DES CHAPITRES SOUS L
DE CHARLEMA6NE.
singula monasteria, vel episcopia fiant, etc. Qui se Toto monachicœ Titœ constrinxerunt, monacbice et regulariter "viTant, etc. Similiter qui ad clericatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam, volumusut illi canonice secundum suam regulam Tivant, et episcopus eorum regat vitam, sicut abba monachorum (Capitular. Aquisgran., an. 789, can. Lxxii^ Lxxiii). » *
Ces depx articles du capitulaire d'Aix-la- Chapelle^ de Tan 789, méritent deux réflexions de conséquence. La première, que la cléricature et la profession de chanoine passait pour une même chose. «Qui ad clericatum acceduat, quod nos canonicam vitam nominamus. » Gela venait de l'obligation à laquelle on avait assujéti tous les clercs de vivre en communauté.
La seconde que Gharlemagne propose aux chanoines, c'est-à-dire à tous les clercs, de vivre selon leur règle, c'est-à-dire, selon les canons. aVolumus ut lUi canonice secundum suam regulam vivant. » Ainsi on pourrait s'imaginer que ce fut là l'origine de ce nom de chanoines réguliers. Je doute néanmoins de cette origine, et les canons que nous rapporterons dans ce traité feront voir le contraire. Mais il y a beaucoup de sujet de croire que cet empereur fait allusion à la règle des chanoines, composée par Crodogangus, évêque de Metz, sous le règne du roi Pépin son père, et qu'il en ordonne l'observance générale à tous les ecclésiastiques.
En effets Paul Diacre assure que ce fut Crodogangus qui donna commencement à la vie commune des clercs, qui les assembla dans des cloîtres semblables à ceux des monastères, et qui leur donna une règle, a Hic clerum adunavit, et ad instar cœnobii intra claustrorum septa conversari fecit. Normamque eis instituit, qualiter in ecclesia militare deberent (Du Chesne, histor. Franc, tom. ii, p. S04). » Gharlemagne confirme nos réflexions précédentes dans un canon suivant, où il prescrit à tous les clercs de vivre en vrais religieux, ou en vrais chanoines, a Ut illi clerici, qui flngunt habitu vel nomine monachos esse, et non sunt, omnimodis videntur esse corrigendi, ut vel veri monachi sint, vel veri canonici (Gapitular. Âquis., c. Lxxvii].»
Le concile de Francfort (Gan. xxvii) met les clercs sous l'évéque ou sous l'abbé a De clerids, ut nuUus eos post ha&c retinere audeat,
postquam episcopus. ant abbas suus eos recipere v laerit. »
Le concile VT d'Arles, tenu en 815 (Can. vi), distingue les chanoines dec réguliers, qui sont les moines : « Providendum episcopo qualiter canonici vivere debeant, nec non et monachi, ut secundum ordinem canonicum, vel regularem vivere studeant. »
III. Mais le concile de Mayence, tenu en 813 (Gan. ix), assujetti généralement tous les clercs à la vie canoniale, c'est-à-dire, à la vie commune dans un même cloître , et à la règle de Grodogangus. <
« In omnibus igitur, quantum humana fragilitas permittit : decrevimus, ut canonici clerici canonice vivant , observantes divinsB Scripturse doctrinam et documenta Patrum, et ut simul manducent et dormiant, ubi bis facullas id faciendi suppetit, vel qui de rébus ecclesiasticis stipendia accipiunt, et in suo claustro maneant, et obedientiam secundum canones suis magistris exhibeant, etc. Discretionem esse nolumus intereos quidicuntur sœculum reliquisse, et adhuc sœculum sectantur. Placuit igitur sancto concilie , ut ita discernantur, sicut in régula clericorum dictum est. D
La règle des clercs expressément nommée : a Régula clericorum,» était aussi marquée par ces autres expressions : a Observantes divinœ Scripturae doctrinam, et documenta sanctorum Patrum, etc. obedientiam secundum canones exhibeant (Ibid. Gan. xx). d Parce que la règle de Grodogangus n'est qu'un tissu des Ecritures, des canons, des ouvrages des Pères, et surtout de la règle de saint Benoit. Gar on ne peut douter que cette Règle des Clercs ne soit celle de Grodogangus, puisque ce même canon du concile de Mayence renferme le chapitre lxiv de la règle de Grodogangus.
IV. Mais il ne faut pas oublier la limitation que ce concile même met à son ordonnance. Quoique Gharlemagne et les conciles eussent fait des décrets pour obliger tous les ecclésiastiques à vivre en communauté dans un même cloître, cela ne put être généralement observé, parce qu'il ne se trouva pas partout un fonds suffisant pour faire subsister ces nombreuses communautés.
Paul Diacre dit que Grodogangus commença à établir la vie commune entre ses chanoines par l'assignation des revenus qui étaient nécessaires pour leur entretien : « Quibus anno-
DES C0JS6RËGÂTI0NS. — CHAPITRE NEUYl&ME.
nas viteque subsidia sufBcienter largitus est^ ut perituris vacare negotiis non indigentes : divinis solummodo ofQciis excubarent. »
Tous les évêques ne purent pas d'abord en faire de même, et c'est le sens de cette restriction du concile de Mayence : a Ubi bis facultas id faciendi suppetit^ vel qui de rébus ecclesiasticis stipendia accipiunt. »
On n'obligeait donc à entrer dansées sociétés saintes y où Ton imitait la vie commune des moines, que ceux qui avaient suffisamment de quoi s'entretenir^ ou des fruits de leurs bénéfices^ ou des revenus de la communauté.
V. Ce même concile de Mayence (Can. xx) nous apprend que l'extrême ressemblance qu'il y avait entre ces deux sortes de communautés des chanoines et des moines, avait rendu le nom de monastère commun aux sociétés de chanoines : a Perspiciant missi loca monasteriorum, canonicorum pariter et monachorum, similiterque puellarum. b
La clôture y devait être la même : a Omnia necessaria infra monasterium exerceantur, ut non sit nécessitas clericis, vel monacbis vagandi foras, etc. Claustrum firmum babeant, in quo salvari possint animas^ in eis commorantium sub disciplina canonica, vel regulari. X»
Le supérieur des chanoines portait aussi le nom d'abbé, comme il paraît par le canon suivant : «Episcopus sciât, per singula monasteria, quautos quisque abbas canonicos habeat in monasterio suo : et hoc omnino ambo pariter provideant, ut si monachi fleri voluerint, regulariter vivant ; sin autem^ canonice vivant omnino (Can. xxi). »
Ainsi non-«eulement les noms de monastère, d'abbé et de règle, étaient communs aux sociétés de moines et de chanoines, mais les choses mêmes signifiées par ces mots.
VI. Ce dernier canon fournit le sujet d'une remarque qui n'est pas à négliger : c'est qu'avant rétablissement de ces congrégations cléricales, il y avait plusieurs ecclésiastiques qui suivaient de près la manière de vivre , la retraite, la solitude, la pauvreté des moines, et le nombre en était devenu si grand, que le nom, la tonsure et la profession des clercs et des moines se confondaient assez souvent, comme nous l'avons remarqué en plusieurs rencontres. Or autant ce mélange apparent avait été utile d'abord aux ecclésiastiques qui joignaient à la sainteté de leur ministère
la pureté ,des vertus monastiques; autant dans la suite du temps il devint dangereux au règlement des monastères, où les moines commencèrent à prendre les mêmes libertés qu'on pardonnait aux clercs, comme ne se distinguant pas eux-mêmes des clercs. Ainsi les moines voulaient vivre en clercs, et les clercs se couvraient de Tapparenoe trompeuse des moines, et ce n'étaient plus ni de vrais clercs ni de vrais moines.
C'est cet abus auquel Charlemagne et ce concile voulaient remédier par ces canons et par cet exact discernement entre les monastères des chanoines et ceux des réguliers.
Le père Le Cointe a montré, en Tan 820, que dans saint Martin de Tours, les moines étaient devenus chanoines, vivaient en chanoines eten portaient le nom, ayant aussi un abbé chanoine, quoiqu'à Gorméry il y eût cinquante moines qui élisaient leur abbé , avec l'agrément de l'abbé de Saint-Martin.
Ce même concile de Mayence (Can. xxn) condamna à la prison les clercs vagabonds, qui n'étaient soumis ni à l'évêque ni à un abbé : « Neque sub episcopo, neque sub abbate, clerici vagi, sive acephali , sine canonica , Yd regulari vita. »
Sous ce mot de clercs on entend encore les moines aussi bien que les ecclésiastiques. Et il semble que le nom de clerc était quelquefois comme général, embrassant les chanoines et les moines, et alors le nom de chanoine ne se donnait qu'aux vrais clercs qui étaient simplement ecclésiastiques.
Le concile II de Reims, qui futtenu la même année 1813. « Lecti sunt canones, ut quisque canonicus legem vitamque suam minime ignoraret. Lecta est régula sancti Benedicti, ut ad memoriam reduceretur abbatibus, etc. (Can. vui, ix). »
VII. Nous n'avons pas encore pleinement prouvé qu'il y avait des chapitres de deux sortes, outre les cldtres des moines, les uns sous révêque et dans les églises cathédrales, les autres sous un abbé, observant la vie commune et la règle des chanoines. En voici une preuve incontestable, tirée du concile III de Tours, tenu en 1813, qui distingue en trois canons différents ces trois genres de conunanautés religieuses, et remarque leur propre caractère et leurs différences essentielles.
Le canon xxni parle des chanoines qui composent le chapitre de l'évéché , et vivent en