‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 54 sur 297 · DU PALLIUM DES LATINS ET DES GRECS · texte numérisé non relu

DU PALLIUM DES LATINS ET DES GRECS

en recevant de lui rordination même épiscopale.

2® Ce concile proteste qu*il ne fait que confirmer l'ancienne coutume sans rien innover c antiquam consuetudinem jubet senrari. »

3^ Ce canon donne aux autres patriarches la même autorité qu'au pape sur les métropolitains de leurs ressorts, a Tarn in seniori et nova Roma, quara in sede Antiochise, etc. »

4* Les auteurs mêmes de cette nouvelle réflexion reconnaissent que cette même profession d'obéissance et de soumission au Saint-Siège avait été introduite plus de cent vingt ans avant parle légat Boniface, dans le célèbre concile qu'il tint en France (An. 742). Comment auraiton voulu établir dans un concile de Constantinople ce qui était déjà reçu et pratiqué depuis plus de cent vingt ans en Europe? Et les Grecs eussent-ils facilement donné les mains à un si considérable agrandissement de l'autorité du Siège apostolique?

^^ Celte obéissance était limitée aux canons, c per onmia, praecepta Pétri canonice sequi. b Boniface même n'en avait point fait d'autre au pape Zacbarie pour Farchevêché de Hayence. « Sicut prœdecessorum vestrorum pro autoritate sancti Pétri servi devoti , et subditi , obedientes et subditi sub jure canonica. b Or, ce n'est pas une servitude nouvelle que de se soumettre aux canons. La promesse en était nouvelle; mais y eut-il jamais une nécessité plus pressante de donner de nouveaux remèdes à de nouvelles maladies que celle où TEglise de France se trouva après le débordement effroyable de toutes sortes de désordres qui accompagna ou qui causa la ruine de la maison de Clovis ?

6* Plusieurs ont fait un article capital de nos libertés de cette observance étroite des canons, et ont cru que les anciennes franchises de l'Eglise gallicane consistaient principalement dans Tobservation rigoureuse des anciens canons.

V Le peu de déférence que les Français aTaient eu pour le VU* concile général, et pour toutes ses ordonnances, ne pouvait faire concevoir aux Romains qu^une faible espérance de les assujétir aux canons du VHP concile. En effet, ni le décret du culte des images qui fut renouvelé dans ce YllP concile^ ni les autres canons qui y furent concertés ne furent reçus en France que longtemps après. Ainsi ce n'est pas à ce concile qu'il faut attribuer le nouveau serment dont il est question.

EK. Tout ce que nous venons de dire sur la matière du pallium , recevra de nouveaux éclaircissements, en parcourant ce qui en est rapporté dans les conciles et les autres actes de TEglise gallicane.

Le pape Adrien !•' envoya le pallium à l'archevêque de Reims, Tilpin, à la demande du roi Charlemagne, pour lui confirmer tous les droits de sa métropole, a Ad petitionem régis Caroli, pallium secundum consuetudinem tibi transmisimus, cum privilégie ut metropolis Ecclesia Remensis in suo statu maneret^ etc. Neque aliquis tuas parochias aut ecclesias vel civitates subtrahere audeat, etc. (An. 772, Flodoar., 1. ii, c. 17). »

Le pallium était donc comme le sceau du droit métropolitique, avec cet autre privilège de ne pouvoir être jugé en dernier ressort que par le pape : « Et te, aut futuris temporibus Remensem episcopum et primatem illius diœcesis non prœsumat, neque valeat aliquis unquam de episcopatu dejicere sine canonico judicio, et neque ullo judicio, sine consensu Romani Pontiflcis , si ad banc sanctam sedem Romanam, quse caput esse dignoscilur orbis terrae appellaverit in ipso judicio. Sed in sola subjectione Romani Pontiflcis permanens, diœcesin et parochiam Remensem, nostra atque beati Pétri fultus in ista sancta Sede autoritate, secundum sanctos canones et hujus sanctsB Sedis praeceptiones, itastudeasgubernare, etc.»

Cette sujétion au siège romain, qui était comme une suite du pallium, était donc un privilège que les métropolitains recherchaient avec chaleur, c'était un affermissement de leur autorité^ appuyée sur celle du pape, c'était un affranchissement de toute autre supériorité que de celle du pape, c'était l'exemption de ne pouvoir être jugé en derrière instance que par le pape, c'était enfin un nouvel appui, pour gouverner leur province dans l'exacte discipline des canons.

Au reste , ce pape chargea en même temps l'archevêque Tilpin de faire des informations de la vie et des mœurs de LuUus, archevêque de Mayence,afin de lui envoyer aussi le pallium, après avoir reçu de lui une confession de la foi catholique : a Ut si aptus fuerit, manu*sua subscripiam catholicam et orthodoxam fidem per missos suos,cum lilterisac testimonio tuo, seu aliorum episcoporum , quos tecum esse mandavimus, ad nos dirigat, ut pallium illi secundum consuetudinem transmittamus. »

Le pape n'exigeait donc encore qu'une confession de foi des métropolitains, à qui il envoyait le pallium , avec une information des mœurs, qu'il faisait faire par les évê(]ues^ qu'il nommait sur les lieux mêmes.

Le même pape (An. 786), accorda le pallium à Farchevêque de Bourges Ermembert de la même manière, i^ a la prière du roi Charlemagne, « pro nimio vestro regali ex iutimo cordis amore, etc. (Concil. Gall., tom. u, p. 73, 75, 115). » 2^ En assujétissant cette Eglise à la seule Eglise romaine, a sub jure sanctse RomansB Ecclesiâedegenti.o S*" Pour gouverner son Eglise selon les canons, a ut ministerium sibi commissum digne valeat et canonice dispensare.

Nicolas I" envoya le pallium à Egîlon, archevêque de Sens, à l'instance du roi Charles le Chauve, qu'il conjura en même temps de faire rendre à cette Eglise, et à toutes les autres Eglises de son royaume , tout ce qui leur avait été ravi pendant les longs désordres de la guerre, a Unde et pallium secundum consuetudinem utendum ei secundum postulationem vestram direximus (Concil. Gall., tom. m, p. 273, 274). D En écrivant sur le même sujet à Tarchevêque Egilon, il ne lui recommande rien tant que Texécution des canons.

Le concile de Troyes célébré en 867, composé de six archevêques et de plusieurs évêques, où Hincmar, archevêque de Reims présidait, demanda au même pape le pallium pour Wifad^ archevêque de Bourges. Le roi Charles le Chauve y joignit ses instances, a ut fldelîssimum servum vestrum Wlfadum pallio apostolicsB autoritatis exornando decoretis, et decorando conQrmetis. b Le pape Adrien II, qui avait cependant succédé à Nicolas, accorda ce pallium^ c postulantibus vobis , ut Wifadus pallii usu more decessorum suorum, nostrs autoritatis largitione decorari potuisset, merito condescensionis aures accommodavimus

(Ibid.,C.GGaLXXXV,CGCLXVII^ CGGLXIX, CGGLXXl.)»

Le même Adrien II ayant appris que TEglise de Nantes avait été entièrement détruite par les Normands, écrivit au roi et aux évêques du concile de Soissons, de donner un autre évêché vaoant, quand ce serait même une métropole, à révêque de Nantes Actardus, auquel il envoya cependant le pallium, comme une juste récompense des exils, des prisons et des chaînes qu'il avait soufiTertes pour la foi de l'Eglise, déclarant néanmoins que ce serait un honneur

attaché à sa personne, et non pas à l'Eglise, dont on l'investirait. aQnodnon aliter illi, nec cuilibet absque metropolitis concederemus , nisi muUoties hune exilia, mare, vincula passum, etiamad capitalem sentenliam fréquenter tractum fuisse comperissemus, etc. ut pro exilio et catena, pallii ornamenta, non ad Ecclesiae cui incardinandus est, perpetuum institutum sed ad suum specialem certique temporisusum. i>

Ce pallium fut accompagné du même privilège, qui a déjà été remarqué, de ne pouvoir être jugé par le pape, a ut nuUus metropolîtanorum antistitum, seu caeterorum episcoporum, in controversia criminis, si sedem appellaveris Apostolicam, vel ejus speciali expetieris audiri, vel discuti fortassis examine, praesumat de te proferre, non nostro praemisso décrète judicium, sed Apostolicœ Sedis tantum reserveris examinandus, vel judicandus iucunctanter arbitrio ; cujus videlicet decreto vel largitate vacanti Ecclesis incardinatus vel palliât us esse dignosceris. »

X. Jean Ylll donna le pallium à l'évêque d'Autun Adalgarius en faveur de l'empereur Charles le Chauve, « quem vestri amoris causa, ipsiusque morum probitate moti, palliatum ad vos remittimus (Ibid., p. 434). »

Il y a apparence qu'il ne l'exempta pas pour cela de la juridiction de son métropolitain, conmne saint Grégoire le Grand n'en avait pas autrefois affranchi Syagrius,évêque de la même ville, en lui accordant la même grâce. Ainsi ce fut une grâce extraordinaire qu'on flt à Tévêque Actardus, de le soustraire de l'autorité de son métropolitain.

Le même Jean VIII différa d'envoyer le pallium à Wilibert , archevêque de Cologne, jusqu'à ce qu'il eût reçu de lui une confession de foi entière, où il fut fait mention des conciles universels, et des constitutions des papes selon la coutume, adecretalium pontificum Roroa«norum constitutorum, secundum morem feceris mentionem (An. 885. Ibid.^ p. 520). » U ne lui parle point du serment*

Hincmar ayant été accusé dé se servir du pallium à d'autres jours qu'à ceux qui sont déterminés pour cela, se justifia auprès du pape Nicolas 1" (Tom. ii, p. 311), en rassurant qu'à peine le portait-il en d'autres jours qu'à Pâques et à Noël, parce que les affiures de TËglise et de l'Etat l'arrêtaient hors de son diocèse dans les autres temp)S qu'il est permis d'en user.

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