‹ Anciennes littératures chrétiennesChapitre 72 sur 200 · LE DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

LE DROIT CIVIL

Lun de ces recueils était celui que saint Ambroise avait fait à la demande de l'empereur Valentinien; l'autre, c'était la collection des lois de Constantin, de Théodose et de Léon. Ce dernier ouvrage était très répandu au moyen âge sous les titres de Statuta imperatoriim, de Lihri hasilicon ou de Leges Constaiitini, Theodosii et Leonis; il en existait plusieurs traductions syriaques.

M, Land a le premier édité la version syriaque contenue dans le ms. du Musée britannique, Add. 14528, qui est du commencement du VP siècle {Anecdota syriaca, 1, p. 30-64); et il en a donné une traduction latine [ibid., p. 128), sous le titre : Leges saeculares e sermone romano in aramœiim translatée. Mais le manuscrit est peu correct et la traduction laissait à désirer. M. Sachau a entrepris, avec la collaboration de [ M. Bruns, professeur de droit à Berlin, une nouvelle édition de cette version, et a ajouté à la traduction allemande des textes un apparat critique qui la complète \ [Syfisch-rœnusches Rechtsbuch ans dem fuenften \ Jahrhundert, Leipzig, 1880). Les textes que renferme » cette édition sont : 1° la version syriaque d'après le ms. Add. 14528 ; 2° un fragment de la même version contenu dans le ms. Add. 18295; ce fragment a les deux premiers paragraphes et une introduction qui manque dans le ms. 14528 ; S'^la version syriaque d'après le ms. 112 de la Bibliothèque nationale; 4° la version arabe; 5'^ la version arménienne.

L'ancienne version syriaque est du V^ siècle, à en juger par le ms. 14528 qui est du commencement du siècle suivant.

Le patriarche nestorien Elias et son contemporain, Elias de Nisibe, ont utilisé ces lois pour leurs collections. Ebedjésu mentionne, de son côté, Les lois des em-

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pereiirs dans dix passages de son Nomocanon ; dans deux autres passages il les cite sous le nom de Jésu barNonnetde Jésul)okt. Les passages rapportés parle jjatriarche Elias et par Kbedjésu, diffèrent des textes de Téditionde M. Sachau. Celui-ci en conclut qu'il devait exister encore dans la première moitié du XI* siècle des recueils de ces lois sensiblement différents de ceux qui nous sont parvenus'. Cette conclusion est confirmée par la découverte que Wright fit d'une autre version syriaque du même ouvrage dans les fragments d'un ms. de Cambridge -. Elle est encore confirmée par la notice de M. Cersoy ^sur le ms. du Musée Borgia, K. VI, vol. 3 (aujourd'hui au Vatican, Cad. Borgiajw sir. 82), ainsi conçue : « Trois collections de droit romain. La première est intitulée : Lois et sentences portées par les rois chrétiens Constantin et Léon. La seconde est donnée comme n/ie antre version des mêmes lois, augmentée par V addition d'autres lois. La troisième porte le titre suivant : Lois dénies des Romains faites par le confesseur Ambroise lorsqu'il reçut l'ordre de Valentinien de les codifier pour les préfets [des provinces). Cette troisième collection doit être celle dont parle Ebedjésu dans son catalog'ue, quand il dit qu'Ambroise, évêque de Milan, fit, sur l'ordre de Valentinien, un recueil de sentences et de règles pour les préfets des provinces ( Assémani, B 0, t. 111, V partie, p. 207 et 269). Ces recueils de droit romain offrent tous trois de nombreuses différences avec les documents syriaques de même genre publiés par

\, Sijrisch-ro'misches Rechtsbuch, p. \". Baiiiebrœus dans son Livre ilfs directions cite aussi Les lois des empereurs, mais d'après leur sens et non d'après leur contexte.

2. CI. WiuciiT, Xolulœ syriarx. ji. 1-11; AViuciit and Cook, Calai, of thesyr. ms. of Cambridge, p. GOO, Add. 20i3.

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