces, soit ordinaires, soit extraordinaires de ^ ce saiot pape, dans Tltalie, la SIdile, la Sardaigne, l'Afrique, la Dalmatie, nilyrique oriental, et dans Constantinople même.
n est aisé néanmoins de remarquer quelque différence dans cette foule d'exemples qui ont été confusément entassés les unssur les autres. Car ces nonces étaient bien plus fréquents et plus appliqués h veiller 'sur toute la conduite des évêques, des clercs et des moines dans l'Italie, dans la Sicile et la Sardaigne, qni avaient apparemment été autrefois de la métropole de Rome, et qui étaient'encore de sa primatie, que dans l'Afrique, l'Espagne, nilyrique et les autres provinces plus écartées, où l'Eglise romaine n'avait point de patrimoine, et où il n'envoyait ses nonces que dans I«9 besoins extraordinaires.
XXII. Nous n'ayons rien dit de la France, parc^ que nous avons jugé à propos d'en p.irler séparément, et de considérer de quelle manière ce pape en usait envers nos rois et nos prélats, ce que nous réserverons à un autre chapitre, qui suivra celui où nous allons traiter en particulier, et un peu plus au long, tout ce qui regarde les apocrisiaires ou les nonces des papes à Constantinople auprès des empereurs.