DU CELIBAT DES CLERCS APRÈS L'AN MIL
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cile romain, en 1063 (Can. m], ne comprit pas même les. sous-diacres dans la loi du célibat, mais les prêtres et les diacres seulement, qui à moins de cela y furent prÎYés des fonctions de l'autel et de leur bénéfice, a Quicumque sacerdos vel diaconus, etc. neque partem ab ecclesia suscipiat. x>
Le cortcile de Coyac^ en 1050 (Can. m), avait déjà suivi le même tempérament ou plutôt le même relâchement, a Presbyteri et diacones, qui ministerio funguntur Ecclesise mulieres secum in domo non habeant, nisi matrem, aut sororem^ aut amitam, aut novercam. »
Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, ne désapprouvait pas cette conduite, quand il conseilla à un évêque^ qui par une inconsidération extrême avait donné d'abord le diaconat à un laïque marié et qui ne voulait point quitter sa femme^ de lui ôter le diaconat, de lui conférer ensuite et à loisir les ordres mineurs^ mais de ne lui point rendre le diaconat^ qu'il ne vouât la continence. aDiaconatus vero ordinemnunquam recipiat, nisi de relique se caste victurum canonicaattestatione permittat (Ep. xxi.) »
On pourrait croire que le concile romain, en 1074, n'alla pas plus loin, puisque Fhistorien Lambert en renferme le décret en ces termes : a Presbyteri uxores aut dimittant, aut deponantur; nec quisquam ad sacerdotium admittatur, qui non in perpetuum continentiam vitamque cœlibem profitealur. d Le sacerdoce n'appartient proprement qu'aux évêques, aux prêtres et aux diacres.
L'archevêque de Mayence voulut publier ce décret dans le concile de Hayence, en 1075, il pensa lui en coûter la vie. Le concile de Winchester, en 1076, sous Lanfranc^ n'imposa le joug de la continence qu'aux prêtres et aux diacres : a Deinceps caveant episcopi^ ut sacerdotes, vel diaconos non prsesumant ordinare, nisi prius profiteantur, ut uxores non habéant, d
m. Ces deux extrémités n'ayant pas eu le succès qu'on avait espéré^ l'Eglise reprit le juste tempérament des siècles passés, qui fut de ne pousser la loi du célibat que jusqu'aux sousdiacres. Le concile de Rouen, en 1072 (Can. xxv), celui de Lilebonne, en 1080 (Can. m), celui de Melfl, en 1089 (Can. xii), sous le pape Urbain II, en demeurèrent là : a Eos qui in subdiuconatu uxoribus vacare voluerint^ ab omni sacro orriine removemus^ oftlcio atque I)eneûcio Ecclebis carere decernimus. »
Ce fut le même décret du concile de Clermont, en 1095 (Can. ix). Le concile de Reims, en 1148 (Can. m), dit de même : a Qui in ordine subdiaconatus et supra uxores duxerint, aut concubinas habuerint, ofOcio atque ecclesiastico bénéficie careant. »
lY. Il y a deux remarques importantes à faire sur ces derniers canons. La première est que ce fut là le commencement de la police qui s'établit ensuite^ de ne plus laisser posséder de bénéfice aux clercs mariés. Comme on priva même les clercs majeurs des ministères sacrés, et enfin de leur bénéfice , s'ils ne s'abstenaient du commerce conjugal, on s'engagea aussi à ne plus laisser posséder de bénéfice aux clercs inférieurs qui étaient mariés.
La seconde est que les conciles précédents s*étaient contentés de priver des fonctions sacerdotales, et de leurs bénéfices les clercs majeurs qui avaient épousé des femmes, et ne voulaient pas les quitter ; d'où il résulte que Tordre sacré n'était pas regardé comme un empêchement diriment pour le mariage.
Le concile de Reims, en 1148 (Can. vn), où le pape Eugène III présidait, commença à déclarer que ce serait à l'avenir un empêchement diriment; et qu'on séparerait les clercs majeurs, aussi bien que les chanoines réguliers et les moines, des femmes qu'ils auraient prises.
a Quia continentia et Deo placens munditia in ecclesiasticis personis et sanctis ordinibus dilatanda est , sanctorum Patrum et pnedecessoris nostri papœ Innocentii vestigiis inhserentes statuimus , quatenus episcopi , presbyteri, subdiaconi, regulares canonici , monachi, atque conversi professi^ qui sacrum transgredientes propositum, uxores sibi copulare prssumpserint, separentur. Hujusmodi namque copulalionem, quam contra ecclesiasticam rationem constat essecontractam, matrimonium non esse censemus. Id ipsum de sanctimonialibus prascipimus. »
Si Ton compare ce canon aux précédents, on sera persuadé qu'il est difficile de trouver des preuves plus anciennes de cet empêchement diriment. Et c'est pour cela que ce concile, qui était comme universel, proteste tellement de vouloir suivre les statuts des papes précédents, qu'il ne cache pas le soin qu'il a d'enchérir par-dessus pour mieux affermir la loi de la continence cléricale : a Continentia in sanctis ordinibus dilatanda est. »
C'est pour cela qu'on y joint les clercs ma-
jeurs avec les moines, les moniales , et les chanoines réguliers , afin que Fordination de ceux-là, aussi bien que la profession de ceux-ci soit désormais incom[>atible avec le mariage^ puisque la profession de la continence leur est commune : « Sacrum transgrediuntur propositum. »
Si les canons cités avant celui-ci traitaient indifféremment les clercs sacres , qui avaient pris des femmes, ou des concubines, comme il parait par leur texte : c'est peut-être qu'on souhaitait déjà , mais qu'on n'osait encore mettre Tordre sacré entre les causes qui rendent nul le mariage subséquent.
Le concile d'Avranches, en 1172, défend de séparer les clercs mineurs qui sont mariés ; mais il les prive de tous bénéfices. Il ne traite pas de même les clercs supérieurs : a Qui autem a subdiaconatu , yel supra ad matrimonia convolaverint , mulieres etiam invitas et remittentes relinquant. i>
Ces mêmes termes furent répétés dans le concile de Latransous Alexandre III, en 1179, et on y ajouta ce qui suit : a Nec hujusmodi conjunctio matrimonium, sed contubernium est potius nuncupandum (Can. i Append.
Conc. Later.,Tit. De Clericis matr. Copul.,
C'est principalement dans ce concile de La- Iran où il parait que les clercs mineurs possédaient des bénéfices, qu'on leur fit perdre, s'ils se mariaient. Voici ce que ce pape Alexandre m écrivit à Tévêque de Londres : a Accepimus quod plerique in tuo episcopatu degentes, cum essent in acolythatus officie et infra constitutif uxores duxerunt, et nihilominus Ecclesias, quas prius habebant, detinere praesumant. Unde quoniam, etc. (Ibid.^ c. m, 5). »
Il fallut user de condescendance dans Tévêché d'Hcréford en Angleterre, y souffrir ce que les papes précédents avaient souffert , en laissant jouir ces petits clercs mariés de leurs bénéfices , parce qu'on ne pouvait les en dépouiller sans effusion de sang ; mais on s'efforça de prévenir ce désordre à l'avenir.
a Sahe de clericis inferiorum ordinum , qui in conjugio constituti , diu ecclesiastica bénéficia ex concessione prsedecessorum nostrorum habuere , a quibus sine magno discrimine , ac effusione sanguinis non possunt privari : id duximus respondendum, ut quia ibi barbarica gens et multitude est in causa , eos sub dissimulatione sustineas , ecclesiastica bénéficia
tandiu habita possidere , provisurus attentius, ne diinceps clericis conjugutis ecclesiastica bénéficia conferantur. d
V. Reprenons le fil de notre discours, pour remarquer que l'incontinence avait passé si avant dans la Suède, que les prêtres et les curés publiaient hautement qu'ils ne sciaient mariés qu'après en avoir eu permission du Saint- Siège.
L'archevêque en consulta Innocent III , qui lui répondit qu'il ne pouvait rien résoudre sur ce point, s'il ne voyait le privilège, o Postulasti utrum sacerdotes Suetiae in publicis debeas tolerare conjugiis, qui super hoc se asserunt cujusdam summi pontificis privilegio communitos , etc. De presbyteris Suetis certum non possumus dare responsum, nisi viderimus privilegium quod praetendunt (Reg. xvi, epist. 118). 0
Il faut bien que ce privilège ait été chimérique, puisque l'an 1248 le concile de Schening en Suède obligea tous ces curés à quitter leurs femmes. Voici ce qu'en dit Jean Magnus archevêque d'Upsal : a Prima intentio et cura cardinalis Sabinensis in hoc concilie erat , revocare Suecos et Golhos a schismate Graecorum, in quo presbyteri et sacerdotes ductis publiée uxoribus consensisse videbantur. »
On voit par là qu'il a fallu près de deux cents ans pour rétablir la pureté dans l'état ecclésiastique et en bannir ces mariages scandaleux.
Dans l'Angleterre, le concile de Vinchester, en 1076 (Conc. Angl., tom. ii, p. i, 13, 35), sous l'archevêque Lan franc, laissa les prêtres mariés avec leurs femmes, et défendit seulement qu'à l'avenir les curés ne tombassent plus dans ces impuretés. Saint Anselme remédia à ce mal par des décrets contraires, qu'il fit faire dans des conciles; mais ses bons desseins furent sans effet, parce que le roi ne les appuya pas. a Nihil haec omnia valuere décréta; omnes, pace régis, uti antea, suis gaudent uxoribus. »
Il est étrange, et néanmoins il est très-véritable que plusieurs moines, par une indiscré* tion inexcusable, prirent le parti de ces prêtres incontinents et blâmèrent la rigueur de Grégoire VII, qui les dégrada et défendit aux laïques d'entendre leurs messes. « Uxoratos sacerdotes a divioo removit officie, et laicis eorum missas audire interdixit, novo exemplo, et ut multis visum est, inconsiderato judicio. »
Voilà comme en parle Matthieu Paris, moine