V. Ces paroles de.saint Jérôme nous donnent
DU CÉUBÂT DES BÉNÉFiaERS DANS TËGLISE LATINE.
un juste sujet de conjecturer que la haute estime qu*on avait de la pureté ineffable du sacrifice de FEglise, et la forte persuasion où on était, que la chasteté des prêtres devait avoir quelque proportion à la sainteté de leur viclime^ a été la véritable raison de n'ordonner que fort rarement des peines, durant les premiers siècles, contre les prévaricateurs de la loi du célibat.
n y avait un si grand nombre de laïques qui, suivant les conseils évangéliques^ et persuadés par les exhortations de saint Paul, ou ne se mariaient point du tout, ou vivaient avec leurs femmes, comme n'en ayant point, que les ministres de l'autel eussent rougi de n'être pas au moins les imitateurs de ceux qui les regardaient comme leurs maîtres. Les persécutions étaient si fréquentes et si terribles contre les ecclésiastiques, qu'ils étaient comme forcés d^obéir à saint Paul, et d'user de ce monde comme n'en usant pas.
Les exemples des apôtres et des hommes apostoliques ne s'étaient point encore efface de la mémoire des fidèles; et c'étaient comme des lois animées, qui excitaient les prêtres et les sacrés ministres à les imiter. Mais après que cette ferveur se fut ralentie, et que la paix de l'Eglise et la suite des siècles eurent fomenté la mollesse et la sensualité des ecclésiastiques, les conciles et les papes décernèrent des peines, afin que la crainte des peines et de la confusion fit garder une loi que la seule charité avait fait observer jusqu'alors.
VI. Cela se peut confirmer par le discours que saint Augustin fait à ceux qui, après avoir répudié leurs femmes, prétendaient en pouvoir épouser d'autres, n'excusant leur incontinence que par leur incontinence même, et par l'impossibilité de vivre chastement. Saint Augustin leur propose l'exemple des clercs qui sont si souvent entraînés par la violence du peuple et forcés contre leur volonté de recevoir les ordres sacrés, et après cela ne laissent pas de sacrifier leur liberté à cette aimable nécessité de garder la continence. « Solemus eis proponere etiam continentiam clericorum, qui plerumque ad eamdem sarcinam subeundam capiuntur inviti, eamque susceptam usque ad debitum finem, Domino adjuvante perducunt (De adult. coiû^ c* 11, c. ult.). »
Ces lâches esclaves de leur impudicité répondaient à saint Augustin que ces ecclésiastiques se consolaient facilement, et se résol*
valent à la continence par la vue des honneurs qui accompagnent l'état ecclésiastique : a Sed îllos, inquiunt, honor plurimum consolatur. d C'était ou une défaite, ou une fausse imagination.
La vraie raison était la forte impression de réminence et de la sainteté du sacerdoce qui vivait encore dans les esprits, et qui ne leur permettait seulement pas de douter, si ayant été violentes, ils étaient obligés au célibat. En effet, s'ils n'eussent considéré que les lois, ils eussent eu ou un prétexte assez apparent, ou une excuse assez légitime dans la violence qu'on leur avait faite, pour demander une dispense pareille à celle que le concile d'Ancyre (Can. x) avait accordée aux diacres que l'évêque avait ordonnés nonobstant leur protestation. Mais leur esprit était si pénétré et si rempli de l'idée de la grandeur et de la sainteté du sacerdoce, que ces doutes et ces excuses ne leur tombaient seulement pas dans la pensée. Or, bien loin de croire que ces accidents fussent rares, saint Augustin assure qu'ils étaient ordinaires : a Plerumque capiuntur inviti. »
Cela peut encore beaucoup servir à fortifier la même pensée : Car s'ils étaient parvenus à un si haut point de vertu que tout le peuple les crût dignes d'être forcés, et qu'ils ne pussent eux-mêmes se résoudre à accepter les dignités ecclésiastiques, à moins d'être enlevés par une force inévitable, il faut croire que leur estime et leur vénération pour la sainteté du sacerdoce était telle que nous l'avons représentée : car ils ne fuyaient cette dignité que par la haute estime qu'ils avaient de la sainteté qui devait l'accompagner. Or la continence n'est qu'une partie de cette sainteté.
Enfin, nous ferons voir ailleurs que ceux qui se consacraient au sacerdoce durant ces premiers siècles embrassaient assez souvent en même temps les conseils de la perfection évangélique, afin de ne pas rougir quand, selon leur devoir, ils y convieraient les fidèles. Ainsi, se chargeant d'une fonction qui les obligeait à exhorter les peuples à la pauvreté volontaire, à la continence et à la perfection de la vie chrétienne, ils concevaient facilement qu'il fallait soutenir leur doctrine par leur exemple et faire, au moins en partie, avant que d'enseigner.
VIL Ferrand et Crisconius, dans leurs compilations abrégées des canons (Art. 6, art. 109], n'imposent l'obligation du célibat qu'aux dia-
cres, aux prêtres et aux évoques. Nous dirons, dans la suite de ce traité, que ce ne fut qu*au temps et par les ordonnances de Justinien dans rOrient et de saint Grégoire dans l'Occident, que les sous-diacres furent engagés dans la même continence que les ordres supérieurs.
L'ordre des sous-diacres passa alors du nombre des ordres inférieurs à celui des supérieurs, et il 7 a bien de Tapparence que^ le nombre des fidèles se multipliant^ le diacre fut contraint de se soulager d'une partie de ses fonctions sur le sous-diacre; et ainsi, lorsque les sous-diacres commencèrent à s'approcher de plus près du ministère sacré des autels, on les obligea à une pureté d'esprit et de corps qui répondit à la participation qu'ils avaient du divin sacerdoce.
VIII. Ce ne sera pas sortir de notre sujet, si nous ajoutons comme une suite naturelle du célibat des prêtres^ le précepte important que leur donne saint Jérôme, de ne jamais conseiller le mariage à personne. Comme ils font profession, non-seulement de garder la continence, mais aussi d'en êlreles panégyristes et les prédicateurs, ils ne doivent pas détruire par leurs conseils secrets et particuliers les divines maximes qu'ils ont prêchées publiquement dans la chaire de la vérité, a Praedicator continentiae nuptias ne conciliet. Qui Apostolum legit, superest, ut qui habent uxores, sic sint, quasi non habeant : Cur virginem cogit ut' nubat? Qui de monogamia sacerdos est, quare viduam hortatar, ut digama sit7 (Àd Nepotian.]. D
Ce Père passe bien plus avant, quand il veut que la langue, qui est destinée à consacrer l'Hostie virginale de notre divin sacrifice, ne se souille jamais en parlant de la beauté des femmes, a Otficii tui est, non solum oculos castos servare, sed et linguam. Nunquam de formis mulierum disputes (Ibidem). »
IX. Ce fut une obligation bien plus générale et plus importante, pour les ecclésiastiques, de ne point laisser habiter de femmes suspectes dans leurs maisons ; c'est-à-dire de n'y en laisser presque point habiter, puisqu'elles sont presque toutes suspectes au commun des hommes, qui n'est jamais disposé à épargner les clercs.
Le concile d'Antioche qui condamna Paul de Samosale, reprocha particulièrement à ce faux pasteur l'abus qui s'était autorisé de son exemple dans son Eglise d'Antioche ; que les prêtres et les diacres y avaient dans leurs mai-
sons ces femmes, également dangereuses à leur salut et à leur réputation, qu'on appelait à Antioche ouvetoeucToiK, subintroductas (Euseb. Hist., I. VII, c).
Le même terme est employé par le concile de Nicée (Can. m], lorsque la même défense y est réitérée en l'étendant à tous les ecclésiastiques absolument, et marquant les seules personnes qu'il leur est permis de garder dans leur maison; savoir, leur mère, leur sœur , leur tante paternelle , et les autres personnes qui sont entièrement hors de soupçon. « Nec alicui omnino qui in clerc est licere subintroductam habere mulierem, ouvctooxTov, nisi forte aut matrem, aut sororem, aut amitam, vel eas tantum personas, quas suspicionem effugiunt. »
X. Le canon du concile d'Elvire (Can. xxvii), est fort semblable à celui de Nicée. Il embrasse aussi tous les clercs, et ne leur laisse que les plus proches de leurs parentes ; encore veut-il qu'elles soient consacrées à Dieu, a Episcopas vel quilibet clericus alius, aut sororem > aut filiam virginem dicatam Deo tantum secum habeat, extraneam vero nequaquam secum habeat 9
Le concile I** de Garthage (Can. m, iv] renferma tous ceux et toutes celles qui avaient consacré leurs corps à la continence, dans Tobligation de bannir de leurs maisons toutes les personnes étrangères. <x NuUus igitur, nuUaque sanctimonise et virginitati deserviens, propter blasphemiam Ecclesise, si vobis placet, in una domo cum extraneis penitus commoraii debeat. »
Le concile III de Garthage (Can. xvii) renouvela le canon de Nicée, et expliqua an peu plus en particulier quelles étaient les personnes exemptes de soupçon avec qui les ecclésiastiques pouvaient demeurer, c Ut cum omnibus omnino clericis extraneae feminae non habitent^ sed solsB matres, avisa, matertersB, amitaB, sorores et filiae fratrum aut sororum, et qoa^ cumque ex familia domestica necessitate, etiam antequam ordinarentur, jam cum eis habitabant : vel si filii eorum, jam ordinatis parentibus, uxores acceperint, aut servis non habentibus in domo, quas ducant, aliunde ducere nécessitas f uerit. »
Ces deux conciles ont même défendu aux clercs de visiter les vierges ou les veuves, sans la permission de leurs évêques, et la compagnie de quelque autre clerc. Le concile P'deToïède