‹ Anciens évêchés de Bretagne;Chapitre 22 sur 41 · T. III. V · texte numérisé non relu

T. III. V

Lxvi PROLÉGOMÈNES.

de Guérard a ce sujet (1) nous dispensent d'expliquer ce qu'était leur sort à ce moment.

Au IX* siècle , les obscurités historiques commencent à se dissiper pour la Bretagne , grâce au Cartulaire de Redon (2). Nous y voyons, habitant sur un même domaine , des manentes , des massi ; les uns ingenui ou hommes libres; les autres colonie attachés au sol, donnés, vendus ou engagés avec lui ; d'autres enfin $ervi , marin cipia, ancillœ, attachés soit à la terre, soit à la personne même du maitre , qui disposait selon son bon plaishr de tous, hommes, femmes et enfants (3). Le roi Salomon donnait même a Tabbaye de S -Sauveur, avec un domaine, tous ceux qui Thabilaient , <( tam servi quam coloni sive ingenui » : il y avait donc des hommes libres , sans doute des mercenaires, attachés à l'exploitation rurale (4].

Ces trois classes cultivant le sol paraissent avoir été indistinctement réparties entre les villa, metereia, massa, même , mansio , ran , curticella (5) , en un mot entre les diverses habitations de la campagne. Il en était du moins

(1) Cart. de S»-Père de Chartres , I , Prolég. p. 45 et suiv.

(2) Il en existe plusieurs copies : celle que nous avons pu consulter est conservée à Thôtel de ville de Redon. S. Exe. M. le Ministre de Tlnstruction publique a confié à M. Àurélien de Courson la publication de cet important document, qui est encore sous presse au moment où nous imprimons nousmêmes.

(3) Cart. Roton. du f* 57 au f* 130. — D. Mor. 1 , 273 , 274 , 275 . 396. — M. de Courson , Hist. des Peuples bretons, I , de 403 à 421. — « Leur sire peut conques que ils ont a mort et a vie , et les cors tenir en prison totes les fois que il lui plest soit a tort soit a droit, que il ne en est tenu de repondre fors a Dieu » , disait Philippe de Beaumanoir , en parlant des serfs de son temps (Coût, de Beauv. chap. 45).

(4) D. Mor. I, 293, 296, 306.

(5) Diminutif de cortis . d'où Ton a fait courtil , la ferre joignant l'habitation (D. Mor. 270, 271, 272, 274, 305, etcJ.

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ainsi pour les pays de Rennes , de Nantes et une partie du Vannetais; c'est-à-dire dans le territoire des trois cités armoricaines , devenues les marches franques , et sur lesquelles se retrouvaient encore des débris de colonies létiques ou barbares.

Faut-il en conclure avec M. de La Borderie (1) que le servage régnait également dans tout le reste de la Bretagne ? Cela nous semble douteux» d'abord parce qu'aucun texte ne nous paraît autoriser cette supposition; ensuite parce que la qualification de servi est assez rarement employée » même chez les Armoricains ; enfin et surtout en raison de la brusque et complète disparition du servage. Nous inclinerions plutôt à penser que si cette institution passa des Armo^ ricains chez les Bretons , ce ne fut jamais que partiellement, et sans pousser parmi ceux-ci des racines bien profondes (2).

Après l'invasion normande, en effet, nous ne voyons plus nulle trace de servage : les vaillants compagnons d'Alain Barbe-Torte , pas plus que ceux de Rigwal et de Gradlon , n'avaient derrière eux de serfs pour conquérir leur patrie. Quand, pour la repeupler ,* ils firent appel aux serfs et affranchis des pays cifconvoisins , ils leur promirent non la servitude mais la liberté [3]. Aussi les chartes de cette époque nous parlent-elles souvent des coloni, des hospites, des consortes (4), des villani, des meditarii, des tercior

(1) Mém. de la Soc. arch. d'Ille-et-Vilaine pour 1861 , p. 102 et 133.

(2) Les «em de Ruffîac et les mancipia de Marsin, mentionoés dans le Cartulaire de Redon , n*in6rment nullement notre opinion , parce qu'il n'est pas prouvé que ces deux points fussent habités par des Bretons , et que , en tous cas, ils n'établiraient qu'une de ces exceptions que nous admettons.

(3) Voir l'entrevue du duc Alain et de Louis d'Outre-Mer signalée par le Chron, Brit, (D. Mor. I, 101), et rapportée par Pierre Le Baud (Hist. de Bret. 135).

(4) Le nom de consorts se donne encore en Bretagne à ceux qui jouissent

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rit (1), des rustici, des ma$ii ou mansinarii, des équités, tous attachés à Texploitation rurale ; mds des servie jamais , sauf sur un point dont nous allons bientôt noos occuper (2).

Quant à préciser ces diverses qualifications , nous ne le tenterons pas : nous doutons même qu'au milieu de la mise en œuvre des éléments divers qui constituaient lentement notre nationalité » il ait toujours existé une différence bien nette entre les colons, les hôtes, les villains, etc. Tout ce que nous croyons possible de distinguer d'une manière positive, c'est deux catégories de tenures, et, par suite, deux classes de paysans : dans l'une, libre ou noble, on n'était astreint qu'au service militaire, alodium nobile (3} ; dans l'autre , on était obligé au cens , censm , et à la corvée , optis (i). Mais dans celle-ci même, dite servile, nul n'était soumis au bon plaisir du maître : les obligations étaient fixées, soit par des conventions particulières et souvent héréditaires, ad pacta, soit le plus souvent par la coutume locale (5). Une seule fois, à notre connaissance, le mot de

en comman d*une tenure, on qni acqnittent solidairement nne redevance. La loi des Visigoths les confondait avec les hôtes : hospites vel consortes, dit elle, VIII, m. V, c. 5.

(1) Bien qne pins rare que Tamodiation k mi-fhiit, celle à tiers-fruit se trouve quelquefois en Bretagne.

(2) D. Mor. 1 , 360, 363, 365, 371 , 374 , 462.

(3) D. Mor. 1 , 374, 294, 300, 621, etc. — * In allode sine censu alicui homini » (Cart. Rot. — Hist. des Peup. Br. II , 385). — € In allode et comparato iine renda ulla et sine opère vel ccnsu ulli homini tub celo » {Id. 389).

(4) On disait aussi quelquefois : soumis à la dlme et à la glèbe , ad dedmam et glebam (Cart. de Daoulas. — Àct. de Bret. 1 , 669).

(5) La mention d*usages ou coutumes locales est clairement indiquée dans plusieurs actes par ces mots : t Àd eontuetudinem patrie ; seeundum utum et consuetudines pairie; seeundum usum et eonstietudinem Britannie; seeundum patrie consuetudines approbatas ; seeundum patrie consuetudinem adprobatam ». Les usages locaux, tels que ceux de Tréguier, de Goëllo, do Rohan,

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tallia adplacitum est prononcé dans nos chartes (f) ; mais il s'agit d'une redevance établie par un étranger , l'archevêque Baidric, dans une contrée alors beaucoup plus française que bretonne ; et rien n'indique que cette tentative ait réussi.

Partout ailleurs, à cette époque , les paysans sont appelés à ester en justice , et souvent même solennellement pris pour témoins et garants de la parole du seigneur. Il n'y avait rien d'insolite dans l'acte du sire de Fougères qui, en 1150, se sentant près de mourir , appelait près de lui a dans la forêt » , non-seulement ses barons , les clercs de ses domaines et l'archidiacre de Rennes , mais aussi les bourgeois et les paysans , burgenses et rusttci. Et ces bourgeois et paysans signaient à côté des chevaliers , milites , l'acte de suprême volonté de leur seigneur (3).

Ainsi en Bretagne , depuis le xi* siècle , le paysan , qu'il fût tenancier d'un aleu noble ou servile (3} , n'avait pas seulement des obligations , il avait aussi des droits : il avait sa place marquée dans la société civile et politique. Il était sans doute attaché à sa tenure , ou si l'on veut à la glèbe ; mais il pouvait posséder , acheter , vendre , se marier. Il

de Léon , étalent conservés par la tradition , et si rarement mentionnes que nous en connaissons un seul exemple, qui est de 1269 : « Seeundum asti- $ias seu consuetudinet Leonenses » (D. Mor. 1 , 1012). On se souvient que rassise générale du comte Geofb'oi était de 1185 ; qu'elle fut complétée en 1301 , et que la w très-ancienne coutume » date de 1331 environ.

(1) Enquête de Dol en 1181. — D. Mor. 1 , 684.

(2) Pr. de l'hist. de Bret. I, 607.

(3) Nous aurons à revenir souvent sur cette classe de paysans libres, dont la situation nous semble assez nettement caractérisée par ce passage d'une charte du Mont-S^-Michel : « Wido, mon vassal, homo meut, disait le duc Alain III dans la première moitié du xi* siècle , tenait de moi cette terre m alodum ; il Ta quittée pour se faire moine ». Valodarius pouvait donc ic abandonner sa fonction pour prendre Thabit monastique.

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pouvait même abandonner son exploitation, en se substituant un « homme vivant et mourant » ; jl échappait à toute obligation en entrant dans la cléricature. Sa condition était donc bien différente du servage.

Le serf cependant s'était conservé parmi nous sur un point, mais sur un seul. Au fief de Léon et dans la terre de Rivelen (presqu'île de Crozon) , qui en relevait en Cornouaille , il existait des « motoyers » soumis aux droits de suite , de main-morte et de formariage , c'est-à-dire au servage véritable (1).

D'où venait cette anomalie ? Jusqu^ci on n'a pu répondre à cette question que par des conjectures. Ce qui est certain, c'est que de bonne heure le souverain s'efforça de limiter le mal , de manière à l'éteindre dans un temps donné. Â cet effet, il institua le « convenant franc », en vertu duquel le motoyer échappait à la condition servile, dès qu'il avait passé un an et un jour dans les villes ducales de Lesneven ou de Ghâteaulin , et qu'il s'était rangé dans les « personnaux )> du duc. Aussitôt que ce dernier fut devenu seigneur du Léon et de ses dépendances , il y abolit le droit de motte par lettres du 14 octobre 1486 (2).

(1) Le droit de suite obligeait le serf à résider sur la tenure et autorisait à Vy ramener de force : le paysan breton n'y était pas toujours soumis , puisqu'un acte de S^-Aubin (n*279) montre Tabbaye et le sire de Matignon s*engageant réciproquement à ne plus recevoir , chacun sur ses terres , les tenanciers qui avaient quitté le fief de l'autre. Le droit de main-morte rendait le seigneur héritier du serf, quand celui-ci ne laissait pas un fils ayant résidé une année au moins en communauté avec lui. Le droit de formariage prohibait l'union entre un serf et une personne d'une autre condition ou d'une autre seigneurie, à moins de permission spéciale du seigneur. Il en était de même pour entrer dans les ordres , parce que la tonsure affranchissait (D. Mor. III , 538 et 539).

(2) D. Mor. III, 99. — D'après M. de La Borderie, il existait pourtant encore, en 1682, huit mottes en Crozon et deux en Roscanvcl (Ann. de 1862).

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A part celle exceptioD unique, le paysan breton occupait, entre le servage et la liberté moderne , une situation intermédiaire que quelques faits vont préciser.

Plus d*une fois nous voyons, non-seulement des paysans, rmtici, villani, colonie mais même des bourgeois, burgenses , ne pouvant aller habiter un autre bourg sans la permission de leurs seigneurs. Ainsi , au milieu du xi* siècle , des donations faites à S -Florent-sous-Dol stipulent formellement cette réserve (1).

£n 42116, Gervaise de Dinan accordait la liberté à un vassal, à la femme et aux héritiers de celui-ci. En quoi consistait cette liberté qui s'étendait à tous leurs biens, « omnes res eorum similiter franchivimm » (2) ? La charte nous le dit : ce vassal est affranchi « ab omni exactione et tallia, costumis, botellagio , forciagio ». Ainsi débarrassé de toutes les charges qui pesaient sur les vassaux non nobles , celui-ci se trouvait élevé par là à la condition de ce qu'on appelait anciennement les ingenui, et qui, dans la suite , devint la petite noblesse.

En 4229, le mari de Gervaise, Richard Le Maréchal, sire de Longueville , donnait à la même abbaye un bour-

Le rédacteur de c TUsance du domaine congéable de CorDonaille » disait en 1530 : « Es antres endroits dudit comté, on trouve des titres et garants à droit de mote , ressentant encore le joug romain sur ceux qu'ils appeloient adscriptot glebœ , lesquels néanmoins à présent sont comme affranchis de telles senritudes par la commutation unlrerselle dudit titre en celuy de domaine congéable >. Faut-il en conclure que le servage avait été général en Comouaille ? Non , mais seulement que , à la fin du xvi* siècle , le nombre des motoyers avait déjà diminué , et que peu à peu le domaine congéable prenait la place des anciennes tenures ; ce qui confirme ce que nous allons exposer plus loin.

(1) Nos chartes confirment donc pleinement Topinion émise h ce snjet par MM. Guérard, Delislo et La Borderie.

(2) Act. Sancti Albini , 53.

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geois de Dinan, les héritiers de ce bourgeois « la maison et la terre dont celui-ci était tenancier (1). Cette charte établit clairement qu'il n'est question ici, comme dans toutes les donations semblables , que de redeyances fixes à percevoir sur les manentes de cette platea, que ce fût la famille de ce bourgeois ou des stacionarii y habitant à sa place (2). . Guy de TArgentaie avait été excommunié avec ses vassaux pour ses déprédations contre les biens ecclésiastiques : sa veuve et son fils firent leur paix avec l'Eglise, et pour sanctionner cette paix, ils abandonnèrent aux moines de S^-Aubin un bourgeois de Plancoët et tous leurs droits sur ce bourgeois, sur sa famille et ses propriétés (3]. Aussitôt le seigneur supérieur , Hugues Le Brun , comte d'Angoulème et de Penthièvre , prit ce bourgeois sous sa protection et se porta garant du don ainsi fait (4).

Si l'on veut d'ailleurs se convaincre que le service , servicium, était attaché à la tenure et non à l'individu, qu'on jette un coup-d'œil sur la charte 107 du fonds de Boquen. Le propriétaire d'un fief l'avait vendu aux moines de cette abbaye ; le seigneur supérieur s'opposait à la vente , parce que les moines, par leur caractère clérical , auraient échsqppé aux obligations féodales de la tenure. La vente fut néanmoins reconnue valable ; mais l'abbaye fut obligée de tenir sur ce domaine un individu pour en remplir les obligations , obedientem et servientem de dicto feodo.

A la thèse que nous soutenons après d'illustres devanciers , voudrait-on voir une objection dans les donations corporelles que l'on rencontre souvent dans les chartes que

(1) Môme fonds » act. 60.

(2) D. Mor. 1 , 483.

(3) Act. 157 et 168.

(4) Act. 159.

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nous publions ? Ce serait une lourde erreur : ces prétendues donations du corps étaient la forme nouvelle de Tantique recommandation ; et la preuve , c'est que Ton voit se donner ainsi des nobles et des ecclésiastiques. Cet usage se conserva même fort tard, puisque, en 1607, un prêtre se donnait encore à S -Aubin. C'était là simplement entrer en communion de prières et de bonnes œuvres avec un monastère, à qui Ton faisait certains avantages matériels en retour. Plus d'une fois , les abbayes s'associèrent ainsi de prières entre elles.

Parfois , le désir de s'unir au clergé séculier ne s'arrêtait pas là : on ne reculait pas même devant le véritable vasselage ; ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'était pas si pénible que le pensent certaines gens , et que , auprès des inconvénients, il offrait des avantages. Une lettre de l'évèque saint Guillaume nous montrera, en 4SI31 , un charpentier qui donne son champ à S -Aubin , à condition que lui et ses héritiers en jouiront comme colons , payant une redevance de 6 deniers. Un autre individu abandonnait, en 1242, un journal de terre dont il se faisait pour toute sa vie le tenancier , en acquittant une redevance d'une ruchée de froment. Une terre était donnée à Beauport, en 4248 , à la condition d'être ensuite tenue de la charité de l'abbaye par le donataire et ses successeurs , à charge à eux de payer chaque année trois nichées de blé (1).

Tenures. — On ne peut avoir de notions précises sur l'état de nos classes agricoles, si on ne connaît pas les diverses sortes de tenures qu'elles cultivaient , et les redevances qu'elles acquittaient. Nous allons essayer de

;i; Bcauport, 119, 186.— S'-Aubin , 78.

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prendre ces deux questions d'aussi loin que notre cadre nous le permet. Ici nous avons encore plus besoin de compter sur l'indulgence du lecteur : tout est neuf dans cette partie de notre tâche , et l'étude la plus attentive de nos premières chartes fournit à peine quelques données difficiles à saisir.

Jusqu'au ix"" siècle , il ne nous est parvenu d'acte de cession de terre qu'a titre de vente. Il ne peut être douteux cependant que, dans les trois siècles qui précédèrent, la terre ne se louât pour être mise en culture. Les contrats qui intervinrent a cet effet durent être dressés sous l'empire au droit romain ou de la coutume bretonne. Or, aussi haut que l'on peut remonter, on trouve des tenures marquées au coin de ces deux origines : c'est la quevaise d'une part ; l'emphytéose de l'autre. Toutes deux, destinées à mettre en rapport des terres en friche , consistaient dans l'aliénation de la superficie en conservant le fonds (1) ; c'est-à-dire que le maître du sol en gardait la propriété , mais , moyennant une certaine redevance , il en livrait le fruit à qui le voulait produire.

Tous les écrivains qui se sont sérieusement occupés de cette question n'hésitent pas à reconnaître dans la quevaise une importation de la Bretagne insulaire {%]. L'abbaye de Bégard déclarait , au xvi® siècle , avoir des titres de ce genre de tenure remontant au IX^ Suivant nous , les anciens coloni chassés par les Normands , d'après une charte

(1) L'emphytéose était quelquefois à temps, mais pour un temps trèslong, quatre-vingts à cent ans, par exemple (Domat, II, 65).

(2) Au premier rang, nous citerons M. du Chatellier, correspondant de rinstitut (Mémoires sur les divers modes de propriété en Bretagne) ; et M. A. de Blois (Bull, de TAssoc. brct. V, 191) ; nous rendons d'autant plus volontiers justice à CCS érudits que nous ne pouvons partager toutes leurs idées.

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de 1029 (1], devaient être, en grande partie du moins, des quevaisiers.

Quelques personnes ont attribué à ia quevaise le caractère ecclésiastique, parce qu'elle était circonscrite, à la fin, aux dépendances de Bégard, du Relec, et des commanderies de Pont-Melvez et du Palacret. Nous ferons observer , d'abord, que les fiefs de S'Jean et du Temple étaient laïques de leur nature ; d'un autre côté , des donations faites à Bégard par des hommes du monde mentionnent cette forme de tenure , qui d'ailleurs se conserva laïque dans la paroisse de Gorlay et ailleurs. Le caractère séculier de la quevaise n'est pas plus contestable que son ancienneté (â).

Bien que la propriété du fonds restât au seigneur, le colon quevaisier ne pouvait être évincé ; son plus jeune fils, ou , à défaut d'enfant mâle , sa plus jeune fille , lui succédait. S*il n'avait pas de postérité directe , le fonds et la superficie revenaient au seigneur à l'exclusion des collatéraux. Le colon ne pouvait avoir qu'une tenue ; il était astreint à la résidence , devait toujours avoir au moins le tiers de la terre en culture ; il pouvait vendre ses droits avec l'agrément du seigneur, qui avait droit au tiers du prix pour reconnaissance.

Soumis à une faible redevance qui dans l'origine parait avoir été ordinairement une dîme laïque; n'étant astreint qu'aux droits honorables de chambellenage (3) , à la justice

(1) Cart. Roton. — D. Mop. I, 385.

(2) Le rédacteur de l'usement de ComoaaiUe déclare que ce genre de teoure avait été trèsrépaodn dans l'ancien comté , jusqu'au jour où le domaine congéable avait pris sa place. — N'était-ce pas aussi une sorte de queraise en Penthièrre que cette terre dont nous parlions plus haut , donnée à S*-Àubin, et dont l'ancien propriétaire restait colon , ainsi que sa descendance directe ?

(3) Dans une partie de la Comouaille , et notamment dans la vaste paroisse du Vieux-Bourg-Quintin , on voyait encore aux xv* et xvi* siècles de nom*

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du seigneur et à quelques corvées peu pénibles , le quevaisier , tel qu'il en restait encore quelques-uns au siècle dernier , avait entre tous les vassaux la position la plus douce. Libre d'aménager sa culture comme il l'entendait, il était sûr que lui et ses descendants jouiraient du fruit de son travail ; il avait intérêt à améliorer.

Comment se fait-il donc que ce genre de tenure, loin de s'étendre, fut en diminuant sous la seconde féodalité, jusqu'au XVI* siècle où une croisade des propriétaires terriers semble avoir été organisée contre elle ; où nous voyons , par exemple, un S^ du Cambout employer la torture pour forcer ses tenanciers à adhérer à la transformation de leur « convenant féodal en domaine congéable » [1]?

Ce qui a été conservé des archives de Coatmalouen nous montre cette abbaye cherchant , à plusieurs reprises , depuis le xvii* siècle , à introduire le congément dans ses domaines. Mais les paysans, se souvenant de leurs anciens droits, résistèrent jusqu'à la révolte : des coups de fusil furent tirés contre le monastère et même contre le prieur; les archives furent brûlées, ainsi qu'une partie des établissements claustraux. Les moines effrayés ne poussèrent pas

breuses tenurcs qui u'ëtaicnt astreintes qa*aux droits de chambelleDage. Oa sait que ce droit , dont l'origine était dans la rémunération payée au chambellan du seigneur , au moment de Tinvestiture , pour racheter Tépée et les éperons qui revenaient audit chambellan , consistait en 5 sous versés en faisant foi ou reconnaissance pour une tenure (Très-anc. Coût, de Bret. ch. 224. — Inc. Coût. art. 328. — Coût. art. 332 , 347).

(1) Il leur faisait « cruellement et inhumainement baUler le frontin et le becquail avec cordes > , dit une enquête de la fin du xvi* siècle (Àrch. des Côtes-du-Nord). Ces violences pour forcer le paysan à changer son domaine non congéable en domaine congéable s'exerçaient précisément dans la paroisse du Vieux-Bourg , dans cette Cornouullc où , pendant si longtemps , le domaine n'avait pas été congéable.

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plus loin leurs prétentions ; et , en fait sinon en droit , le domaine resta non congéable sur les terres de l'abbaye (1j.

Depuis plus d'un siècle , on discute sur Torigine du domaine congéable , romaine suivant les uns , bretonne suivant d'autres , féodale suivant d'autres encore. Sans entrer dans les dissertations de nos feudistes , disons simplement que le régime domainial se retrouvant seulement dans le pays peuplé par les anciennes colonies bretonnes (2) , son origine ne nous paraît pas douteuse. En effet, le privilège du juveigneur dans les successions , privilège qui fut général dans le domaine non congéable (3) , et qui fut conservé dans l'usement congéable de Rohan, ce privilège paraît avoir été emprunté par les Bretons aux Celtes; ce qui explique comment dans certaines contrées des Gaules il s'est trouvé des capitalitii ou cavaticarii qui n'étaient pas sans quelques rapports avec nos quevaisiers (4).

(1) Arch. des Côles-du-Nord.

(2) Nous nous garderons bien de dire avec certains devanciers que le convenant est toujours resté enfermé dans le territoire qui parle la langue bretonne. D'une part, le Léon, avec son servage, n'avait pas de convenants, ou n*en avait que de très-modernes. D'autre part, un acte de 1319, publié par les Bénédictins (D. Mor. 1 , 1287) , en signale en Billion , Pommeret et YfBniac ; nous en avons retrouvé presque à la même date en Plélo , Ploufragan , Plopguenast ; paroisses où de temps immémorial on ne parlait plus breton. Cette ligne de démarcation entre les deux langues , qui n'a cessé do reculer d'une façon inégale , ne peut rien offrir de certain pour la géographie du domaine congéable , pas plus que pour la géographie politique de la Bretagne. — Quant aux convenants signalés par M. de Courson au pays nantais, ils ne sont pas antérieurs au xvi* siècle.

(3) Ce mode d'hérédité était aussi conservé au pays de Galles, dont la législation dès avant la conquête romaine nous est conservée par le Dytcnioald Moelmitd. C'est une nouvelle prouve à l'appui de ce que nous avons dit sur l'ancienneté de la quevaise.

(4} Voir à ces mots la nouvelle édition de Du Cange.

Lxxvui PROLÉGOMÈNES.

En vertu de ce que nous avons dit plus haut, il nous semble incontestable que le domaine à convenant a succédé au domaine non congéable, qu'il a remplacé à peu près partout. Bien qu'en ait dit vaguement Lobineau (4) , on n'aperçoit aucune trace du convenant avant l'invasion normande.

Au XIII* siècle, nous croyons entrevoir dans plusieurs des chartes que nous allons donner [S!] , non pas le nom moderne de domaine congéable, mais ce genre de tenure lui-même (3). En tous cas, le nom et la chose se trouvent formellement dans l'acte de 1319 que nous avons déjà cité. C'est donc entre ces deux limites extrêmes du x* et du xiv* qu'il faut placer l'apparition du régime domainial ainsi modifié ; et nous ne voyons dans cette période où la rattacher , sinon à la réorganisation de la société bretonne par Alain Barbe-Torte. A ce moment, il nous semble assez naturel qu'en distribuant des domaines aux colons étrangers ou hospites , les propriétaires du fonds se soient réservé le droit de congément (4).

Quoiqu'il en soit , le convenant était une aliénation indéfinie mais non perpétuelle des « superfices » ; le propriétaire pouvait, dès qu'il le voulait, sauf des conventions spéciales,

(1) Hist. deBret. 1,75.

(^) Notamment l'acte n* 339 de S'-Aubin. Et qu'est-ce donc sinon un convenant que cette « terram eonvenientem ad manentem in feodo suo »? — Quant à Tacte 127 de Beauport» on n'y peut voir un domaine congéable , et la note placée au bas de la page est à supprimer.

(3) C'est aussi vers ce temps que commencent à paraître ]es mots de estages et de estagers , hostagium ou estagium , que l'ordonnance du 18 décembre 1456 confond avec convenants.

(4) Cette opinion est aussi celle de l'auteur du Traité des Communes et des Bourgeoisies, imprimé à Rennes» en 1760 ; du président de Lesrat dans ses Arrêts notables du Parlement de Bretagne ; et de M. A. de Blois (Bull, do l'Assoc. bref. V, 195}.

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évincer le tenancier en ini remboursant les améliorations. La condition du colon, qui voyait toujours celte menace suspendue sur sa tète , était donc bien différente de celle du quevaisier. Chacun des grands fiefs constitués depuis le x"* siècle avait son usement : tels ceux de Cornouaille , Poher , Brohërec , Porhoët et Rohan , Tréguier , Goëllo et Quintin réunis. Ces usements ne différaient entre eux que par les détails du contrat ; celui de Rohan [1] , avons-nous dit , se rapprochait le plus de la quevaise.

Le domaine congéable augmentait la mobilité du sol, convenait plus par conséquent à une époque où les fortunes territoriales diminuaient, où le propriétaire avait plus besoin d'argent. Il en fut ainsi surtout lorsque la noblesse, en grande partie ruinée par la Ligue , quitta les campagnes qui ne lui offraient plus de sécurité , et dut cependant supporter la vie plus coûteuse des villes. Faut-il s'étonner que , à la faveur de l'anarchie , des efforts coupables aient été faits pour transformer l'immuable quevaise ; et que le convenancier ait été pressuré par les baillées ou assurances , sortes d'exactions dont le prétexte était de garantir le tenancier contre le congément (H)?

En résumé , le régime domainial , domanium , fut , suivant nous , généralement la quevaise , du v^ au x® siècle. À partir de ce temps , il subit une modification profonde par l'apparition du convenant (3) , qui l'emporta peu à peu,

(1) D. Mor. 1 , 644 , 646 » 695.

(2) Le système des baillées n'est pas nonveaa : nous en ayons trouvé un exemple de 1423 dans les archives de M. Rioust de l'Argentaye. Le tenancier d'un convenant de la paroisse de Minibriac an diocèse de Trégnier, qui avait reçu sa tennre en héritage de son père , prenait une baillée nouvelle , mais pour un temps non déterminé.

(3) Le régime domainial fui tellement répandu en Bretagne que toutes les

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el qui ûnil lui-même par perdre du terrain devant la censive , à laquelle ramena Télude du droit romain. Ces divers modes de baux illimités furent, à des degrés différents, favorables au progrès de Tagriculture , parce que le colon s'habituait à voir dans sa tenure un patrimoine héréditaire , 'et que, en l'améliorant, il travaillait pour sa famille.

Nous n'entrerons dans aucun détail sur Temphytéose (1) et la censive , qui étaient ici ce qu'elles étaient partout. Nous pensons que l'afféagement sortit de l'emphytéose, comme le convenant de la quevaise. Mais dans ce dernier cas l'aliénation était plus complète. En effet, d'après la définition des juristes du dernier siècle , l'afféagement était l'aliénation d'une partie pour être jouie roturièrement moyennant une redevance (2).

Ce genre de démembrement ne paraît s'être propagé en Bretagne que pendant la décadence de la féodalité. Les seigneurs dont les affaires étaient embarrassées y eurent fréquemment recours, à partir du xvi* siècle.

Plus anciennement , l'afféagement n'avait pas le caractère roturier. Ainsi, en 1207, nous verrons Guillaume Le Borgne prendre à ce titre possession du fief Orguen , dont il recevait tous les privilèges [3). C'était alors une véritable vente dont le capital n'était jamais exigible ; en cas de non paiement de la rente , le vendeur saisissait la terre jusqu'à parfait paiement.

tenues non nobles , qnî n*avaient pas nn titre spécial , étaient censées sous ce régime (Art. 2 de Tusement de Rohan).

(1) Elle apparaît dans les pins anciennes lois romaines comme la consécration d*un fait existant.

(2) De Perrière , Dict. de Droit. — D'Argentré sur Tart. 59 de TAnc. Coût. — Frein , annoté par Hévin , 689 , 802. — Le féagistc était soumis à la juridiction des seigneurs ; le censier ne l'était pas.

(3) Act. de Bcaup. N« 29.

PROLÉGOMÈNES. lxxxi

On pourrait aussi rattacher peut-être, par un côté du. moins , aux afféagements ce traité passé entre Tabbaye de Goëllo et un médecin , en 1257 : celui-ci s'engageait à défricher certaines portions de landes et de bois dépendant de la forêt de Plouézec , moyennant un rais de froment à percevoir sa vie durant sur la dîme de chaque terre ainsi mise en culture. Après sa mort , les religieux recouvraient rinlégralilé de leur dîme (1).

Les longs baux , dont nous avons fait ressortir les avantages , avaient aussi leurs inconvénients. La redevance , calculée d'ordinaire sur le rendement des premières années, finissait par être tellement au-dessous des produits, qu'elle n'exigeait plus aucun efifort du paysan , toujours assez indolent en Bretagne. C'était sans doute pour le stimuler que l'archevêque de Dol, Baldric, affermait, pour un temps dont la durée était entièrement laissée à sa volonté , des terres que lui-même avait mises en valeur (2). Boquen abusa des baux annuels, ce qui contribua beaucoup à ruiner cette abbaye.

Entre ces extrêmes , entre les baux d'une durée indéfinie et les baux trop courts , nous en verrons essayer de deux , de trois, de quatre, de six, de sept, de neuf, de dix, de douze et de vingt ans [3}. Mais la période novenaire finit par l'emporter presque partout : dès le xiii® siècle, elle était la plus usitée dans l'évêché de S'-Brieuc. Le preneur pouvait

(1) Beanp. 227. — Nous avons déjà déclare retirer la note qui suit cette charte. Le convenancier jouissait jusqu^à remboursement de toutes les améliorations obtenues par son travail ; rien de semblable ici.

(2) D. Mor. 1 . 685.

(3) Ces derniers étaient usités pour des terres situées de l'autre côté de la Manche , et par conséquent dans une position exceptionnelle (S'-Malo , 29 et 31. — D. Mor. 1 . 263).

T. m. VI

Lxxxii PROLÉGOMÈNES.

dans ce système jouir , en partie da moins , de ses améliorations ; le bailleur n'était pas forcé de garder un mauvais fermier , et pouvait tenir le prix de fermage en rapport avec celui des produits.

Nous avons dû nous attacher à préciser les caractères des tenures à redevances fixes , particulières à la Bretagne : nous pouvons passer rapidement sur les tenures à tiers ou à mi-fruits.

La plus ancienne des amodiations était la métairie ; mediatura, medietariaj metaria, dont nos chartes offrent de fréquents exemples depuis le xi® siècle (1). Elle se répandit tellement qu'on finit par appliquer le nom de métayer à toute espèce de tenancier : <{ les gens, dit l'ordonnance ducale du 18 décembre 1456, les gens nommés métayers, mais qui en réalité vivent es convenants ou estages » (2).

La métairie était généralement d'une charruée à l'origine : « Terrain uni aratro sufficientemy id est unam medietariam » , dit une charte de S*-Georges de Rennes , de 1 030 (3) . Parmi les nombreuses métairies signalées dans l'enquête de 1181 (4) , nous remarquons la « meteria dominica archiepiscopi » : c'était le domaine que le prélat faisait cultiver directement , et qu'il habitait parfois.

Après avoir passé en revue les divers modes de location des terres, étudions brièvement les formes les plus ordinaires de ces divers ateliers ruraux.

Du manoir , manerium , dépendaient souvent un certain

(1) Voir notamment les n" 15 et 16 des chartes de S'-Malo.

(2) Art. II.

(3) D. Mor. I. 371.

(4) Ap. D. Mor. 1 , 682.

PROLÉGOMÈNES. lxxxiii

nombre de fiefs et de lenures, feodum ou feudum de alodio , gentilis de capite , militum , dont plusieurs étaient soumis aux mangières , au champart , aux dîmes et autres tailles (1). Une retenue ou exploitation directe, des bois , tuscha , saltm , haia [t] , plus ou moins étendus , des fours, moulins, étangs et garennes (3) y étaient souvent attachés. Devenu la <i noblesse » ou demeure de ces hobereaux, qui furent en Bretagne ce qu'étaient les vavasseurs en Normandie , le manoir se réduisit beaucoup ; la maison d'habitation ne se distingua le plus souvent des marna, massa, mansura, masure, que par son escalier en tourelle et quelquefois un portail. Il diminua encore et devint le « lieu et métairie noble » qu'exploita souvent un puîné, soit comme propriétaire cultivateur , soit comme simple fermier. Nous ne chercherons pas , comme l'ont tenté les collaborateurs de Du Gange , à établir des distinctions précises entre la villenagia (tenementum villaiii) (4] , Yagricultura, Yhostagium ou estagium, Vhospitum, Ykebergan mentnm (5) , le bordagium (6) , le menagium , la mor sura (7) et même la platea (8) : ces mots paraissent avoir

(1) D. Mor. 1 , 683.

(2) Ibid. I, 604, 832 . 852, 960, etc.

(3) Ibid, 970, 546 , 685. — S*-Aubin , n"* 84 et 48.

(4) D. Mor. 1 , 682.

(5) Ibid. 681.~-£n 1235 , CathAine de Rohao faisait d'un journal de terre un hébergement dont le revenu devait être affecté à l'abbatiale de Bonrepos. Dans les actes relatifs à la seigneurie de Plélo , on trouve des mentions de maisons avec les terres « leur servant d'hébergement ». Dans le prisage des terres de Plouagat , fait en 1482 , il est fait mention « d'un ostel et cstage tenu à convenant o le courtil » , et plus loin c une pièce de terre joignant à cet hébergement ».

(6) Ibid. 695. — Ce genre de tenure est rare en Bretagne.

(7) D. Mor. loc. cit.

(8) S*-Aubin, n'* 30, 162, 198, 277, 278, 337; Boaup., 123, 138; St-Jacut, n* 2. — D. Mor. 1 , 487 , C83 , 1287 , elc.

Lxxxiv PROLÉGOMÈNES.

été presque indifféremment appliqués à des tenures de caractères différents, dans les chartes bretonnes. La quevaise et le convenant , aussi bien que la tenue à cens , à rente ou à tribut , à fermage ou à mi-fruit , sont désignés tantôt par Tune, tantôt par l'autre de ces appellations (1). Les paysans de ces contrées nomment encore leur habitation « rhôtel » , à quelque titre qu'ils en jouissent ; et ils la surmontent d'une croix quand elle a été « maison croisée )>, c'est-à-dire relevant d'un ordre religieux ou militaire.

La grange , qui n'était d'abord qu'un grenier pour déposer les dîmes , devint , surtout sous les Cisterciens et les Chanoines réguliers , de vastes exploitations , qui portèrent même quelquefois le nom de manoir (2) : c'était, avec la chapelle , l'habitation et les bâtiments d'exploitation , les véritables prieurés des abbayes du diocèse de S'-Brieuc. S*-Aubin , ayant acheté le prieuré ou cella (3) de S'-Galery, ne tarda pas à le transformer en grange. En raison de l'importance que ces bâtiments ruraux prirent ici , nous nous y arrêterons quelques instants.

Les Seigneurs laïques concédaient quelquefois aux abbayes des terrains pour y construire des granges : ainsi Conan IV donna à Savigné locum qui vocatur Lepas ad faciendam sibi grangiam ; et ailleurs campum floridum ad edificarir dam grangiam. Raoul de Janz;^ fit également à S'-Martin de Janzé une donation ad grangiam faciendam (4). D'au-

(1) Act. de Bret. I » 684, 686 , etc.

(3) Le manoir de N.-D. des Fontaines est mentionné dans un acte de 1428, par lequel le S" de Kernier s'engage à y porter quatre rais de froment.

(3) En dehors de cette importation par des moines étrangers de la cella ou du monasieriolum , nos chartes n*en signalent que dans les dépendances anglaises de S'-Jacut.

(4) D. Mor. 1 , 644 , 646 , 695.

PROLÉGOMÈNES. lxxxv

très fois les seigneurs exemptaient de toute redevance la grange et les terres qui en dépendaient : ainsi firent les sires de Retz, en 1152, pour celle des religieux de Busai [1].

Dans révêché de S -Brieuc , l'absence de concessions de ce genre nous porte à penser que les abbayes fondèrent elles-mêmes leurs granges sur les terres dont elles avaient la propriété (2). Boquen avait des granges à S'-Cadroc en Sévignac, à l'Hermitage en Broons, à Carbrehaut en Plénée- Jugon ; S'-Aubin possédait celles de S'-SuUien en S'-Rieul , de S'-Karroc en Erquy, de Pléhérel , et, comme nous l'avons dit, celle de S-Galery de Matignon. Quant à Beauport , si , dans le bailliage de l'abbaye , les presbytères des recteurs-prieurs tenaient lieu de granges abbatiales, il en était autrement pour le bailliage de Plouagat-Châtelaudren qui se trouvait beaucoup plus éloigné : là, tous les revenus étaient apportés ou payés à la grange de N.-D. des Fontaines (3).

Comme les moines , les prélats (4] et les seigneurs possédant des fiefs étendus avaient aussi des lieux de dépôts où ils pouvaient conserver les produits de leurs terres : ainsi

(1) D. Mor. 1.612.

(2) Les granges s'appelaient aussi quelquefois moineries,

(3) Un registre de 1659 donne une idée do Timportance des revenus payés à la grange de N.-D. des Fontaines : outre les rentes , on y percevait les dîmes c de Kerdounou, d*Unegonnau. des Loges, des Touches, de LifDat, de la ViUe-Pié , de Lissigneuu , de Launay-Ballin , de S'-Gonénou , de la Ville- Frumour, de Kertudiou et du Champ-au-Kermognan , en Plélo; de TEglise, de Maires, des Deux-Noes, du Court-Pérennec, de Kerouzien, de Botandiec, d'Apolain , de Kerhamon , en Plouagat ; de TËglise , de Treveno , de Tro* nolam, de Coater-er-Roch , en Gondelin ; de TEglise, de la Ville-Blanche, de la Forêt , en Bocqueho ; de Kertanguy en Cohigniac ; de l'Eglise , de Saingnaulx, de S^-Isnonan, de Coincaulx, en Plouvara » ; et plusieurs autres.

(4) L'enquête de 1181 parle de la grange de Tarchcvêque de Dol (D. Mor. 1 , 683}.

Lxxxvi PUOLÉGOMÈNES.

nous voyons mentionner les horrea de S'-Denoual el de Merdrignac, les promptuaria de La Moussaie et du Plessis- Balisson, les frumentagia [\) de Plamaudan et de Hénanbihen , le grenerium de Matignon ; les granges de la dame de Plouha et des Hais du Pont, à Dinan.

Mais les petits propriétaires n*avaient pas la même ressource : les granges des moines leur étaient alors ouvertes. D. Morice nous a conservé un exemple curieux de cet usage : Guillaume Chubart, en 1168, maire ou mayeur du Pellerin pour Marmoutiers , prétendait avoir dans la grange des moines « aree scopationem , sedem moncelli segetum in grangia congregatarum, et vogranvm gratin gie cum tractu décime » (2). Ces droits, qui se rattachaient au majoragia, furent rachetés moyennant une rente de huit setiers à prélever sur les dîmes apportées dans la grange en question.

Quelques titres de S -Aubin nous font voir des faits analogues. Ainsi , en 1Sâ5 , Alain Bedou , chevalier, abandonnait ses prétentions sur un certain immeuble, à la condition qu'on lui accorderait, entr^autres choses, dans la grange abbatiale de S*-Rieul « duos hugias proprias , ahzque archagio^ in domihm lapideis )>. L'année suivante, la famille Le Prêtre faisait une convention semblable : « Monachi veto concesserunt predicto Eudoni , et heredibm ejuspost eum, quod habeant duos archas apud Sanctum Sulianum sine archagio , unam scilicet in quadam domo lapidea , altérant in domo de stipula ^. Citons

(1) Noos verrous bientôt qae ce mot, souvent pris dans un autre sens, exprimait aussi la redevance en froment ou sur les froments (\oir Du Gange).

(2) D. Mor. 1 , 649. — Le vogranum est ce que dans nos campagnes on nomme encore le c gapas », gaspaleusa (Voir Du Gange, VI, 1687;.

PROLÉGOMÈNES. lxxxvii

enfin le clerc Alain de La Roche, qui, en 1243, donnait à l'abbaye « quamdam hugiam quant habebat in grangia Sancti Suliani , in domo lapidea , cum omni libertate ipsim hugie et quicquid juris habebat , vel habere poterat in aithalagio in dicta grangia (1).

De ces textes nous pouvons conclure que, dans leurs granges, les moines abandonnaient à des particuliers une ou plusieurs « huches » , moyennant une redevance appelée archagium. Vaithalagium nous semble indiquer l'espace que l'on avait dans la grange pour recueillir ce qui ne pouvait être déposé dans les « huches )> , spécialement destinées par leur forme à contenir le grain. Nous insistons sur ces termes, parce qu'ils nous semblent avoir ici une valeur qui n'est pas clairement indiquée dans les glossaires (2).

Redevances. — Ces redevances particulières nous amènent à examiner la question d'une façon plus générale.

Les redevances étaient de deux natures distinctes ; ecclésiastiques ou laïques. Les plus anciennes étaient les dîmes, décime , prélevées au profit de l'Eglise sur les produits du

(1) S*-Aubin, 48. — Les statuts synodaux de Trëguier, en 1320, défendaient les dépôts de ce genre dans les églises , excepté en cas de guerre CD. Mor. I, 1299).

(2) En 1152, le pape Eugène III écrivait : < De cetera quia propotitum firmum habetis, habitationis vestra loca extra conversationem seculariutn eligendi, grangias vestrat , sicut et atria ecclesiarum, a pravorum incursu et violentia libéras et quietat fore statuimus, et nulla ibi hominem capere, spoliare, verberare, aut rapinam exercere prœsumat, — Urbain III, en 1186: « Àdjicentes ut nulli infra milliare unum ab abbatiis vel grangiis vestris, edifieia vel mansiones novas liceat facere, — Alexandre IV, en 1255 : « Cof^ eedimus ut in grangiis et locis vestris quœ adeo distant ab ecclesiis parochialibus^ qtwd ad eas, pro audiendis divinis officiis, non possitis commodo habere recursum , liceat vobis (dummodo parrochiani earumdem ecclesiarxim non intersint) dirina eadcm celebrare sine juris prrJHdicio alicui ».

l-xxxvm PROLÉGOMÈNES.

sol et sur le menu bétail. Usurpées par les laïques à une époque de troubles « elles revinrent en partie au clergé, quand le calme se rétablit : l'usage de les payer sur le cimetière paroissial était un souvenir de leur origine (1).

Quelquefois elles se partageaient entre le seigneur laïque et le seigneur ecclésiastique qui portait alors la désignation de gros décimateur : ainsi les deux tiers des dîmes d'Etables appartenaient au seigneur du Penthièvre, et l'autre tiers seulement à l'abbaye de fieauport ; au pays de Jugon , il y avait des dîmes partagées en huit parts (2).

En Goëllo , il existait un usage qui adoucissait les conséquences de la perception de la dîme, et qui, au iiii® siècle, donna naissance à de nombreuses contestations. Le cultivateur ne devait pas , en principe , rentrer sa récolte avant que le décimateur n'eût enlevé sa dixième ou douzième gerbe ; mais , pour les besoins du ménage , le paysan avait le droit de recueillir six gerbes , per hastivellum , par droit de « hastiveté ». La jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques finit par établir que ces gerbes prélevées devaient compter dans l'ensemble de la récolte sur lequel le décimateur exerçait son droit (3).

Les dîmes s'étendaient à toutes les anciennes cultures, aux vignes (4] , aux moutons , aux laines , aux miels (5) et à certains poissons ; ces dernières n'étaient pas les moins

(1) « Àream ad decimam congregandam in cimiterio Sancti Germant » (S»-Aubin, 36).

(2) Boquen , n» 58.

(3) Beauport, n*" 125, 133, 146.

(4) Voir, an T. IV, la ch. 38 du fonds de S'-Malo de Dinan.— Alain Barbe- Torte donnait la dîme de ses vignobles à Landevennec (D. Mor. I, 345).

(5) Henri de Léon donnait à S^-Melaine , au milieu du xii* siècle , « mediC' tatem décime mellis sui de pago Leonensi et de pago Castelli » (Tit. de S'-Mel. — D. Mor. I, 621).

PROLÉGOMÈNES. Lxxm

estimées. Ainsi, en 1S54, le duc de Bretagne rachetait à S-Melaine « decimam piscium coquine )> (1). En 1172» une dîme « Uni , fabarum , pisorum et hordei » , était donnée à Daoulas. Nous citerons encore celle d'un verger , pomarium, recueillie en Plomeleuc, dans la seigneurie de Josselin, en 1066; celle du lin, à Crozon, Plougastel et Plebennec, en 1171 ; une autre de lin, de vin et de chanvre, en 1131. En 1216, S-Melaine percevait en Planguenoual la dîme « tant in lanis quam piscibus , pullis , anseribus , lino , canabo sive chanvro , sive eciam in quolibet quid perveniret in ortis vel vinderiis » (2).

Les nouvelles cultures étaient soumises aux « novalles >>, autre genre de dîmes dont nous avons eu occasion de parler à propos de S -Michel de S-Brieuc (3). Outre les novalles, les recteurs jouissaient encore des « prémisses ». Nous en trouvons de nombreuses mentions, principalement au prieuré de la Madeleine de Lézardrieux , membre de S'-Jacut, où certaines terres étaient grevées de deux prémisses. A la suite d'abus trop répétés , le Parlement s'en mêla , en 1739, et les réduisit à une gerbe de froment, de cinq pieds de tour , à prélever sur chaque paroissien qui possédait au moins un journal ensemensé et exempt de toute dîme.

Les recteurs avaient encore d'autres sources de revenu. Dans la discussion du recteur de Plélo (4) avec ses paroissiens et leur prévôt, en 1233, nous notons le droit de cierge

(1) Inveot de S*-Sauveur de Guingamp (Arch. des Côtes-da-Nord). — Le recteur prenait ordiDairemeot un jeune porc sur trois , un mouton ou une toison sur douze.

(2) D. Mor. I, 669, 564, 430. — Ane. Ev. de Bret. Pièces justificat. T. III. — Nous supposons que le mot vinderiis^ que nous n^avons pas retrouvé dans les glossaires, signifie ici vergers.

(3) Voir aussi la bulle d*Innoccnt III pour Boquen.

(4) Bcauport , n' 99.

xc PROLÉGOMÈNES.

pascal (1), celui de la chandelle S -Barthélémy , le revenu des terres affectées au pain d'autel ; un denier dû par chaque manouvrier , mercenarim , entendu en confession ; même somme due pour chaque agneau , par tout paroissien « en offrande de paix (2). Vers 1124, l'évêque Donoald, en confirmant à Marmoutiers le don de l'église de Taden, y joint la moitié « oblationum fraternitatum , dispensor tionum et omnium aliorum redditunm (3) ». Un siècle auparavant , le don de la comtesse Constance à l'église de <( Kemper-Corentin » était encore plus précis : elle lui abandonnait la moitié des tailles , la moitié des amendes payées pour sang versé , pour homicide , pour vol , pour le duel après que les combattants étaient entrés dans la lice , pour les maisons qui se seraient élevées dans le fief de l'évêque sans son consentement [4]. En 1160 , Conan lY confirmait au Mont- S*- Michel les donations de ses prédécesseurs, « excepta corpore latronis in curia Sancti Michaelis jvdicati, et exercitu comitisper manum reddito monachi, et excepta septimo denario ex dimidia parte catalli latronis , et ex dimidia parte forisfacti sanguinis , et ex dimidia parte mete terre injuste occupate » (5).

(1) Dans réonmération des droits de Boquen donnée par la balle de 155(», nous remarquons Voctavagia paschum dominicalia.

(2) Cette pensée de donner un agneau comme symbole ou comme offirande de paix n'a pas encore été signalée, que nous sachions. C'est, avec les confréries, fratemitates t dont nos chartes parleront sourent, et le passagium, qui paraît avoir été établi d'abord pour maintenir le bon ordre sur les routes, les seules traces ou à peu près que nous ayons trouvées de ces institutions de la paix ou trêve de Dieu , qui jouèrent un si grand rôle dans le reste de la France. Voir notamment à cet égard le remarquable livre de H. Semichon (Paris, Didier, 1857).

(3) Ch. de S»-Malo n» 2.

(4) Cart. eccL corisop. ap. D. Mor. 1 , 376.

(5) D. Mor. 1 , 662.

PROLEGOMENES. xci

Un arrêt du conseil du dauphin alors duc de Bretagne , du 15 novembre 1546, reconnaît au recteur d'Yvias le droit de <( prendre à chacune feste de Pasques deux trazains , et à Noël deux aultres trazains de chacun couple de gens mariés en ladicte parouesse ; et de chacun veuf ou veufve un trazain ; et des non-mariés capables de recevoir le corps de N.-S., cinq deniers ; et de chascun paroissien ayant neuf aigneaux ung aigneau, et au-dessous de neuf, ung denier ; à chascune des neuf toisons de brebis ou mouton, une toison, et au-dessous de neuf, ung denier par toison ; de chascun poullain letron masle, quatre deniers, et de chascun poullain femelle , cinq deniers. Pour debvoir de neufviesme , quand il y a enfant du debcédé , la neuvième partie d*un tiers ; et où il n'y a enfant , la neuvième partie d'iceulx biens ; pour debvoir de prémices , de chacun menaige qui a culture labourée et ensemencée de froment , une gerbe froment contenant cinq brassées ou demy boisseau froment ; et où il n'y a gaignage et labouraige de froment , une pareille gerbe de blé quy aura esté ensemencé , ou un demy boixeau de pareil blé ; pour debvoir de oblacion , la tierce parlye des oblacions faicles aux églises et chapelles d'icelle parouesse» sous charge audict recteur de faire les réparations des esglises et presbytères d'icelle parouesse ». Le même recteur prétendait aussi à un « droit de nopcailles » de 3 s. 6 d. monnaie , mais il en fut débouté.

Dans certaines localités , à Stables par exemple , il y avait le « droit de tourte » qui se payait à Noël , un quart de boisseau : il fut remplacé, en 1554, par 20 deniers monnaie ; plus le « devoir de Pâques » , consistant en 5 deniers, acquitté par chaque père et mère. En cas de décès , celte redevance était payée par les enfants avant de recevoir la communion. Notons encore le terciagium.

XGii PROLÉGOMÈNES.

consistant à recueillir le tiers des biens meubles du défunt. .Les actes des abbayes au xiii'' siècle , principalement ceux de S -Aubin , réservent avec soin le terciagium ecclesie : peu à peu, ce droit exorbitant, déjà battu en brèche par Pierre Mauclerc et son successeur , fut diminué , réduit au quartagium , au quintagium (1), enfin au nonagium; puis il disparut (2).

Dans quelques paroisses relevant de Beauport, on voit un droit de « neume ou neufme », que nous n'oserions pas définir : peut-être était-ce le petit droit perçu pour les inhumations , souvenir du nonagium. En tout cas , ce neume n'avait rien de commun avec le nummata candele de certains actes (3). Nous avons énuméré , au T. I de cet ouvrage, les droits de l'évèque et des deux chapitres de S-Brieuc. Etendre cette énumération à toute la Bretagne demanderait un livre tout entier. Bornons-nous donc à dire que le clergé recevait des redevances , non pas seulement des divers corps d'état , mais aussi des Juifs (4) , dès Caquins, etc. Ces droits étaient souvent considérés comme formant un casuel, et profitaient au recteur, lorsque celuici , dépouillé des dîmes , était réduit à une modeste portion congrue, souvent mal payée. Au milieu des trop nombreuses juridictions , qui rendaient si difficile toute jurisprudence

(1) S»Malo. 10.

(2) Voir nos chartes de S^-Malo. — Dès 656 , le concile de Nantes avait défendu de rien exiger pour droit de sépulture , en même temps qu'il interdisait d*inhumer dans les églises, excepté dans V atrium et sous le portique.

(3) Parmi les droits concédés par Tévéque de Nantes à l'abbaye de Mar* moutiers dans l'église de Donges figurent, entre autres , « candela Puriftcationis vel numata candele, et iv pars confestionum quadragetime » (D. Mor. 1,563).

(4) D. Mor. I, 846. Voir aussi au même recueil les col. 508, 564, 1218, 1319, etc.

PROLÉGOMÈNES. xcrii

uniforme « ces redevances donnaient lieu à d'incessants procès, tantôt contre les décimateurs, tantôt contre les paroissiens.

Les recteurs avaient diverses charges à supporter : quelquefois ils devaient concourir à l'entretien d'une partie de l'église ; ils payaient à l'évêque ou à l'archidiacre des droits de visite (1), des droits synodaux, et ils ne pouvaient jouir du revenu de leur bénéfice , l'année de la nomination , sans racheter les a droits d'annale )> , en vertu desquels, à chaque vacance , par démission ou décès , les revenus rectoriaux profitaient pendant un an à la paroisse (2). Au XVI' siècle, les taxes que le Gouvernement imposa au clergé étaient si lourdes que les ecclésiastiques préférèrent plus d'une fois abandonner leurs bénéfices. Ce fait eut lieu notamment à S*-Martin de Lamballe , et les « lettres royaux » du S6 août 1555 qui le signalent, le présentent comme assez fréquent. D'après ce document, les fondateurs poussaient à cet abandon , afin de rentrer en possession des bénéfices vacants.

(1) Le priear de S'-Martin de Lamballe devait, en 1211 , 10 sons à r<^vêqae poar cet objet, et le chapelain 5 sous. A Trédaniel , lorsque Tarchidiacre faisait la visite, ct^lui-ci recevait 35 sous ; si la visite était faite par le prélat, on lui donnait 3 livres pour lui et pour sa suite. Lorsque l'évêque on Tarchidiacre ne venaient pas dans la paroisse même et qu'ils s'arrêtaient à Moncontour, ces sommes revenaient aux trésoriers qui se rendaient vers eux.

(2) Le chapitre de Tréguier déclarait en 1653 que l'annate de la paroisse de Goudelin , c acquise à la fabrice de ceste église par la démission pure et simple du dernier recteur, déposée entre les mains du P. prieur, comme grand vicaire du S'' abbé de Beauport, avoit été adjugée au recteur actuel pour la somme de 40 livres ». A cette condition , le nouveau titulaire était déclaré quitte du droit d'annate , et subrogé à jouir de tous les fruits rectoriaux pendant la première année, sauf à payer le service in divinis, les décimes ordinaires et extraordinaires , le devoir de procuration , tant à l'évêque qu'à l'archidiacre.

xciv PROLÉGOMÈNES.

Dans le cours de cet ouvrage , nous avons déjà signalé un certain nombre d'obligations féodales , quelquefois assez bizarres. D'autres très-variées , très-nombreuses , se rencontreront encore sous notre plume. Nous allons brièvement résumer ici l'ensemble de celles qui se reproduisent le plus souvent dans les actes de ce pays.

a Générales » quand elles atteignaient toutes les classes de la société [1j , gentiles quand le noble y prenait part, « serviles » quand elles ne frappaient que le roturier ou sa tenure (2) ; ces redevances étaient de droit commun , tanquam dominio feodali (3) , ou produites , nous l'avons déjà dit, par des conventions spéciales. Elles étaient encore dites « réelles y> , quand elles ne consistaient qu'en prestations ; et « personnelles )> , quand elles engageaient la personne du vassal.

Vhomagium était une redevance personnelle qui pouvait être noble ou roturière. Elle était noble , s'il s'agissait de suivre le seigneur à la guerre : c'était alors Vequitatw, la cavalcata, Vhostis ou ost. Ainsi, certain fief devait douze chevaliers à l'archevêque de Dol (4) , et le sire de Penthièvre obligeait les vassaux du prieuré de S -Martin à se rendre a in exercitu suo et cavalchia sua cum aliis hominibm de Lamballia » (5). — Elle était roturière, s'il s'agissait

(1) Simon de La Rochebernard en fondant S^-Gildas des Bois, on 1026, donnait aux moines c omnia jura et dominia que in tota contreda et parroehia Sancti Gildati tam super militibus quam super villanis , jure hereditario > (D. Mor. 1 , 363).

(2) Il fant entendre par consuetudines burgensium (D. Mor. I, 554) l'ensemble des charges publiques qui pesaient sur les habitants d*un bourg ; quant aux forfaicturas burgensium, dont parle la même charte, ce sont les amendes par lesquelles les bourgeois rachetaient certains crimes ou délits.

(3) St-Aubin . n» 226.

(4) Enquête de 1181 (D. Mor. I, 683).

(5) S»-Marlin, 13.

PROLÉGOMÈNES. xcv

d'œuvres serviles , telles que faire les foins , rentrer les moissons « charroyer les approvisionnements du château » ou même y faire le guet et travailler aux fortifications , aux routes , etc. ; c'était alors la corvée , opn$. Au ix* siècle déjà, on partageait celle-ci en trois catégories distinctes, ou du moins on lui appliquait trois dénominations : dicofrit, difosot, diwohart (i).

Au Moyen-âge , qu'on veuille bien ne pas le perdre de vue , le tenancier n'avait pas comme de nos jours à supporter une double charge , Tune envers les possesseurs du sol » l'autre envers l'Etat ; ou du moins ce système ne se produisit qu'assez tard. Jusque-là les taxes de toutes natures s'acquittaient généralement au profit du seigneur , soit que l'impôt portât sur l'instrument ou le produit du travail, soit qu'il portât sur la personne du vassal (2).

Nous avons déjà parlé du cens, censvSy qui parait pouvoir se confondre avec la rente, renda, et le tribut, tribttr tum. Une terre donnée à l'Eglise en était souvent exempte : au Cartulaire de Redon , nous voyons aumôner un ran ou petite propriété , « sine censu et sine renda et sine opère et sine loch-caballis ulli homini ». Plus loin, une autre est octroyée avec toutes ses dépendances , « sine censu , sine tributo , sine opère alicui homini nisi solis monachis » (3).

Le champart ou terrage, campars vel terragium, était

(1) Voir à cet égard la dissertation de Da Gange , II , 1475 , 1670. — Cart. Roton. ap. D. Mor. 1 , 267.

(2) Toutefois nons reconnaissons qne le censura régis se tronre plusieurs fois au Cartulaire de Redon ; mais nous croyons que cet usage était plutôt carloTingien que breton.

(3) D. Lob. II, 73. — D. Mor. I, 300. —Le loch-caballis serait, d'après Du Cange, une redevance en fourrage, ou la corvée de soigner les chevaux [Glots. IV, 254).

xcvi PROLÉGOMÈNES.

une redevance ou sorte de dîme laïque sur la moisson (1). Le tenancier ne pouvait enlever sa récolte avant le passage du champarteur, et nous ne l'avons jamais vu jouir des bénéfices du hastivellum : cet adoucissement était donc vraisemblablement dû à TEglise.

Le droit , dit en Léon terqnisiades de terra , et en Cornouaille terquisiaeth, ne différait pas du précédent. Auprès de ce dernier est mentionné le kemrod ou kevrod, qui semble avoir porté sur les produits , non du sol , mais de certaines industries, par exemple sur le miel (2).

Au reste , les diverses redevances payées par une terre au seigneur se trouvent ainsi énoncées dans un6 charte du Cartulaire de Quimperlé : « Terquisiaeth , kevrod , multones , pastm , décime et cetera jura » (3) . Le sire de Dinan , en fondant Tabbaye de Beaulieu , exempte les terres, bois, étangs et moulins qu'il donne, de toute juridiction; il permet à ses hommes d'habiter, hospitare, le domaine des moines; il exonère ceux-ci de tout péage, coutume, bouteillage , panage , en un mot de toute redevance quelconque ; il leur fait dans toute l'étendue de ses terres et sur ses marchés les mêmes avantages qu'à ses propres vassaux (4). Bien longtemps auparavant, dès le ix"" siècle, le roi Salomon

(1) < Feudum Bodoas reddehat unam minam frumerUi et duodecim denarios et decimam et eatnpart. — Campartem vinearum et ortorum > (D. Mor. 1, 682, 684).

(2) C'est da moins ce qui noas semble résulter da passage du Cartulaire de S'*-Croix cité par Du Cauge : t Statutum est ut quolibet anno de unoquoque eiato mellis tex nummot reddat. . . . cum quatuor insuper nummis et uno obolo,pro eo quod dicitur kemrod » (Gloss. III, 1674).

(3) D. Lob. II , 104. — Nous voyons dans ce passage le droit de terragc, le droit sur les industries agricoles, sur les troupeaux, les mangiôres et les dîmes.

(4) D. Mor. I, 663.

PROLÉGOMÈNES. xcvii

en remettant à S^-Sauvear de Redon la moitié d'un plou au pagm Redonensis , l'exemptait de toute redevance , sine censu, sine tributo alicui homini sub celo [\]. Pierre Mauclerc, au contraire, en affranchissant de toute redevance les habitants du bourg S^- Martin de Lamballe , réservait 8 liv. de droit de guet , et l'obligation de marcher dans son ost; mais les vassaux des moines jouissaient des mêmes privilèges que les siens, communionem terre (2).

La taille, à proprement parler, était un impôt personnel payé au seigneur par le vassal : en donnant une terre à une abbaye ou a un prieuré , le seigneur supérieur se réservait quelquefois la taille et la demi-taille , salvis talliis et meditatliis (3) , ainsi que les droits de chasse ou de pêche. D'autres fois , et le plus souvent, il abandonnait cette redevance : ainsi Juhel de Mayenne, en ISHi, cédait à Beaulieu talliam et meditalliam , ne se réservant que les exécutions des sentences de la justice abbatiale. Il est fait mention de la taille, en 1^26 et 1240, dans les actes de S^-Âubm; de la taille et de la demi-taille, en 1211 , dans ceux de Boquen. Le duc Conan donnait, en 1163, 20 sous de tallia Guingampi; le sire de Dinan, en 1260, abandonnait aux Frères -Prêcheurs redditm , tallias et proventm. La taille parfois était réunie aux droits de justice, senescalia (4).

Nous avons déjà établi que la taille , pas plus que les autres redevances , n'était arbitraire en Bretagne : la « gent taillable et corvéable à merci )> , dont les détracteurs passionnés du moyen-âge font si grand bruit, n'a

(1) D. Mot. 1,328.

(2) S'-Martin, 16.

(3) S»-Jacut , n*- 4 , 11 et 13.

[i) Boquen , n» 18.

T. iri. vu

xcviii PROLEGOMENES.

pas existé parmi nous ; et si Ton venait à en trouver quelques traces dans les aveux des deux derniers siècles, îl faudrait y reconnaître une importation française et moderne. Le redditm capilalis et le capitale servicium paraissent avoir consisté , l'un dans le chef-rente assis sur une terre , l'autre dans la redevance personnelle qui devint ensuite la capitation [i). — Le rachat, dont nous trouverons de continuels exemples, se payait aux mutations de propriété. — Le foagium^ focagium, fouagium, fumaticum (2) était l'impôt payé sur les habitations ou feux : il ne semble pas être diflférent du fumagium. Le fouage était dans l'origine une sorte d'imposition extraordinaire pour un besoin spécial (3). — Quelquefois l'ensemble de l'imposition sur la terre, les habitations et les habitants était appelé ho^tor gium omnium terrarum.

Nous avons précédemment étudié le minagium à propos du trésorier du chapitre de S'-Brieuc (4). Il ne s'étendait pas exclusivement au blé : la charte de fondation de Beauport, en donnant les mots minagium frugum, semble comprendre tous les fruits produits par la culture. Vers 1189, le comte Alain donnait à S -Rion le minage de Paimpol ; en 1190, le comte Etienne donnait celui de Guingamp à S^-Croix ; le minagium de S -Quay appartenait à Beauci) Beauport, n« 148 ; S^-Malo de Dinan, 3.

(2) En donnant à Marmontiers les ruines da monastère de Gahart, au commencement du XI* siècle , le duc Alain exemptait les habitants de ce domaine de toutes les redevances qui lui étaient payées jusque-là : « Née annonatieum^ nec friscingaticumt nec fumaticum , necvaciatieumyVelullamredhibiiionem, nec vel iptum bannum a (D. Mor. 1, 360).

(3) S'-Àubin , n* 145 : cette mention du fouage , en 1243 , est d'autant plus importante à noter que d*Argentré et Hévin ont supposé cette redevance d'origine récente.

(4) T. I , p. 170 et suiv.

PROLEGOMENES. xcix

port, en 1240. Il ne faut pas confondre cette redevance avec le havagium , qui était le droit perçu sur le blé mis en vente [i).

Les droits sur le sel , mlagia, étaient fort appréciés , surtout avant que les épices ne vinssent facilement de TOrient. Ils consistaient en redevances sur les salines , et en coutumes sur le sel mis en vente , comuetudo salù. Au milieu du xi"" siècle , l'évèque de Quimper avait dans le port un droit sur le sel , et il recevait sa provision de cette denrée (2). A Vitré, en 1093, le droit sur le sel apporté aux foires appartenait aux moines. En 1145, un chevalier des environs de Lamballe établissait sur ses salines une redevance de dix quartiers de sel , en faveur du prieuré de S^-Martin (3). Avant 1189, le comte Alain donnait à S'-Rion sa coutume du sel, et, en 1202, à Beauport, lesalagium. En 1226, Geoffroi , fils du comte Eudes , donnait ses droits sur le sel à S'-Sauveur de Guingamp [4]. En 1283, quatre chevaliers , cinq écuyers et cinq bourgeois de Lannion réglaient une contestation entre Morvan du Quellennec et le duc de Bretagne*; ils attribuaient à celui-ci les droits sur le sel que l'autre percevait aux foires de cette ville (5). Soixante-trois ans auparavant , une autre enquête était faite

(1) Le S' de La Villemario contestait an S' du Bois de la Salle les havages et coutumes des pardons de Rohat et de S'-Lourmel dans la seconde moitié du xTiii* siècle. — Les droits sur les boissons , les marchandises exposées en Tente, et en général Tensemble des droits éventuels, exactionet, sont résumés dans ce passage du n' 53 de S**Aubin : c A6 omnt exactione et tallia, costumis, hotellagio, forcagio ».

(3) « Habet etiam in portu dominus Episcopus salagium et tuffUientiam salis de thelonensiis » (Cart, Eecl. Coris, ap. D. Mor. 1 , 377).

(3) Si-Mart. 11.

(4) S'-Melaine de Rennes , (* 80 ; S'-Rion , n» 1 ; Beauport , n«" 1 et 2.

(5) D. Lob. Il , 432.

c PROLÉGOMÈNES.

à Nantes pour attester les droits du duc de Bretagne sur les sels exportés par la Loire : des religieux-prêtres » des Templiers , des chevaliers , des bourgeois et jusqu'à de simples serviteurs attestaient , la main sur les saints Evangiles , que ces droits avaient toujours existé » mais qu'ils n'étaient pas arbitraires (1).

Au XIII* siècle , Juhel de Mayenne libérait certains vassaux du droit de bostellagium , potagium , vinagium et pressuragium (2). Précisons ces divers droits :

Le « bouteillage )> et le « potage » étaient la redevance d'une bouteille ou d'un pot (ou sa valeur en argent) , prélevée sur les boissons. Nous avons déjà parlé de la lagena^ perçue, au profit du chapitre, sur chaque tonneau de vin ou de bière, de la contenance de quatre ou cinq muids, mise en vente dans la ville et les faubourgs de Rennes , au commencement du xi® siècle. Cinquante ans plus tard, l'abbaye de S -Georges prenait pareille redevance par tonne de vin vendue sur son cimetière , et une semi-lagena par demi-tonne. A Redon , les moines ne prélevaient pas moins d'une bouteille par muid de vin , de medone , de selegia et de pigmenta (3). Aux deux foires de l'Etang- Neuf, l'abbaye de Coatmalouen recevait un pot de vin de chaque débitant (4). Les Bénédictins nous ont conservé aux Preuves de l'Histoire de Bretagne plusieurs autres actes constatant des droits analogues perçus par l'archevêque de Dol , par les sires de Vitré, de Dinan et de Bécherel (5). En 1173,

(1) « Quin domini Britannie dictum bannum facere pottent teeundum bene placitum tuum » (Àrch. de la Loire-Inf. cass. D. — D. Mor. I, 847).

(2) Bl.-Mant XXXIX, 170.

(3) D. Mor, I, 358, 404, 406.

(4) Arch. des Côtes-du-Nord ; aveux.

(5) D. Mor. I, 630, 683, 946, 1204.

PROLÉGOMÈNES. ci

le vicomte de Léon abandonnait aux moines de Daoulas le potagium sur la cervoise débitée dans Tenceinte du château ; le septième revenait à sa femme. Son fils Hervé confirmait cette donation, en 1186 (1).

Le « vinage » , dîme du vin , était l'impôt payé par les vignes. Â S-Sulliac, il appartenait aux seigneurs du Poudouvre , qui en exonéraient les terres possédées par Tabbaye de S-Âubin dans cette paroisse. Les Actes de Bretagne contiennent mention de semblables droits à Quimper et à Vannes (2).

Le pressuragium ou presseragium était le droit perçu pour faire le vin dans les pressoirs banaux » tenus par le seigneur du fief. Il ne parait pas que ces établissements fussent très-répandus , car le droit qui y était attaché est mentionné assez rarement. Nous citerons toutefois le pressuragium exercé par les sires de Dinan dans la paroisse de Plumaudan, droit qu'ils cédèrent à Tabbaye de Beaulieu, vers la fin du xii"" siècle ; et aussi le presseragium du château de Prugnoi , abandonné par Àrscoit de Raiz aux moines de S -Serge (3).

Les chartes qui vont suivre offriront des exemples divers de redevances sur le froment, fromentagium , sur l'avoine, avenagium , sur les foins , fenagium , sur les pâturages , messes , sur les poules , gelinagium , sur les moutons , ovagium (i) , sur lès laines , lana arietum , sur le bétail

(1) D. Mor. 1 , 669. — Charte du château de Blain , citée par Du Gange , V, 701.

(3) D. Mor. I, 453, 653, 964.

(3) D. Mor. 1 , 853 , 668. — Dans ce dernier acte , le sire de Raiz explique que son frère a cédé ane arca dans le château en question pour y établir un pressoir.

(4) S*-Aubin , 54 , 226 ; Beauport , 385 ; D. Mor. 1 , 683. — Claude de Lannion , S^ do Cruguil , Lysandrc^ , les Aubrais , payait à Beauport , comme

cil PROLÉGOMÈNES.

et sur les porcs. Nous en trouverons encore sur la pêche côlière, sur la pêche des rivières et des étangs , sur les poissons royaux échoués au rivage, inventi in terra (1) ; sur les exportations de poisson , passagium piscium de armoria Goloie (2).

Les taxes payées pour l'entretien et la police des routes , des ports, des foires [3] et marchés , des halles, des poids publics , des barrières et des ponts , constituaient , sous une foule de noms, un groupe particulier de redevances que supportait le commerce.

Un autre se composait des impositions qui avaient un caractère plus personnel : ainsi , quand le seigneur mariait sa fille ou faisait son fils chevalier , on payait le maritch gium (4) ; quand il était captif, on payait Vempcio corporis;

prëvôt féodé de Plonëzec, un droit de moutonnage consistant dans le nearième de quarante-sept montons un tiers.

(1) En 1416 , le procureur de la cour de Goëllo déniait à Beauport le droit de pêcher les poissons royaux, morhoXj, dauffins et balleinet, exclnsiyement réserrés au souverain , excepté dans les cas exceptionnels où le duc en permettait la pêche, sous la condition de payer une redevance de 4 sous par pièce. Les moines, s*étant appuyés sur le droit à eux concédé par le sire de Goëllo leur fondateur , avec Tautorisation des ducs et des papes , on leur répondit que le seigneur de Goëllo n*arait pas le droit d'aliéner les privilèges attachés à sa souveraineté. Néanmoins l'abbaye conserva la jouissance de ce droit (Arch. des Côtes-du-Nord). — L'enquête faite en 1181 pour établir les droits de l'église de Dol , porte que les grands poissons , magni pUcet , sont réservés à l'archevêque ; la baleine , le saumon , l'esturgeon , l'alose , le turbot sont nominativement désignés. — Gomme Beauport , S^-Jacut prélevait avant tout sa provision sur le fruit du travail des pêcheurs de son domaine , et une fois par an les obligeait à pêcher toute une nuit à son profit. Lantenac , Boquen et S'-Aubin avaient un privilège analogue sur le poisson d'eau douce dans leurs parages.

(2} Beauport, n* 192.

(3) Coatmalouen percevait dans ses foires 12 deniers par tête de bétail vendu (Aveu de 1657).

(4) Aucune charte bretonne , à notre connaissance , ne mentionne ni directement ni indirectement le prétendu r droit du seigneur ».

PROLÉGOMÈNES. cm

quand il achetait une terre, on acquittait Vempcio terre (1). — Vesum, prandium ou past, Vhospitalagiumy Yhebergagium ou descensum consistaient à héberger , dans une mesure plus ou moins étendue, le seigneur, sa suite, ses chevaux et ses chiens ; c'est là , croyons-nous , l'origine des <i mangières )>. Nous verrons le comte Eudes faire abandon aux moines de son prandium de Loudéac, en 1149 ; des chartes de Beauport et de Léhon nous signaleront encore le prandium ou cena dans le xiii'' siècle. Le roi Salomon , du consentement de la noblesse , consilio nobilium , faisait remise aux tenanciers « tam de pastu caballorum et canum quam de angariis y> (2). L'archevêque de Dol, Jean , donnait , au xii"" siècle , une assez grande étendue de terre « pro pascendis canibus » ; un de ses successeurs avait des « prata ad opus asinorum archiepiscopi » (3). Ces sortes de redevances étaient assez lourdes pour faire renoncer parfois aux biens auxquels elles étaient attachées : ainsi fit Marmoutiers pour le prieuré de Vitré, en 1094. Gautier de Poencé en exonéra les moines moyennant 400 livres (4).

(1) Les sires de Porhoët abandonnaient à S'-Martin de Josselin les droits soivants : càsum, ostagium, comitis esum, maritationem, terre empcionem^ corporis sui redempcionem (Actes de Bret. 1 , 616). — Les droits de rachat , lods et vente s'acquittaient où il y avait fief, c'estrà-dire obéissance , mais non simple rente, disent nos anciens fendistes. Ces droits prenaient le nom de ligence (jnand il s'agissait de la redevance payée par le juveignenr an suzerain d'an grand fief, à son entrée en possession : en 1134, le vicomte de Rohan reconnaissait que son juveignenr en était passible à l'égard du duc de Bretagne.

(2) Nous croyons qu'il faut entendre par le mot angarium tous les frais de l'écurie.

(3) D. Mor. I, 306, 682.

(4) D. Mor. I, 485. — Dans un acte de Boquen, n* 47, nous voyons un fief, en Landehen , soumis à un droit que nous n'avons pas retrouvé ailleurs,

civ PROLÉGOMÈNES.

Le terme de auxilium , s'appliquait à Teosemble des droits dont une terre était chargée. On remarquera que G. Tournemioe, en affranchissant les paroisses de Plédéliac, Pleven et Héhérel des forciagia et auxilia dont il les avait frappées , ajoutait : « Salvis auxiliis que de jure debentvr » (1). Quant à ce forciagium que nous retrouvons assez souvent dans les chartes bretonnes , Du Gange le confond avec* le foreagium , redevance pour l'entretien du château (2).

Bien que la plupart des obligations que nous venons d'indiquer ne fussent pas bien onéreuses , leur multiplicité finissait par les rendre écrasantes. Les plus pénibles » les plus humiliantes , ne remontaient pas au-delà de la décadence de la féodalité , c'est-k-dire que celles-là étaient généralement postérieures au xiii* siècle. Le vent d'indépendance qui s'éleva avec le xvi® en accrut encore la pesanteur ; et elles devinrent insupportables quand l'esprit d'égalité pénétra en France , au xviii*.

Vie privée. — Un coup-d'œil sur l'intérieur de l'habitation rurale achèvera de faire connaître la vie du cultivateur breton aux époques reculées. Traversons la cour, qui, de temps immémorial , est remplie de fumier ; car ici le paysan n'a jamais connu de répugnance pour l'engrais qui fait sa richesse. Laissons de côté le jardin (3) avec ses légumes ,

le servicium presbyterale : il nous semble que ce doit être Tobligation pour les tenanciers d'entretenir le chapelain du seigneur.

(1) S^Aubin. 240.

(2) Gloss. m , 593.

(3) Le Cartulaire do Quimperlé montre , au commencement du xi* siècle , le don de la Villa Romanorwn , avec le quart de ses jardins et do ses pr^s (D. Mor. 1 , 361).

PROLÉGOMÈNES. cv

ses herbes fortes , ses arbres fruitiers , quelques lauriers , des touffes de buis , plus rarement une rose , mais de nombreuses ruches d'abeilles : de tout temps le Breton a plus songé à l'utile qu'a l'agréable (1) ; il n'aime guère les fleurs, cette douce jouissance des gaies populations du Midi. Pénétrons dans la maison, construite soit en moellons, soit en longs schistes dressés debout , soit en torchis ; couverte en chaume , stipulea ou straminea , et quelquefois en pierres, lapidea (2).

Dans cette demeure , ordinairement de chétive apparence et d'une propreté douteuse , nous trouvons fort souvent du confortable et même un riche mobilier. Les lits , garnis de courtines , de couettes de plume , de fins balins et de douillettes couvertures de drap bureau, en sont le principal luxe ; aussi verrons-nous plus d'une fois léguer un lit aux monastères. A partir du xv* siècle surtout, les bahuts, les armoires, les bancs-clos se sculptent, souvent avec une grande finesse et à plein relief. Avaient-ils été faits pour la place qu'ils occupent si exactement parfois dans nos chaumières ? On serait tenté de le croire , en se souvenant surtout de ces hanaps d'argent doré , pesant de trois à quatre onces et qui , au xvi* siècle , existaient en grand

0) Les chartes bretonnes ne mentionnent que le jardin potager : le jardin d'agrément ne date ici que da xtii* siècle , de cette époque où la société pacifiée se débarrassa de son armure de fortifications. A cette époque même, où les palais et les riches abbayes alignaient les allées des c jardins à la française » , y distribuaient les charmilles , les tapis de verdure , les grottes, les pièces et les jets d'eau , les principales habitations rurales de la province se contentaient de quelques sentiers coupés à angles droits à travers les espaliers et les plates-bandes de légumes. Le tout était entouré d'un talus élevé , planté de deux ou de quatre rangs d'ormes, servant de promenoir. Un grand nombre de jardins dans nos presbytères et nos anciens manoirs ont conservé cette disposition.

(2) St-Maîo. 32.

cvi PROLÉGOMÈNES.

nombre encore dans la plupart des familles , au dire du chanoine Moreau (1).

Il était riche, en effet, ce pays que, Français, Anglais, Allemands, Espagnols, nommaient, au temps de la Ligue, le Petit-Pérou ; et la richesse n*y était pas trop inégalement répartie, si Ton en juge par les inventaires des tenures, presque semblables aux inventaires des manoirs. Dans la demeure du noble comme dans celle du paysan , les appartements sont encombrés d'instruments à tisser, à filer, et d'outils agricoles ; la différence n'est guère que dans le plus ou le moins. De nombreux documents tendent à établir que pour le propriétaire qui cultivait son bien et pour le colon ou le métayer , la manière de vivre , de se nourrir (2) et de se vêtir était à peu près la même ; comme aujourd'hui encore, l'existence du fermier est toute semblable à celle de son valet. Cette vie simple et commune à toutes les classes agricoles avait établi entre elles un attachement réciproque , qui survécut encore après la Ligue , lorsque le noble cessa de vivre aussi près du paysan.

Au reste , cette vie était loin de se trouver dépourvue

(1) Hîst. de la Ligue en Bretagne.

(2) Malgré la profusion de métaux précieux , ou peut-être à cause de cette profusion, la plus haute noblesse s'honorait de droits comme ceux-ci : la nuit de Noël , le recteur de Plélo devait aller processionnellement au-devant de la dame de Saiut-Thuriau^ se rendant à la messe de minuit. Il lui offrait une soupe de pain do seigle dans une écuelle de frêne , munie d'une cuillère de même et n'ayant pas serW. Quand la dame avait mangé , le reste appartenait à son lévrier (Àrch. de famille). — Entre Noël et le Carême , le voyer de Carhaix traitait le sire de Quélen avec vingt-quatre chevaliers. Le festin, composé de trois plats , porc salé , porc frais et chapons , se servait dans des écuelles de frêne neuves qu'on déposait devant chaque convive. Outre les oignons blancs , distribués sur la table en forme de hors-d'œuvre , on faisait circuler le sel , le poivre et une sauce verte. Sur la nappe de toile fine brillaient vingt-cinq hanaps pour recevoir un vin « bon , suffisant et renable pour chevalier » ^Vrrh. du chAteau de la Ville-Chevalier}.

PROLÉGOMÈNES. cvii

de bien-ôlre. Les différentes cultures dont nous parlerons dans un instant, le grand nombre de bestiaux et de porcs élevés dans la campagne, les moutons si nombreux, surtout en Goëllo , disent assez que dans ce pays où l'importation avait ses entraves , où la vicinalité laissait beaucoup à désirer, la consommation locale devait être considérable. Jusqu'aux guerres du xvi"* siècle , qui firent disparaître le bétail de la presqu'île armoricaine, la nourriture fut plus animalisée et plus fortifiante qu'elle ne l'est généralement aujourd'hui [1]. La longue misère qui suivit l'anarchie de la Ligue, les troubles et les exactions des deux derniers siècles de la monarchie ne contribuèrent pas peu à modifier profondément ces habitudes. Mais la profusion des repas de noces et de funérailles n'est-elle pas un souvenir de la bonne chère des anciens jours?

Le vin semble avoir été un objet de luxe jusqu'au xii* siècle : à cette époque nous le voyons vendu à la porte des cabarets , et sur les cimetières aux jours de pardon. Il en était de même de la bière ou cervoise, cervisia, selegia , de l'hydromel , medo , et du pigmentum , sorte de vin chaud (2). Le cidre était lui-même fort ancien en Bretagne, puisque nous avons vu nos premiers apôtres cultiver le pommier ; mais , pendant presque tout le moyen-âge , cette liqueur, fabriquée grossièrement, était peu estimée (3).

(1) Le pain, composé de quatre cinquièmes de seigle et de nn cinquième de fï'oment , donnait un aliment autrement nutritif que ces tourtes grossières et mal cuites , oii Torge se mêle au son et même à la paille hachée , comme on en trouve encore dans certaines parties de nos campagnes.

(2) S»-Jacut. 8. — D. Mor. I, 304, 357, 406 , 66d. — Le pigmentum était composé de vin , de miel et de certaines épices. — Nous n*avons trouvé dans nos abbayes nulle trace des brasseries que Legrand d*Aussy dit y avoir ordinairement existé (Vie privée des Français , II, 340).

(3] « Potum quoque cum amaritudine sumebat; nullam omnimodo liquoris

cviii PROLÉGOMÈNES.

Qaanl à reau-de-vie , qui est aujourd'hui le fléau de nos campagnes, elle n'a pas même de nom dans l'idiome de noire province : depuis qu'ils la connaissent , les Bretons , comme les indigènes du Nouveau-Monde, la désignent sous la dénomination de gwin ardent , vin de feu.

Les actes ne fournissent que peu de données sur les vêtements. Dans la première moitié du ii'' siècle , les titres du Mont-S -Michel rapportent le don fait à une femme par les moines de « bonum vestimentum de palleo » (1). Les testaments, que l'on trouvera aux Actes de Beauport et de S^-Aubin , nomment un manteau désigné sous le nom de pallium de breveta nigra guesnali, la robe de gueldi et la cacula, les soculares, la cappa (2). Dans les chartes des Frères Mineurs de Dinan nous trouvons encore la tunica, la camitia et les soculari pauperum (3). Le plus ancien des inventaires de paysan qui nous aient passé par les mains (i) donne sur le vêtement de l'homme des champs des détails plus précis : ce sont des robes de drap gris pour hommes , des jaquettes de drap bureau blanc ; les toiles pour draps de lit et celles qui servaient aux vêtements étaient en fil de chanvre. L'énumération des outils de tissage indique clairement que l'on fabriquait dans chaque maison

une neque melUs , ted neque lactis neque cervisie sumpsit ; pottu autem fjus tamen talit erat qualis ex aqua et arborum succis malorumve agrestium condiri postet » , dit Gurdestin ea parlant des aastérités des moines de LandeTennec (D. Lob. II , 25).

(1) D. Mor. I, 367.

(3) Beaaport, n** 159 et 185 ; S^-Àubin, 196 et 198 ; S^-Martin de Lamballe. — Un fief des environs de Dol devait deax eappe pluviales à l*archevéqae de Dol lorsqu'il se rendait à Rome (D. Mor. I, 685).

(3) Arch. des Côtes-du-Nord.

(4) II est de 1518 ; nons lo devons à Tobligeance de M. S. Ropartz, qai Ta en portie publié dans la Revue de Bretagne et Vendée , IV, 351 et suiv.

PROLÉGOMÈNES. cix

sinon les étoffes, au moins la toile qui servait à la famille. Un autre inventaire , plus moderne d'un siècle , énumère les chemises » les pourpoints et hauts de chausses de toile , la camisole « de sarge orangée » des paysans et des paysannes du littoral (1).

De tout ce qui précède , nous croyons pouvoir conclure que dans le moyen-âge , trop souvent et bien à tort confondu avec <( Tancien régime » qui en était Tabus , la décadence , le paysan était , dans sa vie politique , civile et intérieure » entouré de plus de respect et de bien-être qu'on ne pense. Il était lié à sa fonction , il est vrai , comme l'ouvrier des villes l'était à la sienne , et ce fait se retrouve dans l'antiquité comme au moyen-âge ; mais le déclassement moderne offre-t-il donc de si grands avantages à l'individu comme à la société ?

Les Càquins. — Les sociétés étrangères au christianisme, peut-être même quelques sociétés chrétiennes, ont eu et ont encore leurs ilotes et leurs parias, rejetés, en dehors du droit commun , dans l'opprobre et dans la misère. La Bretagne a-t-elle aussi stigmatisé une race maudite ?

Nous avons montré ailleurs Tévêque de S -Brieuc couvrant de sa protection féodale une classe d'hommes repoussés par la société et connus dans la péninsule armoricaine sous le nom de « cacous, caqueux ou caquins )> (S). Tâchons , à l'aide des documents positifs , de reconnsutre si ce fait était général , et quelle en fut la durée : une bonne fois faisons justice de toutes les fables forgées par l'imagination et l'ignorance.

(1) Cette pièce appartient aux archives dn chAteau do Pommorio. (2} T. 1 , 103 et 262 ; T. II , 230 et 310.

ex PROLÉGOMÈNES.

Remarquons d'abord que dans tous les actes oiBcîels relatifs aux caquins , ceux-ci sont toujours déclarés ladres ou suspects de lèpre. De plus, partout où nous avons trouvé une caquinerie, plus anciennement nous apercevons une léproserie. L'opinion qui veut voir dans les caquins une race vaincue vers le temps de la chute de l'empire romain (1] est toute moderne et ne repose sur aucune donnée historique. On chercherait vainement dans nos annales quelque trace de cette prétendue défaite , aussi bien que d'une race mise hors la loi, avant le xv* siècle.

La lèpre est fort ancienne parmi les races bretonnes, puisqu'il en est plusieurs fois question dans les lois d'Hoël- Da (2) ; ceci fait suffisamment justice de l'opinion qui veut y voir une importation des Croisades. Qui ne sait d'ailleurs que, en 549, le concile d'Orléans prescrivait aux églises de venir en aide aux lépreux ; que celui de Lyon , en 583 , faisait une loi à l'épiscopat de les vêtir et de les nourrir ; que Pépin , en 767 , déclarait celte maladie une cause de divorce ; que Ghariemagne interdisait aux malheureux qui en étaient atteints les assemblées publiques ; que , en 869 , le concile de Worms, tout en leur défendant de paraître aux festins, les admettait pourtant à la communion, etc.

Nous n'avons connaissance d'aucun acte de cette nature , particulier à la Bretagne armoricaine. Seulement, dans la première moitié du xii* siècle , les léproseries étaient organisées, et, le plus souvent, près d'un monastère : en 1137, le fondateur de la Yieuville parle de la terre qu'il a donnée

(1) Cette opinion a reçu dans ces derniers temps nne certaine aatorité d'un livre où ne manquent pourtant ni le savoir ni la critique historique : c'est l'Histoire des Races maudites de M. Francisque Michel.

(•2> Àncient Laws and Institntes of Wales, f" 200, 234 , 556 , 602, 671, eU*.

PROLÉGOMÈNES. cxi

aax lépreux ; deux ans après on signale la domum leprosorum près S'-Aubin. En 1145, Jean de Dol donne sa vigne située jnxta domum leprosorum Dolenstum; en 1189, Tabbé de Marmoutiers permet à un individu de bâtir une chapelle pour une léproserie dépendant de son prieuré de « Castro Celso )> (1).

Tous ces faits montrent des malades, réunis dans des hôpitaux et dont la société prend soin ; mais non une race qu'elle repousse et persécute. Quelquefois même le malade, au lieu de vivre dans la léproserie , avait sa maison particulière et son verger ou hébergement, comme celte « Bruneta leprosa abbatie Doits » qui , d'après un acte de S -Florent-sous-Dol , habitait au bord de la grand'route, en 1S55 (2). Les chartes que nous publions nous-mêmes montreront plus d'une fois des lépreux et lépreuses disposant de leurs biens , testant en justice , en un mot , usant de tous leurs droits ordinaires , conservant entièrement leur place dans le monde.

Nous avons précédemment expliqué comment les institutions charitables , si admirablement organisées dans les XII* et XIII* siècles, sombrèrent au milieu des discordes du XIV*. Alors la société ne voulant plus soigner les maladies contagieuses, les repoussa , et avec d'autant plus de dureté que la peste vint bientôt mettre en coupes réglées la société de ce temps. Alors apparaît cette dénomination de a cacosi ou meseaulx », appliquée à toute une catégorie de suspects et à leurs enfants.

Le premier acte officiel qui, si nos souvenirs ne nous trompent, frappe en masse ces infortunés, est la m* consti-

Ij D. Mor. I, 57r., 578, 596, 715.

(2) Pr. 1 , 960.

cxii PROLÉGOMÈNES.

tulion de Jean III , où nous lisons : <i Parce qu'on a sceu que aucuns meseaulx s'entremettent en plusieurs contrées de ce duché à user de fait de métier , aucuns de fait de marchandise, quelle chose n'est pas convenable, pour ce que c'est maladie contagieuse , a esté fait défense que doresnavant, pour les périls et dangers qui pourraient ensuh*, les dits meseaulx ne se avancent de fait de métier ne de marchandise , et qu'on ne les souffre ne soutienne aucunement , et que les juges dessus les lieux les facent séparer d'avecques les autres (1) ». Voici la séquestration ordonnée ; mais rien pour le traitement des malades.

En 1436, Raoul, évêque de Tréguier, voulut mettre fm aux désordres qui se produisaient quand « homines utrimque sexm que dicuntur esse de lege et in vulgari verbo cacosi nominantur » se mêlaient aux fidèles pendant l'office divin : ce prélat leur enjoignit sous peine de 100 sous d'amende de se tenir au bas de l'église , de ne pas toucher les vases sacrés , et de ne donner le baiser de paix qu'après tout le monde (2).

Vingt ans plus tard, nous voyons l'autorité temporelle intervenir dans la matière ; mais c'est pour réglementer un ordre de choses préexistant. « Au regard des goacous, dit l'ordonnance ducale du 18 décembre 1456, quels doivent estre sevrés de entre gens et demourer en maladrerie, vivre du métier de cordage et faire mesures de bois à bled et autres ouvrages qu'ils pourront faire en leurs maisons , et que nonobstant afferment héritage et y font labourage et aussi marchandent publiquement des marchandises autres que celles qu'ils doivent faire , dont ce sont partie d'eux

(1) Mss. de la Biblioth. de St-Bneoc. — D. Mor. II, 1156.

12} D. Mor. II , 1277. — D. Lob. II , IGIO. — D. Mart. Anect. IV, 1142.

PROLÉGOMÈNES. cxui

grandement enrichis. » Le duc défend ensuite de leur louer des terres et de trafiquer avec eux sous peine de 60 liv. d'amende. lis étaient donc encore considérés comme malades, puisqu'ils vivaient en maladrerie; ils jouissaient de leurs biens, puisqu'ils trafiquaient et que plusieurs s'étaient enrichis ; mais c'était le moment où l'agriculture et le coiûmerce leur furent légalement interdits ; où , officiellement retranchés de la société , ils formèrent une caste à part.

En 1475 , leur position fut encore aggravée : le duc François II leur défendait de paraître au-dehors sans une pièce de drap ronge sur leur robe ; il leur interdisait tout métier autre que celui de cordier ; tout commerce autre que celui de chanvre et de cordes; tout labourage autre que celui de leur jardin , avec défense d'en vendre les produits. Trois ans plus tard , on se relâcha quelque peu de cette extrême rigueur : dans l'évèché de S -Malo et bientôt après dans les autres, il leur fut permis d'affermer pour trois ans des terres dans leur voisinage , mais seulement ce qui était nécessaire pour se nourrir , eux , leurs femmes et leurs enfants; « sans leur permettre vendre ou distribuer à autres par quelque moyen que ce soit aucune portion ne partie de bleds ne autres fruits du revenu d'icelles terres ne autres que par entre eux ; ne mieux héritages faire aucunes maisons ne édiffications » (1).

La peste redoubla ses ravages en Bretagne , à la fin du xvi* siècle et pendant presque tout le wii*". La défiance et la persécution contre les caquins augmentèrent : en faudrait-il d'autre preuve que l'ordonnance municipale de S -Malo, citée par l'abbé Manet, sous la date de 1646 (2i? C'est, au reste,

1) D. Mor. III, 583, :WJ.

r T. II, 301.

T. III. vm

cxiv PROLÉGOMÈNES.

ce que nous avons montré à S-Brieuc chaque fois qu'une maladie, réputée contagieuse Jetait au milieu de la population le vertige de la terreur. Nous avons vu des couvents se sauver en abandonnant leurs malades ; des familles suspectes chassées hors de la ville à coups de pierres » et obligées de se créer dans les champs un abri de branchages (1).

La maladie passée , le préjugé resta. Il était encore en pleine vigueur, comme l'atteste une ordonnance de l'évèque de Vannes, en 1633. Mais un homme de cœur et de talent, Pierre Hévin , par un plaidoyer célèbre , obtint que le Parlement de Rennes déclarât , le 20 mars 1 681 , « qu'il n'y avait plus de lépreux , ladres ou caquins » ; les habitants d'un village de S*-Caradec réputés tels, et qui avaient eu jusque-là leur chapelle et leur cimetière à l'écart , devaient à l'avenir prendre part aux charges et aux droits paroissiaux pendant leur vie, et avoir droit au cimetière commun après leur mort; enfin l'évèque de Vannes était reconnu avoir mal et abusivement ordonné que les femmes de ce village seraient admises aux cérémonies de relevailles dans une chapelle particulière (2).

Mais les lois ne modifient que lentement les mœurs. Cet arrêt et un autre de 1690, bien qu'approuvés et soutenus par la partie éclairée de la population , ne parvinrent que difficilement à protéger partout ces infortunés. Ainsi, en 1716, les registres de Planguenoual, relevés par feu le Président Habasque et communiqués par lui à l'auteur de l'Histoire des races maudites, attestent qu'un cordier enterré dans l'église , en présence de la noblesse du pays , fut exhumé de nuit et porté au cimetière des caqueux; qu'il fallut

(1) T. I, 347; II, 115 et suiv.

(2^ Factums et Mt^moires, t. XI, f 93 (Bibl. de Rennes).

PROLÉGOMÈNES. cxv

rintervention de la force publique pour le réintégrer dans l'église, suivant sentence de la cour de S-Brieuc (1).

D'après tout ce qui précède, nous nous croyons fondés à conclure que , jusqu'au xv* siècle , on n'aperçoit en Bretagne aucune trace de race maudite. A cette époque, les gens atteints d'une terrible maladie, endémique, héréditaire et contagieuse , ou considérée comme telle , sont brutalement séparés de la société qui cherche , non plus , comme aux époques de foi, à les soigner, mais à s'en défendre. Leurs femmes , leurs enfants , tout ce qui les hante est compris dans la proscription. Un moment , la législation est si dure à leur égard qu'elle, semble demander à la misère d'en finir avec ces familles que la maladie ne pouvait faire disparaître. Elles se multiplient cependant , et créent peu à peu auprès de la société régulière un peuple de parias, que l'Eglise seule prend sous son patronage.

Bientôt la magistrature bretonne proclame que la maladie a cessé , que rien ne justifie plus l'expulsion des caquins , et elle les réintègre dans tous leurs droits : les classes éclairées accueillent avec satisfaction cet arrêt , et , malgré les préventions et la haine populaire , elles en soutiennent généralement l'exécution. Ainsi , grâce à Dieu , cette noble terre, où le servage même n'a pu prendre racine, n'a eu qu'un moment sa race maudite.

Toutefois , il faut le reconnaître , le préjugé contre ces pauvres gens n'a pas encore entièrement disparu de nos campagnes : on y trouve encore quelques familles descendant des caquins , et avec lesquelles aucune autre ne voudrait s'allier. Elles-mêmes se sentent au front une tache originelle, et elles courbent tristement la tête quand , dans

(1) T. 1 , 225 et suiv.

cxvi PROLÉGOMÈNES.

les foires et les pardons, le mendiant chante de sa voix nazillarde le gwerz des c'hakom (1).

Caliarc» et Wmrètm.

Cultures. — Le laconisme des plus anciens actes , expression d'une société dans l'enfance , fournit peu de données sur les cultures. En parcourant néanmoins ces premières pages de nos annales, il est impossible de ne pas reconnaître avec la légende que , si nos premiers moines défrichèrent des forêts , comme saint Léonor (2) , les émigrants laïques, Rigwal, Fracan, etc., s'adonnèrent surtout à l'élève du bétail. La culture pastorale n'était pas seulement pour eux la plus rationnelle , c'était d'abord la seule possible : ce sol , depuis longtemps abandonné , ne pouvait être remis en valeur que par d'abondantes fumures.

Toutefois , quelques chartes des cartulaires de Landevennec et de Quimperlé laissent apercevoir des terres sous vigne et sous froment, derniers restes de l'antique fécondité de l'Armorique. Mais il faut venir au cartulaire de

(1) M. de La ViUemarqué a publié un de ces chants au t. II des Barxax- BreiXi et M. Francisque Michel en a publié un autre, recueilli par M. Prosper Proux. — Nous engageons les archéologues bretons à s*assurer s*il ne se trouve pas de traces d'anciennes maladreries près des caquineries de S'-Malo , Ploërmel, Guer , Campénéac , Mohon, Mauron, Guinnin , Ploubalay, Pleurtuit. Quimperlé, Tréguier, Pontivy, Auray, et autres lieux où Ton signale des caquins.

;2) Cum fratribux suis sylvnm complanabit D. Mor. 1 , 19-1\

PROLÉGOMÈiNES. cxvii

Redon, et par conséquent descendre au ix* siècle, pour trouver des données précises sur Tagriculture en Bretagne. Le froment , le seigle , l'avoine et le a brace » (composé d'un mélange de froment et d'orge où celle-ci dominait) (I), plus le chanvre et le lin, étaient cultivés k cette époque.

Après l'invasion normande , les terres appauvries ne donnaient plus que les céréales les plus grossières , le seigle et une maigre avoine. Le froment était rare et cultivé seulement pour les mélanges connus sous les noms de méteil , terceil , brace. Toutefois , le xi* siècle n'était point encore avancé que nous voyons jreparaître les droits sur le froment, à l'occasion des ruines de l'abbaye de S'-Exupère, détruite par les Normands (2). En 1031 , le duc Alain donnait à S'-Georges des vignes fécondes , des champs fertiles , des prés irrigués (3) , les trois signes d'une culture florissante et avancée. A la vérité , c'était aux portes de Rennes , et le reste de la Bretagne n'en était sans doute pas là.

Au siècle suivant , les associations religieuses attaquaient le sol avec les moyens puissants de la grande propriété , soit qu'elles cultivassent par elles-mêmes, soit que, sous le nom de bailliage , elles réunissent plusieurs domaines aux mains d'un fermier général. De leur côté, les hommes les plus éminents du clergé séculier s'attachaient à populariser les bonnes méthodes : est-il nécessaire de rappeler l'archevêque de Dol recherchant les varechs pour engraisser ses

(1) D. Mor. 1 , 182, 263, 266. — Armoricani ^ maxime Leonenscs braset appellant frumentum cum hordeo mixtum, — Lo mélange employé pour le pain et pour la confection de la cervoise , donna naissance aux roots « brasserie » et « brasser » la bière.

(2) D. Mor. 1 , 360.

3) Ibid. 308.

cxvin PROLÉGOMÈNES.

champs , et attelant son propre palefroi à la herse et à la charrue (1) ?

L'élève du bétail sur une grande échelle multipliait dans l'intérieur, nous le prouverons bientôt, la masse des engrais ; et les amendements marins apportaient à ce sol granitique , dans une zone de plusieurs lieues , l'élément calcaire qui lui manquait [t]. Alors les « gaigneries » et les <i prinses )> firent par l'écobuage reculer la bruyère et la forêt : les cultures rudimentaires furent remplacées par le froment, le pilale (3) , la grosse avoine , les plantes textiles et les légumineuses, fèves, pois, etc. (4). Pendant que les terres ouvertes de la tenue à cens , maaz , aussi bien que les terres closes de la ferme ou du domaine , Touche , oschia , lebonnier, bonna, en breton X^park, recevaient ces heureuses modifications , la jaunaie , junchera (5) , le verger ,

(1) Ibid, 683. — Dès-lors , comme aujourd*bai , le champ était eotonrë d'une bande non cultivée , ce qui suppose le fossé couvert de bois : dans le campum et ora que est juxta , peut-on ne pas reconnaître Tourée moderne ?

(2) Nous sommes portés à penser ()ue , à ces époques reculées , on se bornait à recueillir les fucus et les débris de coquillages que la mer entassait sur les grèves ; mais , depuis bien longtemps pourtant , on ya les chercher sur les roches au large. — L'abbé de Beauport , en 1699 , défendait de déposer du goémon et du sable coquillier en face de Tabbaye, sous peine de confiscation du dépôt ainsi que des gabarres qui auraient servi à rapporter. On sait que Pline avait déjà constaté dans l'antiquité que la chaux et la marne étaient une source de richesses pour Tagricuiture gauloise.

(3) Il sera souvent question du pilate : d'après Du Gange , le pilatum était le grain détérioré par les pieds des chevaux, qui, en foulant les geibes, tenaient lieu de machines à battre ; mais , en Bretagne , ce mot nous semble plus particulièrement employé pour désigner le blé de qualité inférieure, mouillé ou mal venu.

(4) D. Mor. I, 554, 669.

(5) Les chartes n** 121 de S^Aubin , 162 de Beauport , les Pr. de D. Mor. 1 , 686 , et la tradition du pays nous autorisent , croyons-nous , à donner au mot /onc/iera , une acception différente de celle que lui assigne Du Gange: nous pensons que, en Bretagne, c'était le champ semé d'ajoncs.

PROLÉGOMÈNES. cxix

pommerium, virguUmn, virgerium, elle potager, ortum, se multipIiaieDt autour de la plus humble chaumière , tout aussi bien qu'auprès du manoir. La noe , noa , ou terre mouillée , faisait place aux terres assainies par des rigoles , fossata , et aux prés irrigués , pratum bene irrigor tum (1 ) ; toutefois , nous n'avons pu constater dans le moyen-âge de traces bien positives du drainage (2).

Lorsque les moines , à qui revenait surtout l'honneur de cette féconde impulsion , commencèrent à abandonner les travaux des champs , des tentatives sérieuses avaient été déjà faites par de grands propriétaires pour améliorer la culture de leurs domaines. En 1319 , Guy de Bretagne récompensait son sénéchal pour avoir « labouré grandement bonne cure et bonne diligence » (3).

Le progrès agricole, toutefois, ne put se développer au milieu de cette noblesse tout occupée aux guerres et aux tournois coûteux : le paysan resta sans direction , sans impulsion , avec peu de capitaux. Au moment où survinrent les désastres de la Ligue, malgré le bien-être dont jouissait encore le pays, l'art agricole ne pouvait être qu'en décadence.

Pour nous en convaincre , revenons à l'inventaire de 1518, dont nous avons parlé précédemment. Dans ce convenant de Plougonver, que voyons-nous? Au commencement de mars , le seigle et le froment (celui-ci dans la proportion d'un cinquième seulement] , sont encore sur l'aire, conservés en meules (4). Le reste du grain, avoine

(1) D. Mor. I, 682, 1288, 877. — Beaup. n» 69, 211 , etc. — Pièces jusUficatlTes à la fin de ce volume, n*" 8, 9 et 11.

(2) Les fouilles de Corseul nous ont révélé le drainage par tayaux et par pierres sèches « pendant Tépoque gallo-romaine.

(3) D. Mor. 1 , 1286.

(4) L*usago de conserver le blé en meules larges ou mulots sur les aires

cxx PROLÉGOMÈNES.

grosse et menue et un peu de pilâte , est rentré dans les huches et bahuts de <( Thôtel ». La proportion entre les diverses graminées est celle-ci : avoine grosse , 6 tonneaux â rennées; avoine menue, 11 rennées ; seigle, 30 rennées; froment , 6 rennées ; pilate , 2 rennées. Il est dit formellement que cette petite quantité de froment a été conservée pour semence ; les divers éléments du mélange de grains , employés aux usages domestiques, se cultivent séparément. La principale production est l'avoine , ce qui s'explique par l'élève d'un bétail nombreux , et aussi par la place que cette plante a prise dans l'alimentation du colon.

Le domaine se compose de quatre parks et un courtil. Deux de ces pièces sont sous seigle, qui est déjà levé; elles seront , Tannée suivante , ensemencées en avoine grosse , qui sera suivie d'avoine menue ; puis on reviendra au seigle. Les deux autres parks sont k la deuxième année de cette rotation : ils vont recevoir l'ensemencement en grosse avoine ; déjà on reconnaissait donc que cette plante supporte généralement mal nos hivers et on en faisait une semence de printemps. Le courtil seul reçoit le froment ; il y revient tous les trois ans, après l'avoine grosse et menue.

Toute cette culture était calculée d'après son rendement probable en grain ; il parait que rien n'en était coupé en

semble n'avoir pas été ignoré , aa v* siècle , dans la Grande-Bretagne. La légende de saint Ké raconte que ce saint, voulant s'embarquer pour la terre d'Armorique , demanda Taumône à un riche traûquant. « Si vous voulez emporter cette barge de mon aire , dit celui-ci , je vous la donne. > A peine avait-il mis le pied dans sa barque , que la barge quittant l'aire se mit a flotter , suivant Ké et ses compagnons (Albert le Grand , Vie des Saints de Bret. p. 551). — On voit encore dans certaines parties du pays breton de ces meules , assez artistement faites pour que l'eau ne puisse y pénétrer de longtemps : CCS sortes de greniers d'abondance en plein air conservent le blé sans nlléralion . pendant plusieurs années.

PnOLEGOMÈiNES. cxxi

vert. GependâDt il n'est nulle mention de fourrage dans rinventaire ; les approvisionnements étaient épuisés , et , peut-être , depuis un certain temps déjà , le bétail n'avait plus pour sa nourriture que ce qu'il pouvait trouver dans les forêts, les landes et les pâturages communs (1). L'abondance des pâturages peut seule expliquer un tel assolement , qui absorbait beaucoup d'engrais sans produire de fourrage. Au IX® siècle, les nombreuses terres engagées pour sept ans , et les baux de la même période dans les chartes de S -Aubin f annoncent un assolement plus riche jusqu'aux XIV* et XV* siècles [2),

L'inventaire du manoir de Lanoeren , où Yves Geslin venait de mourir, en 1528, nous montre celui-ci cultivant une <i retenue » autour de son habitation , dans la paroisse de Lantic, par conséquent sur le littoral. Il avait un cheyal , trois juments , deux poulains , neuf vaches , cinq génisses et cinq « pourchaulx ». Il défrichait avec cela un coin des vastes landes de Lanvollon. A sa mort, il possédait sons gaignerie de froment deux journaux et demi , même quantité sous gaignerie de fèves , et un journal sous gaignerie d'avoine (3).

Au XVII* siècle , la culture s'était améliorée , au moins sur la zone du littoral [4]. Un inventaire de la cour de

(1) Ils étaient oombreax en Bretagne et remontaient aux époques les plus recalées.

(2) C*est ce qui confirme le rendement de cette terre qui rapportait à Rodoii dix muids d*avoine , huit de froment et seulement deux de seigle (D. Mor. I, 296). Nos chartes vont montrer aussi combien plus variées étaient les cultures» au xiii* siècle surtout : en 1249 , Rolland de Guitté transformait en froment une rente de seigle aumônée par ses ancêtres (Boquen, n** 55).

(3) Arch. de famille.

(4) En s'occupant de ragricuUurc bretonne , il faut toujours distinguer des pays de Tintéricur ccUc zone fécondée par la mer.

cxxii PUOLÉGOMÈNES.

Kergal et Pommorio signale de plus le blé noir, Porge et le chanvre : on nettoyait d*abord la terre pour le froment par la culture du sarrasin. Cependant , k en juger par l'ensemencement de cette lenure, le froment ne s'y montre, par rapport au seigle , que dans la proportion de un h neuf (1). Dans cette même zone, la proportion du froment était généralement plus forte dans les cultures abbatiales : ainsi , dans les redevances des prieurés de S -Jacut , pour un tiers d'avoine il y avait un tiers de froment et un tiers de brace.

Après la Ligue , le paysan appauvri , abandonné par son seigneur, privé de bétail et de ressources, forcé d'emprunter un peu de semence (2) , ne pouvait plus essayer qu'une misérable culture. Alors, faute d'engrais , il emporta l'humus de plusieurs champs pour en forcer un à produire quelque chose ; condamnant ainsi le reste à une stérilité indéfinie. Telle fut l'origine de ce détestable quignage, qui n'est encore que trop répandu dans l'intérieur de la Bretagne, et dont nous ne trouvons aucune trace avant la catastrophe du XVI* siècle.

Cette province eut trop à souffrir sous Louis XIV et sous le Régent pour se relever rapidement de sa ruine (3). Cependant les efforts des Etats en faveur de l'agriculture, et l'exemple de la petite noblesse qui cultivait avec plus d'intelligence et de moyens d'action, commençaient à donner

(1) Voici cet ensemencement : quatre boisseaux et demi de seigle, un demi boisseau de froment , deux boisseaux d'avoine ; le seigle et le fh)ment sont ici semés ensemble pour produire la mouture.

(2) Voir au t. II , p. 75 et suiv., le tableau de cette lugubre époque, reproduit d*après un contemporain.

(3) Nous no pouvons ici que renvoyer le lecteur aux excellentes études publices par M. de La Borderie dans la Revue de Bretagne et Vendée.

PROLÉGOMÈNES. cxxui

d^heureux résultats , quand la Révolution et la Chouannerie vinrent porter un nouveau et rude coup à nos campagnes. A la suite de ce dernier échec , elles sont restées un demi-siècle stationnaires : mais depuis peu elles reprennent , assez lentement, leur marche dans la voie du progrès agricole, voie qui a ses écueils.

Jusqu'au xvi* siècle , nous n'avons recueilli que peu de données sur les instruments aratoires. Les légendes nous représentent les premiers solitaires , défrichant le sol armoricain avec une charrue attelée d'un âne. Les chartes de S'-Malo de Dinan en 1060, de S'-Martin de Lamballe en 1084, de Beaulieu en 1198, en parlant de <( terra ad duos, ad iv boves », de « mediaturas cum bohm et agricolis », disent assez le genre d'attelage, depuis longtemps appliqué à la charrue. C'est exceptionnellement , sur le littoral , dans un pays où l'élève du cheval semble avoir été préféré de tout temps à l'élève du bœuf, que Baldric employait son palefroi au labourage ; nous y voyons le premier exemple de l'emploi de la herse dans nos contrées.

Mais, si nous arrivons aux inventaires dont nous parlions tout-à-l'heure , nous trouvons la plupart des instruments usités jusqu'à la révolution qui , de nos jours, s'opère dans l'outillage rural , sous la triple influence de l'enseignement , de la richesse publique et de la diminution des bras dans nos campagnes. On se servait, au xvi* siècle, de la pelle, de la houette, de la tranche, de la marre à écobuer, de la faucille à bois , à manche et à dents , de crocs et de a fourches à fient » (à fumier) , de la fourche à foin ou faine. Quant au hallact et à Vhaylot , qui y sont également mentionnés, nous en ignorons l'usage.

cxxiv PROLÉGOMÈNES.

Les charrues étaient manies de « soc et coultre révolte ». Les charrettes servaient les unes à « aouster y> , les autres à « fambroyer » ; toutes étaient munies de « funes ï> ou « rodes )>, cordage destiné à fixer le chargement.

Deux baux de la même époque à peu près , Tun fait par Tabbé de Bégard dans l'île S'-Maudez en 1663, l'autre par le prieur de Léhon à Trélivan, au pays de l'intérieur [\] , ajoutent d'intéressants détails aux précédentes données. Les engrais et compots dans ou sur le sol étaient payés par le fermier entrant au fermier sortant « à dire de laboureurs, suivant l'usement du terroir de tout temps observé ». Le fermier ne devait couper que pour son usage « les fougères, jaunaies [t] et aultres fruitz à chauffage, en bon père de famille »; et son remplaçant n'avait point à lui tenir compte de ce qui restait sur pied. En entrant , le nouveau fermier s'engageait à ne rien innover, c'est-à-dire à observer les assolements, « ni boys couper par pied ni par émondes [3), fors pour clore les héritages au moins endommageant ». Les terres devaient être « bien et dûment labourées, cultivées, fumées et amendées » ; ce qui prouve assez qu'on se rendait parfaitement compte dès-lors de la double action de Taraendement et de l'engrais , là où l'on pouvait disposer de l'un et de l'autre. L'usage existait pour le propriétaire de prendre hypothèque sur les biens du fermier; c'est la confirmation de ce que nous avons dit sur le droit de posséder pour le paysan du moyen-âge.

(1) Arch. des Côtes-du-Nord.

Ci) Il est probable qae déjà on donnait en nourritare aax cheyaux les ajoncs

piles , dont on tire encore si bon parti dans nos campagnes.

(31 Celles-ci sont de nos jours abandonnées au fermier en totalité ou eu partie.

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Après cet aperçu sur la culture générale , nous rapprocherons les textes que nous avons pu recueillir sur la vigne. Cette plante , qui avait longtemps prospéré sur le sol de TArmorique , a très-rapidement disparu du versant nord , et beaucoup diminué sur le versant midi , malgré des efforts tentés , à diverses reprises , pour la conserver.

Plusieurs se sont demandé, avec Le Grand d'Aussy (1), si ce phénomène provenait d'une mauvaise culture , d'une modification dans le climat ou de la facilité des communications , qui a permis aux Bretons de s'approvisionner sur une terre mieux dotée par la nature? Pour nous, nous pensons que toutes ces causes ont concouru à cette révolution. Nous avons signalé une décadence dans l'agriculture à partir du xiv* siècle ; le climat a dû se refroidir à la suite du déboisement [2] ; enfin la circulation devint plus facile après le traité de Guérande.

Quoi qu'il en soit , la vigne survécut à la domination romaine : le cartulaire de Quimperlé mentionne environ trois cents muids de vin , de sel et de froment provenant d'une terre du comte Gwerech ; le cartulaire de Landevennec parle des vignes données à saint Guennolé par Gradlon : au Yii* siècle , saint Malo et ses religieux travaillaient aux vignes, et, quand nous arrivons au ix®, le cartulaire de Redon fournit de nombreuses preuves de la culture de cette plante. Toutefois , le « vin de raisin » , préféré par nos

(1) Vie privée des Français, III , 35.

(2) Dans les Mémoires de la Société archéologique de Tooraine , on (ronve un travail curieax relatif à Tinflaence du déboisement sur le climat : on y remarque que dans cette province la diminution des forêts amena un abaissement dans la température, et que, d'après des textes authentiques, les vignes, qui avaient d'abord prospéré en plaine, durent remonter sur le versant des coteaux bien exposi's.

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ancêtres au « vin de pomme » , comme l'atteste ud chant recueilli par M. de La Yillemarqué , resta une boisson de luxe (1). Les Actes de Redon rapportent que, sans un miracle, Juhel Bérenger, comte de Rennes, n'ayant pas assez de vin pour recevoir ses barons et les envoyés du comte d'Anjou , se serait vu un jour sur le point d'offrir de la cervoise à ses hôtes (S).

Le lecteur n'a point oublié le moine Félix , plantant de nouveau la vigne après l'invasion normande : de nombreux textes prouvent qu'elle se répandit rapidement même sur le versant nord. Les vignes de l'abbaye de S -Georges de Rennes, celles de Marcillé, de S -Nicolas de Plomeleau, du Cellier, étaient connues par leur fécondité « vinea fruc-tibus fecunda » (3) . Il en était de même de celles de Dinan : vers \ 072 , Geoffroi de Dinan donnait à S*-Florent , dans son fief près du pont de cette ville , une vigne et une terre qui avait été autrefois en verger, avec l'habitation, mansvr ram , qui y était attachée , le tout s'étendant jusqu'à la Rance. La même abbaye avait reçu, plusieurs années auparavant, les vignes dépendant de la villa de Meznoit (4). Hawoise , femme du comte Etienne , donnait à l'abbaye de S'*-Croix de Guingamp quatre arpents de terre labourable « entre la ville et l'église abbatialle », pour y planter une vigne. On voit en faveur de Buzai une fondation absolument semblable; et, en 1161, le duc de Bretagne aumônait à

(1) On 80 souvient que lorsque les Gaulois prirent Rome , l'espoir de boire les bons vins d'Italie ne fut pas un des moindres motifs qui les amenèrent au pied du Capitole.

(2) M. de Courson, Hist. des Peuples brel. t. II. 373. — D. Mor. 1, 179, 182,267, 271,272, 344.

(3) D. Mor. 1 , 356, 368 , 386 , 430.

(4) Ibid. 433, 439.

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S'-MelaiD6 de Rennes une vigne , dont les produits étaient excIusiTement réservés par lui aux malades (1). Dans tout le cours du xii* siècle, les crus de Dol, Fougères, Dinan, Plumaudan, Plesderen Plougenoit, Rennes, Oudon, Montfort, La Guerche étaient recherchés (2).

Au XIII'' , la vigne s'étendait aux localités dont les noms suivent: Taden, S-SuUiac, Flouer, Lanvallay, Sévignac, Léhon (3). En 1277, les seigneurs de Trémérenc reconnaissent devoir à Tabbaye de S^Aubin une rente annuelle d'un tonneau de vin breton : plusieurs actes d'autres monastères mentionnent des libéralités analogues, ayant pour but de fournir le vin nécessaire au sacrifice de la messe , ad vinum misse (4).

Les usages français, importés par Pierre de Dreux, commencèrent à introduire en Bretagne les vins de Gascogne. Dès 1268 ils forment un article d'importation considérable , et ils figurent souvent dans les comptes de nos ducs.

Au XIV* siècle , des vins de Saintonge et d'Aunis étaient assez souvent donnés aux abbayes (5). Un acte de Boquen nous montre la décadence de la culture des vignes , dont

(1) D. Mor. 1 , 589 , 717. — Inv. des arch. du prionré de St-Sauveur de Guingamp.

(2) D. Mor. 578 à 580, 596, 588, 614. 692, 806, 859, 913. — Titres de S'-Malo de Dinan , de S'-Ànbin et de Beaulieu.

(3) D. Mor. 1, 878. — Titres de S'-Malo de Dinan, du Tronchet, de la Madeleine de Dinan , de Boquen , de S'-Aubin.

(4) Il est à remarquer que les vignes, très-répandues dans le Penthièvre, se montrent à peine dans le Goëllo. Nous ne nous souvenons guère que de la charte 351 de Beauport qui les y signale ; et les pièces do terre ayant conservé le nom de vigne y sont aussi rares qu'elles le sont peu ailleurs.

(5) « XI tonne vini Guasconie empte lxxxvi libr.* — En 1307, Hervé de Léon donnait à Daoulas « xiv oblatas vini vascovini competentis ad mensU" ram de Landeguennec ad usum octo eanonicorum » (D. Mor. 1 , 1008 et 1273). — Une donation de 1381 du duc Jean en faveur de Bonrepos mentionne un « tonneau de vin de La Rochelle » [Id. II, 375'.

cxxvin PROLÉGOMÈNES.

plus anciennement les produits avaient non-seulement pourvu à la consommation locale, mais s'étaient même exportés (1). En 1320, une vigne de Sévignac, voisine par conséquent des crus les plus estimés de la Rance , était transformée en culture de céréales.

Peu à peu les vins bretons disparurent de la table des riches : les comptes de la seigneurie de Lamballe ne parlent plus , à la fin du iiv"" siècle , que des vins d'Anjou , de La Rochelle et de Gascogne; le vin du cru continua toutefois à approvisionner les tables moins somptueuses. Quand la munificence de la maison ducale se déclara si largement en faveur de Boquen, par suite des honneurs rendus courageusement à la dépouille mortelle du prince Gilles , on permit aux moines d'acheter et de vendre librement vingt pipes de vin du pays.

Des efforts furent tentés , avons-nous dit , pour relever la viticulture : en 1481 , notamment, le duc accordait des privilèges à cette industrie agricole ; et , au xvi* siècle , le duc de Penthièvre faisait venir des vignerons méridionaux et du plant des cépages les plus renommés. Les guerres de religion arrêtèrent ce nouvel et intelligent essai d'acclimatation : le nord de la péninsule ne put reconquérir cette plante utile , et la vigne recula notablement au midi. Toutefois, outre la consommation locale, en 1697, d'après le rapport de l'intendant de la province , il sortait encore chaque année du port de Nantes plus de huit mille pipes de vin breton , qui était considéré comme ne s'altérant, pas à la mer {%].

(1) D*après des chartes de Léhon, Juhel de Mayenne permettait aux moines de vendre leurs vins sans autorisation du seigneur , se réservant de payer ce qu'il prendrait lui-même pour son usago.

% On ne fabrique plus de vin on Brolagno quo sur quoiquos points du

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Forêts. — En Bretagne , dès que la main de l'homme cesse de tourmenter la terre, la main de Dieu la couvre d'épais ombrages ou de la rouge bruyère , entremêlée des fleurs d'or de l'ajonc nain. La lande et la forêt avancent ou reculent suivant l'état plus ou moins prospère de la société.

La statistique et le cadastre n'ayant été appliqués à l'ensemble du pays qu'à une époque toute moderne, on ne pourra jamais établir pour les différentes périodes historiques le rapport exact entre les parties cultivées et celles qui ne l'étaient pas. Nous croyons impossible d'aller beaucoup au-delà des données générales que nous avons réunies, et que nous résumerons ainsi :

Du v^ au IX* siècle , l'émigration bretonne , partant du littoral , conquit à la production une zone qui gagna peu à peu sur la masse des forêts dont l'intérieur de la péninsule était couvert. Les monastères de Ballon, de Gahart, de Gaël et enfin de Redon, marquèrent les dernières étapes où étaient parvenues les têtes de colonne de la civilisation, quand elles se trouvèrent brusquement arrêtées par l'invasion des Barbares du Nord.

A partir du xV siècle , la conquête agricole reprit sa marche , sous la conduite des moines : les prieurés et les abbayes se multiplièrent surtout dans les pays de l'intérieur, qui offraient plus de difficultés et de résistance : les landes et les forêts furent vigoureusement entamées ; le Poutrecoët lui-même fut percé à jour. Mais, sous l'influence de causes générales , ce travail se ralentit bientôt ; la grande culture disparut , et tout s'éteignit dans les convulsions des guerres religieuses. Toutefois, la dépopulation ne fut alors ni assez

Moibihan et de la Loire-Inférieure : pour le célébrer contrairement à Topinion de Rabelais , il faudrait une bien forte dose de patriotisme.

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