CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIÈME
BU CÉLIBAT DES CLERCS APRÈS l'aN MIL.
I. On opposa d'abord aux désordres d6 Tmcontiiienee une loi générale dn célibat poar tous les clf rcs sans exception.
U. On usa ensuite d*accomniodement, en ne comprenant pas même les sous-diacres dans la loi du célibat.
UL Enfin , on reprit l'ancien tempérament d*7 assnjétir les sous-diacres et les clercs snpéi leurs seulement.
IV. Après qu'on eut privé les prêtres incontinents ou mariés, de leurs bénéfices, la même sévérité commença aussi à s'étendre sur les clercs inférieurs mariés, qu'on déclara incapables de bénéfices. L'ordre sacré fut aussi déclaré être un empêchement diriment pour le mariage.
V. Rétablissement da célibat en Snède et en Angleterre. Quelques moines anglais bl&mèrent la sévérité de TKgUse, comme si la continence eût été propre k l'état religieux seulement.
VI. On fait voir combien elle est propre et nécemre au sacerdoce.
VU. Et qu'au contraire, plusieurs ordres militaires, quoique
religieux, en ont été dispensés.
VIU. Contre ceux qui s'appuient sor l'exemple des Grecs. IX. Précautions nécessaires pour la continence.
I. Comme le torrent de rincontinence s*était débordé sur le clergé pendant les dixième et onzième siècles , on travailla aussi à Tarrêter par des décrets très-rigoureux.
Benoît VIll et le concile de Pavie, tenu sous lui en 1020, tâchèrent de rengager dans les lois du célibat les clercs même inférieurs, a Si sacerdotes legis mosaicœ ad tempus abstinebant, qui ad tempus templo serviebant : cur episcopis, presbyteris, diaconibus, subdiaconibus, et omnibus qui sunt in clero, jngiter non est abstinendum quibus juge et verum est sacrificium. »
Ils prétendirent que les lettres des papes Léon P' et Innocent ou Sirice, comprenaient jusqu'aux moindres clercs dans le même engagement. Mais leur indignation s'emporte principalement contre les clercs esclaves de l'Eglise, qui abusant de quelque femme libre^ en avaient des enfants qui étaient libres, parce que, selon la maxime alors reçue, la condition des enfants suit celle de la mère : a Filii matrem sequuntur, » et héritant des biens de leurs pères, ils en privaient l'Eglise, qui perdait par ce moyen et ses esclaves et leurs héritages.
Ce fut ce qui alluma le zèle de ce pape et de
ce concile, qui s^opposèrent d'un côté à cette maxime, trop préjudiciable aux intérêts de l'Eglise , et de l'autre firent tous leurs efforts pour étendre la loi du célibat jusqu'aux moin* dres clercs.
Le concile de Bourges, en 1031 (Can. v), commande aux prêtres, aux diacres et aux sousdiacres de quitter leurs femmes ou leurs concubines^ à moins de vouloir être dégradés, et rabaissés au rang des lecteurs et des chantres ; et il étend ensuite la même défense sur tous les moindres clercs : « Similiter nuUi de clero permittimus deinceps uxorem neque concubinam habere. »
Ces deux décrets du concile de Bourges ont d'abord quelque apparence de contradiction ; d'autant que si ce concile renvoie parmi les lecteurs les clercs majeurs qui veulent garder leurs femmes^ pourquoi défend-il après aux lecteurs d'avoir ni femme, ni concubine ? Mais on trouve la conciliation de cette contradiction apparente dans la fin de ce même canon^ qui porte que les clercs inférieurs qui habitent avec leurs femmes ne doivent point approcher de l'autel. D'oii il faut conclure que le commerce conjugal n'était interdit qu'aux clercs inférieurs, qui approchaient de l'autel, non pas à ceux qui demeuraient dans le chœur avec les chantres, sans entrer dans le sanctuaire. « Suprddicti autem in choro tantum intrent ad legendum et cantandum, ad altaris vero miaisterium nuUatenus accédant. »
Le concile de Toulouse, en 1056 (Can. vu), lia à la continence tous les clercs même audessous du sous-diaconat, mais ce ne fut que f our ne se rendre pas incapables des dignités et des bénéfices de TËglise. < Placuit presbyteros, diaconos et reliquos clericos, qui ecclesiasticos tenuerint honores, abstinere omnimodis ab uxoribus, vei reliquis mulieribus. Quod si non fecerint; honore simul et ofûcio priventur,et a propriis episcopis excommunicentur, »