‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 68 sur 297 · XII. Précautions admirables de saint Augustin · texte numérisé non relu

XII. Précautions admirables de saint Augustin

XIU. Pourquoi la continence des sous-diacres n'a pas été unif<Ninément r^lée.

Xrv. Du célibat des lecteurs.

L II est temps de passer à TEglise occidentale^ non pas pour y établir, par Tautorité des Pères et des conciles^ la nécessité du célibat dans les ordres sacrés : c'est un point si éirident^ qu'il ne peut y être contesté ; mais nous y éclaircirons quelques circonstances de cette discipline, et quelques diversités qui peuvent causer de l'embarras.

Saint Epiphane a enveloppé les sous-diacres dans l'obligation du célibat. Saint Jérôme n'y a compris que les diacres et les ordres supérieurs. Le concile d'Ancyre (Can, x) n'y comprend que les diacres qui ont consenti parleur silence lorsqu'on les ordonnait; que s'ils ont réclamé^ et que l'évéque ait passé outre, ce concile ne les prive pas du sacré ministère, quoiqu'ils se marient, parce que l'évéque semble leur en avoir donné permission : a Propterea quod bis episcopus licentiam dederit ; » s'ils se marient sans cette licence tacite, on se contente de les priver des fonctions de leur ordre.

Ainsi les sous-diacres n'étaient point engagés au célibat; l'évéque pouvait permettre aux diacres qui réclamaient de se marier, mais non aux prêtres : le mariage après l'ordination ne laissait pas d'être valide, même pour les prêtres, comme il parait dans le concile de Néocésarée (Can. i). Il y a une édition du concile d'Elvire (Can. xxxui) qui enferme les sous-diacres dans le nombre de ceux qui doivent garder le célibat.

Les décrétales du pape Sirice et du pape Innocent ne comprennent que les évêques, les prêtres et les diacres dans cette obligation. 11 en est de même des conciles 11, III et Y, de Carihage (Can. ni), et du ï" de Tolède (Can. i, 4). Le concile de Turin (Can. vm] se contente d'exclure des ordres supérieurs les clercs qui auront eu des enfants de leurs femmes après leur ordination. Le concile d'Orange (Can. xxn, xxiii, xxiv] confirme ce même décret pour le temps passé; mais il défend d'ordonner à l'avenir des diacres, s'ils ne promettent la conti-

nence avec leurs femmes, et les dépose s'ils sont infidèles à leur promesse.

Le concile P' de Tours, tenu en 461 (Can. i, 2), reconnaît que les décrétales des papes ont privé de la communion les prêtres et les diacres qui ne gardent pas la continence avec leurs femmes; mais les Pères de ce concile jugent à propos d'adoucir cette peine, en les privant seulement des fonctions de leur ordre, et de l'espérance d'être promus à un ordre supé^ rieur.

Saint Léon oblige à la même loi du célibat les évêques, les prêtres et les Ministres de r autel ; et il leur ordonne de ne pas renvoyer leurs femmes pour honorer le mariage , mais de vivre chastement avec elles pour ne pas déshonorer leur sacré ministère, a Unde ut de carnuli flat spritale coqjugium, oportet eos nec dimittere uxores , et quasi non babeant , sic habere : quo et salva sit charitas conjugiorum et cessent opéra nuptiarum ( Epist. xcii, c. 3). B

On ne peut donc nier, que dans Tune et dans l'autre Eglise, les évêques, les prêtres et les diacres ne conservassent dans leurs mêmes maisons les femmes qu'ils avaient épousées avant l'ordination des canons apostoliques ; le IIP canon du concile de Nicée , et plusieurs autres supposent cette vérité, et il faut leur donner la torture pour en tirer im sens contraire. Mais dans une même maison les appartements étaient séparés, comme nous verrons dans les autres parties de ce traité : et la vertu, la conscience, la dignité du sacerdoce, les lois de TEglise étaient des retranchements assez forts pour mettre à couvert des tentations et de la calomnie la continence et la réputation des ecclésiastiques.

Si le pape Léon, dans l'endroit cité , nomme les Ministres de l'autel plutôt que des diacres , ce n'est peut-être pas sans dessein. Car en une autre lettre il joint les sous-diacres aux diacres et leur impose la même nécessité du célibat, a Nec subdiaconibus quidem carnale connubium conceditur,utetqui habent, sinttanquam non habentes; et qui non habent, permaneant singulares. Quod si in hoc ordine, qui a capite quartus est, dignum est custodiri,quantomagis in primo , vel secundo , vel tertio servandum , etc. (Ep. Lxxxiv, c. 4). »

C'est le premier des papes qui ait assujéti les sous-diacres au célibat; en les appelant ministres de l'autel , qui est le propre nom des

diacres, il semble témoigner qu'étaot associés à la fonction et au nom des diacres^ ils doivent aussi participer à leur chasteté.

Ce que nous venons de rapporter avec peu de distinction , montre qu'il y avait quelque confusion dans la police de diverses Eglises pour la continence des clercs. Dans l'Orient la continence n'était pas si étroitement gardée que dans TOccident ; on y veillait plus soigneusement pour empêcher qu'on ne contractât un nouveau mariage après l'ordination; on y obligeait plus étroitement les évoques à une parfaite continence : on y défendait en quelques provinces le mariage aux lecteurs mêmes et aux psalmistes, comme Ton peut voir dans un canon du concile de Calcédoine (Can. xiv); enfin les sous-diacres mêmes y gardaient le-célibat^ mais non pas partout.

Dans rOccident, au contraire, on eut peu d'égard au mariage contracté avant ou après l'ordination, les lois de la continence y furent fort sévèrement observées : les sous-diacres n'y furent pas ordinairement soumis^ et la décrétaie du pape Léon n'y eut pas de vigueur ; la prêtrise et le diaconat n'y furent pas des empêchements capables d'annuler le mariage contracté après l'ordination; enfin ^ les peines des prêtres et des diacres mariés et incontinents ne furent pas extrêmement sévères et ne furent pas les mêmes partout.

III. Après avoir parlé des papes et des conciles de l'Eglise latine , il est raisonnable d'apprendre ce que les Pères ont dit sur le même sujet. Saint Ambroise ne croit pas que les sacrificateurs et les ministres de la divine hostie de l'Eglise puissent se dispenser de la loi du célibat, quoiqu'ils fussent mariés avant l'ordination. Hais il est vrai que ce Père n'étend cette obligation que jusqu'aux diacres, et il ne parle d'autre peine contre les violateurs d'une si sainte loi.

a InoiTensum autem exhibendum et immaculalum ministerium, nec uUoconjugali coitu violandum cognoscitis , qui integro corpore incorrupto pudore, alieni etiam ab ipso consortio conjugali, sacri ministerii gratiam recepistis. Quod eo non praeterii, quia in plerisque abditioribus locis, cum ministerium gérèrent, vel etiam sacerdotium, fliios susceperunt : et id tanquam usu veteri defendunt, quando per intervalla dierum, sacrificium deferebatur. Et tamen castificabatur etiam populus, per biduum vel per triduum, ut ad sacrificium pu-

rus accederet (De Officiis, lib. i, caput ultim). d Voilà le prétexte ridicule dont ces diacres et ces prêtres incontinents tâchaient de se couvrir ; et il nous servira au moins à justifier notre conjecture: que l'inobservation du célibat parmi les prêtres grecs est venue de ce qu'ils ne célébraient que rarement le terrible sacrifice de l'Eucharistie. Saint Ambroise ( Epist. xxu) découvre la faiblesse de ce prétexte^ en montrant que le peuple même se purifiait durant trois jours avant que de s'approcher des autels.

Ce même Père remarque ailleurs que saint Paul même semble insinuer la nécessité du célibat quand, parlant des évêques ou des prêtres, il dit: a Filios habentem subditos. » Et comme dit saint Ambroise : a Habentem dixit filios, non facientem. »

Enfin, ces prêtres et ces diacresincontinents, selon saint Ambroise, étaientobligés de remonter jusqu'au Vieux Testament pour trouver des exemples; ils n'en avaient donc point dans les siècles passés de l'Eglise.

IV. Saint Jérôme aussi a excellemment réfuté ceux qui cherchaient dans le Vieux Testament les défenses de leur incontinence, a Si laicis imperatur, ut propter orationem abstineant se ab uxorum coitu ; quid de episcopo sentiendum est, qui quotidie pro suis, populique peccatis, illibatas Deo oblaturus estvictimas. Nisi audisset Abimelec ab heri et nudius tertius vacasse ab opère conjugali, David et pueris ejus nequaquam panes propositionis concessisset. Tantum interest inter panes propositionis et corpus Christi, quantum inter umbram etcorpora, etc. (In. Epist. ad Ephes., c. i). »

Ce Père conclut de là excellenunent que la chasteté sacerdotale doit être d'un degré et d'un rang de pureté très-haut et très-singulier, parce qu'il doit avoir quelque proportion à la pureté incompréhensible de la céleste Victime que nous inunolons sur nos autels.

a Quomodo igitur mansuetudo, patientia, sobrietas, benignitas praecipue esse debent in episcopo, et inter cunctos laicos eminentia; sic et castitas propria, et ut ita dixerim pudicitîa sacerdotalis; ut non solum ab opère se immundo abstineat ; sed etiam a jactu oculorum, et cogitationis errore, mens Christi corpus confectura, sit lit>era, etc. Sit episcopus abstinens non tantum a libidine, et ab uxoris amplexu : sed ab omnibus animi perturbationibus. n

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