DU CÉLIBAT DES CLERCS APRÈS L'AN MIL
de Saint-Albans (Anno 1074). Il ne traite pas avec plus de respect saint Anselme et le concile où il fit le même décret : « Hoc bonum quibusdam visum est, et quibusdam periculosum; ne dum munditias viribus majores expeterent, in immunditias laberentur détériores (An. iiOâ). »
Henri de Huntindon parle en mêmes termes de ce décret de saint Anselme. Thomas de Yal- Bingham ne s'est pas contenté de copier les paroles injurieuses de son confrère Matthieu Paris contre Grégoire VII; mais il les a soutenues d'un long raisonnement^ où il tâche mal à propos d'exagérer les désordres où la sévérité de ce décret jeta toute FEglise. a Ex qua re tam grave oritur scandalum, ut nullius bseresis tempore sancfa Ecclesia graviori schismate discissa sit^ etc. (In bypod. Neustriae^ an. i074). » Matthieu, moine de Westminster, a répété les mêmes termes de Matthieu Paris contre le concile de Grégoire VII (An. 107^).
VI. Roger, historien d'Angleterre, jugea avec plus de modestie et plus de sagesse que ce pape n'avait fait que remettre en vigueur les ordonnances de saint Pierre même, de Clément et des anciens Pères, en interdisant le mariage à tous les clercs, principalement à ceux qui sont dans les ordres sacrés, a Ex decreto sancti Pétri apostoli, et sancti démentis, aliorumque sanctorum Patrum, interdixit clericis, maxime divino mysterio consecratis, uxores habere (An. 1074). o
Ce judicieux historien n'avait garde de préférer le jugement précipité de quelques religieux à la décision de tant de conciles, qui furent alors assemblés, et au sentiment de tant de papes, de tant de saints et savants évêques.
Un de ces évêques, Olhon deFreisingen, prit occasion^ de ce décret de Grégoire VII, de relever la gloire de ce pape (Otto Frisin. Chron., 1. VI, c. 34). Voici Téloge qu'il lui donne à ce sujet : a Clericorum a subdiaconatu et supra connubia in toto orbe Romano cohibuit, formaque gregis factus, quod docuit exemplo demonstravit, ac fortis per omnia athleta murum se pro domo Domini ponere non timuit. »
Ces religieux indiscrets se flattaient vainement, comme si la pureté et la continence eût été bien plus essentielle à leur état qu'à celui du sacerdoce. Mais Pierre de Damien, quoique moine, n'était pas de cet avis quand il réfutait avec tant de chaleur et tant de justice l'opinion lic<;ncieuse de ceux qui voulaient qu'on uaêX
de dispensation dans cette rencontre. H fit bien voir que si le Fils de Dieu, aux jours de son enfance et de sa chair mortelle, n*a voulu être touché que des mains virginales de sa divine Hère et de saint Joseph, étant maintenant dans le trône de ses grandeurs et de sa gloire, il ne doit pas être approché par des mains impures, a Si Redemptor noster tantopere dilexit floridi pudoris integritatem, ut non modo de virgineo utero nasceretur, sed etiam a nutritio virgine tractaretur, et hoc cum adhuc parvulusvagiret in cunis, a quibus nunc obsecro tractari vult corpus suum, cum jam immensus régnât in cœlis (L. I, ep. 6). »
La chasteté des prêtres est donc de la même nature, et en quelque façon de la même nécessité et de la même dignité que celle de la Hère du Fils de Dieu, a Nam quia Dominicum corpus in virginalis uteri templo coaluit, nunc etiam a ministris suis continentis pudicitiœ munditiam quœrit ( L. n, ep. iO). » Ainsi, ce religieux et savant prélat ne doute nullement que, comme la dignité des prêtres est fort élevée au-dessus de celle des moines, leur continence ne soit aussi plus éclatante et leur incontinence plus criminelle. aNempequanto major est presbyter monacho in dignitatis ecclesiasticaB privilégie, tanto deterior est in peccato (L. iv^ ep. 3). »
Quant aux clercs qui se laissaient dépouiller de leur office et de leurs fonctions pour se plonger avec plus de liberté dans les plaisirs sensuels , Pierre Damien les assure dans la même lettre que, leur ordre étant ineffaçable, ils se flattent en vain de Fimpunité de leur crime, puisque ce crime est déjà une peine qui en attirera un jour d'autres.
II parait, de là, que si on eût osé on eût dès lors mis l'ordre sacré entre les empêchements qui rompent le mariage, a Cassa se ac frivola pollicitatione decipiunt, si non exequentes offlcium, officie se exutos esse confidunt. Licet enim ab execùtione cesset ordo cujusiibet, vel officium, in ordinato tamen nihilominus permanet ordinis sacramentum. »
Le savant Pétrus Aurélius a admirablement traité cette matière, faisant voir que la chasteté des moines est une image et une imitation de celle des prophètes, de saint Jean, et tout au plus des anges; au lieu que celle des prêtres est une copie et un écoulement de celle de l'Eglise, de la Sainte Vierge, de J.-C. et du Père éternel. Cor c'est avec le Père éternel, la Sainte
Vierge et l'Eglise que les prêtres, par un enfantemeut virginal et divin, produisent J.-C. et ses membres.
a Regularis castitas formam habet, vel in prophetis quibusdam antiquis, vel in Baptista prophetis majore, Tel denique in angelis, Joanne prophetis majore majoribus, Cliristo judice. Episcopalis castitas, idemque de sacerdotali judicium est lormam habet in Ecclesia, majore angelis, in virgine Deipara majore Ecclesia, in Cbristo majore Yirgioe, in Deo majore Christo, Caput enim Christi Deus. Sicut Deus ita simul virgo est, ut generet Filium sine detrimento Tîrginitatis et castitatis; sicut Maria eumdem Filium virgo et mater genuit; sicut Christus intemerata fœcunditate videt sibi semen longaevum; sicut Ecclesia virgo casta est, desponsa Christo, et intacta virginitate sanctam quotidie sobolem Deo parit, et toto diffundit orbe; sic episcopi, sic sacerdotes casti et virgines sunt, fœcunda et uberi castitate; quia Ecclesiae fœcunditatem, qua fliios procréât, ipsi habent et sustinent, et cum fœcunditate castitatem (Petrus Aurel., tom. ii, p. 311, 312, 313, 314). »
Ainsi, les religieux doivent céder à la chasteté du sacerdoce, comme étant d'un rang et d'un ordre supérieur, et comme étant seule formée sur ces divins originaux, a Cedere debent castitati sacerdotali, ut aitiori, praestantiori, diviniori, et summis castitatis exempiaribus similiori, et tanto aiiam quamiibet castitatem castitate, quanto fœcunditate vincenti. Solis enim episcopis et sacerdotibus datum est, ut quemadmodura sola Deipara inter mulieres virgo et mater est, ita ipsi inter viros soii sint virgines et patres, neque tantœ castitatis et virginilatis imaginem, nisi in solo Christo et œterno Pâtre habeant, non in angelis, non in quibuscumque creatis rébus. i>
Il s'ensuit de là, au jugement de cet auteur, que la bigamie est une irrégularité et un obstacle, non pas pour le monachisme, mais pour les ordres, et une irrégularité très-rigoureusement observée. Après cela on s'étonnera moins si H^yor a cru que le vœu de la continence sacerdotale est d'institution divine , et d*une obligation indispensable ; ce qu'il ne croit pas de la chasteté monastique.
VII. On ne peut au moins douter que plusieurs ordres de chevaliers n'aient été des ordres vérilablunicut monastiques, et néanmoins exemptes de la loi du célibat , et aban-
donnés à la liberté d*un honnête mariage* Innocent III conflrma le décret de son prédécesseur Alexandre, qui avait approuvé et confirmé Tordre des chevaliers de Saint-Jac4|ues en Espagne, avec la liberté de se marier (Reg., XII , epist. XI ; Rainald., an. 1210, n. 6. 7 ; an. 12^23, n. 54; Idem Append., tom. xv, an. 1261; Spondan., an. 1233, n. 8; Rainald., Idem^ an. U41,n. 16).
Ce pape déclare à ces chevaliers, que bien que quelques-uns d'entre eux gardent la continence, les autres ne la gardent point; ils sont néanmoins tous également obligés par la profession religieuse à l'obéissance, à la désappropriation , à la pénitence , à ne rentrer jamais dans le monde , enfin à imiter les premiers chrétiens qui portaient tous leurs biens aux pieds des apôtres , sans avoir rien en propre.
Honoré III conflrma le même décret , leur prescrivant ou la chasteté conjugale, ou la continence volontaire. Jacques de Vitry ( Hist. Occid., c. xxvi) donnedes éloges aux chevaliers de l'Epée en Espagne , comme à des religieux dévoués à un double martyre par la défense de la foi , et par les austérités de la vie régulière : « Geminam holocausti hostiam ad perfectionis cumulum Domino offerentes , dum spiritali martyrio seipsos abnegantes sub unius mâgoris obedientia regulariter vivunt , et nihilominus corporale martyrium pro Christo semper recipere parati sunt. »
Leur règle était celle de saint Augustin , ils se levaient à minuit pour matines , ils entendaient tout l'of Qce canonial : « Regulam sancti Augustin! in omnibus pêne observant, in communi viventes , proprium non habentes , etc. Ad matutinas nocte consurgunt, divinum offlcium et omnes horascanonicas singulis diebus audiunt. »
Après cela ce cardinal dit que le mariage leur était libre, et que s'ils avaient des fils , il était en leur liberté, lorsqu'ils avaient atteint l'âge de puberté , ou de demeurer dans Tordre avec leur père , par l'engagement d'un vœu irrévocable, ou de rentrer dans le siècle : « Postquam eorum filii ad annos discretionis pervenerint, si consenserint inordinecum parentibus remanere, ex tune voto obligati non possunt recedere. Si autem discedere maluerint, liberam habent egrediendi , et in saH:ulo commorandi potesiatem. »
Comme ces ordres et ces places de chevaliers ont ausâi rang parmi les bcuwûcos , au^di bien
DU CELIBAT DES CLERCS APRÈS L'AN Mit.
que les abbayes, cette petite digression, qui nous a fait coanaitre que leurs fonctions saintes n'étaient point incompatibles avec le mariage , n'aura pas été inutile.
Urbain lY, en 1261 , confirma un ordre tout semblable dans l'Italie, appelé des chevaliers de iBf Vierge Marie , auxquels les Italiens donnèrent le nom de Fratres gaudentes : ils étaient obligés à la règle de saint Augustin.
Eugène IV permit aux chevaliers de Calatraya, en Espagne, de l'ordre de Cîteaux, de pouvoir se marier à l'avenir, c'est-à-dire qu'à l'ave^ nir la profession de cet ordre ne contiendrait point le VŒU de chasteté : a Ut illius ordinis professio noncontineretcastitatem. » Ce que ce pape accorda facilement, parce qu'il savait que ces chevaliers n'avaient point de part aux ordres ecclésiastiques : « Omnes laicos, nulli ordini ecclesiastico astrictos andiebamus. »
Il résulte de là que le mariage était dans la pensée de ce pape bien plus incompatible avec les ordres sacrés qu'avec la profession monastique de ces chevaliers.
Alexandre YI ^ à la demande du roi Emmanuel de Portugal , donna la même licence aux chevaliers des ordres de Christ et d'Avis de l'ordre de Citeaux, Cisterciensis ordinis , ni le . pape, ni le roi n'espérant pas de pouvoir autrement remédier à la vie licencieuse et impure de ces chevaliers, qu'en changeant leur vœu de célibat, en la profession de chasteté conjugale; coinme parle le pape (Rainald.^ an. 1499, n. 34^ 32, 33). Ainsi ces chevaliers sont toujours religieux et font les trois vœux ordinaires, avec ce seul changement^ que le vœu de chasteté conjugale a succédé au vœu de célibat.
On peut voir dans les Annales de Citeaux la vérité de ce que les papes ont avancé dans leurs bulles, que ces ordres de chevalerie étaient véritablement de l'ordre de Cîteaux, comme des religieux convers (Annal. Cisterc, tom. u^ pag. 400, 450, 401, tom. m, pag. 486, 188).
Je sais qu'Ozorius et Mariana n'ont pas approuvé ce relâchement de la continence religieuse dans ces ordres militaires, et qu'ils ont protesté que le mariage qui semblait en devoir seulement bannir Timpureté, y avait fait entrer un torrent d'autres dérèglements, et avait enfin attiré la décadence de toute la valeur et de la discipline ancienne (Hariana, 1. 26, c. 13). Mais cela n'est pas de notre sujet, il nous suffit que ce soit une preuve convaincante, que le vœu du célibat n'est point de l'essence de la
profession religieuse en général, en tant qu'elle embrasse aussi les ordres militaires.
C'est aussi ce qu'en a conclu le savant Covarruvias : a Esse tria vota de substantia perfeclae religionis constat; posse autem contingere 11mitata, patet, utvotumpaupertatis intelligatur in particulari, non in communi. Item votum continentiae quandoque intelligatur in castitate conjugali, ut in militibus sancti Jacobi, qui profitentur castitatem conjugalem ; et .nibilominus religiosi sunt, et tria vota subslantialia profitentur, etc. (De condition. Hatrim., part, n. c. 3, 5, 1). 9
Au reste si nous n'avons point fait de mention des ordres de chevalerie en France, qui soient tombés dans le même relâchement, c'est parce que les chevalins de Malte s'y sont toujours maintenus dans la primitive profession du célibat, et ce furent les seuls qui y parurent avec éclat depuis tant de siècles.
Nous pourrions mettre au rang des précédents l'ordre militaire de Notre-Dame du Hont- Carmel (Histoire des Carmes Déchaussés de France. Préface), uni avec Tancien ordre de Saint-Lazare, par l'autorité d'Henri IV et du pape, qui défendit au grand-maitre et aux chevaliers de se marier pour la troisième fois, et plus d'une fois à une veuve, leur ordonnant de vouer en leur profession l'obéissance et la chasteté conjugale (C. Ut Clericorum. De vita et bon. Cleric).
VIII. Si les prêtres incontinents de la Suède, dont il a été parlé ci-dessus, autorisaient leur infâme mollesse par l'exemple des prêtres grecs, dont l'Eglise romaine soufTrait le mariage, comme il parait par les décrétales d'Innocent III (C. Cum olim. De Clericis conjugat.), et de Clément III (C. Quœsitum. De pœnit. et remis.) ; et si leurs défenseurs fondaient sur ce prétexte apparent la censure téméraire qu'ils faisaient de toute l'Eglise, il n^était pas difficile de les convaincre d'autant d'ignorance que d'injustice.
1« Parmi les Grecs ceux qui sont une fois engagés dans les ordres sacrés, ne peuvent plus se marier après leur ordination (De sacris Or« din., c. m). Témoin Siméon de Thessalonique, c( Lectoribus et psaltis licet post susceptum sigillum divinum legitimo matrimonio jungi, subdiaconis autem non amplius. » Ceux dont nous parlons ne se prescrivaient pas ces limites.
^ Je ne sais même s'ils eussent obéi à la loi
Th. — Tome II.
de la bigamie, dont les Grecs sont très-religieux observateurs, ne pennettant jamais aux clercs d'épouser de secondes femmes.
3^ De plus les Grecs maintiennent absolument la continence des évêques dans son entier, et ne souffrent pas qu'on y donne la moindre atteinte. Ce qui me donne lieu de croire que la loi de la continence des ecclésiastiques n'était que pour le clergé supérieur; surtout lorsque je me rappelle ce que j'ai dit ci-dessus que les évêques et les prêtres n'étaient pas dans leur première origine fort distingués les uns des autres^ ce que néanmoins il eût été facile, et même à propos de faire. Mais les prêtres de la Suède, aux faux raisonnements de qui nous répondons, ne sont pas moins opposés à la continence des évêques qu'à celle des prêtres. Ainsi c'est en vain qu'ils prétendent autoriser leur incontinence par l'exemple des Grecs^ puisque les Grecs ne souillent pas, comme nous avons dit^ qu'on donne la moindre atteinte à la continence des évêques.
4* Quelle apparence y a-t-ii qu'un désordre naissant se veuille autoriser de l'exemple d'une tolérance prescrite depuis tant de siècles? N'estce pas la règle invariable de toute la morale, et de toute la discipline ecclésiastique, qu'il faut s'opposer avec toute la vigueur et la fermeté possible aux dérèglements nouveaux^ et qu'il faut par une sage et charitable indulgence, tolérer ceux qu'une longue coutume et une prescription immémoriale a comme naturalisés, et rendus tolérables ?
Gomme il est impossible qu'une longue suite de siècles n'introduise quelques désordres, il n'est rien ni de plus injuste ni de plus perni-
cieux, que de prétendre que ce soit là une raison légitime pour autoriser toutes sortes de nouveaux relâchements.
IX. Si ce chapitre n'était déjà trop long, j'ajouterais les sages précautions, dont les décrétales ont muni la chasteté des ecclésiastiques, en ne leur permettant presque pas de deroearer dans une même maison avec leurs parentes^ quoiqu'elles soient si proches que le concile de Nicée les avait jugées hors de soupçon (Extra de <:ohabitatîone Cleric. et mul., c. i, ix). A quoi j'ajouterais les défenses du premier concile provincial de Milan sous saint Charles (Acta EcdesisB Mediolanensis , pag. 19, 449, 450, 493), de laisser habiter dans les maisons ecclésiastiques des clercs msjeura, même leurs plus proches parentes , ou d'habiter eux-mêmes dans les maisons des laïques.
Enfin j'ajouterai les défenses du concile de Tours en 1583 (Conc. Tur., c. xrv), et de celui de Bourges en 1584 (Conc. Bilur., tit. deCanonids, c. vui) de louer aux laïques, et surtout à des femmes, les maisons propres et affectées aux ecclésiastiques. On trouvera dans les mémoires du clergé des arrêts du parlement pour cela. Urbain II, dans sa lettre à l'éveque de Chartres, défendit aux chanoines de louer les maisons du cloître à des laïques (Spicileg., tom. xm, p. 322].
Giossano nous apprend que saint Charles ne parlait jamais avec des femmes, non pas même avec ses plus proches parentes, avec ses sœurs mêmes, si ce n'était pour des choses nécessaires, et dans l'église, ou en présence au moins de deux autres personnes.