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ses trois classes (clergé , noblesse et tiers) dans les Etats- Généraux et dans les Etats de la province.
Nos études sur S'-Brieuc ont montré ce système fonctionnant dans la ville (1) : suivons maintenant dans la campagne la naissance et le développement de cette période municipale (2) :
a Ce jour , 13 may 1703, a esté remontré au général de la parroisse de Lanvollon par mons' le senechal de cette juridiction , au prosne de la grande messe ditte et célébrée par mons' le recteur de la ditte paroisse , le dérèglement et le meschant usage qui s'observe pour la nomination des trésoriers de cette paroisse , les trésoriers sortants de charge voulant s'attribuer privativement le droit de nommer seuls d'autres trésoriers lors de l'expirement de leur temps , lesquels d'ordinaire se servent de cette occasion pour vanger leur passion , espérant qu'en nommant en leur lieu et place ceux k qui ils veulent du mal, leur donner une charge onéreuse , sans considérer s'ils sont honnestes gens et capables pour rempHr cette charge , ce qui est un usage pernicieux et contraire aux arrests et règlements de la cour. Le second dérèglement est au subjest des délibérations pour les affaires de la paroisse , lesquelles se proposent aux prosnes des grandes messes et sont confusément agittées par chaque particulier et souvent par des femmes , estant chacun de differans advis , ce qui cause que les choses demeurent indécises et qu'il faut que les trésoriers en viennent
(1) T. I et II.
(2) Les extraits de procès-yerbaux que nous allons reprodaire , nous les deTons à M. Aug. Bourel-Roncière , qai a bien voulu se livrer pour notre œuvre à un travail long et pénible , en rcchercbant dans de nombreux registres ce qni pouvait fournir sur la vie communale de nos campagnes des données utiles.
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à faire des sommations et des actes proscessaux par le ministère de deux nottaires , ce qui ne se peut faire qu'à grands frais et à l'oppression du publicque. Et pour obvier à ces desordres et confusions qu'il est à propos de nommer un nombre des habitans capables pour conférer ensemble et ensuite délibérer sur les affaires qui surviendront à l'advenir en cette paroisse, lesquelles délibérations doivent être insérées sur un registre chiffré et millésimé qui sera mis dans les archives.
» Lesquelles propositions ont esté d'une commune voix des dits parroissiens trouvées justes et raisonnables et utiles au général de laditte parroisse. £n conséquence le dit général a présentement nommé pour porter voix délibératives sur touttes les affaires qui surviendront pour le général de la ditte parroisse, savoir : MM. les recteurs et prestres de la ditte parroisse , MM. le juge et procureur fiscal , MM. les gentilshommes quant ils voudront faire honneur à l'assemblée y entreront, et douze anciens trésoriers » (1).
Les « deliberateurs élus » ne se bornèrent pas dans le principe à faire sanctionner par le général certaines délibérations ; ils lui renvoyaient parfois directement les questions importantes. L'autorité centrale n'apporta que fort tard une action de surveillance et de sanction : la liberté allait jusqu'à permettre à un seul d'entraver la volonté de tous les autres. Dans ce cas , l'opposant assumait la responsabilité complète des conséquences de son veto (2).
(1) Dans les paroisses de moindre importance , le système était moins cornpliqné : ainsi , à Plégnien , la communauté était représentée simplement par les anciens trésoriers. Un trésorier était élu annuellement pour percevoir les fouages , tailles , capitations , 10* , 30* et « généralement toute esgail , le riche aidant le pauvre >.
(2) Le procès-verbal de la séance du 26 avril 1717 en fournit un exemple frappant : la confrérie du Rosaire avait besoin de 100 liv. pour dégager cer-
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Les premiers pas de la communaulé nouvelle furent pénibles. Le mandat de délibérateur, d'abord volontaire, fut bientôt si mal rempli qu'il est permis de se demander si ce mauvais vouloir n'était pas inspiré par la noblesse , mécontente d'un système qui devait peu à peu lui enlever sa prépondérance. Après divers remplacements , qui ne fournirent pas des conseillers plus actifs, les magistrats royaux portèrent plusieurs arrêts contre « ceux qui par mespris ou opiniâtreté )> refusaient , même présents , de prendre part aux délibérations. Sur les demandes des recteurs, le Parlement prononça des amendes de 10 livres contre chaque défaillant (1).
L'opposition ne se bornait pas toujours à l'abstention : tantôt une partie des délibérants quittaient brusquement la place pour rendre le vote impossible ; tantôt, après une délibération , on en prenait aussitôt une autre diamétralement contraire ; tantôt c'était des scènes de violence auxquelles les femmes même se mêlaient (2).
tains papiers destinés à être fournis dans an procès pendant devant les Régaires de Trégnier. Les délibératenrs étaient d*avis , sauf la sanction du général , de prendre cette somme sur le fonds commun : le général approuva, à l'exception de Jean Le Tallec qui c élevant la voix s'y est seul opposé , disant que l'argent de l'église ne devait pas être employé pour les affaires du Rosaire. Sur laquelle opposition de la part du dit Le Tallec les délibérants n'osant tirer la ditte somme des archives , malgré l'impuissance du dit Rosaire de faire les avances requises en ce point , attendu le revenu très-modique du dit S'-Rosaire , ils ont déclaré se retirer , et laisser toute la suite de la procédure du Rosaire actuellement pendante à Tréguier contre Olivier Philippe, de Langoat, aux risques, périls et fortune du dit Le Tallec, et ont signé ; mais avant la signature, le dit Jean Le Tallec, opposant, s'étant désisté de son opposition par l'avoir reconnue mal fondée et inconsidérée , et ayant signé son désistement , nous avons consenti que la ditte délibération aye son entier effet suivant sa forme et teneur » .
(1) Arrêts des 25 mal 1722, 18 juillet 1723, 18 mai 1727 : peut-être la même pénalité ne serait-elle pas partout inutile aujourd'hui.
(2} « Et s'est retiré le dit sieur recteur, après avoir donné sa clef
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Combien était difficile alors la position du trésorier, chargé de tous les détails de l'administration I Dans la paroisse, il avait à subir les tracasseries et les soupçons du conseil des délibérateurs et des assemblées générales (1); au dehors, il avait à répondre aux ordres de l'intendant [2) :
poar roQTertare des dittes archives » sans vouloir assister à la dite délibération , mesme Pierre Baaloadet, trésorier en charge, et Jacques Royer , son coDsort t et nous ont déclaré qu'ils se moquoient de nos délibérations et de nos ordres ; pourquoy nous avons condamnés les dits Bauloudct et Royer en chacun dix livres d'amande » (Séance du î février 1728}. — « Nous sénéchal et recteur de Lanvollon , attendu que depuis les vespres finy à trois heures que nous sommes avec les délibérateurs qui ont signé cy-dessus an nombre de sept» les cinq autres s'étant absentés, et après avoir été dans la sacristie jusqu'à nuit fermante , après avoir écrit les avis des délibérateurs cy-dessus et étant sur le point de signer^ en l'endroit de leurs dites signatures ils ont changé leur avis , ce qui nous a obligé de nous retirer sans pouvoir statuer , déclarant leur laisser le tout à leurs risques , périls et fortunes » {Séance du
28 janvier 1731). — c Et le dit de Prepetit continuant ses insultes
aurait élevé les deux bras menaçant le dit senechal, repettant qu'il l'aurait mené et les mêmes violences. La femme de Prepetit s'ottant rendue dans la sacristie, laquelle, aussi emne de colère, avoit secondé son mary dans ses
viollances et emportements Le sieur recteur s'est retiré > {Séance
du ^juillet 1728).
(1) c Nous mattre Jan Damar , senechal et alloue du comte de Gouellou. . . . Comme le général est d'avis de commancer par faire tenir compte à tous les fabriques qui ont passé en charge depuis les vingt ans, espérant par là trouver des fonds pour subvenir aux réparations de l'église , je leur reponds que tous ces comptes ont esté tenus et examinés par le seigneur evesque de Dol ou ses grands vicaires et que les reliquats en ont esté payés. ... et à supposer qu'il fut deub quelques restans , l'examain de ces comptes et le temps pour en faire les elligements seront trop longs » {Séance du 29 novembre 1722). — C'est là un des premiers exemples qui montrent l'autorité laïque refusant de s'en tenir à la vérification des comptes faite par l'autorité ecclésiastique : une autre délibération du 16 mai 1742 nous révèle la tendance des paroissiens à vouloir faire enx-mémes leurs affaires.
(2) « Les déliberateurs somment le trésorier d'obéir aux ordres de monseigneur l'intendant ; ce faisant , de luy mander tous les noms des dits malfaiteurs, volleurs et vagabonds qui peuvent estre dans cette paroisse dont il peut avoir connaissance et que quelques personnes pourront lui indiquer » (24 octobre 1723).
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de plus il devait parfois avancer des sommes qui engageaient sa responsabilité longtemps après sa sortie de charge.
Les archives des communautés étaient dans un désordre quelquefois prémédité , qui ne laissait pas que d'augmenter encore les soucis du trésorier. Il arrivait que la rentrée des revenus était rendue à peu près impossible par suite do l'absence des titres ; un autre jour la paroisse se trouvait dans l'obligation de payer une* seconde fois une somme assez ronde, faute de pouvoir fournir la preuve du remboursement consignée dans un registre égaré. Il fallut que l'autorité centrale prit des mesures , tant pour régulariser les premiers essais de municipalités que pour assurer la conservation des actes de l'état civil , qui resta au clergé.
L'assiette de Timpôt était une des attributions les plus importantes des communautés. Des commissaires étaient délégués pour dresser l'état des biens situés dans la circonscription paroissiale, et cet état, sorte de cadastre, était soumis au contrôle de l'intendant (1). Auparavant, l'égail se faisait arbitrairement, au gré ou au caprice des répartiteurs et égailleurs.
La communauté ne se contentait pas des expertises ordonnées de loin en loin par des édits royaux ; elle en prescrivait directement elle-même [2] : quand la matière imposable
(1) « Les dits sus-nommés s'estant assembles à l'effet de nommer et choisir six des habitans de la paroisse ponr faire un estât de la consistance et rerenus des biens sittués dans la ditte paroisse et du nom des propriétaires d'ycenz, entre les mains desquels principaux habitans , tous les propriétaires nobles , roturiers , privilégiés , propriétaires de biens et fons fourniront un estât fidelie et exact, huitaine après la présante publication, conformément aux ordres de Sa Majesté et de monseigneur Tintendant en datte des 17 novembre 1710, 16 et 28 mai dernier » {Séance du Ujuin 1713).
(2) « Auquel général a été remontré par Pierre Ollivier , trésorier
en charge , qu'il y a depuis longtems un grand abus dans Tégail et répartition
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était bien connue , chacun était proportionnellement grevé , et le contribuable pouvait appeler de la décision des égailleurs à l'assemblée des délibérateurs et ensuite à la cour royale. Outre la répartition de Timpôt général , la paroisse avait encore à s'occuper des taxes particulières que le Parlement pouvait permettre de lever, afin d'être employées aux dépenses d'intérêt local : c'était quelque chose d'analogue aux centimes ajoutés aujourd'hui au principal des quatre contributions (1).
L'impôt ainsi fixé et réparti était mis en adjudication : ceux qui offraient la moindre retenue étaient déclarés collecteurs, et versaient aux mains des receveurs des fonages le produit de leur perception , dont jusque-là la paroisse restait toujours responsable. Le système d'adjudication entraîna assez d'abus pour qu'on fût forcé d'y renoncer promptement (2), Les délibérateurs dressèrent alors un
des tailles et fouages ; que cet abus ne provient qne de ce qae les égaillenrs n*ont pas une connaissance assez ample de la quantité de terre rotarière qne chaque particulier possède dans retendue de cette paroisse ; qu'on ne peut remédier à cet abus qu'en nommant quelques personnes connaissantes pour examiner les terres roturières et la quantité qu'un chacun possède, afin que sur leur rapport les égailleurs des dits fouages puissent procéder à une répartition juste des mêmes subsides » (26 janvier 1766).
(1) « Les douze délibérateurs entrèrent dans la sacristie pour s'entendre sur le paiement des 200 liv. prix convenu ; et, après s'être bien conférés ensemble , ils se délibérèrent qu'on eut présenté une requette à la cour pour avoir permission de lever sur le général de la dite paroisse la dite somme » (2 février 1728).
(2) Les délibérations des 27 janvier 1713 et 14 janvier 1714 indiquent plusieurs de ces abus : ajoutons que les habitants aisés ne mettaient que des enchères élevées, tandis que des gens pauvres on insolvables offraient des prix très-bas et restaient ainsi adjudicataires, c À esté remonstré la difficulté qu'il y a pour la levée des tailles et autres taxes quy se fait sur la ditte* paroisse , lesquelles ne se lèvent qu'à grands frais parce qu'on les donne qu'à quy moing et parce qu'il ne se trouve que fort peu de personnes qny seroient en estât de les faire valloir par rapport qu'il fault souvent en faire les advanccs
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rôle des paroissiens les plus solvables, et, chaque année, deux d'entr'eux faisaient la cueillette sous leur responsabilité personnelle. Pour cette corvée, ils recevaient une indemnité de 1 sou à 15 deniers par livres : les « sergents de rente » remplaçaient quelquefois ces collecteurs annuels, dans les rares paroisses où les seigneurs avaient conservé la direction des affaires [1).
Si l'impôt n'apportait pas à la communauté un bien gros revenu , celle-ci avait d'autres ressources. Nous signalerons entre autres les commum , ou terres concédées à la paroisse ; et , sur le littoral , certains droits sur les goémons et la pèche. Quant aux charges , elles étaient de plusieurs sortes : l'entretien de l'église , des pauvres , des enfants abandonnés, des malades, des chemins, des contingents de la milice (2).
Là où il y avait un seigneur fondateur, la construction et l'entretien du sacraire lui incombaient : c'est ce qui explique dans beaucoup d'églises le luxe de toute la partie de l'édifice qui est au-delà de la nef, comparé à la simplicité
pour éviter les frais que leur pourroit faire le recepveur des fouages , ce qui cause que les levées ne se font qu*à giands frais et oppressions des paroissiens On a levé depuis quelques années des droits par ordre de Sa
Majesté sur cette paroisse , qui ont estes dans la suite supprimés , et comme les collecteurs en avaient fait la levée avant que les habitants en eussent nouvelle, les dits collecteurs s*en sont bénéficiés sans en avoir fait raison aux habitans Depuis quelques années il s*est fait plusieurs erreurs en faisant les rolles des tailles par rapport à quantités de droits qu'il y falloit employer, et comme ces erreurs se montent à des sommes considérables à la pure perte des habitans. . . >
(1) Si le lecteur veut bien se reporter à ce que nous avons exposé T. I , et II , p. 135, 191 et suiv., et à ce que nous dirons plus bas à propos des redevances , il aura un tableau assez complet du système fiscal qui existait dans les villes et dans les campagnes.
(•2; Nous avons traité en détail do celle-ci T. 1, 136 et suiv.
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de celle-ci. Les églises entières n'étaient guère à la charge de la communauté que dans les paroisses qui , assez récemment, avaient pris un développement civil considérable. La noblesse se partageait partout ailleurs Tentretien d'une partie de l'église, en fondant des chapelles, des altaristies, etc. (1).
Le fraîche ou placitre et les plantations des cimetières fournissaient, outre des traits pour les archers, du bois pour les constructions et réparations. Les chapelles tréviales et de simples frairies eurent leurs cimetières particuliers ; mais, malgré les anciens canons, on n'en paya pas moins très-cher le privilège d'être enterré dans les églises ou dans les chapelles ; de sorte que la classe aisée fit indirectement les frais de la sépulture des pauvres.
Il en fut de même des armoiries sculptées ou peintes , des litres , des bancs , escabeaux , accoudoirs. Toutes ces prééminences se vendaient à beaux deniers comptants à ceux qui n'avaient pas de droits personnels bien certains.
En 1730, quand les Etats de Bretagne entreprirent de relier les villes de la province par un réseau de routes , le général de chaque paroisse dut fournir des corvoyeurs et des charrois ; des députés et clairvoyants furent chargés de surveiller le travail des ateliers. Ainsi Trédaniel, Plémy, Quessoy, Hénon et Bréhand-Moncontour furent astreints à
(1) Cf. T. II, p. 266. Les archives des cours jadiciaires sont pleines de sentences qui répartissent les charges de Téglise entre les intéressés. En 1714, par exemple, le présidial de Rennes attribuait^ à Boqueho, la nef et la sacristie au général , aux seigneurs de Perrien , de Quellenec et de Coëtando ; le chœur au seigneur de Liscoët comme fondateur , et aux moines de Bcauport comme gros décimateurs.
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la corvée pour établir la grande roule de Moncontour à S'-Brieuc, par ordonnance du duc de Penthièvre. Trédaniel, en 1769, envoyait un délégué pour surveiller les ouvriers, après avoir résisté au point de subir deux fois les garnisaires depuis 1754 : il en avait coûté à la paroisse 30 liv. la première fois, et 36 la seconde.
Ce mauvais vouloir des populations rurales , qui ne comprenaient pas l'importance des routes, se manifesta sur plusieurs points et força l'autorité centrale à des mesures sévères. Les paroisses partagées en sections , conduites chacune par un « clairvoyant » , se rendaient à tour de rôle à un point fixé et souvent assez éloigné. Ainsi, en 1739, Lanvollon fournissait au personnel de l'atelier de S'-Gilles , à plus de trois lieues , pour l'ouverture de la grande route de S-Brieuc à Châtelaudren. En 1759, lors de l'établissement du grand chemin de Lanvollon à S*-Brieuc, le général de Lanvollon nomma un syndic et des députés pour suivre l'ensemble du travail : ainsi faisait-on dans les cas où un projet intéressait spécialement une localité (1).
(1) Sans parler des concussions auxquelles ces premiers essais de prestations donnaient lieu , trop souvent les communautés avaient à constater des irrégularités de cette nature : « Les députés sont peu assidus à se rendre à la tâche pour y prendre exactement les noms des défaillants et faire travailler les corvoyeurs dont la conduite leur est confiée ; même ils reçoivent pour corvoyeurs des enfants , femmes et filles incapables de remplir une journée convenable ; par ce défaut d'attention les travaux ordonnés à cette paroisse se perpétueroient et seroient sans fin , ce qui causeroit un préjudice notable à tous les paroissiens et surtout aux particuliers qui sont obligés d'envoyer et payer des journaliers. » Vers le même temps , une autre délibération cherchait à arrêter les abus par l'essai de règlement dont voici les dispositions principales qui font pressentir notre système actuel : c Sur ce qu'il a été représenté au général et les plaintes qui lui sont parvenues , que par la règle qui a été observée jusqu'à présent en nommant aussi souvent les pauvres et pour autant de journées que les riches , ce qui se trouve contraire à l'art. 14 de l'ordonnance du 5 novembre 1754 ; pour lever cet abus et pour-
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Tant que la foi fut vive , tant que la noblesse résida aux champs , les libéralités de Tabbaye et du château pourvurent , dans les temps ordinaires , par le travail et l'aumône , aux besoins des pauvres valides. La peste ou la lèpre redoublaient-elles leurs ravages , les aumônes redoublaient aussi, et la paroisse prenait à sa charge une partie de la dépense (1 ] . Nous avons déjà signalé ces hôpitaux , ces maladreries , ces léproseries et aumôneries , répandues en si grand nombre sur le sol breton. Des congrégations de l'un et l'autre sexe étaient chargées d'administrer les biens de ces établissements et de soigner les malades. Le concile de Latran ordonna de les compléter en donnant à chaque léproserie sa chapelle et son cimetière (2).
Les institutions charitables , si admirablement organisées dans nos campagnes depuis le xii* siècle , périclitèrent pendant les longues et ruineuses luttes du xiv®. Dans les deux siècles suivants , la société fut encore trop agitée , et surtout le sentiment chrétien trop affaibli, pour voir renouveler les merveilles de charité des anciens jours. Les guerres de
voir an soulagement des dits pauvres , en se conformant à la dite ordonnance, le général enjoint an syndic et aux dépatés de procéder à un nouveau rôle pour les corvoyeurs , dans lequel afin d'établir, autant qu'on pourra , une égalité convenable, les habitans de cette paroisse, dont la capitation sera depuis vingt jusqu'à quarante sols, ne seront employés que pour une journée de corvoyeur par quinze jours ; que ceux dont la capitation excédera 2 liv. et se montera jusqu'à 6 fourniront une journée de corvoyeur par semaine ; que ceux dont la capitation sera portée au-dessus de 6 liv. jusques à 12 fourniront par chaque semaine deux journées de corvoyeur ; et enfin ceux dont la capitation sera portée au-dessus de 12 liv. , jusqu'à telle somme qu'on voudra, fourniront trois corvoyeurs par chaque semaine. >
(1) Il en était ainsi en France , comme le prouve l'ordonnance de Charles Le Bel.
(2) Il fallut une permission de l'abbé de Marmoutiers, Geoffroy^ pour bâtir une chapelle à la léproserie de Châteauceaux (D. Mor. 1 , 715).
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la fin du xvr siècle achevèrent de désorganiser la charité publique : depuis ce temps » la position du paysan pauvre n'a cessé d*ètre des plus tristes. La noblesse se ruinait fastueusement à la cour et n'avait plus les moyens de faire Taumône dans ses domaines qu'elle n'habitait pas. Les paroisses rurales , qu'aucun lien ne réunissait entre elles , étaient trop pauvres pour rien créer ; et les ordres monastiques se retiraient peu à peu. Gomme leurs richesses , leur charité avait baissé; mais tels quels, jusqu'au bout, ils furent encore d'une grande ressource pour les campagnes , comme nous le verrons à propos de Lantenac : quand on voulut supprimer cette abbaye, les paroisses voisines réclamèrent énergiquement au nom de leurs pauvres. La Monarchie (1) s'arrêta devant cette considération, mais la Révolution passa outre , et sous sa tyrannie disparut la dernière ressource du malheureux (2).
En terminant ce coup-d'œil sur la vie communale , nous dirons qu'après les hésitations inévitables des premiers pas, le paysan entra résolument dans cette voie nouvelle. Dirigé
(1) Noas a?ons tq ëchoaer assez misérablement (T. II , 159 et soi?.) les essais tentés pour sécalarîser la charité dans les villes et éteindre la mendicité. Le système ne M pas poassé dans les campagnes jusqu'aux absurdes violences que nous avons flétries à S^Brieuc ; mais « les procureurs et receveurs des pauvres > chargés de centraliser les aumônes et de les répartir d'après un rôle dressé par le recteur et les notables (Arr^t du Parlement , de 1733} ne réussirent pas davantage. La vue du malheureux et le besoin de se dévouer qu'enfante la religion sont les deux sources auxquelles on peut demander exclusivement les moyens de faire face aux souffrances de cette pauvre humanité.
(2) Nous ne parlerons pas ici de l'administration de la justice dans les campagnes. Son histoire se lie intimement à celle des grands fiefs que nous traiterons aux Tomes V et VI.
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par ses prêtres et par ceux des gentilshommes que leurs goûts ou une fortune modeste faisaient vivre à côté de lui , il profita de leurs lumières et montra un remarquable bon sens dans la gestion des affaires de la communauté. Il nous est arrivé plus d'une fois de trouver dans les registres anciens de mairies rurales des procès-verbaux qui laissent bien en arrière, pour le fond et même pour la forme , certaines délibérations de conseils municipaux modernes.
Etat defl personnes $ «enures $ redevanees $ vie priwëe. — Caqalns.
Personnes. — Si de la commune nous passons à la famille , nous nous trouvons tout d'abord en face de ce difficile problème :
L'esclavage , plus ou moins modifié par le Christianisme, existait-il parmi les Bretons émigrés , comme^ans le reste de l'Europe occidentale, où on le retrouve sous le nom de servage jusqu'au xiii* siècle ?
Avant le ix* , nous n'avons , en fait de documents certains , que quelques actes du Gartulaire de Landevennec , tous contemporains de l'émigration. Jamais le mot de servi n'y est prononcé. Bien plus, celles de ces chartes qui nous montrent la propriété passant d'une main à l'autre , n'indiquent nullement que l'homme suivait la terre ; donc il n'y était pas lié. Or , là où l'homme n'était pas attaché à la glèbe ou motte , il n'y avait ni esclavage ni servage. Et
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comment celte institution aurait-elle , en effet , trouvé place parmi les émigrés bretons ? Les moines n'avaient point d'esclaves, et les laïques devaient en traîner d'autant moins dans leur fuite qu'il en restait fort peu dans la Grande- Bretagne, au moment de l'invasion saxonne. D'ailleurs» l'Eglise se montrait très-opposée à cet abus de la force, d'un caractère tout payen : des deux côtés de la Manche, ses chefs les plus illustres , saint Germain , saint Loup , saint Bavon, saint Eloi , consacraient toutes leurs ressources au rachat des esclaves, et poussaient de toute leur influence aux affranchissements (1). Il est probable que si des esclaves consentirent à émigrer avec leurs maîtres , ils passèrent sur le continent à l'état de mercenaires libres , caethdofaeth , qui formaient la classe agricole la plus nombreuse dans l'île (2).
Rien donc ne peut faire croire que l'esclavage existât dans ces colonies , dont l'esprit était si profondément chrétien. Là nous voyons établies d'autres relations entre le riche et le pauvre , entre le faible et le puissant : c'est la recommandation , commendatio , en breton kemennet. Saint Rioc se recommande , lui , les siens et tous ses biens à saint Gwenolé (3) , et le roi sanctionne les nouveaux
(1) L'Eglise, en même temps, donnait une famille à Tesclare en sanctifiant son mariage ; elle élevait ses enfants et en portait plusieurs aux premières dignités ecclésiastiques (Voir le 3* canon du 2' concile de Châlons).
(2) Leget Wall. I, III, V, 1, 2, 8, 21, etc. — Triad, Gai I, 47, 284. — De l'abolit, de l'esclav. ancien , par Yanoski , p. 33 , 129 et suiv. — Il ne faut pas perdre de vue que Tesclavage , très-adouci par l'influence chrétienne à la fin de l'Empire, reprit avec une nouvelle violence, après l'invasion des Barbares. Ainsi les Saxons réduisirent en esclavage la plus grande partie de la population bretonne qui n'avait pas émigré.
(3) À cette époque , le titre de saint se donnait à des personnages vivants, comme dans l'ancienne loi le titre de prophète. Aussi les Bretons n'attendirent
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devoirs établis par là entre le religieux et Phomme du monde. L'émigré Harthuc ou Arthus, Harthuc Transmor rimis, achète des terres et se recommande au roi; celui-ci devient ainsi son héritier à défaut de descendants dûrects [1),
Cette institution, dont M. de Courson a démontré Pancienneté (2) , consistait à se faire le fidèle , Phomme , gwr, d'un seigneur ; à accepter son commandement en échange de sa protection , et à tenir de lui ses biens. D'après les lois de Hoël-le-Bon , Hoël-Da , c'était à quatorze ans que le jeune homme était admis à la recommandation ; à vingt et un qu'il recevait une terre et devait le service militaire (3). C'était le vasselage déjà organisé parmi les Bretons , dans un temps où Pesclavage était encore debout ailleurs (i).
Chez les Armoricains , au contraire , rien ne laisse supposer que l'organisation sociale différât essentiellement de ce qu'elle était dans le reste des Gaules : les servi ne pouvaient donc manquer de s'y rencontrer. Les belles pages
pas toujoara le jugement de Rome pour invoquer après sa mort tel personnage qu'ils ayaient honoré comme saint pendant sa vie.
(1) Cart. Landev. — D. Mor. I, 177, 178.
(2) Hist. des Peuples bretons , II , 89 et suiv.
(3) Leg, Wall. Vened. Cod. 1 , 90 ; Land. 184. — On sait que Hoël était roi de Cambrie, et que les lois qu'il a recueillies n'étaient que de fort anciens usages. Une édition en 2 roi., en a été publiée à Londres en 1841.
(4) Ce qui précède nous parait suffisamment répondre à une assertion récente. Dans un travail intitulé VÀgrieuUure et les Classes agricoles de la Bretagne (Paris , 1863), M. du Chatellier dit : c Les terres de notre sol paraissent n'avoir été exploitées jusqu'à la chute des Mérovingiens que par des esclaves, et comme des domaines conquis auxquels les vainqueurs appliquèrent les bras et les ressources que la conquête avait mis à leur disposition. » — Il ne faudrait pas toutefois juger par cette erreur l'œuvre de M. du Chatellier, qui fournit d'excellentes données pour l'histoire de Bretagne, surtout h partir du xvi* siècle.