DEPUIS
la découverte de l'imprimerie jusqu'en 1815.
Avant la découverte de l'imprimerie, l'écriture avait fixé commerce des la parole sur le papier; aussi le commerce des libraires con- rimprimerie!"1 sistait-il à faire transcrire les manuscrits et à les mettre en circulation. Ces commerçants étaient soumis à des règlements particuliers de simple police. Ce n'est guère qu'en 1275 que Philippe le Hardi plaça les libraires sous la surveillance et la juridiction de l'université, afin d'éviter la circulation de copies fautives des livres. Ils furent considérés comme suppôts ou agrégés de cette même université.
Aussitôt après cette découverte, les souverains, à l'envi, sa découverte, s'empressent d'encourager les inventeurs, et les favorisent par des privilèges et exemptions de toute nature (1).
(i) On attribue la découverte de l'imprimerie à Jean-Laurent Coster, de Harlem, en i420; à Jean Mentel, de Strasbourg, 1457; à Jean Gutewberg, gentilhomme deMayence,*à Jean Faust et Pierre Schoeffer, hso.
Voy. Histoire de l'invention de l'imprimerie par les monuments^ par Eugène Duverger. Paris, 1840;
La Notice historique sur l'imprimerie, par Van] Dupont. Paris, in-s°, 1849;
En dernier lieu, le savant Essai sur la Typographie, par M. Ambroise Firmin Didot\ ouvrage dans lequel se trouvent analysées toutes les inventions qui ont conduit à la découverte de l'imprimerie, en même temps qu'il renferme les preuves historiques depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, qui constatent les glorieux noms des inventeurs, ainsi que les progrès de la typographie chez toutes les nations. Paris, in-«°, itsi.
: Peu à peu son influence se fait sentir dans la propagation des idées, et en premier lieu, sur les matières religieuses.
Le développement prodigieux de cette invention excite de plus en plus les encouragements des princes; ils sont toutefois environnés de prescriptions formant un vaste réseau qui doit, un jour ou l'autre, la circonscrire, l'enlacer et l'enchaîner.
usage de Km- Plusieurs ouvrages échappés au ravage du temps, et porhance16 e" tant la date de 1470, permettent de fixer, d'une manière certaine, l'usage régulier de l'imprimerie en France à cette même année.
Réformé icii- Le libre échange des idées continue sa marche prodigieuse cieuse. en rajson dgg progrès de l'imprimerie ; les prédications (1)
et les discussions qui s'établissent par cette communication rapide donnent bientôt naissance au libre examen, et amènent insensiblement la réforme religieuse, qui occupe une place si importante dans les annales des peuples (2).
Dès ce moment, on commence à apercevoir, à côté des faveurs prodiguées par quelques souverains, des restrictions couvertes sous le manteau de la protection, imposées par quelques autres.
Appréciation « On comprend, disait Napoléon au conseil d'État lors
de cette époque -iit • 1 • *. j i ' j. 1»»
par Napoléon. « de la discussion du projet de décret sur 1 imprimerie, que « dans les siècles barbares, où tout était sous la puissance « des papes, l'autorité du clergé, l'empire des moines , dans « ces temps on devait nécessairement lier et rapporter toute tes les études aux sciences ecclésiastiques.
(i) Luther, en Allemagne, 1318; Zwingle, en Suisse, isi9; Calvin, en France.
(2) Diète d'Augsbourg, où les protestants présentent leur profession de foi, nommée confession d'Augsbourg.
« Cependant les excès des papes et du clergé ont fini par « blesser et révolter les souverains ; ils ont cherché à y op- « poser une digue. Dans cette intention, ils ont encouragé « les lettres et propagé l'étude des anciens ; elle était propre « à détruire les idées fausses qui dominaient à cette époque. « Les circonstances ont servi leurs projets. Les dépositaires « de ce qui restait des anciennes connaissances venaient de « fuir de l'Orient ; les Médicis et François Ier les recueillice rent. Alors on vit paraître des ouvrages où les préjugés « n'étaient pas ménagés. Joseph II est le dernier souverain « qui ait protégé les opinions nouvelles et hardies.
« Depuis, tout a changé : on ne redoute plus les papes, on « ne redoute plus le clergé; mais on peut craindre cette « fausse philosophie qui , soumettant tout à l'analyse, tombe « dans le sophisme, et aux anciennes erreurs substitue des «erreurs nouvelles. Peut-être que, par l'effet de cette « crainte, la censure comprimerait la véritable philoso- « phie (-1), »
Le premier élément de la législation sur l'imprimerie fut Législation de un édit de mai 1571, apportant des réformes dans son impnn exercice.
Cet édit, en vingt-quatre articles, règle la police des ou- police, vriers, et établit les conditions d'admission à la maîtrise.
On remarque, à l'article 23, « l'élection de deux impri- origine de h « meurs qui, réunis à deux libraires, veilleront à ce qu'il cïiaeI?bre syndl\ « ne s'imprime aucun libelle diffamatoire ou hérétique, à ce « que les impressions soient exécutées correctement ; ils sont « chargés en outre de poursuivre devant le juge civil ou crice minel, suivant le cas, les fautes qui méritent répréhen- « sion. »
(i) Procès-verbal du conseil d'État, novembre 1809.
Telle est l'origine de la chambre syndicale.
origine de? Un règlement de 1610 apporte de nouvelles restrictions;
inspecteurs de D rr 7
la librairie. il prescrit l'élection d'un syndic, de quatre libraires, de deux maîtres imprimeurs, chargés conjointement de la police de la librairie et de l'imprimerie, avec l'assistance d'un commissaire.
statuts établis Les premiers actes qui puissent être regardés comme de par coibert. véritables statuts de la librairie sont redit de 1686, ouvrage du grand Colbert, et la déclaration du 23 octobre 1713, donnée en interprétation de cet édit.
Règlement de Ces mêmes statuts furent également insères dans le re-
par'pnd'Agues- glement de 1723, œuvre de l'illustre chancelier d'Aguesseau.
Ce document renferme en quelque sorte l'esprit des ordonnances, des règlements et des jugements rendus en cette matière, pendant plus de trois siècles ; il embrasse les règnes de Charles VIII, Louis XII, François Ier, Charles IX, Henri IV, Louis XIII.
son influence C'est aux sages dispositions établies par d'Aguesseau, aution desfahvret tant qu'aux soins éclairés des illustres magistrats qui se sont occupés de cette partie de l'administration, qu'est due la restauration, ou, pour mieux dire, la création de la librairie française ; c'est sous les auspices de ce véritable code qu'elle prit un nouvel essor, une nouvelle forme, un plus grand développement. Les travaux se multiplièrent, son commerce s'agrandit ; de sorte qu'on vit éclore et s'établir les entreprises les plus considérables, les plus utiles, et les plus honorables.
Depuis cette époque, les éditions françaises furent recherchées par les nations étrangères; la fabrication hollandaise, si justement renommée, perdit de son importance sur les marchés de l'Europe.
z fut augmenté successivement de nouvelles prescriptions, en vertu d'arrêts du conseil.
17îo.
Un arrêt du 10 avril 1725 recommande, dans l'intérêt de Fabrication. l'art typographique, de n'employer que de beaux caractères et de bon papier.
Un autre, du 24 mars 1744, applique à toutes les villes et imprimeurs de provinces le règlement de 1723.
province.
Un second du 2 mai de la même année charge le lieute- Juridiction du nant de police de Paris de l'exécution des règlements sur la poiSee'&ui rimlibrairie, lui attribue cour et juridiction, sauf recours au pnmerie* conseil du roi.
Ces attributions distinctes de sa charge, font considérer ce magistrat comme directeur de l'imprimerie.
Le nombre des imprimeurs est réglé par généralité. Limitation par
généralité.
Enfîn, en août 1777, le conseil du roi rendit six arrêts Modifications complémentaires de la législation. au rèslement-
Le premier supprime plusieurs chambres syndicales et en crée de nouvelles.
Le deuxième règle la discipline des ouvriers et compagnons.
Le troisième ajoute quelques formalités à celles prescrites pour la réception des imprimeurs et libraires.
Le quatrième autorise l'établissement de deux ventes pu- ventes pubu. bliques chaque année, d'une durée de quinze jours, pour la ques automees' vente des fonds et des privilèges.
Le cinquième tend à réprimer les contrefaçons.
Le sixième détermine la durée des privilèges accordés aux auteurs pour leurs œuvres ; il exige, pour l'obtention de ce
privilège, un droit dont le tarif est arrêté par le garde des sceaux.
Cette nouvelle législation souleva de nombreuses et vives réclamations, et fit naitre une polémique qui dura fort longtemps.
1778. Des dispositions additionnelles furent consacrées dans un
nouvel arrêt du conseil, du 30 juillet 1778.
Législation en En résumé, plusieurs dispositions de l'édit de 1686 et du 1789 règlement de 1723, modifiées par les sept arrêts ci-dessus,
formaient en 1789 la législation de l'imprimerie et de la librairie (1).
obii-ations Après avoir analysé la législation de la librairie avant et imposc après la découverte de l'imprimerie jusqu'en 1789, et fait
connaître les diverses juridictions sous lesquelles ont été successivement placés les imprimeurs, les libraires et les auteurs, il nous reste à parler de leurs obligations personnelles.
Aux impri- Aux termes du règlement de 1723, les imprimeurs ne poumeurs. yaient être admis dans la corporation avant d'avoir subi un
examen sur l'art typographique, expliqué un auteur latin et fait la lecture d'un passage d'un auteur grec.
Leur nombre était limité par généralité, conformément à l'arrêt du conseil de 1759.
Aux libraires. Les libraires se trouvaient dans les mêmes conditions d'admission, mais leur nombre était illimité.
Ils étaient obligés les uns comme les autres, sous les peines les plus graves, de placer leurs noms, demeures et enseignes en tête de chaque livre ou écrit mis en circulation.
(Vj Rapport du comte Regnaud de Saint-Jean- d'Angély, président de la section de l'intérieur au conseil d'État. Janvier icio.
Les auteurs ne pouvaient faire imprimer leurs ouvrages Aux auteurs. avant d'avoir obtenu un privilège du roi, lequel n'était jamais délivré qu'après examen ou censure du livre.
L'ouvrage devait toujours contenir leur nom, pour en assurer la responsabilité et l'authenticité historique.
Cet examen s'exerçait, dans le principe, par les membres de l'université ou leurs clercs ; il fut confié ensuite à des censeurs spéciaux nommés par le chancelier de France.
Le privilège obtenu, les auteurs avaient la propriété de térajre à^e^éleur œuvre à perpétuité, ou simplement leur vie durant, tuite' s'ils venaient à la céder.
Voici l'opinion de Napoléon sur cette question, émise par lui au conseil d'État (1) :
« La perpétuité de la propriété dans les familles, dit-il,
. r r . , . 'Sa définition
« aurait des inconvénients. par Napoléon.
« Une propriété littéraire est une propriété incorporelle, « qui, se trouvant dans la suite des temps, et par le cours « des successions, divisée entre une multitude d'individus, « finirait en quelque sorte par ne plus exister pour perte sonne; car, comment un grand nombre de propriétaires, « souvent éloignés les uns des autres, et qui après quelques <c générations se connaissent à peine, pourraient-ils s'enten- « dre et contribuer pour réimprimer l'ouvrage de leur au- « teur commun ? Cependant, s'ils n'y parviennent pas, et « qu'eux seuls aient le droit de publier, les meilleurs livres « disparaîtront insensiblement de la circulation. Il y aurait « un autre inconvénient non moins grave : le progrès des « lumières serait arrêté, puisqu'il ne serait plus permis ni « de commenter ni d'annoter les ouvrages ; les gloses, les « notes, les commentaires, ne pouvant être séparés d'un « texte qu'on n'aurait pas la liberté d'imprimer !
(i) Procès-verbal du conseil d'État, septembre isoa.
« D'ailleurs un ouvrage a produit à l'auteur et à ses héri- « tiers tout le bénéfice qu'ils peuvent naturellement en at- « tendre, lorsque le premier a eu le droit exclusif de le ven- « dre pendant toute sa vie, et les autres pendant les dix ans <c qui suivent sa mort.
« Cependant, si l'on veut favoriser davantage encore sa
« veuve et les héritiers, qu'on porte leur propriété à vingt
« ans (1).*»
Le privilège ®n aurait Pu croire que le privilège à perpétuité, accordé
à perpétuité par l'ancienne monarchie aux auteurs, pour leurs œuvres,
produit la con- r ' * . 3
trefaçon. leur permettrait de former un héritage qui deviendrait une
fortune pour leurs familles. L'effet amena un résultat tout contraire; la contrefaçon s'exerça ouvertement et impu-
(0 En 1856 revenant d'Afrique, de passage à Bruxelles pour rac rendre en Russie Je vis, dans un journal français, la pétition des libraires de Paris, à l'effet d'obtenir des traités diplomatiques pour garantir la propriété littéraire dans tous les pays. J'avais parcouru une grande partie des ateliers de fabrication de l'Italie, de la Suisse, de l'Angleterre et de l'Allemagne; je me trouvais de nouveau au milieu du foyer de la réimpression; j'étais à même, sans prévention, de pouvoir juger du mérite de la réclamation : car juger, c est voir, apprécier et comparer. Je fus saisi du contre-sens commercial qu'allaient faire mes anciens camarades; je pris la plume, et, dans une Note (a), j'exposai la situation où l'on allait placer notre littérature comme notre fabrication. J'essayai de démontrer qu'une pareille législation était un enlacement au profit des gouvernements étrangers, une annihilation de la prépondérance de notre glorieuse patrie, un leurre pour les auteurs, qui ne retireront jamais une obole de la réimpression ; enfin, un encouragement offert à la véritable contrefaçon , qui aurait d'autant plus d'aliments que la marchandise prohibée est toujours recherchée. Cette conviction, je la partage encore, et ne voulant pas lutter contre l'opinion admise, je me contente d'ajourner les libraires français à cinq années d'expérience.
La note que je traçai à Bruxelles fut tirée à cinquante exemplaires, dont
(a) Voyez Journal de la librairie du 3 décembre 1836, n° 49. Note de M. Beuchot, rédacteur en chef :
« Ce n'est pas seulement en France qu'on a imprimé sur la propriété littéraire. Il a paru à Bruxelles, en octobre 1836, une Note sur la propriété littéraire, et des moyens d'en assurer la jouissance dans les principaux Etats de l'Europe sans nuire aux intérêts matériels des peuples . et sans nécessiter des lois prohibitives / in-8° de 18 pages.
«Cette brochure est digne d'attention. » (Insérée page h\< de ce recueil.)
nément, sur une échelle si vaste qu'il fut presque impossible de la réprimer ; on en vint même à la tolérer, pour ne pas favoriser la fabrication clandestine des villes frontières. Investis d'un privilège royal, accordé après censure préalable, délivré souvent par un arrêt du conseil , on devait penser que les auteurs étaient mis à l'abri de toute recherche pour la publication de leurs ouvrages.
Cependant, à l'apparition de l'édit de 1686, rédigé par intervention Colbert, le parlement prétendit avoir le droit d'examiner les dans prexameii livres publiés avec autorisation et privilège du roi, se fon- des hvres* dant sur ce que l'autorité souveraine avait sans doute l'administration et la police de l'imprimerie, mais qu'elle ne pouvait soustraire à l'autorité de la justice les crimes et délits commis par la voie de la presse, sous le permis d'un censeur inhabile, ou partageant les idées d'un auteur ; la remontrance alla jusqu'à contester l'autorité du conseil du roi en matière de concession de privilège littéraire.
Voilà ce qui autorisa le parlement à instruire, à plusieurs de3 é^Iession époques, à l'occasion de certains ouvrages dont il fit citer les auteurs à sa barre. Il les jugea, condamna à l'amende, à la prison ; quelquefois il ordonna seulement la destruction du
cinq furent expédiés en France. J'en adressai un exemplaire à M. le vicomte de Chateaubriand, et voici la réponse que cet illustre écrivain prit la peine de m'adresser.
« Paris, le is novembre 1836.
« Je crois. Monsieur, vos idées sur la propriété littéraire très-bonnes ; « mais, en fait de propriété, je n'y entends pas grand'chose : je me rassure « pourtant, en songeant que dans l'état actuel des mœurs on pourra toujours « trouver quelque hôpital pour ceux qui font des livres et pour ceux qui les « impriment. Du reste, Monsieur, mon suffrage vous est bien acquis : je « vous remercie sincèrement pour le bien que vous m'avez voulu, et je vous « prie d'agréer l'assurance de ma considération très-distinguée.