‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 221 sur 297 · XIX. Réflexions générales sur les légats · texte numérisé non relu

XIX. Réflexions générales sur les légats

I. Ce n'étaient pas tant des apocrisiaires ou des nonces que des légats que les papes eovoyaient en France.

On n'en peut souhaiter d'exemple plus illustre que celui du pape saint Grégoire, qui pria Brunehaut, reine de France, de lui d^ mander et de lui faire demander un légat qui vînt assembler un concile, pour corriger, afcc les évêques du royaume^ les déplorables abus qui s'y étaient glissés.

DES LÉGATS DEPUIS aOVIS, btg.

Left évè(|ues de France étaient dans une obligation indispensable de réformer ces dérèglements scandaleux : mais, ou leur zèle n'é* tait pas assez ardent, ou leur crédit n'était pas assez appuyé pour en venir à bout. L'autorité du pape, comme sourerain pasteur et exécu^ teur universel des canons, était donc néces* saire; enccure le succès eût été fort douteux fl*il n'eût été soutenu du consentement des évéques du royaume, et de la protection toutepuissante des rois, comme conservateurs des oanoDS et défenseurs, de l'Eglise. Le pape, qui était plus jaloux de la gloire de J.-C. et de la pureté de la discipline ecclésiastique que des prétentions précises des droits du Saint-Siège, laissant à pajrt toutes les disputes pointilleuses qu'on eût pu faire sur cette matière, et ne fondant l'espérance de réformer l'Eglise de France que sur la concorde, de l'Eglise avec l'empire, et sur la bonne intelligence du Saint- Siège avec les évéques du royaume, prit une conduite également pleine de sagesse, de justice et de charité.

II. Il avait auparavant prié les rois et les évéques de France d'assembler un concile, et d'y conspirer avec Tabbé Cyriaque, envoyé de sa part,, pour bannir la simonie du clergé de France, et arrêter les irruptions audacieuses que les laïques faisaient dans les plus hautes dignités de l'Eglise.

Voici ce qu'il avait écrit à la reine Brunehaut : a Petimus ut de buju.'^ pravitatis emendatione Deum vobis placabilem faciatis, et ut nulla deiuceps valeat occasione committi, synodumfleri jussio vestra prœcîpiat, ubi pnesente dilectissimo fllio nostro Cyriaco abbate, sub distrîcta anathematis interpositione debeat interdici, etc. (L. vu, ep. cxiv). o

Cet abbé Cyriaque pourrait passer pour un de ces apocrisiaires ou nonces, que les papes envoyaient dans les provinces pour la réforme du clergé, dont nous avons déjà donné tant d'exemples. Comme si ce pape se fût déflé du peu de créance qu'il trouverait en France, il lui avait joint Tévéque d'Aulun , qu'il savait bien avoir le plus de faveur à la cour, pour presser la tenue de ce concile et en appuyer les résolutions.

« Curam vero et soUicitudinem ejusdem synodi, quam flendam decrevimus, fratri nostro Syagrio, quam vestrum proprium novimus, specialiter delegare curavimus; quem petimus, ut et supplicantem libenter audire, et

ope juvare dignemini (Epist. cxui, cxv). » Il écrivit la même chose aux rois Théodoric et Théodebert, aux évéques de France et à l'évêque d'Autun en particulier.

m. Cette délégation de Syagrius, évèque d'Âutun, et de Tabbé Cyriaque, demeura sans effet. Ce saint pape ne s'en rebuta pas, et il pria la reine de lui demander elle-même un légat, qui vint suppléer à la négligence des évéques du royaume, avec l'appui de l'autorité royale : a Quoniam eos, quorum est locus hsec insequi, nec sollicitudo ad requisitionem, nec zelus excitât ad vindictam, scriptaad nos vestra discurrant, ut personam si prœcipitis, cum vestrae autoritatis assensu transmittamus, quae una cum aliis sacerdotibus, haec et subtiliter quœrere, et secundum Deum debeat emendare (L. ix, ep. lxiv). o

La reine Brunehautût effectivement demander par les seigneurs français un légat au pape, pour venir mettre la main à la réforme avec les évoques de France : t Prœfati viri magnifici filii nostri dato capitulari inter caetera petierunt, quod sibi et vestra prohibuere jussione mandatum, ut talis debeat a nobis in Gallias persona transmitti, qusB facta synodo cuncta quaB contra sacratissimos canones perpetrantur, omnipotenti Deo autore, possit corrigere. In qua re gloriœ vestrse curam cognovimus, etc. (L. ii, epist. viii; Baronius, an. 605, n. 16). 0

IV. Quoique les guerres qui s'allumèrent dans toute la France aient empêché l'effet qu'on devait attendre d'un projet si saint et si bien concerté , ce que nous venons de dire de la conduite de saint Grégoire sufflt pour persuader que ce pape n'eût jamais envoyé des légats en France, et ne leur eût jamais donné aucun pouvoir, qu'il ne l'eût auparavant fait agréer aux rois, de la volonté desquels dépend Texécution et le succès.

Je sais que le cardinal Baronius semble avoir jugé que cette demande que les Français firent d'un légat n'était qu'une artificieuse politique pour gagner ce bon pape et le rendre plus ardent à faire la paix entre les empereurs et nos rois; mais qui ne sait que la plus parfaite imitatrice de la charité est la cupidité ?

V. Ce saint et sage pontife pouvait encore considérer que l'archevêque d'Arles, ayant été établi légat ou vicaire apostolique dans la France par ses prédécesseurs, et maintenu par lui-même dans cette autorité , nos rois ayant

em-mêmes demandé et confirmé rétablissement de cette légation ordinaire dans leur royaume; ni la bienséance ni la justice ne permettaient pas qu'on envoyât extraordinairement un nouveau légat , sans l'agrément des mêmes rois, et sans que Farchevèque d'Arles et les autres évoques le demandassent.

Saint Grégoire fit bien voir que c'étaient ses propres sentiments^ quand il répondit aui consultations d'Augustin, légat et apôtre d'Angleterre, qu'il ne pouvait exercer aucune juridiction sur les évêques de France, parce qu'elle avait été entièrement commise à l'archevêque d'Arles.

c In Galliarum episcopos nullam tibi autoritatem tribuimus, quiaab antiquis praadecessorum meorum temporibus pallium Arelatensis episcopus accepit^ quem nos privare autoritate percepta minime debemus. Si igitur contingat ut fratemitas tua ad Galliarum provincias transeat^ cum eodem Arelatensi episcopo débet agere , quaiiter si qua sunt in episcopis vitia corrigantur (L. xii, ep. xxxi). p

VI. L'archevêque d'Arles était donc comme le nonce et le légat perpétuel du pape en France ; et s'il ne résidait pas continuellement dans la cour de nos rois, son crédit ne laissait pas d'y être fort grand, puisque cette dignité ne lui avait été accordée par les papes qu'à la demande des rois, comme nous l'avons justifié ci-devant par les lettres de Vigile et de Pelage.

Il y a plus, c'est que la surintendance générale sur tous les évêques de France ne pouvait s'exercer sans une assistance particulière des rois et sans une communication fréquente avec leurs ministres. Cette légation était comme attachée à TEglise d'Arles. Au contraire, celle que saint Grégoire donna à Maximien, évêque de Syracuse, sur toute la Sicile, était purement personnelle : a Quas vices non loco, sed personaB tribuimus. »

VII. Martin l*' employa les prières d'un saint évêque français, nommé Amand, pour conjurer le roi Sigebert de lui envoytir quelques évêques de son royaume, afin de les joindre aux légats qu'il voulait envoyer à Constantinople pour la défense de la foi contre les Monothélites.

« Et Sigebertum prœcellentissimum filium nostrum regem Francorum, pro suœ christianitatis remédie congultissime admone atque precare, dirigere nobis , ex corpore fratrum nostrorum dileclissimos episcopos, qui Sedis

Apostolics legatione fùngi debeant , et qns ia nostro concilio peracta sunt, cum synodaliba apicibus vestris, ad clementissimum priacîpai nostrum, sine dubio asportare (Goncîl. GalL, tom. I, p. 488). »

Il ne s'agissait pas d'envoyer des légats ai France, mais d'envoyer des évoques franc» légats à Constantinople , chargés de la légatioL apostolique , avec les évêques italiens que fe pape y destinait. En cela le pape n*use q[Qe de prières.

VIII. Nivard, évêque de Reims, célébra m concile à Nantes, par ordre du pape, dit Fhh doard : a Romani jussione Pontificis (Condl. Gall., tom. I, p, 495, 1. ii, c. vii).» Bonifacefoi envoyé par les papes Grégoire II et in, 1^^ en Allemagne, qui était alors sous l'empire de nos rois; Grégoire III lui conmianda de tenir un concile sur les rives du Danube, et 1èrevêtit pour cela de l'autorité apostolique : « De concilio ut juxta ripam Danubii debeas cdebrare nostra vice, praecipimus autoritate apostolica (Concil. Gall., tom. i, p. 528).»

Nous avons montré ailleurs que dos rois avaient eux-mêmes souhaité cette légation, «t Boniface témoigna comment nos souverains prévenaient le pape, et conjuraient sesl^ts de venir dans leur Etat tenir des conciles et remédier aux désordres. Voici ce qu'il écrivit au pape Zacharie : a Notum sit paternitati vestrse quod Carlomannus dux Francorum, me accersitum ad se , rogavit in parte regni Francorum , quae in sua est potestate , synodum incipere congregare, et promisit se-de ecclesiastica religione aliquid corrigere, et emendare Telle (Concil. Gall., tom. i, p. 530). » ■

Ce pape accorda cette demande du prince Carloman et du légat Boniface : «Hociibenter concedimus, et iieri prsecipimus (Pag. 533). » Il écrivit dans ce même sens au clergé et aux seigneurs de France et des Gaules : a Dum s;nodus aggregata esset in provinciaveslra juxû nostram commonitionem, mediantibus prindpibus vestris Pipino etCarlomanno, peragente etiam vicem nostram Bonifacio (Pag. 552). t On lut dans ce synode romain la lettre de Boniface au pape Zacharie, où il rend témoignage que les évêques de France l'avaient eux-mêmes prié d'assister, et de présider à leur concile : « Notum sit paternitati vestrse quia postquam indigne mihi mandastis in provincia Francorum, sicutet ipsi rogaverunt sacerdotes, condliosynodali, et conventuiprasesse, etc. IP.5730*

DES LÉGATS DEPUIS CLOYIS, etc.

Saint Boniface demanda au pape Zacharie qu'il enToyât en France un légat pour faire assembler les conciles; ce pape ne voulut point en envoyer d'autre pendant la vie de Bonilace, qui était légat ordinaire : « Petisti, ut sacerdotes a nobis dirigantur , in partibus Francisé et Gallise ad concilia celebranda, Sed dum tua sanctitas superetes existit, quse Sedis Apostolicœ et nostram illic présentât vicem, alium illic dirigere necessarium non est. Concilia vero aggregatis episcopis provincialibus, ut tibi et ubi rectum videtur, celebranda procura. »

L*état de TEglise de France était alors le plus déplorable qui fût jamais : les papes néanmoins n'y envoyèrent leurs légats, et les légats n'y assemblèrent de conciles , ne résolurent et n'exécutèrent rien qu'avec l'agrément des priïices et le consentement des évêques. Tant on était persuadé que les contestations sur les limites de la juridiction ecclésiastique et séculière, pontificale et épiscopale, étaient et inutiles eMnterminables, et qu'on ne pouvait espérer de faire réussir les desseins de réformer TEglise autrement que par une parfaite concorde du sacerdoce et de l'empire, et paV une entière correspondance entre le siège de Pierre et les évêques du royaume. Enfin, lorsque ce pape refuse d'envoyer d'autres légats et d'autres nonces, durant la vie de Bon if , il montre qiie ses prédécesseurs pouvaient avoir eu la même con^dération pour l'archevcque d'Arles, qui était aussi légat ordinaire du Saint-Siège dans les Gaules.

K. Je ne m'arrêterai pas à examiner si les papes avaient toujours pressenti la volonté des empereurs, avant que de leur envoyer leurs légats ; il suffit de remarquer que les empereurs les ont très-souvent demandés, et que ' leur légation eût toujours été fort inutile, si l'emptre se fût opposé à leurs desseins.

Saint Léon, écrivant à l'empereur de même nom, et lui envoyant les légats qu'il avait demandés, nous fait croire que ses prédécesseurs ont ordinairement agi dans le même esprit : a Prœceptioni vestraB in eo adnitar obedire, ut aliquos de fratribus meis dirigam, qui apud vos prœsentise mese instar exbibeant ( Epist.

LXXVUl). 9

X. Le même pape envoya Tévêque Potentius en Afrique, pour s'informer sur les lieux, et lui faire ensuite son rapport de tous les abus énormes qui s'étaient introduits dans les élec«

tiens des évêques, et dans tous les autres points de la discipline de l'Eglise.

Voici les termes de la lettre de ce pape aux évêques de Mauritanie : a Ratio pietatis exegit, ut pro sollicitudine quam universse Ecclesiœ ex divina institutioue impendimus, rerum fidem studeremus agnoscere. Yicem curs nostrœ proflciscenti a nobis fratri, et consacerdoti Potentio injungentes, qui secundum scripta, quae per ipsum ad vos direximus, de episcopis, quorum culpabilis ferebatur electio, quid Veritas haberet, inquireret, nobisque omnia fldeliter indicaret. Unde quia idem plenissime notitiœ nostrae cuncta reseravit , etc. ( Epistol.

LXXXVIl].»

Après le retour de Potentius à Rome, le pape envoya l'évêque David en Afrique, avec une lettre décrétale qui contenait la décision et la juste modération qu'il fallait garder, à punir avec douceur les coupables et à rétablir Tordre avec sagesse. Ces évêques furent envoyés par le pape, sans avoir été demandés par les prélats de la Mauritanie ; mais aussi ils n'avaient d'autre pouvoir que de s'informer de l'état de l'Eglise, en rendre compte au pape, et rappor-» ter aux évêques d'Afrique les rescrils du pape. Le crédit que ce pape avait auprès des empereurs ne nous permet pas de douter que si cette partie de l'Afrique était encore demeurée sous leur obéissance, if n'y eût été aussi secondé de l'autorité impériale.

XI. Les évêques d'Afrique avaient toujours été fort jaloux des libertés de leur Eglise. La lettre du concile d'Afrique au pape Célestin, après que l'infâme Apiarius eût confessé tous les crimes dont on l'avait chargé entre autres plaintes, contenait aussi celle qui regardait les légats ou les nonces du pape. L'évêque Faustin y avait été envoyé, pour y porter les canons de Nicée, ou plutôt de Sardique, qui permettaient les appels au pape, et pour y assister aux conciles qui se tiendraient pour la cause d' Apiarius^ qui avait appelé. Les prélats d'Afrique s'en plaignirent, comme si ces légations eussent été contraires aux canons. Voyez le numéro il du chapitre précédent.

On sait que toutes ces plaintes ne provenaient que de ce que les canons du concile de Sardique n'étaient pas connus dans l'Afrique. En effet, ce concile avait déclaré le pouvoir du pape à recevoir les appels, et à envoyer des légats dans les provinces pour y former un second jugement avec les évêques provinciaux.

C'est donc mal à propos que les novateurs ont pris de là occasion de s'élever contre les. souverains pontifes, comme si par Tusurpation d'une puissance immodérée , ils eussent donné lieu aux évêques d'Afrique de se soutenir contre le Saint-Siège. Certainement la conduite de ces évêques, et la résistance qu'ils paraissent avoir faite au pape fut moins l'effet d'une vraie corruption et d'un esprit de révolte, que l'effet d'une profonde^gnorance de l'histoire ecclésiastique, des conciles et des canons. Ignorance qu'on peut trouver en quelque manière excusable dans ceux qui sont au delà des mers, et à qui» pour raison de la distance des lieux et des circonstances , on n'avait pu jusqu'alors transmettre les monuments de ce qui s'était passé dans les autres pays.

On ne peut donc pas tirer de ces plaintes des évéques d'Afrique un juste fondement de don* ner atteinte à Tautorité des souverains pontifes puisqu'il est probable que dans la suite les évêques d'Afrique ont appris d'eux ce qu'ils ignoraient alors, et qu'ils leur sont j^edevables des canons du concile de Sardique qu'ils ont adoptés depuis dans leurs collections.

Nous avons rapporté ci-dessus ce qui se trouve dans les lettres de saint Grégoire, de l'Eglise d'Afrique, et de ceux que ce pape y délégua , pour la réformation de la discipline.

XII. Pour ce qui est de l'Angleterre, nous avons ailleurs exposé ce qui concernait la légation d'Augustin. Bède nous apprend que le pape Agatbon y envoya Jean, archichantre de l'église de Saint-Pierre, et abbé du monastère de Saint-Martin à Rome, pour y en5eigner le chant, et Tordre des offices selon Fusage de Rome, et pour s'y informer de tout l'état de la foi et de la discipline, ce qu'il fit dans un synode où il assista.

a Ipse excepto cantandi vel legendi munere, et aliud in mandatis ab apostolico papa acceperat, ut cujus esset fldei Anglorum Ecclesia diligenter edisceret, Romamque rediens referret. Quamobrem collecta pro hoc in Britaunia synodo, inventa est in omnibus ûdes catholica, datumque iUi exemplum ejus Romam perferendum (L. iv, c. 18). »

XIII. Quant à l'Orient, outre ce qui a été dit des apocrisiaires, qui étaient comme des légats ou des nonces ordinaires dans le palais de Constantiiiople , les papes y ont envoyé des légats extraordinaires dans les besoins pres-

sants de l'Eglise, comme on peut voir dans les Annales de Baronius.

Us y ont aussi quelquefois commis la légation du Saint-Siège, et le vicariat apostoliqueà d<:s évoques et des archevêques orientaux avec des pouvoirs très-amples. Telle fut la légation dont le saint pape Martin I^ chargea premièrt^ ment Etienne, évêque de Dorylée, puis lean, archevêque de Philadelphie, auquel il enjoignit de consacrer des évêques, des prêtres et do diacres dans toutes les Eglises que la l>arbare domination des Sarrasins auraient privées de leurs pasteurs, ou que la faction pernicieuse des monothélites aurait remplies de Caux pasleurs.

a Ut constituas per omnem civitatem, earum qusB sedi turo Hierosolymitanaej tum AntiochenaB subsunt, episcopos, presbyteros et diaconos, hoc tibi prscipientibus nobis ex apostolica autoritate, quœ data est nobis a Domino per Petrum principem Apostoiorum (Baronius, an. 649, n. 60). »

XIV. Si j'ai dit que les apocrisiaires du pape à Gonstantmople étaient comme des légats ordi-^ naires, j'ai suivi au moins l'intention de Tempereur Constantin Pogonat, qui pria le pape Léon II d'y en envoyer un qui pût repiésenter sa personne et son autorité dans toutes les atTaires de doctrine ou de discipline, c Dt in emergentibus , sive dogmaticis, sivecanonicis, ac prorsus in omnibus ecclesiasUcis negotiis, vestrae sanctitatis exprimat ac gerat persouam (Synodi vu, act 18). »

XY. Les plus importantes de toutes ces légations étaient celles qui se donnaient à foccasion des conciles œcuméniques dans VOrient» et entre celles-ci, il semble que la plus mémorable ait été celle qui fut envoyée au concile TI général pour la condamnation des monothélites. Gomme le Siège romain s'était déjà ' extrêmement déclaré contre les erreurs et les personnes des patriarches d'Orient, l'empereur Ck)nstantin Pogonat désira que l'on députât à ce concile général, non-seulement des légats de la part du pape, mais aussi de la part de toutes les autres Eglises de d'Occident, afin que leur unanime consentement eût plus de poids pour faire rentrer dans le chemin de la i^ité ceux qui s'en étaient égarés.

Le pape Agathon ayant assemUé un concile de tout l'Occident à Rome, députa lui-même deux prêtres et un diacre, qu'il chargea de sa légation, et fit députer par le reste du concile

DES LÉGATS DEPUIS CLOVIS, btg.

trois éyèques ,. pour assister au concile au nom de tous les Occidentaux. Les légats du pape souscrivirent les premiers au concile^ et les légats du concile occidental ne sous* crivirent qu'après les patriarches , ou leurs TicaireSy et même après quelques autres métropolitains.

XYlt Cette préséance incontestable des légats du pape auHlessus des autres légats de tout rOçcident , fait voir une grande différence entre eux et les apocrisiaires du pape. Pelage^ apocrisiaire du Saint-Siège, ne souscrivit au concile de Constantinople, sous Menas, qu'après, tous les évéques. Si le même Pelage présida à l'assemblée, ou au concile de Gaza, où Paul, patriarche d'Alexandrie, fut déposé, et où se trouvèrent avec lui les patriarches d^Antioche et de Jérusalem, et i'évéque d'Ephèse, ce fut par une commission extraordinaire qui lui avait été donnée pour cela par le pape Vigile.

Libérât ne fait mention que de la commission que Tempereur Justinien donna à Pelage, pour aller déposer Paul : « Misit imperaior Pelagium et apocrisiarium Sedis Romse, etc. » Mais Procope dit nettement dans ses anecdotes que Pelage était revêtu de la personne de Vigile. Aussi quand Justinien voulut rétablir Paul, Vigile s'y opposa, comme ne pouvant rétracter son propre jugement.

XVII. La déposition d'un patriarche eût été d'une trop grande conséquence pour être comprise dans la commission générale des apocrisiaires ou des nonces. 11 fallait une commission toute particulière, ou une légation spéciale pour cela. Saint Grégoire nous apprend que les apocrisiaires du Saint-Siège à Constantinople ne pouvaient prononcer que sur les affaires d'une médiocre conséquence, et quant à celles qui étaient fort importantes, ils devaient les remettre au jugement du pape, c Per eos, qui nostri sunt, vel fuerint in urbe regia responsales, si mediocris est qusestio, cognoscatur ; vel hue ad Apostolicam Sedem , si ardua est, deducatur, quatenus nostree audientise sententia decidatur (L. u, ep. vu). »

XVIII. Il est vrai qui Constantin Pogonat avait demandé, comme nous avons remarqué ci-dessus, que le pape envoyât un s^ocrisiaire à Constantinople avec des pouvoirs très-amples ; mais le pape Léon. II, dans sa réponse, insinua assez à l'empereur qu'il n*avait donné à son apocrisiaire que des pouvoirs ordinaires, qui consistaient plutôt à proposer ou à rapporter,

qu'à rien décider. Les papes craignaient avec raison que la présence d'un légat à Constantinople n'y autorisât beaucoup de choses peu avantageuses au SaintrSiége; comme en eifet, lorsque le concile in Trullo fit celle foule de canons, dont il y en a. quelques-uns qui sont diamétralement opposés à la discipline de TOc- '/ cident, les Grecs se vantèrent d'y avoir fait . consentir les légats du pape ; mais ce n'était que l'apocrisiaire du pape qui y avait assisté, et Basile, métropolitain de Gorlyne en Candie, qui était légat ordinaire du pape en Oiieut, et qui avait déjà assisté, avec cette qualité , au concile VI. Or cette légation ordinaire no donnait pas plus de pouvoir que la nonciature des apocrisiaires.

XIX. 11 résulte de tout ce qui a été dit : i"" Qua les légats qu'on envoyait en Orieift n'avaient d'autre juridiction que celle qu'il fallait nécessairement exercer dans le concile, et avec le concile, ou dans l'affaire particulière pour laquelle ils étaient envoyés ; comme il *a paru dans la légation de Farchevêque de Philadelphie par le pape Martin.

V Les apocrisiaires n'avaient de juridiction que pour les affaires peu importante?.

3"* Les légats ordinaires , comme celui de Gortyne, n'avalent pas plus d'autorité que les apocrisiaires.

i"" Les légats que saint Grégoire désinit envoyer en France pour remédier aux dérèglements du clergé, y auraient sans doute exercé une fort grande autorité. Mais la lettre que nous avons rapportée de ce pape, nous découvre que ce n'était que par une espèce de dévolution que le pape désirait s'appliquer lui-môme à corriger nos désordres, parce que les évêques français négligeaient de le faire, et qu'en ce cas même il ne voulait pas l'entreprendre sans l'agrément de nos rcis. .

5"" Quant aux pouvoirs des vicaires apostoliques, qui étaient archevêques des plus grandes villes de l'Occident, nous avons assez fait connaître ailleurs quels étaient leurs pouvoirs, et combien ils étaient peu préjudiciables aux droits des évêques et des métropolitains.

Concluons enfin que les pouvoirs des légats ont été fort resserrés dans les six ou sept pre* miers siècles en comparaison des siècles suivants.

A l'égard du pouvoir des légats sous Charle-» magne et ses descendants, nous en avons tou-ché en passant quelque chose au chapitre cxvi,

456 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-DIX-IffiUVIÊME.

n. 9, et nous ne nous arrêterons pas à en dire davantage, quoiqu'une infinité de faits mémorables et de canons pussent nous donner lieu de nous étendre beaucoup sur ce sujet; mais la parfaite intelligence quUl y avait alors entre

le Saint-Siège et l'empire doit suffire pour persuader que toutes choses se passaient dans ces temps-là de concert entre le souTcrain pontife et Tempereur.

Page 1