DE ^ORIGINE DES ABBAYES ET DES MONASTÈRES
reste de la terre. Saint Jérôme propose cette question de Fantiquité de la ^ie monastique, au commencement de la vie de saint Paul, et il la termine en faveur de ce même saint Paul et de saint Antoine, dont celui-là donna le progrès et J'éclat à cette profession sainte.
« Inter multos sœpe dubitatum est, a quo
potissimum monachorum eremus habitari
ccBpta sit. Quidam enim altius repetentes, a
beato Elia et Joanne sumpsere principium.
Quorum et Elias plus nobis videtur fuisse,
quam monachus ; et Joannes ante prophetare
cœpisse quam natus est. Alii auiem in qua
opinione vulgus omne consentit, asserunt An-
tonium hujus propositi caput fuisse. Quod ex
parte verum est. Non enim tam ipse ante omnes
fuit, quam ab eo omnium incitata sunt studia.
'Amathas vero et Hacarius discipuli Antouii,
quorum superior magistri corpus sepelivit,
etiam nunc affirmant^ Paulum quemdam The-
bœum principem istius rei fuisse; quod non
tam nomine, quam opinione nos quoque comprobamus. b
11 est donc vrai que Paul fut le premier solitaire ; mais n'ayant point eu de disciples , il laissa à Antoine la gloire d^avoir donné commencement à ces écoles saintes d'une ^ie toute céleste.
II. Si saint Antoine fut ^ premier père et le fondateur des monastères d'Egypte, saint Hilarion le fut de ceux de la Syrie. Témoin le même saint Jérôme dans la vie de ce saint : a Necdum tune monasteria erant in Palaestina, nec quisquam monachum ante sanctum Hilarionem ia Syria noverat ; ille fundator et eruditor hujus conyersaiionis et studii in bac proYÎncia fuit. Habebat Dominus Jésus iu ^gypto senem Antonium, babebat inPalsstina Hilarionem juniorem. »
III. Saint Athanase écrivit la vie de saint Antoine ; et l'ayant tait connaître à Rome, lorsqu'il y Tint lui-même 9 ce fut comme une
Le décret précité d'Urbain VIU et d'Innoceiit XII, de IfiM, prescrit
les conditions requises pour Texpulsioa d'un religieux incorrigible.
n en laut cloq : la récidive dans un crime grare, comme la fornlc^
tion, le vol ; la mooition ou la réitération d'un cb&timeQt infligé pour
rameoderoent du coupable ; iaformation de la procédure selon les
ibrmes prescrites dans chacun des ordres religieux in ordtne ad eit»
pulsionem ; la carcéraiioQ formelle du coupable in j*ffunio et pcmi-
tentia ; l'incorrigibilité notoire et juridiquement prouvée. Quand on
dit que la procédure doit être selon les Termes prescrites par les
constitutions de chaque ordre, cela veut dire, d'après les canoniales,
que les motifs de l'expulsion doivent être juridiquement prouvés,
c'est-à-dire démontrer que le coupable a été puni trois fois aaté>
rîeurement pour crime grave ; ou, s'il en a commis un de ceux qui
nécessitent l'expulsion, qu'il a reçu avant la procédure trois moni-
tiens canoniques, et que nonobstant tout cela il s'est eodarcl dans U
nuil. Ou peut voir ces deux décrets dans Ferraria, vo Ejecti a Meli'
ffiOtM,
Le droit canonique étant négligé en France depuis prèa d'nn tfècley
nous croyons faire une chose éminemment utile en complétant nos
notes par tous les renseignements MienUâques de nature i laisser
ehez tous nos lecteurs une connaissance parfaite du droit et de ses
applications. Les décrets précitée ordonnent que la procédu^ contre
oD religieux coupable se fasse selon les formes prescrites par lai
constiiutions de chaque ordre ; nous croyons très-utile d'en donner
un exemple. Nous avons sous les yeux nn petit volume très-rare et
tiès-curieux, imjfrïmé k Aome en 1667, avec ce titre : Praetiea cri-
minalis ad iancte administrandam juititiam in ordtne fratrum mi^
Noram regulari» observantiœ, genemU eajntulo romanOf anni 1639
frobanle et mandante. Il y est traité du juge ordinaire et délégué,
des accusateurs, des défenseurs, etc. Les juges ordinaires sont le gé-
. néial, la commissaire général, le provincial, le gardien. Parmi les caa
de récusation des juges, 11 y a celui-ci : « Qui teoe extrajudicialiter
fl gravaveriot. ■ Le jugement doit avoir lieu par suite d'accusation,
de déoeoctation ou d'enquête. Quand c'est par dénonciation, on doit
faire précéder le jugement d'une monition charitable. • A^cusator
• dicitar qui per testes idoneos ad probationem legitimam coeam
I pralato se obligat. • Ne peuvent être accusateurs ni dénonciateaqi
judiciairei, les infâmes, les calomniateurs, les ennemis niti tuant
pmequanlur in/urtam, les laïcs. Le corps du délit ett aetuattt
delkti intpeetio. Il y a ensuite l'énumération de tous les crimai
injets à procédure criminelle. Nous y trouvons celui-ci ; « qui
< iD morbum oalucum inciderit ex delieto. '• Celui qui est tombé
daos cette honte • declaraadus est perpétue inbabilis ad omnia offi-
I cia et cuffragia ordinis ac etiam ad audiendas confessiones. » Parmi
lei différentes peines nous trouvons la prison, qui doit être • racla -
I sic in obserato loco, aine corda et caputio ; • lea galères « qu«
i^uoad sacerdotes commntari potest in redusionem tntra erg»-
• iiulum. > Voici un autre crime et son cliitimeDt : « Qui conTifitus
a fàerit gaipeettdi domom latiane aetnmve carqalini aollidtisae,
• mox ab eo^loco perpetoo exulari débet et bimestri carceri man-
• dparl. •
Il y a an chapitre consacré à la tortnre : • Tanqnam instromentom
• subsidiarium ad erueodam veritatem. » Les l&struments de la torture sont : eareer, funit, taxUli, tHrili, ignie» Ponr des crimes trèsgraves, on peut infliger la corde pendant une heare ; mais alora il fout se faire assister d'un médecin • qui liget, et deposito bcaehia « laxata componat. » Lorsqu'il s'agit da fouet • nudi eom solia (bmo-
• ralibus, manibus ligati, per tria iotervalla, flagellis, superioris arbi- « trio dire torqueri possint, ac pane et aqoa macecari... slbOi et
• taxUli ad tempua duorom iniserer«. > Si le crime eat un de cenx qui outragent la nature « ob detestationem nefandi crimlnis reos igné « torqoendus est, ad eujas conspectum cogatur tanere pedea lardo
• innuctos, brevissimp tamen tempore, ne leddatar ad ambalandum « inhabilia. > Nous terminons ces détails de procédure criminelle nonasUqae, en disant que lea chanoines-réguliers du Saint-Sauveur de Latran, qui l'ont amenée, avaient un grand nombre de maisons en Italie, et ne possèdent plus, par auite de la révolution, que l'abbaye annexée à U magnifique égUae 4e Salnt-Piene-aux-LieBs, à Rome.
On a vu que dans leur réorganisation par Grégoire XVI, en 1841, U sacrée congrégation a exigé qu'ils se conformassent exactement à la constitution ùutaurandœ d'Innocent Z. Comme un canoniste ne doit rien laisser d'obscur et d'inexpliqué, nous allooa' résumer cette bulle comme noua avoua fait dea autrea qui sont mentionnées dsns la même afl'aire. En 1652, Innocent X pour obvier au relâchement de U discipline monastique, publia cette constitution ponr aupprimer en Italie tous les petits couvents. Leur personnel étant insuffisant, est- il dit dana le préambule, la discipline se reliche, les divins otflces ne ae célèbrent plus, la dissipation et l'esprit du monde s'introduisent par l'oisiveté et font de ces petits couvents des lieux de désordre. Leur nombre excessif, au lieu d'être un bien, augmente le mal. • Cum-
• que oonventus slve loca parva hujusmodi in eflhanatam qoaai excre-
• verint multitudinem , hloc licet omnibus inielligere quascumque ■ reformationis remédia cassa foie et irrita. > En conséquence, par autorité aposli^ique, il supprime toas les petits couventa, de quelque ordre ou institut que ce soit dont le personnel trop peu nombreux ne BUfBt pas à l'observation de la règle et de U décence religieuse. Chacun dea couvents aupprimés en recevra l'avis immédiatement, et les religieux seront tranférés dans d'autres maisons de chaque ordre respectif. Lea églises et lea couventa auppriméa reatent interdits sous peine de censures pour lea violateurs. Désormaia il sera rigoureuse ment défendu de fonder, établir ou recevoir un couvent quelconque aana l'approbation expreae do Saiot-Siége, qui prononcera, après un examen rigoureux dea choses fait par U congrégation dea évêquea U réguliers.
(Dr Anokk.)
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE DOUZIEME
seineiice céleste qui remplit toute l'Italie de ces divines plantes, qu'on n'avait encore vues que dans TOrient. C'est ce que le même saint Jérôme dit dans Tépilaphe de Marcelle, qui fut la première qui embrassa cette profession.
a NuUa eo tempore nobilium feminarum noverat Romae propositum monachorum, nec audebat propter rei novitatem, ignominiosum, ut tune putabatur, et vile in populis nomen assumere. Hœc ab Alexandrinis sacerdotibus papaque Atbanasio et postea Petro, qui persecutionem haereseos Arianae déclinantes, quasi ad tutissimum conununionis suœ portum Romam confugerant, vitam beati Antonii adhuc tune viventis, monasteriorumque in Thebaide Pachomii, et virginum ac viduarum didicit disciplinam. Nec erubuit profiteri, quod Christo placere cognoverat. »
Saint Jérôme vint quelque temps après à Rome , et il ne contribua pas peu à en faire comme une autre Jérusalem, par la multiplication toute miraculeuse qui s'y fit de ces maisons consacrées à la pénitence. C'est ce qu'il écrit à sainte Principie.
a Suburbanus . vobis ager pro monasterio fuit , et rus electum pro solitudine : multoque ita vixistis tempore^ ut ex imitatione vestri, conversatione multarum, gauderenms Romam fàctam Jerosolymam. Crebra virginum monasteria, monachorum innumerabilis multiiudo, ut pro frequentia servientium Deo, quod prius ignominise fuerat^ esset postea glorise. n
lY. Saint Jérôme dit que cette sainte profession était nouvelle à Rome, et que sa nouveauté l'exposait au mépris et aux insultes des gens du monde. 11 rend le même témoignage dans sa lettre à Paule, sur la mort de sa fille Blésille. a Quousque genus detestabile monachorum non urbe pellitur. » Pammaque fut un des premiers qui préféra la glorieuse ignominie de la croix à la honteuse vanité du siècle : et étant très-illustre par sa noblesse, il chercha une gloire plus solide dans l'obscurité de la yie monastique.
Saint Jérôme s'en explique ainsi^ en le consolant sur la mort de sa femme Pauline, a Nobis post dormitionem somnumque Paulinsa Pammachium monachum* Ecclesia peperit posthumum, et Patris et conjugis nobilitate patritium. Nostris temporibus Roma possidet, quod mundus ante nescivit. Tune rari sapientes, potentes, nobiles christiani. Nunc multi monachi, sapientes, potentes, nobiles, quibus
cunctis^ Pammachias meus sapientior pob tior, nobilior à^totrc^^m-xoç , inonacboroni,à Quis hoc crederet, ut consulum proneposiiâr purpuras senatorum , surra tunica poIbÉ incederet. »
Nous parlerons en son lieu de l'bôpiial^ Pammaque bâtit ^ et du conseil que saii^ iirômelui donna, d*être le parfait imitateur d*!brabam, en servant les pauvres de ses propiB mains. Nous avons aussi parlé ci-deTaotik monastère de Milan, sous saint Ambroise, etàt celui de Yerceil , fondé par le fameux £uaêk évêque de Verceil.
V. Toutes les îles de la mer de Toscane se» sentirent du bonheur de l'Italie ; ce fareûti l'avenir autant de colonies de saints reUgim. Le même saint Jérôme en est témoin dans lépitaphe de Fabiole : a Quod monasteriujn n» illius opibus sustentatum est ; Augusta mfeericordisB ejus fuit Rôma. Peragrabateigoiflsulas, et totum Etruscum mare : Volsconunqi» provinciam, et reconditos curvorum liton/in sinus, in quibus monachorum consistant Aori vel proprio corpore, Tel transmissa persincte et fidèles viros munificentia circuibat. » B avant lui saint Ambroise. o Mare est ei^o secretum temperantiae , exercitium continentoi etc. B
VI. Saint Martin bâtit son premier monaâae à Milan, d'où ayant été chassé par la f^' tion des Ariens, il se retira dans 111e Gallinairc. il revint en France, et bâtit son second a^ naslère près de Poitiers, où il était voij » rejoindre à saint Hilaire. Enfin, étant J'^J" que de Tours, il bâtit le célèbre ^^^^^^^^ Marmoutier, à deux roiUes de la ville l^^e^' Sulp., in vita B. Mart., c. nr, v).
Ce fut là le commencement des ^^^ de la France, si Ton n'aime mievxâomt^^^ gloire à llle et au monastère de ^f^.^^ Sidoine Apollinaire fait sortir j^\^'^^^^ évèques de France et tant d'excellents rej»^^^
( Carm. 16 et 1. viii, ep. xiv, 1. «i^P- "^:' ,gsaint Honoré , qui fut depuis évêque û^ ayant été le fondateur de riUustre monas^ ^^ de Lérins, il faut avouer que les ï^^^rj^^. saint Martin étaient plus anciens d envini
quante ans. anire^'
VII. Nous avons déjà parlé en un aj^ ^^^ droit des monastères que saint Augos ^ ^^^ dans son évêché. Possidius assure qu i ^^ ^^ plusieurs de l'un et de l'autre sexe ; e ^ conclure de là qu'il donna vopie en ^^