‹ Anciennes coutumes claustrales [microform]Chapitre 6 sur 20 · LINEIS NE UTANTUR AD CARNEM 3Q · texte numérisé non relu

LINEIS NE UTANTUR AD CARNEM 3Q

seconde recension de la Regie 1 des Templiers (n3o) autorise, a litre exceptionnel et de favour, les freres exposes aux ardeurs du soleil d'Orient a aj outer a leur trousseau une chemise de toile, dont ils pourront faire usage depuis Paques jusqu'a la Toussaint. Le reste de 1'annee, les Templiers ne devaient porter que des chemises de laine :

Inter cetera quidem pro nimio ardore orientalis regionis misericorditer consideramus, ut a paschali sollemnitate usque ad omnium sanctorum sollemnitatem unicuique una camisia linea tantum, non ex debito sed sola gratia, detur illi dico, qui ea uti voluerit , alio autem tempore generaliter omnes camisias laneas habeant (i).

Une recension de la Regie de 1'Ordre teutonique datant du milieu du XIII 6 siecle permettait aux freres de porter chemise et calegon et d'avoir des draps de lit de toile (a)..

Les antiques traditions ascetiques furent, de tout temps, tenues en particuliere estime parmi les ermites et les reclus. Un grand nombre de ceux-ci ne portaient. point de chaussures. Leurs ve'tements e"taient faits de peaux de bete ou de laine (3). Par dessus la /ori'ca, qu'il portait sur la peau, Rainer ( f v. ia35).

the Augostinian Canons (Canterbury and York Society, LXX), igaa, p. 6. Quant aux Ghanoines d'Arrouaise, Robert de Torigny dit : laneis vestibus. . . utentes

<Op.ci*., VI, col. i3i3).

(i) Regie du Temple, ch. 67, edit. G. SCHNURER, Die arsprungliche Tempelre- $el(Studien and Darstellungen aus dem Gebiele der Geschichte, III, i-a, Freib. i. Br., igo3, p. i5a).

(a) Ch. 1 3, 4dit. 6.E.J. de WAL et FOLZER, Recherchcs sur I'anciennne constitution de VOrdre leatonique et sar ses usages, Mergentheim, 1807, 1. 1", p. 3o.

(3> BERNARD DES FORTES, Epist. 3 (P.L., CLIII,8g4); Begula reclusorum Dublinensis [XIH'-XIV* s.], a&, id. LIVARIDS OLIGER (Anlonianum, III, igaS, p. i83); Regula eremitarum Oxoniensis [XIV* s.], 8, d. L. OLIGER (Anlonianam, III, p. 3 14) ; Barfot be wente in grey babyte he werid no cloth that was of lyn (Universitd de Cambridge, Ms. Dd. I, i, fol. ag b , cite par H. EMILY ALLEN, Writings ascribed to Richard Rolle, New-York et Londres^ iga?, p. 5a6). Voir mon livre Ermites et reclus, Lig\ig6, igaS, p. aa-a3, 3i-33, g4, 107-108.

3O ANCIENHES COUTUMES CLAUSTHALES

solitaire d'Osnabriick (Westphalie), passait un vetement de saie tres grossiere, qui lui causait autant de gene que sa cotte de mailles (i).

Le linge, de meme que les Jemoralia, etait generalement interdit aux penitents. Certains etaient condamnes, ou se condamnaient eux-memes, a la gymnopodie (a). Parmi les favours accordees sous forme d'indulgence a 1'occasion de la dedicace de 1'eglise de Montmajour, au X e siecle,, on note la permission donnee aux penitents de porter du linge (3).

Dans certains proces importants, pour donner plus de valeur au lernoignage, les lois galloises attributes a Howell Dda (f 960) exigeaient un certain nombre detemoins se recommandant par leur ascetisme. Ges temoins devaient avoir fait voeu de s'abstenir de viande, du commerce des femmes et de 1'usage du cheval. Un texte de ces lois ajoute aux conditions susdites 1'abstention de linge de corps (4). -

En dehors des penitents et des ascetes de profession, moines, ermites, reclus, il semble que de pieux lai'ques eux-memes aient consider^, au moyen age, comme une espece d'immortification le fait d'avoir des draps dans son lit et de porter du linge sur soi (5).

(i) Vila B. Raineri, a (Bott., Acta Sanct. April. !!, 61).

(a) Goncile de Tribur de 896 (M. G., Capit. Reg. Franc., t. II, p. a4a); REGI- MON DE PRUM, De cedes, discipline, II, 6 (P.L., GXXXII, 287); EADMER, Vita S. Dunstani, 36, edit. STUBBS, Memorials, p. aoi ; Canons du pseudo-Eadgar, a, ed. B.. THORPE, Ancient Laws and Institutes oj England, London, i8Ao, p. 44 ; Vita.Bernardi penit., 6 (BOLL., Acta Sanct., Apr. II, p. 678).

(3) ... qui nee linum vestiat... habeat licenciam... lini vestiendi (D'AcHERT, Spicilegium, Parisiis, 1738, III, p. 383). Sur celte concession d'indulgence, voir N. PAULUS, Die Anfange des Sterbeablasses (Theologie und Glaabe, VI, iQih, p. n-ia). Meme si elle n'est pas authentique, le passage a son intret, car on aura tenu a le rediger en conformite avec les usages penitentiaux du temps.

(A) A. W. WADE-EVAHS, Welsh Medieval Law, Oxford, 1909, p. lai et 87.

(B) JACQUES DE VITRY, Exempla e sermonibas, k, ed. 6. FRENKEM, Qaellen and Untersuchungen zar lateinischen Philologie des Mittelalters, V, i, Munchen,

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