‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 75 sur 297 · X. Diverses remarques sur Balsamon et Zonare · texte numérisé non relu

X. Diverses remarques sur Balsamon et Zonare

I. Après avoir établi ci-dessus la nécessité de la continence dans les ordres supérieurs ^ nous allons faire ici connaître la vigilance infatigable des canons pour faire observer cette loi si sainte, et les précautions nouvelles qu'on a prises de temps en temps pour en faciliter l'observance.

Le concile de Nicée avait permis aux prêtres de pouvoir loger dans la même maison avec leur mère, leur sœur et avec leurs autres parentes, dont la proximité du sang était capable d'écarter tous les soupçons désavantageux. Néanmoins Tbéodulphe, évêque d'Orléans, considérant avec saint Augustin qu'à l'occasion de ces proches parentes, plusieurs autres femmes pouvaient fréquenter la maison du prêtre, et nuire ou à sa pureté, ou à sa réputation , il bannit absolument toutes les femmes de la maison des prêtres.

< NuUa femina cum presbytero in una domo habitet. Quamvis enim canones matrem et sororem hujusmodi personas, in quibus nuUa sit suspicio, cum illo babitare concédant : hoc nos modiâ omnibus idcirco amputamus.

quia in obsequio sive occasione illarum^ veniunt alise feminae, quse non sunt ei affinitate conjunctae, et eum ad peccandum illiciunt (Capitulare Theod., c. xii). »

Le capitulaire des évêques (Cap. xv), en l'an 802, fit la même défense en général aux prêtres : a Nec in sua domo, in qua habitat sacerdos, ullam mulierem unquam babitare permitlat. » Il leur défendit en même temps la familiarité de toutes les femmes qui ne sant pas leurs parentes : a Ut nuUus sacerdos extranearum mulierum habeat familiaritatem. »

Le concile II de Reims, célébré en 813 (Can. xxviii), souffrit ce que le concile de Nicée avait permis. Le concile II, d'Aix-la-Chapelle, tenu en 836 (Can. xi), ne voulut plus permettre cette condescendance. Le concile de Meaux, de 845 (Can. xvi), conjura les rois qui logeraient en passant dans les évêchés, d'avoir égard à la sainteté du palais épiscopal , a pro sanctitate ordinis episcopalis, » de n'y point attirer avec eux les femmes, a Habitaculis episcopalibus reverenter inhabitet, et non diversoria feminarum magniflcentia sua et religio venerabilis ibidem fleri permittant. o

Si les canons défendent aux femmes l'entrée de la maison de toutes sortes d'ecclésiastiques, à plus forte raison le palais de l'évêque, qui est comme le temple de la chasteté , doit être fermé à tout le commerce des personnes mariées, a Quia si secundum leges canonicas in mansiones clericorum introitus feminarum prohibentur, quanto magis domus episcopi ab hujusmodi inhabitatione et conversatione, etiam et a légitime connubio conjugatorum débet immunis esse et aliéna, d

Enfin, le concile de Nantes (Can. in), rétablit Tancienne sévérité, en révoquant la loi de condescendance, plutôt tolérée qu'autorisée par le concile de Nicée : a Sed nec illas feminas, quas canones concedunt, sacerdos in domo sua habeat, matrem, amitam, sororem, quia insti-

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