DD CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS SOUS CHARLEMÂGNE
raison du relfichement Ti«ible des Grecs dans le concile VII général, où ils ne bannissent les femmes que des évéchés et des mona>tères. 8 Feminas commorari in episcopiis \el etiam monasleriis omnis est offensionis materia. » II est y rai qu*ils ajoutent la peine de déposition contre les yiolateurs opiniâtres de cette loi (Can.xvii).
Le relâchement des Grecs était allé bien plus avant. Au lieu qu'auparavant on leur faisait promettre une éternelle continence avant que de les ordonner, ou on les obligeait de se marier avant que de recevoir le sacerdoce ; par un nouvel abus qu'ils avaient ajouté à cet ancien désordre, ils avaient introduit la coutume de leur donner encore deux années pour pouvoir se marier après avoir été ordonnés prêtres. aConsuetudoquœ in prœsenti obtinet, iis^ quibus matrimonio conjungi in animo est, concedit, ut antequam uxores duxerint^ sacerdotes fieri possint, et deinde biennium ad perflcieiidam voluntatero jungi matrimonio volenti prœstituit (Leon.^ Const. m), d
C'est ce qu'en dit Tempereur Léon, qui condamna cette licencieuse nouveauté^ déclarant qu'après avoir reçu la consécration du divin sacerdoce, ils ne pouvaient plus, sans une extrême indécence, se plonger dans la fange des voluptés sensuelles, mais qu'ils devaient s'élever et s'appliquer entièrement aux pures et chastes délices du ciel.
a Neque enim dignum est, ut qui spirituali ascensu supra corporis abjectionem et sordes evecti sunt^ bi rursum ad carnis sordes delabantur. Sede diverso ut divinum ministerium ex corporis sordibus tanquam in altum aliquem gradum conscendat , convenientius fuerit. D Cette constitution se troute insérée dans le droit oriental (Tom. i , pag. 481 , 493).
Ce raisonnement de l'empereur Léon n'a guère moins de force pour séparer les clercs sacrés de leurs anciennes femmes^ que pour les empêcher d'en épouser de nouvelles.
Il faut avouer néanmoins que si c'était la pureté ancienne des canons^ ce n'était pas l'usage que les prêtres et diacres grecs gardassent la continence avec celles qu'ils avaient épousées avant leur ordination ^ et quoiqu'en dise Ratram, le concile de Nicée n'ôta aux clercs de l'Orient que ces sortes de femmes qu'on appelait agapètes, qui passaient pour des sœurs spirituelles et dévotes, et qui ne s'atta-
chaient qu'aux ecclésiastiques qui n'étaient point mariés.
En effet ceux qui étaient mariés n'avaient pas besoin de ce secours étranger^ et ne pouvaient pas se couvrir du même prétexte apparent pour introduire dans leurs maisons des filles ou des femmes dévotes, afin d'en être soulagés dans les affaires du ménage. C'est pour cela que ce concile ayant découvert les abus et les désordres de ces sociétés périlleuses, fit cette défense générale pour tous les clercs^ sans mettre aucune différence entre les clercs supérieurs et les inférieurs.
S'il eût été question d'ordonner le célibat, le concile n'eût pas certainement enreloppé les clercs inférieurs dans la même loi.
Justinien l'avait bien compris de la sorte, lorsque dans la novelle qui a été citée ci-dessus par Hincmar, et qui est encore rapportée par Photius dans son nomocanon (Cap. xiv^ tit. 8. Nomocanonis)> il exprime en ces termes le sens du canon de Nicée. < Nullus clericus qui uxorem non habet^ babeat in domo sua introductitiam^ praeterquam matrem et filiani et sororem et alias non suspectas. » Et dans une autre novelle citée au même endroit par Photius : a Ne habeant diaconi aliquas secum versantes, loco sciiicet sororum^ yel cognatarum, vel earum quœ dilectœ vocantur. »
Dans le même nomocanon de Photius on trouve les autres lois du code, qui joignent l'autorité impériale aux canons de l'Eglise, et dé* clarent que non-seulement les prêtres, les diacres et les sous-diacres qui se marient, sont en même temps dégradés, mais aussi les enfants qui proviennent de ces conjonctions infâmes, sont privés de tous les avantages dont jouissent les autres» et ne peuvent rien recevoir des biens de leur père» ni eux, ni leur mère» ni par succession, ni par donation» ni par quelque autre voie que ce puisse être, mais c'est l'Eglise qui succède à tous leurs droits.
a Si presbyter» Tel diaconus» vel subdiaconus uxorem duxerit, canonibus quidem tenetur» qui non minus valent quam loges, et a sacerdotio excidit : Et qui ex nefario matrimonio nati sunt filii» nec sunt naturales» nec nothi : et neque per donationem , vel successionem , Tel simulatum mutui contractum, vel aliam obligationem a patribus accipiunt, vel matres eorum : sed ea Ùlorum accipit ecclesia (Tit. 9^ c. xxix). >
Balsamon s'étonne comment cette loi n'était point conservée de son temps.
VIL II lâche dans un autre endroit d'accorder le canon v* des apôtres avec le xii* du concile in Trullo. Celui-ci ne permet pas à révoque après son ordination d'habiter avec sa femme s'il était marié, et celui-là défendait à révêque aussi bien qu'au prêtre et au diacre de mettre hors de leur maison la femme qu'ils avaient épousée avant leur ordination. Balsamon dit que les évoques du concile m Trullo n'ont pas eu dessein de détruire le canon apostolique, mais de porter la police dans FEglise et la pureté des ministres de l'autel à un plus haut degré de perfection que n'avaient pu faire les apôtres, qui n'avaient pu former le corps de l'Eglise sans user de beaucoup de condescendance.
<x Ne contra apostolicu^n v canonem facere videantur; qui episcopis cum suis uxoribus post ordinationem habitare permittit, inferunt quod non divinis Apostolis adversantes haec decernunt, sed statum ecclesiasticum in pulchriorem ordinem provehi volentes : propemodum hoc dicentes, quod divini quidem Apostoli cum fldes tantum inciperet, se in eos qui ad fidem accedebant, ita gerebant, ut ad eorum imbecillitatem se magis demitterent. Cum autem evangelii prœdicatio sit nuper magis amplificata, oportet et pontifices ad perfectam continentiam viiam suam dirigere. Si autem episcopis cum propriis uxoribus habitare non permittitur; multo magis nec ipsis tanquam uxoribus uli permittetur; sed nec eis cum ^ienis uxoribus habitare concedetur, ut omne offendiculum amputetur, lege novellas (Novel lâ3) quœ episcopos deponendos decernunt, qui cum quacumque muliere cohabitant (In Can. XII TruUan.]. »
VIII. S'il est vrai qu'avant le concile m TVw/fo les évêques orientaux pouvaient user du commerce conjugal , aussi bien que les prêtres et les diacres , comme Balsamon le prétend ( In Can. V Apostol. ) et que ce concile leur ait imposé une loi inviolable de continence , pourquoi ne souffriront-ils pas que l'Eglise latine ait imposé la même nécessité à tous les clercs majeurs ?
Si ce n'a été que par un charitable accommodement que les apôtres ont permis, durant l'enfance de l'Eglise, que les ministres de Tautel fussent mariés , il est donc certain que les apôtres et tous les hommes apostoliques , et
tous les premiers ecclésiastiques qui se signalaient par une piété et par une austérité de vie extraordinaire, vivaient dans une parfaite continence. Pourquoi ne croira-t-on pas que cette condescendance n'a été ni pratiquée, ni nécessaire dans l'Occident , et que les évêques , les prêtres et les diacres y ont toujours fait profession d'un inviolable célibat ?
Hais Balsamon même nous fournît les raisons et les exemples qui détruisent cette prétendue condescendance des apôtres, quand il dit que si les canons condamnent la dureté des clercs supérieurs qui chassent leurs femmes de leurs maisons , il en faut excepter les ecclésiastiques des Eglises nouvellement fondées dans les pays barbares, a Excipe mihi sacerdotes, qui sunt in Ecclesiis barbaricis (In Can. XIII TruUan.). »
Il est donc certain que l'on n*a pu Jeter les fondements des nouvelles Eglises que parle ministère des évêques et des autres ecclésiastiques, qui excellaient aussi bien dans la continence que dans toutes les autres vertus. Et de là il faut conclure que jamais la continence des clercs n'a été ni plus nécessaire, ni plus incontestable que durant les trois premiers siècles, qui ont été le temps de la fondation universelle des Eglises.
Ainsi quand le concile in Trtdlo (Can. xxx) déclare que ce n'est que par dispensation qu'il permet aux clercs supérieurs des Eglises des pays barbares de se séparer de leurs femmes, et de vivre chastement, c'est un ridicule renversement des termes et de leur signification. On peut bien appeler condescendance la liberté du mariage pour les clercs , mais une rigoureuse loi de continence ne passera jamais pour une charitable dispensation.
En effet Balsamon ajoute que de son temps les Eglises de Russie avaient renoncé à cette dispensation inouïe, et usaient de la liberté du mariage de la même manière que les prêtres grecs. « Ego varios episcopos , qui ex Rnssia venerunt, atque adeo ipsum Alaniae metropo* litanuni de ea re sciscitatus, accepi praDsentem canonem in iis regiouibus locum non habere , licet sint barbaries; sed quemailmodum nostri eorum quoque sacerdotes , uxores habere , etiam post ordinationem. d
IX. Le même concile in Tndlo (Can. xlviii) ordonna que la femme d'un évêque entrerait dans un monastère, éloigné de Tévêché, où elle pourrait être ordonnée diaconisse.