‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 76 sur 297 · DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS SOUS CHÂRLEHAGNE · texte numérisé non relu

DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS SOUS CHÂRLEHAGNE

loi

<gante diabolo etiam in illis scelus fréquenter perpetratum reperitur, aut etiam in pedissequis illarum. »

Si l'assistance du prêtre est absolument nécessaire à quelqu'une de ses proches parentes , il doit la loger dans une autre maison éloignée de la sienne, et étendre jusque-là les influences de sa charité : « Habeat in villa aut in vico domum, longe a presbyteri conversatione (L. vu, c. 291). » Ce même canon se trouve dans les capitulaires de Charlemagne.

II. Comme les crimes d'impureta sont ordinairement ensevelis dans les ténèbres, le concile de Trosley, tenu en 909 (Can. ix], ne voulut pas qu'on en fit aucunes recherches contre les curés dans leurs paroisses : « De concubitu presbyterorum cum feminis per parochianos Tel vicinos cujuscumque presbyteri inquirere non laboramus. » Ils cachent leur crime, nonseulement par la honte qui l'accompagne, mais par l'appréhension de la peine inévitable qui le suit, d'une dégradation sans ressource^ et de la perle de tout ce qu'ils ont de biens temporels, a Scit se non solum ecclesiasticum gradum amittere, sed et sua quœlibet in saeculo perdere. d

Le concile ordonne donc de faire des informations de la fréquentation des prêtres avec les femmes^ et s'ils en sont convaincus, ou s'ils l'avouent, de les déposer sans retour, a Tantummodo de accessu et frequentationeaccohabitatione presbyterorum contra canonicum interdictum cum feminis per taies homines inquiremus, etc. Et si quicumque presbyter confessuSy vcl legali ac regnlari judicio fuerit convictuS; sine gradus sui restitutione deponetur. »

m. Charlemagne témoigne dans ses Capitulaires qu'au temps du roi Pépin et de ses prédécesseurs, cette difûculté avait été souvent agitée, touchant les curés suspeots et même diffamés^ qu'on ne pouvait néanmoins convaincre, sans qu'on eût pu entièrement la résoudre, a Hoc sœpissime a nobis^ et progenitoribus atque antecessoribus nostris sœpe Yeotilatum est, sed non ad liquidum hactenus défini tum (L. v, c. 33, 34). »

Cet empereur envoya consulter le pape Léon sur celte question, et cependant il enjoignit aux évéques de son royaume d'y chercher tous les éclaircissements po>sibles, afin de se joindre au pape^ et de terminer heureusement cetteaffaire : a Vos vicissim tractate altentius^ quid

ex bis vobiscum constituamus ^ una cum praodicti sancti Patris institutionibus. »

Enfin, la résolution fut prise de l'avis commun et du consentement du pape, des patriarches et des cvéques orientaux , de ceux de l'Occident, et surtout de la France, des prêtres, des diacres et des conseillers d'Etat entre les laïques : ce que j'ai cru devoir remarquer en passant, pour faire voir de quelle manière ces difficultés se résolvaient en ce temps-là.

a Consuitu domni et Patris nostri Leonis apostolici , caeterorumque Romanae Ecclesiœ episcoporum et reliquorum sacerdotum, sive Orientalium et Graecorum patfiarcharum , et multorum sanctorum episcoporum et sacerdotum , necnon et nostrorum episcoporum , omniumque caeterorum sacerdotum ac levitarum autoritate et consensu : atque reliquorum fldelium, et cuoctorum consiliariorum nostrorum consuitu definitum est, etc. x>

La résolution fut que, selon les canons on examinerait les accusateurs et les témoins qui déposeraient contre les prêtres; que si leur nombre et leur poids était suffisant, on prononcerait contre les prêtres; s'il ne l'était pas , le prêtre se purgerait par son serment, et par le serment de trois, de cinq, ou de sept de ses confrères, ou même d'un plus grand nombre si révêque le jugeait nécessaire, pour remédier aux soupçons et aux défiances des peuples.

IV. Cette décision servit apparemment plutôt à multiplier les parjures, qu'à retrancher les impudicités. C'est ce qui fit recourir à ce dernier remède que nous avons rapporté du concile de Trosley, et qui est emprunté mot à mot du capitulaire d'Hincmar, archevêque de Reims. Ainsi il est bien plus ancien que ce concile, et on commençi peut-être d'en user aussitôt après la mort de Charlemagne. En effet, Hincmar le rapporte comme un usage reçu depuis longtemps dans l'Eglise (Hincmar, tom. I, p. 718, etc.). H y ajoute les précautions deThéodulphe, fondées sur les paroles de saint Augustin, celles qui fréquentent nos sœurs, ne sont pas nos sœurs ; « Qu<b cum sorore mea sunt, sorores mese non sunt, b et sur celles de saint Grégoire le Grand.

La précaution d'un si grand saint est pour nous une grande instruction : on ne peut sans présomption ne pas craindre ce que les plus forts ont appréhendé; le plus assuré moyen de ne se laisser point aller aux choses illicites, est

de s*absten{r de celles qui Font licites, a Docti ergo viri cautela, magna nobis esse débet instructio. Nam iahonestae prœsumptionis est, quod fortis pavet, minus validum non iimere. Sapienter enim iilicita superabit^ qui didicerit etiam non uli concessis (Cregor., L. vn, ep. 39). s

De là Tient que Justinien défend aux clercs qui ne sont point mariés de souffrir dans leurs maisons d'autres femmes que celles sur qui nul soupçon ne peut tomber, a Clericis non habentibus uxores interdicimus secundum divinas régulas, etc. (Nov. 125, c. rxix). »

Enfin les canons d'Afrique défendent aux évoques et aux prêtresde visiter ou de recevoir les visites des femmes, quelles qu'elles puissent être, s'ils ne sont accompagnés de quelques ecclésiastiques, ou de laïques de probité : a ubi aut clerici prœsentes sint, aut graves aliqui Cbristianî. d Ce qui est renouvelé dans les Capitulaires de Charlemagne (Capitul. L, vu, c. 16).

Le même Hincmar a traité ailleurs du même sujets et il a fulminé des sentences de déposition contre des curés convaincus de cette scandaleuse * fréquentation des femmes (Tom. ii, pag. 820, 821).

Le concile de Mayence, tenu en 888 (Can. x); sous le roi Arnulphe^ interdit absolument aux ecclésiastiques de souffrir dans leur maison leurs plus proches parentes ; parce que celles que le concile de Nicée avait jugées être hors d'atteinte et de soupçon, ont été pour quelquesuns un funeste sujet de scandale et de chute. < Ita ut quidam sacerdotum cum propriis sororibus concumbentes, filios exeis générassent. Et idcirco constituit hsec sancta synodus , ut nullus presbyter uUam feminam secum in domo propria permittat , quatenus occasio malae suspicionis, vel facti iniqui penitus auferatur. »

Y. Enfin le concile d'Augsbourg (Can. xi), célébré en 952, sous le règne d'Othon P', suivant les vestiges des anciens conciles d'Afrique, ne se contenta pas de renouveler la loi du célibat pour les évèques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres; mais il obligea aussi les autres clercs de faire profession de continence quand ils seraient parvenus à un âge plus avancé, a Episcopus, presbyter, diaconus, subdiaconus, ut in multis conciliis statutum est, quia ministeria divina contrectant, ab uxoribus absUneant. Ceeteri autem cleiici, quando

ad maturiorem setatem pervenerint, licet nolentes ad continentiam cogantur. »

Le débordement des vices qui régnent le plus parmi quelques nations, n'a jamais pu arrêter le zèle de l'Eglise peur la pureté ée ses ministres. Aussi voyons-nous qu'on a faft tint de sages lois, même en Allemagne, pour obliger les clercs à mener une vie conforme à leur état. Hais on pourrait dire des Allemands ce que Rathérius, évêque de Vérone, disait des Italiens, que s'ils étaient les moins chastes de tous les ministres de Tautel, cela ne venait que des continuels excès de vin et de l'usage trop ordinaire de ragoûts divers, qui ne servent qu'à allumer et à entretenir le feu impur d'une brutale concupiscence.

a Quaerat aliquis, cur contemptores canonica legis, et vilipensores clericorumsintmagis Italici? Quoniam quidem libidinosiores eos, et pigmentorum venerem nutrientium frequentior usus, et vini continua potatio, et negligentior disciplina facitdoctorum (Spicileg.ftom.u, pag. 188). »

Aussi ajoute-t-il que ces ecclésiastiques ne se distinguent plus des laïques que par une différence fort légère en leurs habits, par leurs barbes rasées, et par leur tonsure. « Ut eolummodo barbirasio, et verticis cum aliquanta vestium dissimilitudine nudo, a ritu distare videas eos laico. »

VI. Quant aux Grecs, le moine Ratram de Corbie les pressait peut-être avec un peu plus de zèle que de discernement, quand il voulait contraindre absolument tous les clercs à la continence, par une conséquence tirée du canon m du concile de Nicée. Comme ce canon ne permet à aucun ecclésiastique d'admettre des femmes étrangères dans sa maison , Ratram en infère qulls ne pouvaient donc pas demeurer avec leurs épouses , dont la compagnie est inséparable de celle des autres femmes.

a Nam quisquis uxorem duxerit, non potest, et prseter uxorem alias etiam mulieresin domo non habere; quibus uxoria nécessitas et cura domestica suppleatur. Ubi vero cunctarum interdicilur subintroductio feminarum, praeter omnino persooas, quœcareantomni suspicione, manifestum est quod interdicatur uxoria etiam copula, quse nuUo modo potest fieri, sine reliquarum accessione feminarum (Ibid., pag. 137 Ad vers, opposita Graec. 1. 1, c. 6). »

On pourrait au contraire se défier avec rai«

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