‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 78 sur 297 · DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS SOUS CHARLEMAGNE · texte numérisé non relu

DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS SOUS CHARLEMAGNE

Balsamon remarque fort sagement : 1* Que si elle eût refusé son consentement à Télection de son mari, on n'eût pu ni Tclire, ni l'ordonner ; 2"* qu'il n'en est pas de même de l'entrée en religion : où le consentement de celui des deux qui demeure dans le siècle, n'est pas nécessaire , parce qu'il consenre la liberté de se remarier.

C'est la loi de Justinien et la pratique des Grecs. Ainsi celle qui a consenti à l'élection et à l'ordination de son mari s'est en même temps dévouée elle-même à la profession monastique. Car de demeurer dans un monastère sans y couper ses cheveux, et sans prendre l'habit de la religion, c'est plutôt une flétrissure et une peine qu'un honneur: aCiim laico enim habitu eas esse in monasterio, supplicii, non beneOcii opus est ; quod ad non parvum consecrationis dedecus spectat. »

De là Balsamon conclut fort bien que les femmes des ministres sacrés ne peuvent plus se remarier, contre l'opinion de ceux qui les exemptaient de la profession religieuse, et leur permettaient un second mariage. Mais il aurait aussi bien pu se détromper lui-même, s'il avait fait assez de réflexion sur les novelles de Justinien, qui déclarent incapables de Fépiscopat tous ceux qui avaient ou une femme , ou des enfanls; et conclure aussi de ces novelles, qu'il cite dans le même endroit, qu'il n'est pas véritable qu'avant le concile in TrullOy les évêques n'étaient pas engagés à la continence. 11 est bien vrai que Léon le Sage révoqua cet article des novelles de Justinien, mais cela ne change pas l'état des choses avant le concile m Trullo.

X. C'est encore une méprise du même Balsamon, quand, sur la version grecque d'un canon de Carthage, qu'il a mal entendue (In Can. IV Carthag. ), il infère contre le texte latin, qui est l'original, que dans l'Eglise latine même les clercs supérieurs ne s'abstenaient de leurs femmes qu'en certains jours, xata tooç iJicùç o^uc, pour se purifier et se préparer au sacrifice de l'hostie virginale.

Les termes latins : secundum propria statuta, montrent évidemment que le mot grec x^poç, se prend dans cet endroit pour une loi, qui prescrit la continence pour toujours, et non pas pour un temps, pendant lequel seulement on soit obligé de l'observer.

Il ne rencontre pas mieux ailleurs, quand il dit que non-seulement on n'a pas gardé dans les autres Eglises un autre canon de Carthage,

qui ordonne aux jeunes clercs qui ont atteint l'âge de puberté, ou de se marier, ou de vouer la continence (In Can. xvi Carthag.) ; mais qu'il ne croit pas qu'on l'ait observé dans l'Afrique même, comme étant contraire au xi* canon des apôtres , qui laisse aux clercs inférieurs l'usage libre de leurs femmes.

Enfin, Balsamon ne pouvait pas ignorer que dans l'Eglise latine il était ordinaire que les clercs supérieurs célébrassent tous les jours le divin sacriQce^ et il confesse lui-même que dans l'Eglise grecque même plusieurs sacriflaienttousles jours (In Supplem. p. 1122,1124'). Et néanmoins par un renversement surprenant, au lieu de conclure la nécessité de la continence perpétuelle de l'obligation perpé-tuelle de servir à l'autel , il infère au contraire qu'ils doivent rarement sacrifier, et seulement partout, pour favoriser leur incontinence.

Zonare avait déjà débité toutes ces imaginations ridicules avant Balsamon ( In Can. v ApostoU), et il n'avait pu, non plus que lui, reconnaître combien les maximes des Grecs étaient contraires à elles-mêmes, quand ils voulaient qu'on eût pu révoquer la longue tolérance des évêques mariés et qu'on n'eût pu user de la même autorité à l'égard des prêtres et des diacres, en leur ôtant, ou plutôt ne leur ayant jamais accordé l'usage ancien de leurs femmes (In Can. xii TruU.).

Dans le droit oriental (Tom. i, p. 175, 176), on lit la constitution impériale d'Isaac l'Ange ou, à la réquisition des patriarches et des évêques, et conformément au canon xlvui, du concile in Trullo , il ordonne que les évêques soient déposés, si celles qu'ils avaient auparavant épousées, ne se résolvent d'entrer dans un monastère, d'y prendre la tonsure et l'habit de la religion : et qu'à l'avenir ceux qui auront été élus pour l'épiscopat, ne seront point consacrés si leurs femmes n'entrent auparavant et ne font profession dans un monastère.

Jean, évêque de Citre, résout la difficulté d'un prêtre et d'un diacre qui se font religieux, laissant leurs femmes dans le monde, et après cela sont élevés à la prêtrise ou à l'épiscopat, sans que leurs femmes entrent en religion. 11 ne trouve rien de surprenant en cela, puisque le canon viii de Néocésarée déclare que si la femme d'un prêtre se souille d'un infâme adultère , le prêtre en est quitte en se séparant d'elle (Ibidem, p. 324).

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